Employee v. Employer Regarding Provisional Lifting of Objection to Payment Order for Back Wages During Sick Leave
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought provisional lifting of an objection to a payment order for four months of back wages, claiming entitlement due to the employer's null termination notice during sick leave, as supported by medical certificates establishing incapacity through September 1997 and employee regulations detailing sick pay. The court reasoned that the initial termination was void under statute due to the disability protection, confirming the employment relationship and creating a debt recognized by the employer's actions; however, the initial ruling erred by presuming the incapacity—and thus the entitlement to wages—continued beyond September 1997 without supporting documentation, necessitating annulment of the order for the later two months and limiting the provisional lifting to two months of net wages, while finding the claim for a specific amount sufficiently established by combining employment documents and pay regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 336c al.2 CO, Art. 415 CPC, Art. 82 LP, Art. 378 CPC, Art. 82 al.2 LP, Art. 336c CO; Employee v. Employer Regarding Provisional Lifting of Objection to Payment Order for Back Wages During Sick Leave: The court reasoned that the initial termination was void under statute due to the disability protection, confirming the employment relationship and creating a debt recognized by the employer's actions; however, the initial ruling erred by presuming the incapacity—and thus the entitlement to wages—continued beyond September 1997 without supporting documentation, necessitating annulment of the order for the later two months and limiting the provisional lifting to two months of net wages, while finding the claim for a specific amount sufficiently established by combining employment documents and pay regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled on the provisional stay of execution by granting it concerning a specific amount, based on the provisions regarding the recognition of debt.
The Court decided to rule on the merits of the case based on this provision.
Although the text refers to 'frais de la cause' without explicitly citing 'Art. 66 al. 1 LTF' (which is the general rule for costs in the LTF, but the court decision text uses 'art. 66 al. 1 LTF' in the context of cost allocation for the first instance and appeal proceedings), the dispositive allocates costs using the equivalent mechanism for court fees.
Texte complet
A.
Invoquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation un
salaire
dû pour les mois d'août, septembre, octobre et novembre 1997,
G. a fait notifier à H. SA, qui a formé opposition totale, un
commandement
de payer 15'160 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er
octobre
1997.
Dans sa requête de mainlevée, la poursuivante a expliqué
qu'elle
a travaillé auprès de la poursuivie depuis 1968, qu'elle est
totalement
incapable de travailler depuis le 25 octobre 1996, que la
poursuivie
a résilié les rapports de travail le 30 octobre 1996 pour le 31 janvier 1997, que cette résiliation était dès lors nulle au vu de l'article 336c al.2 CO, mais que la résiliation n'a pour autant pas été répétée par la suite. Se fondant sur le règlement du personnel applicable aux rapports de travail de l'entreprise, elle réclame principalement le
100 %
de son salaire pour les mois d'août à novembre 1997, subsidiairement le 90 % de ce salaire, ajoutant avoir été payée jusqu'au 31 juillet 1997.
Elle a
produit diverses pièces à l'appui de sa requête.
B. Par
la décision attaquée, et sans que la poursuivie n'ait
participé
à la procédure devant lui, le premier juge a prononcé la
mainlevée
provisoire de l'opposition à concurrence du 90 % du salaire des
4 mois
réclamés (3'411 francs, correspondant au 90 % des 3'790 francs
bruts
par mois). Il a déduit de cette somme les charges sociales usuelles, par
452.45 francs par mois, arrivant ainsi à un total de 11'834.20 francs nets pour les 4 mois. Il a considéré que le congé signifié le 30 octobre 1996 était nul et a ajouté que "de fait, il semble que la requérante n'ait jamais repris le travail et qu'elle soit toujours totalement incapable de travailler". C.
H. SA recourt contre cette
décision sans invoquer un motif
précis
de cassation au sens de l'article 415 CPC, mais en considérant en
conclusion
que le juge de la mainlevée avait violé l'article 82 LP; la
recourante
conclut à l'annulation de la décision entreprise et,
alternativement,
à ce que la Cour statue elle-même et rejette la requête
en
mainlevée, ou qu'elle renvoie la cause devant l'autorité compétente, le tout avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir que la requérante ne s'est jamais présentée au travail après le 25 octobre 1996, que les certificats aux dossiers ne permettent pas d'affirmer ou même de supposer que la requérante était encore malade pendant les mois d'octobre et de novembre 1997 et que le juge ne pouvait en conséquence pas considérer que le salaire était vraisemblablement dû pour cette période. La recourante estime qu'il en va de même pour les mois d'août et septembre 1997, le juge devant envisager que les rapports de travail aient pu prendre fin le 31 juillet 1997, en raison soit d'une résiliation postérieure à celle du 30 octobre 1996, soit d'un abandon d'emploi. Enfin, la recourante fait valoir que son courrier du 30 octobre 1996 ne dit rien du montant qu'elle reconnaît devoir durant le délai de résiliation, en sorte qu'il n'y a pas reconnaissance de dette sur un montant déterminé.
D. Le
premier juge ne formule pas d'observations. Dans les siennes,
l'intimée
conclut au rejet de la requête, qu'elle tient pour téméraire, en sorte qu'elle réclame la condamnation de la recourante aux frais, dépens et honoraires.
Elle fait valoir que la recourante, qui n'était pas présen-
te ni
représentée à l'audience du 16 février 1998, n'a fourni aucun moyen à l'appui de sa libération, ce qui rend irrecevables les motifs de son recours, invoqués ici pour la première fois en procédure de cassation.
Elle
rappelle que la dette était assurément déterminée, ce que démontrent les calculs du premier juge figurant en page 3 de la décision attaquée.
E. Par
ordonnance du 26 mars 1998, le président de la Cour de
cassation
civile a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par la
recourante,
celle-ci n'ayant invoqué aucun motif à l'appui de sa conclu-
sion.
C O N S I D E R A N
T
1. Selon le timbre humide apposé au pied de la décision entreprise, celle-ci a été expédiée aux parties le 27 février 1998, soit un vendredi.
La
recourante mentionne, sans que cela ne soit vérifiable mais de manière vraisemblable, avoir reçu cette décision le lundi 2 mars suivant. Le délai de 20 jours, qui arrivait à échéance le dimanche 22 mars, était reporté au lundi
23 mars. Interjeté dans les formes et dans le respect du délai susmentionné, le recours est recevable.
2. a)
Il incombe au juge de la mainlevée d'examiner d'office si le
titre
de mainlevée produit remplit les conditions d'une reconnaissance de dettes (RJN 1982 p.59; l I 48). Dans le cadre strict et formaliste de la procédure de mainlevée, le juge se prononce sur le vu des pièces que lui soumettent les parties, sans procéder à une instruction complète du fond du litige. En application de l'article 378 CPC, la citation des parties à l'audience rappelle à ces dernières que leur présence personnelle n'est pas obligatoire et qu'elles peuvent se faire représenter. Les parties sont en outre informées que le Tribunal rendra sa décision même en leur absence, en sorte qu'elles doivent déposer, au plus tard à l'audience, les pièces dont elles entendent faire état. La Cour de cassation civile, qui n'est pas une Cour d'appel, n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988 p.41 et les références citées).
A
teneur de l'article 82 LP, la mainlevée provisoire est accor-
dée au
créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de
dettes
constatée par acte authentique ou sous seing privé; le juge prononce la mainlevée si le dossier contient les pièces établissant la reconnaissance de dette; à cet égard, il n'est pas question de vraisemblance, cette notion juridique n'intervenant qu'au stade ultérieur, pour définir les moyens dont dispose le débiteur : si ce dernier "ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération", il verra la mainlevée prononcée (art.
82 al.2 LP).
b) En l'espèce, la poursuivante invoque un contrat de travail,
mais il
est vrai qu'elle ne le dépose pas. Elle produit en revanche di-
verses
pièces, dont elle estime qu'on peut déduire par leur rapprochement que la reconnaissance de dette existe. Si la recourante ne conteste pas l'existence du contrat de travail, elle fait valoir dans son recours que la reconnaissance de la dette - soit en l'espèce l'obligation de payer le salaire
- fait défaut. Se référant à Panchaud/Caprez (La mainlevée
d'opposition,
1980, p.212), selon qui le contrat de travail constitue une
reconnaissance
de dette s'il est constant que le travail a été fourni,
elle
conteste ce point de fait en alléguant que la requérante ne s'est jamais présentée au travail après le 25 octobre 1996, ni n'a offert ses services.
Ce moyen, qui relève du fait, n'est pas recevable pour la
première
fois en cassation, comme le rappelle à juste titre l'intimée (RJN 1988 p.42). Or la recourante, qui n'a pas participé à la procédure devant le premier juge, n'est pas admise ici à alléguer des faits. Le premier juge a retenu que la poursuivante était au bénéfice d'un contrat de travail, ce qui résulte indiscutablement de la résiliation signifiée par l'employeur le 30 octobre 1996, comme aussi du "certificat intermédiaire"
qu'il a
établi le 2 décembre 1996 (2 pièces annexées à la requête de mainlevée).
En outre, le premier juge a retenu à juste titre que le congé
signifié
le 30 octobre 1996 était nul, au vu du certificat médical auquel se réfère du reste la résiliation même du 30 octobre 1996, et au vu de la copie de ce certificat déposée par la poursuivante à l'appui de sa requête de mainlevée. Cette nullité découle de l'article 336c CO. Partant de cette constatation, le premier juge pouvait valablement admettre l'existence d'une reconnaissance de dette. Ce qui compte en définitive, c'est le fait que l'employeur est en demeure de payer le salaire du travailleur, soit parce que celui-ci a fourni sa prestation en travail, soit parce que la loi lui reconnaît un droit au salaire dans certains cas d'empêchement de travailler (notamment en cas de maladie, art.324a CO). Dès que l'employeur est en demeure, l'employé dispose de divers moyens, y compris celui d'une poursuite (Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitvertragsrecht, 1993, N.3 ad art.323). La recourante ne discute d'ailleurs pas vraiment la nullité de la résiliation du 30 octobre 1996.
Cela dit, le certificat médical du 13 août 1997 permettait au
premier
juge de retenir comme établie, pour la période du 1er août au 30 septembre 1997, l'incapacité de travailler alléguée par la poursuivante.
En
revanche, et pour la période ultérieure allant du 1er octobre au 30 novembre 1997, l'allégation n'est plus étayée par aucune pièce, ce que le juge devait constater d'office (RJN 1982 p.59, précité). La recourante se plaint dès lors à juste titre d'une fausse application de l'article 82 LP.
Le
premier juge ne pouvait pas se satisfaire d'une vraisemblance pour retenir que l'incapacité de travail avait duré jusqu'au 30 novembre 1997.
Dans la
mesure où il a considéré comme constante une incapacité de travail au-delà du 30 septembre, sa décision doit être annulée.
c) Pour échapper à l'obligation de payer le salaire, la poursuivie devait rendre immédiatement vraisemblable sa libération. Or, le dossier ne contenait aucune élément donnant à penser que l'incapacité de travail survenue le 25 octobre 1996 ne perdurait pas. La recourante n'est pas recevable à discuter ici le certificat médical du 25 octobre 1996, déposé à l'époque où elle l'avait pris en considération dans sa résiliation, pour en déduire maintenant (à tort, du reste) que cette maladie aurait eu pour seul effet de reporter l'échéance du délai de congé. Quant au deuxième certificat médical daté du 13 août 1997, il établit que la situation juridique n'a pas changé au 30 septembre 1997, l'employeur n'ayant pas même allégué ni rendu vraisemblable qu'il aurait signifié un nouveau congé après la fin d'une première période de maladie.
En
conséquence, le premier juge a eu raison de retenir que la poursuivante était en situation d'incapacité de travail et que, la résiliation de son contrat par l'employeur étant nulle, elle était valablement à son service jusqu'à la date ci-dessus, ce qui lui donnait le droit au versement de son salaire intégral dans un premier temps, puis du 90 % de celui-ci dans une période de 720 jours. La recourante invoque en vain des faits contraires, d'une part parce qu'elle n'en établit pas la vraisemblance, d'autre part parce qu'elle le ferait tardivement devant la Cour de cassation civile.
d) Enfin, la recourante voit une violation de l'article 82 LP
dans le
fait qu'il n'y a pas de reconnaissance de dette portant sur un
montant
déterminé.
Une reconnaissance de dette peut ne pas tenir seulement en un
document,
mais dans le rapprochement de plusieurs pièces. A cet égard, et comme on l'a vu ci-dessus (cons.2 litt.b), la reconnaissance de dette découle du rapprochement de la résiliation nulle du 30 octobre 1996, du certificat intermédiaire du 2 décembre 1996 et, combiné avec le règlement du personnel, du décompte de salaire du 20 février 1997 pour le mois de février 1997. Le salaire mensuel brut est exactement déterminé (3'790 francs bruts). Sur cette base, le salaire en cas de maladie était aisément déterminable (90%, selon l'art. 7.5 du règlement). Le moyen est mal fondé.
Le premier juge s'est de plus livré au calcul de la déduction
des
charges sociales usuelles, ce qui est discutable au vu de la répartition du fardeau de la preuve (RJN 1995 p.71). La poursuivante ne s'en est toutefois pas plainte, en sorte que la Cour n'a pas à intervenir d'office.
3. Au
vu du dossier, la Cour peut statuer au fond (art.426 al.2
CPC). L'indemnité due pour un mois est de 2'958.55 francs nets. Pour deux mois, cela représente 5'917.10 francs nets. La mainlevée provisoire de l'opposition doit être prononcée à concurrence de ce dernier montant, plus intérêts.
4. La
poursuivante et intimée voit ses prétentions admises pour
deux
mois au lieu de quatre. Partant, les frais seront partagés par moitié et les dépens compensés, tant dans la procédure de première instance que dans la procédure de recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Casse le jugement entrepris.
Statuant elle-même
2. Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition dans la poursuite No ... de l'office des poursuites du district de Neuchâtel à concurrence de 5'917.10 francs nets, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 1997. 3. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
4. Met
les frais de la cause, arrêtés ainsi qu'il suit :
- frais de première instance avancés par la
poursuivante 160 francs
- frais avancés par la recourante 440 francs
__________
Total 600
francs
par moitié à charge de chacune des parties. 5. Compense les dépens tant en première instance que dans la procédure de recours.
Neuchâtel,
le 22 juin 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
le greffier L'un des juges