Child Support Obligation Modification and Vital Minimum Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a request to modify protective measures after the husband assumed custody of all three children, the lower court set the mother's child support obligations at 250 francs per child per month based on available resources, despite the mother having previously offered 525 francs total, which she argued was her maximum contribution, especially considering two children were in institutional care partly covered by social insurance. The reviewing court ruled that the mother was bound by her offer of 525 francs as a partial acquiescence regarding the lower support amount, but overturned the higher amount fixed by the first judge because it reduced the mother to below her vital minimum, failing to properly account for family allowances and the unknown extent of social insurance benefits covering the institutionalized children, ultimately fixing the mother's contribution at 175 francs per child per month retroactive to the filing of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 174 al.2 CPC, Art. 176 CPC, Art. 285 CC, Art. 176 CC, Art. 145 CC, Art. 285 al.2 CC; Child Support Obligation Modification and Vital Minimum Determination: The reviewing court ruled that the mother was bound by her offer of 525 francs as a partial acquiescence regarding the lower support amount, but overturned the higher amount fixed by the first judge because it reduced the mother to below her vital minimum, failing to properly account for family allowances and the unknown extent of social insurance benefits covering the institutionalized children, ultimately fixing the mother's contribution at 175 francs per child per month retroactive to the filing of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAImplicitly relevant for calculating maintenance contributions, although not explicitly cited in the operative paragraphs, the general principle of maintenance contribution calculation is confirmed by the annulment based on the minimum vital standard.
Cited in the reasoning to explain the limited force of a prior agreement on maintenance contributions in protective measures proceedings, relevant to the basis of the decision.
Applied to hold the respondent's failure to provide evidence on social benefits in his favor.
Cited to justify the court's declaration of incompetence regarding the appeal for denial of justice concerning legal aid.
Cited to justify the court's declaration of incompetence regarding the appeal for denial of justice concerning legal aid.
Cited to invite the appellant to better frame the issue of denial of justice concerning legal aid.
The general provision for costs is not explicitly cited in the dispositive, but the decision allocates costs.
The principle of legal aid is mentioned in the reasoning, but the actual costs allocation in the dispositive refers to 'avancés par l'Etat pour le compte de la recourante' and 'indemnité globale d'avocat d'office', which aligns with provisions concerning legal aid/costs.
Texte complet
A. Les
époux C. se sont mariés le 29 juin 1979 à La Chaux-de-Fonds.
Ils ont
trois enfants : S. , né le 9 juillet 1980, G. , né le 27 novembre 1981 et
F. , né le 15 mai 1985.
Le 5 décembre 1995, l'épouse a déposé une demande en divorce, qu'elle a toutefois retirée le 5 février 1996. Le juge du divorce a homologué, à l'occasion de cette procédure, la convention de vie séparée que les parties avaient conclue, qui prévoyait en particulier que la garde de l'aîné des enfants était attribuée au père et celle des deux cadets à la mère, le père versant - apparemment, la convention n'étant pas très claire sur ce point - à la mère une pension mensuelle de 400 francs pour chacun des cadets et renonçant à exiger une pension de la mère pour l'aîné.
B. Le
8 janvier 1997, l'épouse a fait citer son mari en concilia-
tion. Celle-ci a été tentée sans succès le 11 février 1997, mais aucune demande en divorce n'a été déposée dans les trois mois qui ont suivi.
Le 2 juin 1997, le mari a saisi le juge d'une requête (de modi-
fication)
de mesures protectrices de l'union conjugale, fondée essentiel-
lement
sur le fait que depuis le mois de janvier 1997, c'est lui-même qui assumait la garde des trois enfants. Il concluait en particulier au paiement par la mère d'une pension mensuelle de 400 francs par enfant. Répondant par écrit le 23 juin 1997 à la requête, l'épouse a admis le principe d'une attribution au père de la garde des trois enfants, tout en relevant que l'aîné séjournait à l'institution X. , placement pour lequel l'AI intervenait financièrement, et que le deuxième entrerait à la fondation
Y. dès l'été. Au vu de ces circonstances et de
sa propre situation
financière
ainsi que dans l'ignorance du montant de la contribution AI,
elle
offrait de verser globalement 525 francs pour l'entretien des
enfants.
C. Les
parties ont comparu devant le juge le 24 juin 1997. Elles se
sont
alors mises d'accord sur une attribution de la garde des trois enfants au père et sur la réglementation du droit de visite de la mère.
Elles
sont en outre convenues du versement par la mère d'une pension
mensuelle
de 175 francs pour chacun des enfants, dès le dépôt de la
requête,
à titre superprovisoire dans l'attente de la décision ultérieure du juge, qui ne pourrait intervenir qu'après qu'un certain nombre de documents auraient été déposés par chacune des parties. En novembre puis le 1er décembre 1997, après qu'une partie des documents attendus avaient été déposés, le mari a relancé le juge en insistant très vivement pour obtenir une décision. Le 9 décembre 1997, l'épouse a écrit au juge en soulignant que le mari n'avait pas déposé le décompte des prestations versées par l'AI pour les deux enfants aînés ni celui du coût de leur prise en charge institutionnelle. Dans ces conditions, il n'était à son avis pas possible de mettre à sa charge des pensions supérieures aux francs auxquels elle avait consenti.
Le 19 décembre 1997 puis le 9 janvier 1998, le mari s'est à
nouveau
adressé au juge pour se plaindre que l'épouse ne lui payait plus depuis quatre mois les pensions qu'elle avait admises et qu'elle faisait figurer dans ses charges des factures qu'en réalité elle ne payait pas, en sorte qu'il devait lui être enjoint de produire les justificatifs nécessaires.
D. Par
ordonnance du 9 janvier 1998 également, le juge a fixé à
francs par mois et par enfant, dès le dépôt de la requête, le montant des pensions à charge de la mère, après avoir retenu que celle-ci disposait d'un surplus de ressources mensuelles de 726.35 francs alors que celui du mari s'élevait à 223.40 francs.
Notifiée le 16 janvier 1998 aux parties, cette ordonnance s'est
croisée
avec une lettre du même jour de l'épouse au juge, dans laquelle elle lui faisait part de ses doléances à l'égard du comportement adopté par son mari et concluait qu'au vu de ses propres charges, les pensions qu'elle devait pour les enfants devaient être réduites. E.
Invoquant l'arbitraire et une fausse application des articles
176,
276 et 285 CC, l'épouse recourt contre l'ordonnance du 9 janvier 1998, dont elle demande la cassation, avec ou sans renvoi. En substance, elle fait valoir que la réglementation adoptée par le premier juge est arbitraire et viole la loi, dans la mesure où elle a pour effet de la réduire à des ressources mensuelles inférieures à son minimum vital alors qu'elle octroie dans le même temps au mari et aux trois enfants un surplus mensuel de près de 1'000 francs, auxquels s'ajoutent encore les allocations familiales, alors que par ailleurs sont toujours ignorés le montant des prestations AI pour les deux aînés et le coût de leur prise en charge institutionnelle.
En outre, le premier juge a commis un déni de justice en
ne
statuant pas sur la requête d'assistance judiciaire présentée par l'épouse.
Le président du tribunal et l'intimé concluent au rejet du
recours,
le premier sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N
T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2.
L'acquiescement, qui peut être partiel (art.174 al.2 CPC), em-
porte
dans la règle les mêmes effets qu'un jugement (art.176 CPC), sauf dans les causes qui ne dépendent pas de la seule volonté des parties (art.176 CPC a contrario). En matière de contribution à l'entretien d'enfants mineurs, cette réserve a pour conséquence que le parent qui acquiesce aux prétentions financières de l'autre est tenu de payer au moins le montant à concurrence duquel il a acquiescé, le juge restant cependant libre de considérer que celui-ci est insuffisant, au regard des besoins des enfants et des facultés financières du débiteur des pensions (art.285 CC). Lorsque ces dernières sont demandées à l'occasion d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC) ou de mesures provisoires (art.145 CC), la décision qui les fixe, qu'elle résulte d'un jugement ou d'un acquiescement, acquiert force de chose jugée relative, en ce sens que les pensions ne peuvent être modifiées que si les circonstances ou ce qu'en savait le juge ont changé (RJN 1990 p.35, 1984 p.37).
En l'espèce, c'est en connaissance de l'ensemble des cir-
constances
entourant la capacité financière de chacun des parents et de la situation personnelle présente ou future des enfants que la recourante a offert le 23 juin 1997 le paiement de 525 francs pour l'entretien des enfants, offre qu'elle a renouvelée le 9 décembre 1997. Plus particulièrement, elle savait que deux de ses enfants faisaient l'objet d'un placement institutionnel et bénéficiaient d'une prise en charge de l'AI, dont elle ignorait toutefois l'importance. Elle est dès lors liée par son offre, équivalant à un acquiescement partiel, dont elle ne prétend ni ne démontre qu'il serait intervenu à la suite d'une représentation erronée ou incomplète qu'elle se serait faite de la situation. Dans la mesure où il tend, implicitement, à la fixation de pensions mensuelles d'un total inférieur à 525 francs, le recours est mal fondé.
A
supposer que la situation, ou ce qu'en savait le juge ou la
recourante,
se soit modifiée, c'est par la voie d'une requête motivée de
modifications
des mesures prises que la recourante devra présenter ses
prétentions
à une réduction des pensions à sa charge, une simple lettre au juge (telle celle du 16 janvier 1998) ou un recours en cassation n'étant pas à cet égard des moyens recevables.
3. a)
La recourante ne pouvant être tenue de payer, en l'état,
moins
de 525 francs (v.cons.2), pouvait-elle être condamnée à verser davantage, cela avec effet dès le dépôt de la requête du mari ? Sur ce dernier point, on observera que, tel qu'il est protocolé, l'accord passé à l'audience du 24 juin 1997 est ambigu. Qualifié de "mesure superprovisoire", il n'en précise pas le terme ou l'échéance, pas plus qu'il n'indique que les versements mensuels de 525 francs devraient être considérés cas échéant comme des acomptes à valoir sur des pensions éventuellement plus élevées calculées ultérieurement par le juge.
b) La question peut cependant rester ouverte, dès l'instant que, critiquable à plus d'un titre, l'ordonnance attaquée doit être annulée dans la mesure où elle condamne la recourante au versement de pensions totalisant un montant mensuel supérieur à 525 francs. La réglementation adoptée par le premier juge conduit en effet à un résultat choquant, puisqu'elle a pour effet de réduire la recourante à son minimum vital, voire même légèrement moins, tout en laissant à l'intimé et aux trois enfants un disponible mensuel sensiblement supérieur à 1'000 francs, si l'on tient compte, ce que n'a pas fait à tort l'ordonnance entreprise, des allocations familiales devant encore revenir au père. Or, selon la méthode dite du minimum vital, que la Cour de céans utilise pour contrôler non pas la démarche du premier juge mais bien les résultats auxquels celle-ci l'a conduit, et contrairement à ce que soutient l'intimée dans ses observations, il convient dans un premier temps de déduire de l'ensemble des revenus des parties les charges indispensables à leur entretien et à celui de leurs enfants, puis dans un deuxième de répartir l'éventuel solde disponible selon une clé de répartition qui tienne compte de la présence d'enfants auprès de l'un des parents, de façon qu'eux aussi bénéficient équitablement d'une partie du disponible dépassant la couverture des besoins essentiels de la famille.
c) En l'espèce, en s'en tenant aux chiffres mêmes du premier
juge,
on constate que le disponible des parties s'élève au minimum à 1'430 francs en chiffres ronds, soit 726.35 francs pour l'épouse et 223.40 francs pour le mari auxquels il y a lieu d'ajouter au minimum 480 francs d'allocations familiales (art.23 du règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales). Des pensions de 525 francs à la charge de l'épouse réduisent sa part au disponible à 200 francs (726.35 francs moins francs), soit à une proportion inférieure à 15 % du disponible global, qui ne saurait équitablement être encore diminuée.
d) On notera que l'évaluation qui précède ne tient pas compte de la situation particulière des deux aînés des enfants, dont la recourante allègue, sans être contredite, qu'ils font l'objet d'un placement institutionnel aux frais duquel l'AI participe, à concurrence de montants restés inconnus. A cet égard, on ne s'explique pas pourquoi l'intimé, qui en avait été dûment requis, n'a déposé aucun justificatif relativement au coût de ces placements et aux prestations versées par l'AI. L'analyse du premier juge, qui a retenu l'intégralité du coût minimum d'entretien de 3 enfants dans les charges déductibles du mari, s'en trouve faussée. Même si, en principe, les prestations d'assurances sociales s'ajoutent aux contributions d'entretien à charge des parents (art.285 al.2 CC), en l'occurrence, force est de conclure de l'absence de renseignements à ce sujet de la part du mari que l'incertitude qu'elle engendre lui est favorable (art.262 CPC). En tous les cas, cette situation particulière, résultant de l'attitude adoptée en procédure par l'intimé, ne saurait avoir pour effet de condamner la recourante aux versements de pensions plus élevées que celles qu'elle a offertes et qui, pour les raisons qui précèdent, doivent être retenues. Au demeurant, il serait inéquitable, vu la situation financière modeste de la recourante de ne pas prendre en compte les prestations de l'AI dans la détermination des pensions à sa charge.
4. Il
s'ensuit que le recours, bien fondé dans son principe, doit
être
admis. Statuant au fond, la Cour de céans fixera à 175 francs par mois et par enfant le montant des contributions dues par la mère et recourante, avec effet dès le dépôt de la requête.
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif
dont le
recours est assorti.
5. Vu
l'issue de la procédure sur recours, il y a lieu de partager
par
moitié les frais et de compenser les dépens de première instance, alors que les frais et dépens de la procédure de recours seront mis à la charge de l'intimé qui succombe, étant précisé qu'en deuxième instance, la recourante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire.
6. En
sus de contester le montant des pensions mises à sa charge,
la
recourante reproche au premier juge un déni de justice pour avoir omis de statuer sur sa requête d'assistance judiciaire. Sur le fond, le grief est fondé : alors que la recourante a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire le 9 décembre 1997 avec effet rétroactif au 2 juin 1997, le dossier ne contient aucune décision, positive ou négative, à ce sujet et l'ordonnance entreprise répartit les frais et dépens de la procédure en ne faisant aucune allusion aux dispositions particulières de la LAJA à ce sujet. Le recours est toutefois mal adressé, seul le Tribunal administratif étant compétent en la matière (art.33 LPJA, 24 LAJA). Tout en invitant la recourante à mieux agir (art.8 CPC), il convient de réserver la décision du premier juge relativement à l'éventuelle indemnité d'avocat d'office due au mandataire de la recourante en première instance, une décision rapide du premier juge pouvant rendre sans objet un quelconque recours pour déni de justice.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Annule l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle fixe les contributions d'entretien à charge de la recourante.
Statuant au fond
2. Fixe
à 175 francs par enfant le montant des contributions dues par
la mère
à l'entretien de ses trois enfants, payables par mois d'avance
en mains du père dès le 2 juin 1997,
allocations familiales éventuelles
à verser en sus. 3. Partage par moitié entre les parties les frais judiciaires, arrêtés à
120 francs et avancés par l'intimé, et
compense les dépens de première
instance. 4. Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise.
5. Se
déclare incompétente ratione materiae pour statuer sur un recours pour déni de justice en matière d'assistance judiciaire et renvoie la recourante à mieux agir devant le Tribunal administratif. 6. Arrête à 330 francs les frais de la procédure de recours, avancés par l'Etat pour le compte de la recourante, et les met à la charge de l'intimé. 7. Condamne l'intimé à verser une indemnité de dépens de 450 francs, payable en main de l'Etat.
8. Fixe
à 450 francs, TVA comprise, l'indemnité globale d'avocat d'office due à Me Z. en deuxième instance, en sa qualité de mandataire de la recourante.
Neuchâtel,
le 20 mars 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges