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CCC.1998.7433 • TC NE CCC.1998.7433 Généré par l'IA

Creditor's Opposition to Payment Order Based on Collaboration Agreement Rejected for Lack of Documentary Proof of Debt Amount

Numéro de cause CCC.1998.7433
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A creditor sought provisional release of an opposition to a payment order against a company, based on a collaboration agreement allocating architect fees between the creditor and an individual, asserting a debt of 165,000 francs. The lower court rejected the request because the creditor failed to provide documentary proof establishing the total fee amount or a clear debt recognition by the company, as the submitted documents were unilateral estimates or related to a prior dispute where the individual only shifted liability to the company without acknowledging a specific sum. The reviewing court upheld the rejection, reasoning that in the strict procedure for release of opposition, the submitted evidence (including the record of the prior dispute) did not constitute a formal recognition of a clearly determined debt by the corporate debtor, thus affirming that the initial judge's assessment was not arbitrary.

Regeste Legislator

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Art. 82 LP, Art. 66 al. 1 LTF; Creditor's Opposition to Payment Order Based on Collaboration Agreement Rejected for Lack of Documentary Proof of Debt Amount: The lower court rejected the request because the creditor failed to provide documentary proof establishing the total fee amount or a clear debt recognition by the company, as the submitted documents were unilateral estimates or related to a prior dispute where the individual only shifted liability to the company without acknowledging a specific sum. The reviewing court upheld the rejection, reasoning that in the strict procedure for release of opposition, the submitted evidence (including the record of the prior dispute) did not constitute a formal recognition of a clearly determined debt by the corporate debtor, thus affirming that the initial judge's assessment was not arbitrary.

Mots-clés

Généré par l'IA
preuve de paiement dette sociale opposition au commandement de payer accord d'entreprise défaut de preuve de solvabilité assemblée des créanciers Mainlevée provisoire. Reconnaissance de dette.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 109 Ia 22
insoutenable ou contraire aux pièces du dossier (ATF 109 Ia 22, 108 Ia 195).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LP

Cited by reference within the reasoning, which discusses whether the administrator's statements constitute a definitive debt recognition under this article (though this specific citation did not lead to the final decision grounds).

Art. 66 al. 1 LTF

Applied because the losing appellant was ordered to pay the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

1. Se

fondant sur une convention de collaboration entre Messieurs

C. et R.

du 7 septembre 1995, R. a fait

notifier le 2 octobre 1997 à SI

P. SA, qui a formé opposition totale, un

commandement de payer de 165'000

francs

plus intérêts à 5 % l'an dès le 28 août 1997. Toujours selon l'indication figurant sur le commandement de payer, ce montant correspond à la part aux honoraires d'architecte revenant au poursuivant dans l'affaire SI P. SA; à cet égard, la convention précitée du 7 septembre 1995 répartit les honoraires à raison de 90 % (70 + 20) pour C. , et 30 % pour R.

, pourcentages auxquels s'ajoutent 30'000 francs pour le premier

et

50'000 francs pour le second.

Auparavant, R. avait introduit

une poursuite contre C.

personnellement,

à laquelle celui-ci avait fait opposition; une requête en

mainlevée

d'opposition adressée au Tribunal de Martigny et Saint-Maurice

avait

été rejetée par décision rendue le 20 octobre 1997, motif pris que la convention du 7 septembre 1995 déterminait uniquement une clef de répartition des honoraires dus et ne contenait pas d'engagement obligatoire de la part du poursuivi en relation avec une somme précise, le juge n'ayant au surplus pas à effectuer des calculs pour déterminer le montant en cause.

R. a fait ensuite notifier à SI

P. SA un commandement de payer

le 2

octobre 1997, auquel celle-ci a fait opposition totale. Le

poursuivant

a alors saisi le juge d'une requête en mainlevée provisoire de

l'opposition,

objet de la présente procédure.

2. Par

la décision entreprise, le président du Tribunal civil du

district

du Val-de-Travers a rejeté la requête; il a considéré d'une part que le poursuivant n'apportait aucune pièce prouvant que les honoraires d'architecte totaux se sont bien montés à 660, voire 800'000 francs, les documents déposés correspondant à des devis ou étant établis unilatéralement par R. , le juge n'ayant au surplus pas à effectuer des calculs pour déterminer le montant dû; il a d'autre part tenu pour douteux le fait que la poursuivie soit la débitrice, mais a renoncé à trancher ce point au vu des autres considérants de sa décision.

3. R.

, qui recourt en temps utile contre cette décision, invoque

l'arbitraire

dans la constatation des faits. Il voit la reconnaissance de

la

dette dans les pièces nos 6, 7 et 8 annexées à sa requête, pièces qui fixent, selon lui, incontestablement les honoraires d'architecte totaux à 800'000 francs. Se référant à la décision de mainlevée du 20 octobre 1997, il relève que Monsieur C. s'est contenté de contester le bien-fondé des conclusions de la requête en soutenant uniquement que la débitrice en était la SI P. SA, ce qui, venant de son administrateur unique, démontre de manière irréfutable que la créance de Monsieur R. n'a pas été contestée en tant que telle et qu'elle s'élève bien à 165'000 francs. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et, la Cour statuant quant à l'exigibilité de la créance, à ce que la mainlevée de l'opposition soit accordée.

Autant le premier juge que l'intimée n'ont pas formulé d'observations sur le recours.

4. Il

incombe au juge de la mainlevée d'examiner d'office si le

titre

de mainlevée produit remplit les conditions d'une reconnaissance de dette (RJN 1982 p.59; 1 I 48), et notamment s'il y a identité entre le poursuivi et le débiteur qui a reconnu la dette. Dans le cadre strict et formaliste de la procédure de mainlevée, le juge se prononce sur le vu des pièces que lui soumettent les parties, sans procéder à une instruction complète du fond du litige. La Cour de cassation civile, qui n'est pas une Cour d'appel, n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988 p.41 et les références citées). Il ne suffit donc pas que l'appréciation des preuves soit simplement discutable ou qu'une autre appréciation soit possible pour donner lieu à cassation.

Il faut que cette appréciation du premier juge soit manifeste-

ment

insoutenable ou contraire aux pièces du dossier (ATF 109 Ia 22, 108 Ia 195).

En l'espèce, le premier juge a considéré que les documents

déposés

correspondaient à des devis ou étaient établis unilatéralement par

R. . Il

a raison. Les trois pièces auxquelles se réfère le recourant

émanent

de S. SA (pièce no 6, lettre du 31

octobre 1996 de S. SA à la

Banque

Populaire Suisse, avec un décompte émanant de ce même bureau

d'architecture),

de S. SA à nouveau (pièce no 7, coût de

construction

établi

sur 26 pages et arrêté au 31 août 1997), et apparemment de C.

(pièce

no 8, en l'occurrence un récapitulatif dont seule la page 3 est

produite

avec une date manuscrite ajoutée au 27 mai 1997, mais dépourvue de toute signature). Il n'y a nul arbitraire de la part du premier juge d'avoir refusé de voir dans ces trois pièces la reconnaissance de la dette par la société intimée.

Le recourant considère par ailleurs que, à teneur de la décision de refus de mainlevée du 20 octobre 1997 dirigée contre C. , ce dernier - qui s'était contenté de contester le bien-fondé des conclusions de la requête et avait soutenu uniquement que la débitrice en était SI

P. SA - avait de la sorte admis la créance.

S'il est vrai que C. a la

qualité

d'administrateur unique de la société poursuivie, il ne résulte pas pour autant de la décision de mainlevée du 20 octobre 1997 que cette société aurait reconnu la dette en poursuite. Cette décision fait état des conclusions prises par les parties, R. (le poursuivant) confirmant ses conclusions et C. (le poursuivi) "qui en a contesté le bien-fondé, soutenant que la débitrice était SI P. SA".

La jurisprudence a déjà admis

qu'un

procès-verbal d'audience n'est pas un acte authentique au sens de l'article

82 LP, lorsque la déposition qu'il verbalise ou la convention

qu'il

enregistre concerne un tiers au procès, notamment un témoin (RJN 4 I 96). On peut admettre que ce qui vaut pour un procès-verbal d'audience vaut aussi pour un jugement rappelant les conclusions des parties. En l'espèce, et pour le motif inverse que C. n'était pas à proprement parler un tiers au procès (il était intimé personnellement dans la précédente procédure en mainlevée et il est l'administrateur unique de la société ici intimée), on pourrait retenir contre cette dernière les déclarations de son administrateur dans l'autre procédure portant sur la même dette.

Cependant,

la déclaration en cause ne porte pas encore sur une dette clai-

rement

déterminée ou déterminable; elle se réfère simplement à la convention du

7 septembre 1995, qui n'était encore qu'une clef de répartition des honoraires entre Messieurs R. et C. .

Cette déclaration n'ajoute rien

aux

documents déjà examinés ci-dessus, et qui émanent unilatéralement du recourant.

Partant, ce dernier ne peut rien tirer des déclarations de

l'administrateur

de la société poursuivie, faute de reconnaissance d'un

montant

précis.

C'est dès lors à juste titre que la mainlevée a été rejetée par le premier juge.

5. Le

recourant qui succombe supportera les frais de la procédure

de

recours, mais sans dépens à l'intimée qui n'a pas procédé.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant aux frais qu'il a avancés par 770 francs.

Neuchâtel,

le 8 juin 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges