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CCC.1998.7455 • TC NE CCC.1998.7455 Généré par l'IA

Debt Enforcement Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Interest

Numéro de cause CCC.1998.7455
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party sought definitive relief from opposition for a debt of 9,450 francs, based on an earlier divorce settlement, but the opposing party had only partially opposed the payment order, admitting 5,000 francs. The lower court erroneously granted the definitive relief for the full 9,450 francs, exceeding the 4,450 francs requested in the main petition, though later acknowledging the error in correspondence. The higher court ultimately deemed the appeal inadmissible because the appellant lacked legal interest to challenge the decision; since the 5,000 francs was never opposed, the incorrect granting of relief for that portion was merely an inefficacious surplus that did not alter the procedural stage reached, as the creditor could already proceed for the admitted amount, and the cost calculations were not impacted by the discrepancy.

Regeste Legislator

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Art. 7 al.b, Art. 86 LP, Art. 56 CPCN, Art. 48 OELP, Art. 66 al. 1 LTF; Debt Enforcement Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Interest: The lower court erroneously granted the definitive relief for the full 9,450 francs, exceeding the 4,450 francs requested in the main petition, though later acknowledging the error in correspondence. The higher court ultimately deemed the appeal inadmissible because the appellant lacked legal interest to challenge the decision; since the 5,000 francs was never opposed, the incorrect granting of relief for that portion was merely an inefficacious surplus that did not alter the procedural stage reached, as the creditor could already proceed for the admitted amount, and the cost calculations were not impacted by the discrepancy.

Mots-clés

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réquisition de poursuite paiement des intérêts perte de l'intérêt digne de protection remise de dette frais de la procédure liquidation ordinaire de la faillite Mainlevée, opposition partielle. Intérêt à recourir.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56 CPCN

Cited as the rule according to which the judge is bound by the parties' conclusions, which was relevant to finding that the lower court ruled ultra petita.

Art. 48 OELP

Cited to determine that the appeal concerning the amount of costs and fees was unwarranted because the litigation value fell within the same bracket regardless of the disputed amount.

Art. 66 al. 1 LTF

The basis for ordering the appellant to pay the costs of the appeal proceedings, as the appeal was declared inadmissible.

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Texte complet

A. Par

jugement du 12 novembre 1984, définitif et exécutoire dès le

décembre 1984, le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a prononcé le divorce des époux A.C. et L.C. et a, notamment, ratifié une convention réglant les effets accessoires du divorce du 9 août 1984, complétée le 30 octobre 1984.

Se fondant sur ce jugement, L.R.

a fait notifier à A.C. le 25

novembre

1997 un commandement de payer la somme de 9'450 francs, plus

intérêts

à 5 % l'an dès le 9 août 1994, en invoquant comme cause de

l'obligation

:

"Article 7 al.b) de la

convention passée entre L.R. (anciennement C. ) et A.C.

datée du 09.08.1984, homologuée

par le juge le 12.11.1984. Calcul: montant total dû Fr. 15'000.-- payé par A.C. Fr. 5'550.--, donc solde dû : Fr. 9'450.--".

Il résulte d'une mention apposée sur le commandement de payer

qu'A.C. a fait opposition partielle le 3 décembre

1997 et qu'il admet

5'000

francs.

B. Par

requête du 3 février 1998, L.R. a

requis la mainlevée

définitive

de l'opposition à concurrence d'un montant de 4'450 francs en

capital,

plus intérêts à 5 % dès le 9 août 1994, avec suite de frais et dépens.

Le procès-verbal de l'audience tenue le 10 mars 1998 par le juge de la mainlevée mentionne que le mandataire de la requérante a confirmé la demande, sous suite de frais et dépens, alors que le défendeur a maintenu son opposition.

Par décision du 16 mars 1998, le premier juge a prononcé à

concurrence

de 9'450 francs, plus intérêts, la mainlevée définitive de

l'opposition;

il a condamné le poursuivi à payer à la poursuivante les

frais

de justice que celle-ci avait avancés par 190 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens fixée à 150 francs. Cette décision a été notifiée le

25 mars

1998 aux parties. Le 27 mars, et ainsi que cela résulte d'une

lettre

adressée le 31 mars 1998 par le premier juge aux parties, le

mandataire

de la poursuivante "a avisé le greffe du fait que la mainlevée

a été

prononcée à concurrence de fr. 9'450.- alors que la requête de mainlevée portait sur fr. 4'450.- compte tenu du fait qu'un montant de fr. 5'000.- a été admis et mentionné sur le commandement de payer". Le premier juge ajoutait dans sa lettre aux parties :

"Cette erreur devrait demeurer

sans conséquence dans la

mesure où la continuation de la

poursuite ne peut porter que

sur fr. 9'450.- plus intérêts, la

somme reconnue de

fr. 5'000.- ne s'ajoutant évidemment

pas à ce montant.

Le seul point important à connaître pour A.C. est de savoir

que, compte tenu du montant de fr.

5'000.- admis, une

éventuelle action en répétition de

l'indû fondée sur

l'article 86 LP ne pourrait porter

que sur la somme de

fr. 4'450.-".

C. Le

recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des

faits

et de violation des règles essentielles de la procédure. Il reproche au premier juge d'avoir statué au-delà des conclusions de la requête et de n'avoir pas reporté dans sa décision les conclusions prises par le mandataire de la poursuivante dans sa requête du 5 février 1998. Il conclut dès lors à la cassation avec ou sans renvoi de la décision. Il considère que la tentative du juge de "corriger" la décision rendue n'en doit pas moins conduire à la cassation, une décision devant se suffire à elle-même, d'autant que par ailleurs les frais et dépens sont dépendants du montant des conclusions de la requête et du dispositif de la décision.

Le premier juge ne formule pas

d'observations. Dans les siennes,

l'intimée

rappelle que sa requête et ses conclusions étaient claires et

précises

en sorte que, si la Cour décide d'allouer les conclusions du

recourant,

elle-même n'en étant pas responsable ne saurait être condamnée aux frais ou aux dépens. En conclusion, elle donne acte à la partie recourante que la décision de mainlevée ne peut et doit porter que sur le montant de 4'450 francs et qu'il n'a jamais été question pour la créancière d'agir en exécution d'une autre prestation. En conséquence, elle invite la Cour à "corriger" la décision dans ce sens, avec suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N

T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable. 2. Selon l'article 56 CPCN, le juge est lié par les conclusions des parties, en ce sens qu'il ne peut accorder ni plus ni autre chose que ce qui est demandé.

Indiscutablement, le premier juge a statué ultra petita. Ayant

eu son

attention attirée par le mandataire de la poursuivante au reçu de la décision, le premier juge l'a du reste écrit aux deux parties, reconnaissant cette erreur à cette occasion (lettre du 31.3.1998).

Formellement, et ainsi que l'intimée en donne acte au recourant, il y aurait lieu - comme elle le dit - de "corriger la décision dans ce sens", c'est-à-dire la casser dans la mesure où elle prononce par erreur la mainlevée pour un montant de 9'450 francs au lieu de 4'450 francs, omettant de considérer que le poursuivi avait spontanément admis le montant de 5'000 francs qui représente la différence.

3. Le

juge examine d'office, même en instance de cassation, la

qualité

pour agir et défendre des parties, ainsi que leur intérêt à

l'action.

L'intérêt est en effet la mesure du droit de recours, et son

défaut

est un moyen dont le juge se saisit d'office (RJN 1980-81, p.96,

cons.3,

et les références citées).

En l'espèce et pour un montant de 5'000 francs, le premier juge

a levé

une opposition qui en réalité n'existait pas. A la suite d'une

inadvertance

manifeste, il n'a en effet pas pris en compte une absence

d'opposition

sur ce montant de 5'000 francs. Autrement dit, la mainlevée

est

inefficace - ou fait double emploi - pour la somme de 5'000 francs.

L'opposition est destinée à être portée à la connaissance du créancier, via l'office des poursuites, qui en fait mention sur le commandement de payer. Le créancier qui entend continuer la poursuite devra, en cas d'opposition, faire d'abord lever celle-ci par le juge, avant de pouvoir continuer la poursuite. Lorsque, au contraire, le débiteur n'a pas formé d'opposition, il peut requérir la continuation de la poursuite sans plus attendre. En l'espèce, le créancier aurait pu d'emblée demander la continuation de la poursuite pour le montant non contesté de 5'000 francs.

Le fait

que le juge de la mainlevée ait (en plus et par erreur) levé une opposition pour ce même montant de 5'000 francs n'y change rien. Le créancier ne va pas pouvoir solliciter la continuation de la poursuite pour deux fois 5'000 francs. Qu'il soit muni du commandement de payer faisant état d'une absence d'opposition sur un montant de 5'000 francs et d'une décision levant l'opposition seulement pour le montant supplémentaire de 4'450 francs qui était contesté, ou d'un décision levant l'opposition pour le montant (total) de 9'450 francs, revient au même : le créancier pourra requérir la continuation de la poursuite pour le montant total de 9'450 francs (5'000 francs + 4'450 francs), sans plus.

Autrement dit, le débiteur n'avait pas d'intérêt à faire constater ou redresser l'erreur du premier juge, ni à obtenir formellement la cassation d'une décision qui levait en pure perte son opposition inexistante pour un montant de 5'000 francs. S'il avait subsisté un doute dans son esprit, le poursuivi pouvait être rassuré en recevant la lettre du premier juge. A cet égard, l'absence d'intérêt du présent recours découle du fait qu'aussi bien l'absence d'opposition que la décision de mainlevée produisent les mêmes effets sur le plan du droit des poursuites : une fois l'opposition retirée ou levée, la poursuite se retrouve au même stade que s'il n'y avait pas eu du tout d'opposition : le créancier peut demander la continuation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, éd.

1993,

pp.136, 143, 150, 159). Dépourvu d'intérêt, le recours n'est pas recevable à ce titre. 4. L'intérêt au recours aurait pu exister dans l'hypothèse où le montant des frais et des dépens en première instance aurait dû être fixé différemment selon que la valeur litigieuse était de 4'450 plutôt que de 9'450 francs. Or tel n'est pas le cas en l'espèce : l'article 48 OELP prévoit un émolument de 50 à 300 francs, pour une valeur litigieuse supérieure à 1'000 francs et ne dépassant pas 10'000 francs. La valeur litigieuse, qu'elle soit de 4'450 francs ou de 9'450 francs, se situe dans cette fourchette. Le premier juge a fixé l'émolument à 190 francs, soit dans la fourchette et même pas dans le haut de celle-ci. S'agissant des dépens, leur montant aurait pu être fixé de manière identique avec une valeur litigieuse de 4'450 francs. A cet égard non plus, le recourant n'avait pas d'intérêt à s'en prendre à la décision du premier juge.

5. Il

suit de ce qui précède que le recours est irrecevable, ce qui

entraîne

la condamnation du recourant aux frais et aux dépens.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met

à la charge du recourant les frais, qu'il a avancés par 400 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de 200 francs en faveur de l'intimée.

Neuchâtel,

le 11 août 1998

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier Le juge présidant