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CCC.1998.7427 • TC NE CCC.1998.7427 Généré par l'IA

Property Co-Owners' Appeal Dismissed for Procedural and Substantive Defects

Numéro de cause CCC.1998.7427
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed an appeal filed by property co-owners against a lower court decision that rejected their demand to evict a tenant occupying part of the building under a 1981 lease agreement. The court found the appeal inadmissible primarily because the appeal document, a letter, was only signed by one of the two co-owners, violating the procedural requirement for necessary co-litigants in an appeal, and the defect was not curable after the deadline had passed. Furthermore, the court found the appeal lacked proper legal reasoning, as it merely stated the lower court's judgment was "incomprehensible and therefore unacceptable" without specifying any grounds for setting aside the decision based on substantive law, factual findings, or procedural violations, meaning even if admissible, the appeal would likely have been unfounded.

Regeste Legislator

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Art. 84 al. 2 CPC, Art. 416 CPC, Art. 647 al.2 ch.2 CC, Art. 47 CPC, Art. 415 CPC, Art. 66 al. 1 LTF; Property Co-Owners' Appeal Dismissed for Procedural and Substantive Defects: The court found the appeal inadmissible primarily because the appeal document, a letter, was only signed by one of the two co-owners, violating the procedural requirement for necessary co-litigants in an appeal, and the defect was not curable after the deadline had passed. Furthermore, the court found the appeal lacked proper legal reasoning, as it merely stated the lower court's judgment was "incomprehensible and therefore unacceptable" without specifying any grounds for setting aside the decision based on substantive law, factual findings, or procedural violations, meaning even if admissible, the appeal would likely have been unfounded.

Mots-clés

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colocataire vices matériels condition de recevabilité propriété immobilière détournement d'objets sous main de justice action en exclusion de la communauté des copropriétaires Irrecevabilité d'un recours. Consorité.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 416 CPC

Used to declare the appeal inadmissible because it was not sufficiently motivated regarding the enumerated grounds for appeal.

Art. 647 al.2 ch.2 CC

Mentioned in the reasoning concerning the nature of the action, but not cited in the final orders (Order 1).

Art. 84 al. 2 CPC

Mentioned in the reasoning regarding the signature requirement for the appeal, but not cited in the final orders (Order 1).

Art. 47 CPC

Mentioned in the reasoning regarding representation, but not cited in the final orders.

Art. 415 CPC

Cited as the list of grounds for appeal that the recourse failed to invoke, but not used in the final orders.

Art. 66 al. 1 LTF

The basis for ordering the appellants to bear the costs.

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Texte complet

A. Par

le jugement attaqué, le Tribunal civil du district du Val-

de-Travers

a rejeté une demande formée par les époux Z.

contre J. , les

premiers

concluant à ce que le second se voie ordonner de libérer

immédiatement

les locaux de 25,08 m2 situés au rez de l'immeuble formant

l'article

x. du cadastre de Noiraigue, ainsi que

la cave correspondante

en

sous-sol. Les demandeurs étaient devenus copropriétaires de cet immeuble en 1993, J. étant pour sa part déjà dans les lieux sur la base d'un contrat de bail conclu en 1981 avec les précédents copropriétaires.

2. En

temps utile pour former un recours, les époux Z. ont écrit

au

président du tribunal du district, se disant "stupéfaits" à la lecture du jugement et de ses considérants, et demandant au juge s'il pensait "réellement qu'un tel jugement soit juste et acceptable". Au terme d'une argumentation tenant sur une page, et qui reprend en substance leurs allégués dans la procédure devant le tribunal du district, les époux Z.

écrivent

que le jugement "est incompréhensible et donc inacceptable". 3. Selon l'article 84 al. 2 CPC, applicable à un mémoire de recours (art.

416 CPC), les actes des parties doivent être datés et signés par la partie dont ils émanent.

La lettre datée du 13 février 1998, émanant de M. et Mme Z. ,

n'est

pourtant signée que par le mari, à comparer la signature apposée sur ce document avec celles apposées indiscutablement par Monsieur Z. au pied de la lettre du 11 mars 1998 adressée à la Cour de cassation civile et sur le procès-verbal de son interrogatoire du 7 novembre 1996 (D.26). On peut dès lors douter de la recevabilité d'un recours qui n'est signé que par un des recourants, dès l'instant où ils ont entre eux une relation de consorité nécessaire, puisque les demandeurs sont titulaires chacun par moitié d'un droit de copropriété simple sur l'immeuble. Un recours ne s'assimile pas à l'une de ces "mesures urgentes requises pour préserver la chose d'un dommage imminent", que chaque copropriétaire a le droit de prendre, au sens de l'article 647 al.2 ch.2 CC; au demeurant les copropriétaires sont ici des époux, ayant le même domicile, de sorte qu'ils pouvaient recourir et signer ensemble sans difficulté.

Cette informalité ne peut pas non plus être réparée par l'invitation faite à la seconde copropriétaire de contresigner le recours (pour autant qu'elle ait bien eu l'intention de recourir); le délai pour y procéder était en effet échu lorsque l'autorité de recours a eu connaissance de l'acte (dans le même sens, voir RJN 1989 p.326). Enfin, on ne peut pas considérer que le mari, en signant seul, aurait eu en plus qualité pour représenter sa femme dans une procédure devant la Cour de cassation civile, n'étant pas avocat (art.47 CPC). Peu importe, cependant. 4.

Selon l'article 416 CPC, un recours doit être motivé, soit

indiquer,

même de façon sommaire, en quoi l'un des motifs énumérés par l'article

415 CPC est réalisé (fausse application du droit matériel,

arbitraire

dans la constatations des faits ou abus du pouvoir d'apprécia-

tion,

violation des règles essentielles de la procédure). En l'espèce, les recourants ne se plaignent directement de rien de tel, en sorte que leur recours est irrecevable (RJN 1986 p.84).

Par ailleurs, on pourrait se demander aussi dans quelle mesure

la

seule phrase consistant à dire que le jugement est "incompréhensible et donc inacceptable" exprime de façon suffisamment claire l'intention des recourants d'obtenir la cassation du jugement rendu le 8 décembre 1997.

S'agissant

toutefois d'une demande qui ne comportait qu'une conclusion

(hormis

celle relative au sort des frais et dépens), on admettra que les demandeurs entendent implicitement obtenir la cassation du jugement, qualifié d'inacceptable, qui rejette la conclusion en question. 5. Supposé recevable, le recours devrait être déclaré mal fondé :

les

recourants n'expliquent pas pour quelle raison - de fait ou de droit - le jugement attaqué aurait retenu à tort l'existence et le contenu du bail conclu le 6 juin 1981 entre J. (ancien copropriétaire) et G. et D. (les deux autres copropriétaires), simultanément à la vente par J. de sa part de copropriété aux mêmes G. et D. , ni pourquoi ce bail ne serait pas opposable dans son intégralité aux nouveaux acquéreurs de l'immeuble, nonobstant la volonté manifestée par ces derniers de dénoncer le bail pour sa partie ne résultant pas du contrat écrit et annoté au Registre foncier.

L'autorité de recours ne peut ainsi pas comprendre pour quel

motif

précis les recourants critiquent le jugement attaqué. Dès l'instant où par ailleurs l'ordre public n'est pas intéressé, comme en l'espèce, la Cour ne se saisit pas d'office d'un éventuel autre moyen de cassation non évoqué (RJN 1986 p.84, et les références).

6. Au

vu du sort de la cause, les frais et les dépens seront

laissés

à la charge des recourants.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met

à la charge des recourants les frais, qu'ils ont avancés par

440 francs, ainsi qu'une indemnité de

dépens de 300 francs en faveur de

l'intimé.

Neuchâtel,

le 21 avril 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges