Creditor Standing in Payment Order Opposition Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court correctly lifted the opposition to a payment order, based on a final provisional order, despite the debtor's challenge regarding the creditor's standing to sue, which the debtor claimed was only acquired after the enforcement proceedings commenced. The court reasoned that evidence showed the creditor had legally acquired the rights retroactively to a date prior to the enforcement action, making her the legitimate creditor when she initiated the proceedings; furthermore, even if the retroactive transfer was deemed to occur just before the lifting hearing, the creditor became the proper party before seeking the lifting, justifying the continuation of the collection efforts, as acquiring standing mid-procedure is permissible in lifting proceedings just as it is in merits trials.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Creditor Standing in Payment Order Opposition Proceedings: The court reasoned that evidence showed the creditor had legally acquired the rights retroactively to a date prior to the enforcement action, making her the legitimate creditor when she initiated the proceedings; furthermore, even if the retroactive transfer was deemed to occur just before the lifting hearing, the creditor became the proper party before seeking the lifting, justifying the continuation of the collection efforts, as acquiring standing mid-procedure is permissible in lifting proceedings just as it is in merits trials.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited implicitly as the basis for ordering the appellant to pay the costs.
Texte complet
1. A
la requête de G.M. et se fondant sur
une ordonnance de
mesures
provisoires rendue le 15 janvier 1997, attestée définitive et
exécutoire,
le juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition
formée
par J.M. au commandement de payer que
lui avait fait notifier la
requérante
en date du 17 juin 1997, pour un montant légèrement réduit et
après
avoir écarté l'objection que le poursuivi avait soulevée,
relativement
à la qualité pour agir de G.M. .
2. En
temps utile, J.M. recourt contre cette
décision. Sans
remettre
en cause le montant sur lequel porte la décision de mainlevée, il s'en prend en revanche au principe même du prononcé de la mainlevée, soutenant que l'intimée, lorsqu'elle a introduit des poursuites contre lui, n'avait pas la qualité de créancière puisqu'elle ne l'aurait acquise que le 25 juin 1997, en sorte qu'elle ne pouvait obtenir ultérieurement la mainlevée de l'opposition. 3.
Selon une attestation d'un office allemand du 25 juin 1997,
G.M. ,
qui avait bénéficié d'avances étatiques allemandes dès le mois de juin 1996 sur les pensions que devrait lui verser J.M. , fixées par l'ordonnance du 15 janvier 1997, et dont les droits avaient de ce fait légalement passé audit office, s'est vu rétrocéder lesdits droits dès le
16 juin
1996. L'intéressée était donc bien créancière du recourant
lorsqu'elle
a engagé des poursuites contre lui, à fin mai ou début juin
1997.
4. On
parviendrait au même résultat s'il fallait voir dans le
document
allemand du 25 juin 1997, plutôt que la simple attestation d'une rétrocession de droits intervenue un an auparavant, une rétrocession accordée le 25 juin 1997 dont l'effet rétroactif serait contesté. Dans cette hypothèse, l'intimée, si elle n'était pas (encore) créancière du recourant le 17 juin 1997 lorsque le commandement de payer a été notifié à ce dernier, en sorte qu'une opposition était à ce moment-là fondée, l'est devenue avant de requérir la mainlevée de l'opposition, ce que le recourant a pu vérifier par pièces à l'audience du 11 août 1997. Dès ce momentlà, le maintien de l'opposition n'était plus justifié et la créancière devait être autorisée à en demander la mainlevée, la validité de la poursuite étant quant à elle indépendante de la qualité de créancier, avérée ou non, du poursuivant. On ne voit par ailleurs pas pour quel motif ce qui est admis dans un procès au fond, soit la (rétro)cession d'une créance permettant à une partie d'acquérir en cours de procédure la qualité pour agir (voir notamment ATF du 3 octobre 1996 dans la cause 4 C.472/1995), ne devrait pas l'être en procédure de mainlevée.
5. Il
suit de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être
rejeté,
frais et dépens à la charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant à payer 220 francs de frais, qu'il a avancés, et à verser 200 francs de dépens à l'intimée.
Neuchâtel,
le 9 avril 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges