Legislator Jurisprudence & Législation
CCC.1998.7424 • TC NE CCC.1998.7424 Généré par l'IA

Creditor Standing in Payment Order Opposition Proceedings

Numéro de cause CCC.1998.7424
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The lower court correctly lifted the opposition to a payment order, based on a final provisional order, despite the debtor's challenge regarding the creditor's standing to sue, which the debtor claimed was only acquired after the enforcement proceedings commenced. The court reasoned that evidence showed the creditor had legally acquired the rights retroactively to a date prior to the enforcement action, making her the legitimate creditor when she initiated the proceedings; furthermore, even if the retroactive transfer was deemed to occur just before the lifting hearing, the creditor became the proper party before seeking the lifting, justifying the continuation of the collection efforts, as acquiring standing mid-procedure is permissible in lifting proceedings just as it is in merits trials.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Creditor Standing in Payment Order Opposition Proceedings: The court reasoned that evidence showed the creditor had legally acquired the rights retroactively to a date prior to the enforcement action, making her the legitimate creditor when she initiated the proceedings; furthermore, even if the retroactive transfer was deemed to occur just before the lifting hearing, the creditor became the proper party before seeking the lifting, justifying the continuation of the collection efforts, as acquiring standing mid-procedure is permissible in lifting proceedings just as it is in merits trials.

Mots-clés

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ordre de paiement mainlevée procédure d'opposition procédure d'exécution opposition au commandement de payer reconnaissance de dette abstraite Mainlevée d'opposition. Cession de créance. Qualité de créancier.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This article is cited implicitly as the basis for ordering the appellant to pay the costs.

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Texte complet

1. A

la requête de G.M. et se fondant sur

une ordonnance de

mesures

provisoires rendue le 15 janvier 1997, attestée définitive et

exécutoire,

le juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition

formée

par J.M. au commandement de payer que

lui avait fait notifier la

requérante

en date du 17 juin 1997, pour un montant légèrement réduit et

après

avoir écarté l'objection que le poursuivi avait soulevée,

relativement

à la qualité pour agir de G.M. .

2. En

temps utile, J.M. recourt contre cette

décision. Sans

remettre

en cause le montant sur lequel porte la décision de mainlevée, il s'en prend en revanche au principe même du prononcé de la mainlevée, soutenant que l'intimée, lorsqu'elle a introduit des poursuites contre lui, n'avait pas la qualité de créancière puisqu'elle ne l'aurait acquise que le 25 juin 1997, en sorte qu'elle ne pouvait obtenir ultérieurement la mainlevée de l'opposition. 3.

Selon une attestation d'un office allemand du 25 juin 1997,

G.M. ,

qui avait bénéficié d'avances étatiques allemandes dès le mois de juin 1996 sur les pensions que devrait lui verser J.M. , fixées par l'ordonnance du 15 janvier 1997, et dont les droits avaient de ce fait légalement passé audit office, s'est vu rétrocéder lesdits droits dès le

16 juin

1996. L'intéressée était donc bien créancière du recourant

lorsqu'elle

a engagé des poursuites contre lui, à fin mai ou début juin

1997.

4. On

parviendrait au même résultat s'il fallait voir dans le

document

allemand du 25 juin 1997, plutôt que la simple attestation d'une rétrocession de droits intervenue un an auparavant, une rétrocession accordée le 25 juin 1997 dont l'effet rétroactif serait contesté. Dans cette hypothèse, l'intimée, si elle n'était pas (encore) créancière du recourant le 17 juin 1997 lorsque le commandement de payer a été notifié à ce dernier, en sorte qu'une opposition était à ce moment-là fondée, l'est devenue avant de requérir la mainlevée de l'opposition, ce que le recourant a pu vérifier par pièces à l'audience du 11 août 1997. Dès ce momentlà, le maintien de l'opposition n'était plus justifié et la créancière devait être autorisée à en demander la mainlevée, la validité de la poursuite étant quant à elle indépendante de la qualité de créancier, avérée ou non, du poursuivant. On ne voit par ailleurs pas pour quel motif ce qui est admis dans un procès au fond, soit la (rétro)cession d'une créance permettant à une partie d'acquérir en cours de procédure la qualité pour agir (voir notamment ATF du 3 octobre 1996 dans la cause 4 C.472/1995), ne devrait pas l'être en procédure de mainlevée.

5. Il

suit de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être

rejeté,

frais et dépens à la charge du recourant.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant à payer 220 francs de frais, qu'il a avancés, et à verser 200 francs de dépens à l'intimée.

Neuchâtel,

le 9 avril 1998

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges