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CCC.1998.7420 • TC NE CCC.1998.7420 Généré par l'IA

Wrongful Dismissal Severance Pay Not Subject to Fault Reduction

Numéro de cause CCC.1998.7420
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee was immediately dismissed after an intense argument with a colleague, which led to him insulting his personnel manager in the presence of two witnesses, and subsequently leaving work, although a secretary later indicated his time off was acceptable. The initial court ruled the dismissal lacked just cause due to the isolated nature of the offense and the lack of prior warnings, also declining to reduce the resulting severance payment by applying a statute concerning shared fault in damage creation. The higher court upheld the finding that the insults and departure did not constitute a sufficiently grave breach to justify immediate termination without prior warning, and crucially, reversed the reduction of severance pay, ruling that the compensation due for wrongful immediate dismissal cannot be reduced by recourse to provisions dealing with the employee's contribution to the damage sustained.

Regeste Legislator

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Art. 44 al.1 CO, Art. 415 CPCN, Art. 415 al.1 litt.a, Art. 44 CO, Art. 337c al.1 CO, Art. 417 CPCN; Wrongful Dismissal Severance Pay Not Subject to Fault Reduction: The initial court ruled the dismissal lacked just cause due to the isolated nature of the offense and the lack of prior warnings, also declining to reduce the resulting severance payment by applying a statute concerning shared fault in damage creation. The higher court upheld the finding that the insults and departure did not constitute a sufficiently grave breach to justify immediate termination without prior warning, and crucially, reversed the reduction of severance pay, ruling that the compensation due for wrongful immediate dismissal cannot be reduced by recourse to provisions dealing with the employee's contribution to the damage sustained.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité de départ droit à l'indemnisation violation d'obligations contractuelles de travail juste motif licenciement immédiat pour escroquerie conflit du travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

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ATF 116 II 144
ATF 116 II 149
ATF 117 II 74
une violation particulièrement grave des obligations du travailleur autorise la résiliation immédiate du contrat (ATF 117 II 74 cons.3 = JT 1992 I
ATF 116 II 150
Lorsque le manquement est de moindre gravité, il doit être précédé de vains avertissements de l'employeur (ATF 116 II 150 cons.6a et les arrêts cités = JT 1990 I 578 ss).
ATF 120 II 243
Machinist Dismissal: Salary Entitlement vs. Indemnity Reduction for Employee Fault
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 337c al.1 CO

The entitlement to compensation for wrongful immediate termination was confirmed and the principal sum was calculated based on this article.

Art. 415 al.1 litt.a CPCN

Used to justify overturning the previous judgment due to a material error of law regarding the application of Art. 44 CO.

Art. 44 CO

The application of this article to reduce the compensation under Art. 337c al.1 CO was explicitly rejected by the court's ruling.

Art. 25 LJPH

Applied to order the losing party (S. SA) to pay costs to the winning party (L.).

Art. 24 al.1 LJPH

Applied to rule that the proceedings are without costs ('Statue sans frais').

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Texte complet

A. Par

contrat du 26 juillet 1996, L. a été

engagé en qualité

d'électricien-mécanicien

d'entretien auprès de la société S. SA

dès le 12

août

1996 et pour une durée indéterminée, pour un salaire mensuel de 3'600 francs bruts. Le 17 juin 1997 au matin,

L. a eu sur son lieu de travail une vive

altercation avec B. . La

dispute

a mis L. dans un état de nervosité

extrême. Quelques instants

plus

tard, il a croisé son chef du personnel, M. . Celui-ci l'a interpellé pour savoir si le travail qui lui avait été confié était terminé. L. lui a répondu par des insultes en portugais, qui est leur langue commune.

Traduite

textuellement, l'injure proférée équivaut à "allez vous faire foutre, fils de pute". L'échange verbal, explicite bien qu'imagé, s'est déroulé en présence de deux autres employés de la société S. SA, N. et

T. .

Sur ce, L. s'est engouffré dans un

ascenseur, laissant là son

supérieur

hiérarchique. Il a alors quitté son lieu de travail pour rentrer chez lui. Dans la matinée, il a téléphoné à U. , secrétaire de la société, expliquant qu'il avait dû partir et demandant de pouvoir compenser en temps libre les heures supplémentaires d'ores et déjà effectuées. La secrétaire lui a répondu que c'était en ordre, bien qu'elle eût déjà dactylographié, sur ordre de M. , la lettre de licenciement avec effet immédiat pour justes motif qui lui était destinée.

Datée du 17 juin 1997, la lettre précitée indiquait comme justes motifs le manque de respect affiché envers le chef du personnel et l'abandon non autorisé de la place de travail. Dictée par M. , en l'absence de

V. ,

administrateur de la société alors en voyage à l'étranger au moment des

faits, la lettre est signée "pour V. , U. ".

Par lettre datée du 19 juin 1997, L.

a contesté son

licenciement,

basé à son avis sur un malentendu.

Le 23 juin suivant, il est revenu se présenter au travail, mais

le

congé fut maintenu.

Un échange épistolaire entre le service juridique de la FTMH,

chargé

des intérêts de L. , et la société S.

SA n'a pas permis de

résoudre

le litige.

B. Par

requête du 1er septembre 1997, L. a

actionné la société

S. SA en paiement de 5'849.80 francs bruts,

dont à déduire 222.95 francs

nets,

et le tout avec suite de dépens, selon les conclusions reformulées au cours de l'audience appointée au 10 novembre 1997. Le montant précité correspond aux salaires des mois de juin et juillet 1997, au solde de vacances restant à prendre et à la part au 13e salaire.

La conciliation a été tentée sans succès en date du 10 novembre 1997.

La société S. SA a conclu au

rejet de la demande, avec suite de

dépens.

C. Par

jugement du 5 janvier 1998, le président du Tribunal de

prud'hommes

du district de Neuchâtel, statuant seul en l'absence inexpli-

quée

des quatre juges prud'hommes, a condamné la société S. SA à payer à

L. la somme de 5'202.15 francs bruts [le

procès-verbal de l'audience

contient

une erreur, corrigée dans le jugement écrit], dont à déduire les charges sociales, ainsi qu'une indemnité de dépens réduite de 200 francs.

En

substance, le juge a nié l'existence de justes motifs de licenciement avec effet immédiat, mais a toutefois réduit de 600 francs le montant réclamé en faisant application de l'article 44 al.1 CO, L. ayant à son avis contribué par son attitude offensante à créer le dommage qu'il subit.

D. Par

recours du 11 février 1998, la société S.

SA a conclu à la

cassation

du jugement entrepris, avec suite de dépens. Elle invoque une

fausse

application du droit matériel et l'arbitraire dans la constatation des

faits au sens de l'article 415 CPCN. A son avis, la résiliation

immédiate

du contrat de travail conclu avec L.

était justifiée par les

injures

proférées à la face de son chef du personnel et par l'abandon non autorisé de son poste de travail.

Par lettre du 13 février 1998, le président du tribunal des

prud'hommes

déclare n'avoir aucune observation à formuler, sans se pro-

noncer

sur le bien-fondé du recours. E.

Dans ses observations sur recours et son recours joint datés du

février 1998, L. conclut au rejet du

recours de la société S. SA, et

à la

cassation partielle du jugement entrepris, avec suite de dépens de première et seconde instances.

En bref, il invoque à l'appui de son recours joint une fausse

application

du droit matériel au sens de l'article 415 al.1 litt.a CPCN,

dans la

mesure où le juge a fait application de l'article 44 CO pour

réduire

la prétention fondée sur l'article 337c al.1 CO, en violation

d'une

jurisprudence relativement récente du Tribunal fédéral.

Par lettre du 11 mars 1998, le président du Tribunal des

prud'hommes

du district de Neuchâtel renonce à formuler des observations,

sans se

prononcer sur le bien-fondé du recours.

Dans ses observations sur les observations et le recours joint,

la

société S. SA conclut au rejet du

recours joint, avec suite de frais

et

dépens.

C O N S I D E R A N

T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.23 al.1 et 3

LJPH; art. 417 CPCN), le recours de la société S.

SA est recevable. Il en

va de

même du recours joint de L. .

2. Le

jugement entrepris a été rendu oralement lors d'une audience

appointée

au 5 janvier 1998, par le président du tribunal de prud'hommes,

en

l'absence - demeurée inexpliquée - des 4 juges prud'hommes cités pour cette audience. La question de savoir si le tribunal de prud'hommes pouvait, vu sa composition, rendre valablement un jugement relève de l'ordre public, partant doit être examinée d'office par la Cour de cassation civile (RJN 1988, p.42, cons.9).

L'article 15 al.1 de la loi sur la nomination et la juridiction

des

prud'hommes, du 23 mai 1951 (RSN 162.221) prescrit certes que "lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 8'000 francs (comme c'est le cas en l'espèce), le président siège et statue seul". Cette disposition, entrée en vigueur au 1er janvier 1998, ne s'applique toutefois pas, en principe, à l'affaire en cause, qui a été introduite par demande du 1er septembre 1997. Néanmoins, en l'absence de dispositions transitoires relatives aux nouveaux articles de la LJPH entrés en vigueur au 1er janvier 1998, il est possible de faire application, à titre supplétif, de l'article 507 al.2 CPCN, et de convenir valablement, ainsi que les parties l'ont fait lors de l'audience du 5 janvier 1998 (v.le procès-verbal de l'audience) que le litige sera soumis au nouveau droit.

Vu l'accord des parties, le président du Tribunal de prud'hommes du district de Neuchâtel pouvait valablement siéger et rendre son jugement seul, conformément à l'article 15 al.1 LJPH.

3. Aux

termes de l'article 337 al.1 CO, "l'employeur et le

travailleur

peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour

de

justes motifs". Doivent être considérés comme tels les faits propres à détruire la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de travail, voire l'ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne peut plus être exigée et qu'il n'y a pas d'autre issue que la résiliation immédiate du contrat (ATF 116 II 144, cons.5c et les auteurs cités = JT 1990 I

575 ss). Les exigences auxquelles est subordonnée la résiliation immédiate ne peuvent pas être déterminées une fois pour toutes. La solution dépend des circonstances du cas particulier; celles-ci sont laissées à la libre appréciation du juge (art.337 al.3 CO) qui est donc tenu d'appliquer les règles du droit et de l'équité (art.4 CC; ATF 116 II cons.6a = JT 1990 I 578 ss). La résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui ne doit être admise que de manière restrictive (Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e édition, Zurich 1993, no 3 ad art.337 CO; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2e édition, Lausanne 1996, n.8 ad 337 CO).

Seule

une violation particulièrement grave des obligations du travailleur autorise la résiliation immédiate du contrat (ATF 117 II 74 cons.3 = JT 1992 I

569 ss). Lorsque le manquement est de moindre gravité, il doit être précédé de vains avertissements de l'employeur (ATF 116 II 150 cons.6a et les arrêts cités = JT 1990 I 578 ss).

4. La

société S. SA fait grief au juge de

première instance

d'avoir

nié l'existence de justes motifs de résiliation avec effet

immédiat,

commettant ainsi une constatation arbitraire des faits.

a) Au vu du dossier, on ne saurait retenir à charge de L. une

violation

particulièrement grave de ses obligations de travailleur.

Certes,

toute injure est par essence offensante et celle qui a été

proférée

était vulgaire. On ne saurait toutefois retenir, contrairement à ce que soutient la société S. SA, que le comportement incriminé constitue une violation d'une gravité telle que seule la résiliation immédiate était envisageable.

Il est vrai que la personne insultée était le supérieur

hiérarchique

de L. . Il est vrai aussi que l'injure a été proférée en

présence

de deux autres employés de la société. Ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à exclure toute sanction autre que la résiliation immédiate du contrat. Cette mesure exceptionnelle ne doit être envisagée que dans des cas exceptionnels. Tel n'est pas le cas en l'espèce. A cet égard, le premier juge n'a pas commis d'arbitraire dans la constatation des faits.

b) L'injure proférée à l'encontre d'un supérieur hiérarchique, en présence d'autres employés, constitue une attitude inacceptable. Il s'agit cependant là d'un comportement isolé. Au moment des faits, L.

travaillait

depuis dix mois au sein de la société S.

SA. Durant cette

période,

sa conduite n'a donné lieu à aucune critique. Le dérapage verbal à l'origine du litige, qui peut être assimilé à un manquement de moindre gravité au sens de la jurisprudence précitée, n'a pas été précédé d'incartades ayant donné lieu à des avertissements.

Dans la mesure où le manquement de moindre gravité imputable à

L. n'a pas été précédé de vains avertissements

relatifs à sa conduite, il

ne

saurait constituer un juste motif fondant une résiliation immédiate.

c) La société S. SA reproche au

premier juge de ne pas avoir

retenu

à charge de L. l'abandon de son poste

de travail.

A

l'instar du président du tribunal de prud'hommes, la Cour de

cassation

civile est d'avis qu'on ne peut effectivement pas en faire le

reproche

à L. . Peu de temps après avoir quitté les locaux, ce dernier a téléphoné à la société pour savoir s'il pouvait obtenir ses jours de congé.

U. , secrétaire, lui a répondu que c'était en ordre. Si l'audition des témoins a révélé que ces questions-là relèvent plutôt des compétences de M. , chef du personnel, il n'en demeure pas moins que la réponse affirmative donnée à L. n'a pas été subordonnée à la ratification subséquente de M. . La société S. SA ne saurait aujourd'hui se retrancher derrière son organigramme pour invoquer le fait que sa secrétaire n'avait pas le pouvoir d'accorder de tels congés. Vu la réponse affirmative obtenue, l'absence de L. de son lieu de travail n'est pas assimilable à un abandon de poste, même si son départ précède temporellement l'entretien téléphonique.

Le grief soulevé par la société S. SA

doit ainsi être

écarté.

d) Vu ce qui précède, c'est donc à juste titre que le premier

juge a

retenu que les justes motifs n'étaient pas réalisés et que la

résiliation

était injustifiée.

Le recours interjeté par la société S.

SA doit dès lors être

rejeté

dans son ensemble. Conformément à l'article 337c al.1 CO, L. a

droit à

ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé. 5. Dans son recours joint, L.

reproche au juge de première

instance

d'avoir considéré qu'il se justifiait de faire application de

l'article

44 CO, donc de réduire l'indemnité allouée sur la base de

l'article

337c al.1 CO, dans la mesure où le comportement incriminé a

contribué

à créer le dommage subi.

La jurisprudence citée par le recourant (ATF 120 II 243 ss) est

effectivement

on ne peut plus claire : la créance de l'article 337c al.1

CO ne

peut pas être réduite par application analogique de l'article 44 CO.

Cette

jurisprudence, fondée sur le Message du Conseil fédéral et les travaux préparatoires relatifs à la révision des dispositions du contrat de travail, ainsi que sur l'interprétation littérale et systématique de l'article 337c CO (v. ATF 120 II 243 ss, cons.3c, d et e), ne fait pas l'unanimité [v. notamment von Kaenel, Die Entschädigung aus ungerechtfertigter fristloser Entlassung (art 337c Abs.3 OR), Berne 1996, p.104 note

397 et

les auteurs cités], dans la mesure où la nature de l'indemnité fondée sur l'article 337c al.1 CO - qui est une créance en dommages-intérêts et non pas une prétention de nature contractuelle - ne fait théoriquement pas obstacle à l'application de l'article 44 CO (v. principalement Tercier, Les contrats spéciaux, 2e édition, Zurich 1995, p.358, n.2910).

Cette

querelle doctrinale, relative aux conséquences liées à la nature juridique de l'indemnité fondée sur l'article 337c al.1 CO, reste néanmoins toute théorique; d'un point pratique, elle perd finalement tout intérêt face à la position très claire de l'Exécutif fédéral affichée dans les travaux préparatoires et la jurisprudence de notre Cour suprême y relative.

Le jugement dont est recours doit dès lors être cassé pour

fausse

application du droit matériel au sens de l'article 415 al.1 litt.a CPCN. Statuant au fond, la Cour ajoutera la somme de 600 francs au montant retenu par le premier juge avant la déduction erronée, soit les 5'602,15 francs réclamés (5'849,80 ./. 247,65). 6.

L. obtient gain de cause. Il a

conclu à l'octroi de dépens lors

de

l'audience du 10 novembre 1997. Conformément à l'article 25 LJPH, la partie qui succombe doit des dépens à celle qui obtient gain de cause. Le fait que L. soit représenté par une déléguée syndicale, et non par un avocat, ne fait pas obstacle à l'octroi de dépens (RJN 1993, p.103).

La Cour statue sans frais (art.24 al.1 LJPH).

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours de la Société S. SA. 2.

Admet le recours joint de L. et casse

le jugement entrepris. Statuant au fond : 3.

Condamne la Société S. SA à verser à

L. la somme de 5'602.15 francs

bruts, dont à déduire les charges sociales. 4.

Condamne la Société S. SA à verser à

L. une indemnité de dépens de

700 francs pour les deux instances. 5. Statue sans frais.

Neuchâtel,

le 15 juin 1998

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges