State's Claim for Debt Collection Lifting Denied Due to Insufficient Compliance with Judicial Assistance Concordat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe State filed a request for final lifting of opposition to a debt collection proceeding based on a 150-franc expense note from an investigating judge, which the initial judge rejected because the submitted documents did not meet the conditions of the Concordat on judicial assistance for the execution of public law claims, specifically lacking proof that the debtor could argue the merits before an authority and had been informed of appeal remedies. The appellate court upheld the rejection, reasoning that the expense note, even with a prosecutor's endorsement, failed to satisfy the cumulative requirements of the Concordat, particularly Article 3, as it did not sufficiently detail the grounds for its issuance or prove the debtor's opportunity to contest its basis, rendering the appellant's arguments about the endorsement's significance irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 litt.b, Art. 4 litt.c, Art. 4 litt.d, Art. 420 CPC; State's Claim for Debt Collection Lifting Denied Due to Insufficient Compliance with Judicial Assistance Concordat: The appellate court upheld the rejection, reasoning that the expense note, even with a prosecutor's endorsement, failed to satisfy the cumulative requirements of the Concordat, particularly Article 3, as it did not sufficiently detail the grounds for its issuance or prove the debtor's opportunity to contest its basis, rendering the appellant's arguments about the endorsement's significance irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive regarding the allocation of costs when the respondent was not called upon to reply.
Texte complet
1. Le
16 mars 1998, l'Etat de Vaud a saisi le président du tribunal
du
district de La Chaux-de-Fonds d'une requête en mainlevée définitive de l'opposition formée par N. (actuellement E. ) dans la poursuite ... de l'office des poursuites de Lausanne-Ouest, que lui avait intentée le requérant. Le poursuivant a notamment joint à sa requête une note de frais de 150 francs du 9 octobre 1996 émanant du juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. Par décision du 30 mars 1998, le juge a rejeté la requête, au motif que les pièces produites par le poursuivant ne remplissaient pas les conditions de l'art.4 du Concordat sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public et qu'elles n'étaient pas accompagnées des dispositions légales auxquelles la requête de mainlevée se référait.
2. En
temps utile, l'Etat de Vaud recourt contre cette décision en
concluant
à sa "réforme" et au prononcé de la mainlevée demandée. En bref, le recourant fait grief au premier juge d'avoir ignoré le fait que la note de frais du 9 octobre 1996 portait le visa du Parquet du procureur général, ce qui signifiait, conformément à la législation vaudoise que la requête de mainlevée rappelait, que dite note était assimilée à une décision judiciaire valant titre de mainlevée définitive, les voies de recours contre la note étant épuisées ou éteintes.
3. A
juste titre, le recourant ne conteste pas qu'est applicable,
dans la
présente cause, le Concordat sur l'entraide judiciaire pour
l'exécution
des prétentions de droit public, du 20 décembre 1971. A teneur
de
l'art.3 du Concordat, une décision ne peut revêtir le caractère exécutoire nécessaire au prononcé de la mainlevée que pour autant que dans la procédure suivie pour la rendre, le poursuivi ait pu se prononcer sur le fond devant une autorité garantissant l'examen des faits et que son attention ait été attirée sur les voies et délais de recours contre la décision. Il appartient au juge de la mainlevée d'examiner d'office si ces conditions ont été respectées (art.5 du Concordat).
En l'espèce, la décision dont le recourant se prévaut se résume, en tout et pour tout, à une note de frais comportant l'identité de celui qui l'a émise, une date, les coordonnées de son destinataire, la référence à une ordonnance de non-lieu, un montant et une signature. Sous cette forme, il est impossible de savoir pour quels motifs cette note a été établie et si sa destinataire a eu l'occasion d'en discuter le bien-fondé devant une autorité habilitée à examiner les faits. Aucune des quelques autres pièces déposées par le recourant ne permet d'en savoir plus sur cette question. La "décision" produite à l'appui de la requête ne satisfaisant pas à la première condition posée par l'art.3 du Concordat, il est en conséquence sans pertinence de savoir si le premier juge aurait dû donner une signification particulière à la présence d'un visa du Parquet au bas de la note, les conditions énumérées à l'art.3 du Concordat étant cumulatives. Au demeurant, le seul fait qu'un visa - ayant apparemment la valeur de l'attestation de force exécutoire de l'autorité de recours requise par l'art.4 litt.b du Concordat - ait été apposé au bas de la note ne signifie pas encore que l'attention de la destinataire de la note aurait été attirée sur ses droits de recours, en sorte que la preuve que la deuxième condition de l'art.3 du Concordat serait satisfaite n'est pas davantage rapportée. 4.
S'il fallait voir dans la présence du visa du Parquet, plutôt
que
l'attestation de l'autorité de recours (art.4 litt.b du Concordat), la déclaration de conformité de la procédure suivie, au sens de l'art.4 litt.c du Concordat, force serait de constater qu'on ne pourrait faire grief au premier juge de ne pas l'avoir compris, en présence de la forme pour le moins sibylline qu'elle revêtait. La seule référence, dans la requête de mainlevée, à des dispositions légales dont le contenu exact n'a pas été donné au premier juge, en violation de l'art.4 litt.d du Concordat, ne saurait suppléer ce manque de clarté. Au surplus, dans cette hypothèse, ferait alors défaut l'attestation de non recours (art.4 litt.b du Concordat), le visa du Parquet ne pouvant, sauf dispositions légales claires qu'il aurait convenu de soumettre au premier juge, valoir à la fois comme déclaration de l'autorité qui a prononcé (art.4 litt.c du Concordat) et de l'autorité de recours (art.4 litt.b du Concordat).
5. Il
suit de ce qui précède que la requête de mainlevée a été
écartée
à juste titre, ce qui entraîne à son tour le rejet du recours, frais à la charge du recourant, mais sans dépens, l'intimée n'ayant pas été appelée à procéder (art.420 CPC).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met
110 francs de frais à la charge du recourant, qui les a avancés.
Neuchâtel,
le 8 mai 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges