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CCC.1998.7451 • TC NE CCC.1998.7451 Généré par l'IA

Employee v. Former Employer: Salary Discrepancy in Foreign Labor Applications

Numéro de cause CCC.1998.7451
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sued his former employer for the difference between the salary stated on official foreign labor applications and the actual wages received following his termination. The lower court awarded the employee damages, finding he had worked as a mushroom cultivator during specific periods, contrary to the employer's claim that the employee was incapable and only worked as a laborer. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the written documents submitted for work permits, which consistently listed the profession as "mushroom cultivator," constituted strong evidence supporting the employee's claim for the higher approved salary for the periods in question, and rejected the employer's claims of arbitrary fact-finding and violation of the ex officio principle because the employer failed to provide sufficient contradictory evidence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 415 al.1 CPCN, Art. 23 al.2 LJPH, Art. 507 al.1 CPCN, Art. 23 al.3 LJPH, Art. 419 CPCN, Art. 507 CPCN; Employee v. Former Employer: Salary Discrepancy in Foreign Labor Applications: The lower court awarded the employee damages, finding he had worked as a mushroom cultivator during specific periods, contrary to the employer's claim that the employee was incapable and only worked as a laborer. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the written documents submitted for work permits, which consistently listed the profession as "mushroom cultivator," constituted strong evidence supporting the employee's claim for the higher approved salary for the periods in question, and rejected the employer's claims of arbitrary fact-finding and violation of the ex officio principle because the employer failed to provide sufficient contradictory evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de travail litiges du travail cessation d'emploi renonciation à des prétentions de salaire activité lucrative non autorisée prix de l'ouvrage Recours en matière de prud'homme. Droit transitoire.

Dispositions légales citées

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Art. 415 al.1 CPCN
La recourante invoque une fausse application du droit, l'arbitraire dans la constatation des faits et la violation des règles essentielles de la procédure au sens des lettres a, b et c de l'article 415 al.1 CPCN.
Art. 23 al.2 LJPH
L'article 23 al.2 LJPH nouvelle teneur prévoit que la Cour de
Art. 507 al.1 CPCN
a) Selon la disposition transitoire de l'article 507 al.1 CPCN,
Art. 23 al.3 LJPH
L'article 23 al.2 LJPH nouvelle teneur prévoit que la Cour de
Art. 419 CPCN
Mentioned in the reasoning to explain that the appeal in cassation generally has no suspensive effect, which is relevant to applying transitional law, but it is not cited in the final orders.
Art. 507 CPCN
a) Selon la disposition transitoire de l'article 507 al.1 CPCN,
Art. 101 CO
Art. 343 al.4 CO
L'article 343 al.4 CO impose aux cantons de prévoir une

Jurisprudence citée

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ATF 107 II 236
faire que s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point (ATF 107 II 236).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art.24 al.1 LJPH

Cited in the dispositive to rule that the case is decided without costs.

Art. 419 CPCN

Mentioned in the reasoning to explain that the appeal in cassation generally has no suspensive effect, which is relevant to applying transitional law, but it is not cited in the final orders.

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Texte complet

A. Sur

la base d'un contrat de travail oral, T.

a été engagé comme

employé

par la société C. SA à compter du 1er

avril 1995. Il a été

licencié

avec effet immédiat en date du 23 mai 1997. Il n'a pas contesté ce licenciement.

Sur les formulaires officiels de demande de main d'oeuvre étrangère successivement établis pour T. , datés des 31 mars 1995, 19 mars 1996 et 3 mars 1997 (D.5/1), la rubrique "profession" indiquait à chaque fois "champignonniste".

L'attestation de l'employeur du 4 juillet

1997

(D.5/4) mentionnait que T. avait

qualité de "champignonniste-

chauffeur".

Dans les faits, il s'avère que durant son engagement, T. a

travaillé

- successivement ou simultanément selon les périodes - comme

champignonniste,

préposé au pesage des champignons et chauffeur-livreur.

Le salaire indiqué dans les demandes de main d'oeuvre étrangère précitées était de 4'200 francs par mois pour 1995 et 4'300 francs par mois à compter du 1er avril 1996. En réalité, T.

a touché un salaire

mensuel

de 3'200 francs jusqu'au mois de mars 1997, puis de 3'350 francs.

B. Par

demande en paiement du 16 septembre 1997, T.

a saisi le

Tribunal

de prud'hommes du district du Val-de-Travers et a conclu à ce que la société C. SA soit condamnée à lui verser la somme de 26'950 francs, dont à déduire les charges sociales habituelles, représentant la différence de salaire entre les montants indiqués dans les demandes de main d'oeuvre étrangère et les sommes réellement versées (soit 9 mois à 1'000 francs pour 1995, 3 mois à 1'000 francs et 9 mois à 1'100 francs pour 1996, 2 mois à 1'100 francs et 3 mois à 950 francs pour 1997). Au cours de l'audience appointée au 4 novembre 1997, le demandeur a réduit sa prétention à 20'000 francs bruts, le montant initialement réclamé outrepassant la compétence du tribunal de prud'hommes telle qu'elle était fixée avant le 1er janvier 1998.

La conciliation a été tentée sans succès au cours de cette même audience.

La société C. SA a conclu au rejet de

la demande, avec suite de

frais

et dépens. Elle a allégué que T.

s'était rapidement révélé

incapable

de travailler comme champignonniste en raison d'une allergie

respiratoire

et n'a dès lors travaillé que comme manoeuvre.

C. Par

jugement du 8 janvier 1998, le Tribunal de prud'hommes du

district

du Val-de-Travers, statuant sans frais, a condamné la Société

C. SA à payer à T. la somme de 17'007,85 francs brut et le montant de 1'000 francs à titre d'indemnité de dépens. Les premiers juges ont retenu en bref que :

a) Durant la période du 1er avril 1995 au 31 juillet 1996, T.

avait

véritablement travaillé en qualité de champignonniste, ce qui l'habilitait à obtenir le salaire approuvé par les autorités administratives (soit 4'200 francs d'avril 1995 à mars 1996 et 4'300 francs d'avril à juillet 1996). Vu le salaire qu'il avait véritablement touché durant cette période

- 3'200 francs mensuels - l'arriéré de salaire dû par la Société

C. SA s'élevait à 16'400 francs bruts.

b) Durant la période du 1er août au 5 septembre 1996, T. avait

travaillé

comme chauffeur-livreur, d'entente avec son employeur - ce que

les

parties ont admis en procédure - d'où un arriéré de salaire dû à T.

de

165,65 francs brut (soit la différence entre le montant dû pour la période précitée, par 3'899 francs - ou 3'342 francs pour août et 557 francs pour septembre - et le montant effectivement versé, par 3'733,35 francs).

c) Pendant la période du 6 septembre 1996 au 31 mars 1997, T.

avait

travaillé à raison de 40 % comme champignonniste et 60 % comme

préposé

au pesage. L'arriéré de salaire auquel il avait droit s'élevait à 442,20 francs.

D. La

Société C. SA recourt contre ce

jugement. Dans son mémoire

du 2

avril 1998, elle conclut à la cassation du jugement entrepris et au renvoi de la cause aux premiers juges ou à une autre autorité pour qu'elle statue au sens des considérants. La recourante invoque une fausse application du droit, l'arbitraire dans la constatation des faits et la violation des règles essentielles de la procédure au sens des lettres a, b et c de l'article 415 al.1 CPCN. Ses développements seront repris ci-après dans la mesure utile.

E. Le

président du Tribunal de prud'hommes du district du Val-de-

Travers

n'a pas d'observations à formuler.

Dans les siennes, T. conclut au

rejet du recours dans toutes

ses

conclusions et à la condamnation de la recourante au versement d'une indemnité de dépens pour la seconde instance.

C O N S I D E R A N

T

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. Au

1er janvier 1998 est entrée en vigueur la loi du 25 juin

1997

portant révision de la loi sur la nomination et la juridiction des prud'hommes.

L'article 23 al.2 LJPH nouvelle teneur prévoit que la Cour de

cassation

civile statue avec plein pouvoir d'examen lorsque, comme en

l'espèce,

la valeur litigieuse permet un recours en réforme au Tribunal

fédéral.

Il convient dans un premier temps d'examiner si cette modifica-

tion

est applicable au présent recours.

a) Selon la disposition transitoire de l'article 507 al.1 CPCN,

applicable

de par le renvoi de l'article 23 al.3 LJPH, nouvelle teneur,

identique

à l'article 23 al.2 LJPH, ancienne teneur, les actions introduites avant l'entrée en vigueur du CPCN demeurent soumises aux lois antérieures.

S'agissant d'une procédure d'appel, la IIe Cour civile a eu

l'occasion

de juger que cette procédure, prolongeant la litispendance du

procès

du fait de son effet suspensif et de son caractère de recours

ordinaire,

demeurait soumise à la loi en vigueur au moment de l'introduc-

tion du

procès (RJN 1993, p.114). A contrario, il en découle que le recours en cassation, moyen de recours extraordinaire et en principe dépourvu d'effet suspensif aux termes de l'article 419 CPCN, ne prolonge pas la litispendance du procès. Le recours en cassation équivaut donc à une nouvelle action au sens de l'article 507 al.1 CPCN.

La présente affaire a été introduite par demande du 16 septembre 1997, et a donné lieu à un jugement oral en date du 8 janvier 1998. Le jugement écrit a été notifié aux parties le 16 mars 1998, et le recours, daté du

2 avril 1998, a été déposé au greffe du Tribunal du district du Val-de-Travers le 6 avril suivant. A l'évidence, "l'action" au sens de l'article

507 CPCN a bel et bien été introduite après le 1er janvier 1998.

Il

s'ensuit que l'article 23 al.2 LJPH, nouvelle teneur, est applicable, et donc que la Cour de cassation civile statuera en l'espèce avec plein pouvoir d'examen.

b) Toutefois, si l'article 23 al.2 LJPH (nouvelle teneur) pré-

voit

que la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen dans les litiges pouvant être déférés par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, cela signifie certes que l'appréciation des faits ne sera plus revue sous le seul angle restreint de l'arbitraire. Cependant, il n'en découle pas que la Cour substitue dans toutes les hypothèses son appréciation à celle des juges prud'hommes. Dans la mesure où les normes applicables réservent un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de cassation civile n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (RJN 1995, p.124, 1993, p.175 ch.2b in fine, 1990, p.101 ss).

3. En

premier lieu, la recourante fait grief aux juges de première

instance

de n'avoir pas tenu compte des changements de profession de T.

intervenus

lors de la période du 1er avril 1995 au 31 juillet 1996. Elle

répète

que dès le début des relations contractuelles, il n'a pas occupé la fonction de chef champignonniste pour laquelle il avait été engagé, mais successivement celle de champignonniste stagiaire (soit champignonniste en formation)

puis d'adjoint de l'ingénieur agronome (en d'autres termes

manoeuvre)

en raison de lacunes dans sa formation professionnelle, puis

d'allergie

respiratoire aux spores de champignons. De l'avis de la

recourante,

les premiers juges ont constaté de manière arbitraire et

incomplète

les faits pertinents en ne tenant pas compte des changements de

fonctions

et de professions intervenus lors de cette période et, en

conséquence,

n'ont pas appliqué correctement le droit.

Le grief adressé par la recourante aux premiers juges n'est pas

fondé.

En effet, pour juger que T. avait

effectivement exercé la fonction

de

champignonniste durant la période du 1er avril 1995 au 31 juillet 1996, et donc avait droit au salaire correspondant, ce que l'intimé alléguait et que la recourante contestait et conteste encore dans son recours, les premiers juges se sont fondés entre autres sur plusieurs documents déposés au dossier, soit les trois demandes de main-d'oeuvre étrangère et l'attestation de l'employeur à la caisse de chômage. Tous ces documents mentionnent comme profession de T.

"champignonniste". L'attestation de

l'employeur

est signée par D. lui-même, et les

trois demandes de

main-d'oeuvre

étrangère par l'un de ses auxiliaires au sens de l'article

101 CO

(disposition qu'il n'est peut-être pas inutile de rappeler),

raisons

pour lesquelles - contrairement à ce que soutient la recourante - ces trois derniers documents constituent des moyens de preuves probants en faveur de la thèse soutenue par T. . En outre, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le fait que D. soit un homme d'expérience et du métier est une preuve supplémentaire que T. avait effectivement été engagé comme champignonniste malgré son absence quasi totale de connaissances dans le domaine (v. jugement entrepris p.6, litt.b, § 1).

Vu ce qui précède, on ne saurait reprocher aux juges de première instance d'avoir constaté de manière arbitraire et incomplète les faits pertinents s'agissant de la période courant du 1er avril 1995 au 31 juillet 1996, et d'avoir appliqué faussement le droit.

Le recours doit dès lors être écarté sur ce point.

4. En

second lieu, la recourante reproche aux premiers juges de

s'être

fondés uniquement sur les déclarations de T.

pour conclure qu'il

avait

exercé l'activité de préposé au pesage à 60 % et celle de

champignonniste

à 40 % pendant la période du 6 septembre 1996 au 31 mai

1997. Ce faisant, le tribunal de prud'hommes aurait constaté de manière arbitraire et incomplète les faits pertinents, partant aurait appliqué faussement le droit.

Ici encore le grief n'est pas fondé. Les premiers juges se sont

basés

sur les mêmes documents que ceux évoqués plus haut (cons.3) pour juger que T. avait effectivement exercé la fonction de champignonniste à raison de 40 % pendant la période précitée. A cet égard, le certificat médical du Dr V. établi le 20 novembre 1997 (D.5/6) et invoqué par la recourante comme preuve de l'impossibilité pour T.

de reprendre la

fonction

de champignonniste ne prouve pas que l'allergie respiratoire

diagnostiquée

empêchait absolument ce dernier de travailler dans les

galeries

de champignons. Au contraire, le médecin lui-même précise qu'il n'a pas "établi de certificat quelconque concernant une éventuelle incapacité de travail relative à l'affection médicale citée". Ce certificat médical, loin de prouver les affirmations de la recourante, au contraire les contredit.

En ce qui concerne la fonction de préposé au pesage, T. n'avait aucun intérêt à alléguer avoir oeuvré en cette qualité à raison de 60 % durant cette période, puisque le salaire de peseur était inférieur à celui de champignonniste. Cette circonstance parle en faveur de la thèse soutenue par l'intimé.

Vu ce qui précède, les premiers juges n'ont pas arbitrairement

constaté

les faits et n'ont pas nié un fait indubitablement établi par le dossier s'agissant de la période du 6 septembre 1996 au 31 mai 1997.

Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point. 5.

Enfin, la recourante reproche aux premiers juges d'avoir violé

l'article

343 al.4 CO, qui prévoit que dans les litiges relevant du

contrat

de travail et dont la valeur litigieuse ne dépasse pas

20'000

francs, le juge établit d'office les faits et apprécie librement les preuves. A son avis, les déclarations divergentes de l'intimé sur l'activité déployée auraient dû susciter les doutes les plus vifs des premiers juges, qui ne devaient en l'espèce pas se satisfaire des seules allégations de T. et des preuves des parties. Elle reproche ainsi au tribunal de première instance d'avoir violé la maxime d'office.

L'article 343 al.4 CO impose aux cantons de prévoir une

procédure

inquisitoriale dans les contestations relevant du contrat de

travail

et portant sur moins de 20'000 francs. Cela signifie en

particulier

que le juge ne peut fonder sa décision sur les seuls faits

expressément

allégués par les parties, mais qu'il doit aussi prendre en

compte

ceux résultant directement du dossier. De même, le juge doit

s'assurer,

notamment par l'interpellation des parties, que leurs

allégations

et leurs offres de preuves sont complètes, mais il n'est tenu

de le

faire que s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point (ATF 107 II 236).

En l'espèce, la recourante se garde bien d'indiquer précisément en quoi la maxime d'office n'aurait pas été respectée, se bornant à en invoquer la violation de manière toute générale. La Cour de cassation civile constate au contraire que les allégations de T. s'agissant de son activité du 1er avril 1995 au 31 juillet 1996, puis du 6 septembre 1996 au

31 mai

1997 sont solidement étayées par des documents écrits figurant au dossier, dont il a déjà été question plus haut, tandis que les allégations de la recourante, qui se limite à répéter seulement que T. n'a pas exercé la fonction de champignonniste, manquent singulièrement de preuves. La recourante ne saurait aujourd'hui invoquer comme motif de cassation la passivité procédurale dont elle a fait preuve en première instance, d'autant plus qu'elle était assistée dès le début de la procédure par un mandataire professionnel. Il faut rappeler à cet égard que c'est la recourante elle-même qui a renoncé au témoignage de l'ouvrier E. lors de l'audience du 8 janvier 1998. Si elle n'a à l'époque pas jugé utile de contrer les preuves littérales déposées au dossier par T. , elle ne saurait aujourd'hui en faire grief aux juges de première instance.

Ce motif de recours doit dès lors être écarté.

6. Le

recours est rejeté dans toutes ses conclusions, et T.

obtient

gain de cause. Comme il a conclu à l'octroi d'une indemnité de

dépens

pour la seconde instance, et que le fait d'être représenté par une déléguée syndicale ne fait pas obstacle à l'octroi d'une telle indemnité (RJN 1993, p.103), la somme de 400 francs lui sera accordée à ce titre.

La Cour statue sans frais (art.24 al.1 LJPH).

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours de la société C. SA. 2. Condamne la recourante à verser à l'intimé la somme de 400 francs à titre d'indemnité de dépens pour la seconde instance. 3. Statue sans frais.

Neuchâtel,

le 13 août 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges