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CCC.1998.7403 • TC NE CCC.1998.7403 Généré par l'IA

Contractor v. Property Owner: Disputed Renovation Invoice and Double Billing Claim

Numéro de cause CCC.1998.7403
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A contractor sued a property owner for the outstanding balance of an invoice related to renovation work, where the scope evolved from an initial estimate and involved both measured work and time-and-materials (régie) work. The property owner appealed the lower court's decision, claiming that a portion of the invoiced régie hours, totaling 474 hours, constituted double billing since those tasks were allegedly already covered by the measured work prices. The court rejected the appeal, reasoning that the owner's representative had signed detailed recapitulations confirming two distinct sets of régie hours, including the disputed 474 hours at a set unit rate, which established a factual presumption of accuracy that was not overcome by the owner's unsubstantiated claim of double billing, thereby upholding the original judgment that the full invoice amount was due under the non-lump-sum contract terms.

Regeste Legislator

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Art. 24 CPC, Art. 373 CO, Art. 374 CO, Art. 66 al. 1 LTF; Contractor v. Property Owner: Disputed Renovation Invoice and Double Billing Claim: The property owner appealed the lower court's decision, claiming that a portion of the invoiced régie hours, totaling 474 hours, constituted double billing since those tasks were allegedly already covered by the measured work prices. The court rejected the appeal, reasoning that the owner's representative had signed detailed recapitulations confirming two distinct sets of régie hours, including the disputed 474 hours at a set unit rate, which established a factual presumption of accuracy that was not overcome by the owner's unsubstantiated claim of double billing, thereby upholding the original judgment that the full invoice amount was due under the non-lump-sum contract terms.

Mots-clés

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entrepreneur créance contestée frais de rénovation responsabilité pour dégâts d'eau prétention abusive du bailleur épuration de l'état des charges Contrat d'entreprise; prix. Fardeau de la preuve.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 374 CO

The court correctly applied this article in confirming the judgment ordering payment of the outstanding balance of the invoice, as the contractor established the value of the work.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision mandates that court costs (frais) be borne by the unsuccessful party (the appellant).

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Texte complet

A. W.

S. exploitait une entreprise de

maçonnerie, alors que T. est

à la

tête d'une entreprise de plâtrerie, en raison individuelle dans les deux cas.

Dès 1989 et jusqu'en 1991, W. S.

a entrepris des travaux de

rénovation

dans un immeuble dont il était propriétaire à Fleurier. Une

partie

de ces travaux, qui ont pour certains fait l'objet de devis et pour d'autres non, a été confiée à T., le reste devant être exécuté par W. S.

et ses

employés. Atteint dans sa santé dès le début du mois de juillet 1989,

W. S. a été remplacé à la direction des

travaux par R. ,

architecte,

et son fils J. S. , lui-même ingénieur civil. Au cours du

chantier,

l'étendue des travaux confiés à T. a régulièrement augmenté, comme

W. S. ne pouvait pas réaliser lui-même

tout ce qu'il avait prévu.

Les travaux attribués à T. ont fait l'objet de métrés établis les 25 janvier et 4 mars 1991 en présence de J. S. , qui les a récapitulés le 4 mars 1991 également (D.7/9, 37). Sont en particulier mentionnées dans cette récapitulation 474 heures de travaux à facturer en régie, au prix unitaire de 45 francs.

Le 1er octobre 1991, T. a adressé sa facture à W. S. , pour un

total

net de 99'941.80 francs, y compris 21'330 francs pour des travaux en régie, dont le solde dû s'élevait à 19'941.80 francs après déduction de 80'000 francs d'acomptes. Le 18 décembre 1991, W. S.

a payé un nouvel

acompte

de 2'900 francs.

B. Sa

lettre de mise en demeure du 22 septembre 1992 de payer le

solde

encore ouvert de la facture étant restée vaine, T. a fait notifier le 8 janvier 1993 un commandement de payer à W. S. , qui a fait opposition totale.

Le 28 avril 1993, T. a ouvert action en paiement de 17'041.80

francs

plus intérêts à l'encontre de W. S. , sollicitant en outre la

mainlevée

définitive de son opposition dans la poursuite. W. S. a conclu

au

rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement de 3'500 francs au titre de frais de réparation des défauts de l'ouvrage.

Par jugement du 25 septembre 1997, le Tribunal civil du district

du

Val-de-Travers a accueilli la demande et rejeté la demande reconventionnelle, étant précisé que K. S. , épouse du défendeur, avait remplacé ce dernier, décédé durant la procédure (art.24 CPC; D.51 et 52).

C. K.

S. recourt contre ce jugement, dont

elle demande la

cassation

avec ou sans renvoi. En bref, elle soutient, comme l'avait fait

feu son

mari en première instance, que le poste de 21'330 francs de la

facture,

afférent à 474 heures de travaux facturés en régie, correspond en réalité à une double facturation de ces travaux, ceux-ci étant déjà compris dans les travaux métrés et payés au mètre. Compte tenu des acomptes versés, la recourante ne doit donc plus rien. C'est à la suite d'une appréciation arbitraire des preuves que le premier juge a retenu le contraire.

De surcroît, celui-ci a faussement appliqué le droit, en

perdant

de vue qu'il appartenait au demandeur et intimé de prouver la

valeur

de son travail et ses dépenses, un dépassement de devis de près de 20'000 francs sur un devis finalement arrêté à 80'000 francs étant de toute manière absolument inadmissible.

D. Le

premier juge formule diverses observations sans prendre de

conclusions,

alors que l'intimé conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N

T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.

2. Il

est constant que W. S. et T. ont conclu

un contrat

d'entreprise,

en sorte que la recourante, en sa qualité d'ayant cause du

maître,

doit payer le prix de l'ouvrage livré. Lorsque, comme en l'espèce, les parties ne sont pas convenues d'un prix à forfait (au sens de l'article

373 CO), celui-ci est déterminé d'après la valeur du travail,

que

cette dernière ait ou non été fixée au préalable dans un devis approximatif (art.374 CO). Toutefois, la réglementation prévue à l'article

374 CO

revêt un caractère supplétif et ne s'applique dès lors qu'à défaut de convention contraire des parties (Gauch, Werkvertrag, 4e édition 1996 no 943; Tribunal fédéral in SJ 1989 p.336).

En l'espèce, rien ne peut être tiré, s'agissant du prix à payer par le maître, de la convention passée entre les parties, puisqu'il est établi que l'ouvrage à livrer, initialement devisé approximativement à 34'876 francs, s'est modifié d'un commun accord au fil des travaux, sans que ces modifications de la convention initiale ne fassent l'objet d'aucune confirmation écrite ou autre document. Il est vrai que l'architecte R., qui a fonctionné comme l'un des représentants du maître de l'ouvrage dès le mois de juillet 1989, a fait état d'une modification du devis initial, qui serait intervenue le 14 juillet 1989 et qui portait celui-ci à 80'000 francs, y compris 6'278 francs de travaux en régie (D.18, 21). La recourante elle-même admettant que les travaux confiés à l'intimé n'ont commencé que le 16 août 1989 (v.recours p.4), c'est dès lors de façon parfaitement convaincante que le premier juge en a conclu d'une part que les parties étaient convenues qu'une partie des travaux serait payée selon des prix unitaires et des surfaces (métrés) et l'autre selon un tarif horaire (régie), d'autre part que les parties ne pouvaient s'être mises d'accord, avant même le début des travaux, sur le coût effectif des travaux facturés en régie, ceux-ci pouvant au mieux faire l'objet d'une estimation le 14 juillet 1989. On ne voit pas en quoi ces déductions procéderaient d'une appréciation arbitraire du témoignage de R. ; la critique de la recourante tombe à faux. 3.

Dans la règle, il appartient à l'entrepreneur d'établir la

rémunération

qu'il prétend recevoir du maître, ce qui suppose qu'il

apporte

la preuve des heures qu'il a consacrées, des moyens qu'il a

engagés

et des quantités de matériaux utilisées. Pour faciliter cette

preuve,

il est usuel dans la construction de faire signer par le maître ou son représentant des rapports ou bons de régie. Ceux-ci créent alors une présomption de fait de l'exactitude de ce qu'ils rapportent (Tercier, Les contrats spéciaux, 2e édition 1995, p.454), qui peut être renversée si des preuves contraires sont rapportées. Il n'y a toutefois pas renversement du fardeau de la preuve (ATF 120 II 248, JT 1995 I 559, 560) et il n'incombe pas au maître de prouver le contraire de ce que les rapports de régie établissent.

Inversement, il ne suffit pas au maître qui entend inverser

cette

présomption d'affirmer qu'il aurait signé les rapports sans en

contrôler

préalablement l'exactitude (v.Gauch, op. cit. p.286 287).

En l'occurrence, les parties ont procédé à des séances dites de métrés, les 25 janvier et 4 mars 1991, au cours desquelles elles ont l'une et l'autre signé les protocoles des mesures qui ont été faites à ces occasions.

Le 4 mars 1991 toujours, pour le compte de son père, J. S. a

établi

une récapitulation générale des travaux facturés par T.. Celle-ci comprend deux séries distinctes de travaux en régie, l'une pour 201 3/4 heures, l'autre pour 474 heures. Toutes les indications contenues dans cette récapitulation ont ensuite été contrôlées et pointées, y compris le tarif horaire de 45 francs pour les travaux en régie. C'est ainsi que le

14 juin

1991, J. S. a signé cette

récapitulation pour un coût total des

travaux

ascendant à 99'941.95 francs, y compris 9'078.75 francs et 21'330 francs pour les deux séries de travaux en régie. La facture de l'intimé du 1er octobre 1991 reprend ce total à 15 centimes près, les postes des travaux en régie étant quant à eux rigoureusement identiques à ceux de la récapitulation.

A

n'en pas douter, la signature apposée par J. S. le 14 juin

1991

créé la présomption de fait que la facturation de l'intimé a fait l'objet d'un contrôle et a été reconnue exacte à cette occasion. La seule allégation que les heures indiquées dans la récapitulation pour les travaux en régie y figureraient pour mémoire, à titre indicatif seulement, ne saurait, en l'absence de toute mention sur le document allant dans ce sens, infirmer cette présomption. Celle-ci est au contraire renforcée par l'existence, pour la série de 474 heures, de 4 bons de régie, dont l'un signé par J. S. , faisant état de 28 heures de travaux en régie pour les mois d'août et septembre 1989, 108 heures et 144 heures en février 1990 et heures en mars 1990, tous chiffres que l'on retrouve sur la récapitulation que J. S. a signée sans réserve le 14 juin 1990, laquelle compte encore 50 heures non comprises dans ces 4 bons. C'est par ailleurs à juste titre, pour les mêmes raisons de chronologie que dans le cas du témoin R., que le premier juge n'a pas retenu les déclarations de J. S. , selon lesquelles les heures en régie litigieuses auraient fait l'objet d'une négociation entre l'intimé et l'architecte R., puisque ce dernier situe à mi-juillet 1989 la modification du devis initial, porté d'environ 35'000 francs à 80'000 francs, soit à une date où les travaux en régie n'avaient pas encore débuté, en sorte qu'il n'y avait pas matière à négociation à ce moment-là. Dans ce cas non plus, on ne voit pas en quoi le premier juge aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves, singulièrement du témoignage de J. S. . Enfin, le dossier établit de façon parfaitement claire l'existence de deux séries distinctes de travaux en régie, portant sur des périodes et des genres de travaux différents, pour un total de 201 3/4 heures dans un cas et de 474 heures dans l'autre, selon la récapitulation générale.

4. Il

suit de ce qui précède que le demandeur et intimé a bien

établi,

au travers d'une présomption de fait qui n'a pas été infirmée au cours de l'instruction, que le montant intégral de sa facture correspondait à la valeur de ses travaux et qu'il n'y avait pas double facturation pour une partie d'entre eux, de sorte que le premier juge a correctement appliqué l'article 374 CO en condamnant la recourante à payer à l'intimé le solde de la facture resté impayé.

Entièrement mal fondé, le recours doit en conséquence être

rejeté,

frais et dépens à la charge de la recourante.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours. 2. Condamne la recourante à payer 660 francs de frais, qu'elle a avancés, et à verser 500 francs de dépens à l'intimé.

Neuchâtel,

le 16 février 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges