Spousal Support Modification Appeal Regarding Income Basis and Home Occupancy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision modifying spousal support payments, arguing the lower court erred by relying on the previous year's income, disregarding the spouse's earning capacity given her age and limited work history, improperly evaluating the continued occupancy of the marital home, and inconsistently treating changes in mortgage rates versus tax obligations. The court rejected the appeal, reasoning that basing the calculation on the prior year's average income was not arbitrary when recent monthly data was inconsistent, that the spouse, approaching 60 with limited professional experience and health issues, could not reasonably be required to seek employment, that the benefit of occupying the home was already established in prior measures, and that the court acted within its discretion regarding the handling of varying financial adjustments between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 415 al. 1 lit. b CPCN, Art. 416 CPCN, Art. 415 al.1 litt.b, Art. 14 al. 2 LACI, art.415 al.1 litt.b CPCN, art. 66 al. 1 LTF; Spousal Support Modification Appeal Regarding Income Basis and Home Occupancy: The court rejected the appeal, reasoning that basing the calculation on the prior year's average income was not arbitrary when recent monthly data was inconsistent, that the spouse, approaching 60 with limited professional experience and health issues, could not reasonably be required to seek employment, that the benefit of occupying the home was already established in prior measures, and that the court acted within its discretion regarding the handling of varying financial adjustments between the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for determining that the appeal was filed within the legal forms and deadlines, making it admissible.
Cited in the reasoning to define the standard for reviewing the factual findings of the lower court (arbitrariness).
Cited in the dispositive (though impliedly through reference to costs and expenses in order 2) regarding the allocation of costs, and explicitly regarding the appeal costs in point 7 of the considerations.
Texte complet
A. Les
parties se sont mariées à Neuchâtel le 22 juillet 1963.
Elles
ont eu deux enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants. En raison de difficultés conjugales, F.V. ne vit plus au domicile conjugal de Bevaix depuis décembre 1992.
B. Le
10 décembre 1992, R.V. a saisi le
Tribunal civil du district
de
Boudry d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Une ordonnance a été rendue le 16 février 1993, contre laquelle F.V. s'est pourvu en cassation et a obtenu gain de cause.
L'arrêt de la Cour de cassation civile du 28 juin 1993, règle
comme
suit les relations entre les parties : F.V.
est condamné à verser à
R.V. une pension mensuelle de 1'480 francs. La
Cour a tenu compte - comme
le
premier juge - du fait que F.V. devait
prendre à sa charge les frais
hypothécaires
du logement de Bevaix, occupé par son épouse, par 1'000
francs
(soit 705 francs de charges hypothécaires et 300 francs de frais courants, total arrondi à 1'000 francs). C.
Après l'échec d'une tentative de conciliation, F.V. a déposé
une
demande en divorce le 12 avril 1994.
R.V. a déposé le 5 octobre 1994
une requête en modification des
mesures
protectrices de l'union conjugale, valant mesures provisoires dans le cadre de la procédure en divorce. Par ordonnance du 31 janvier 1995, le président du Tribunal civil du district de Boudry a rejeté la requête du 5 octobre 1994. Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours.
D. En
date du 2 juin 1997, R.V. a déposé une
seconde requête en
modification
des mesures protectrices, valant mesures provisoires.
Par ordonnance du 27 novembre 1997, le président du Tribunal
civil
du district de Boudry a partiellement accédé à la requête. F.V.
a
été
condamné à verser à son épouse une pension de 1'680 francs, payable mensuellement et d'avance, dès le 2 juin 1997, date du dépôt de la requête. Les frais de justice ont été arrêtés à 240 francs et mis par moitié à la charge de chacune des parties. Les dépens ont été compensés.
E. F.V. recourt contre cette ordonnance pour
arbitraire dans la
constatation
des faits et abus du pouvoir d'appréciation au sens de
l'article
415 al. 1 lit. b CPCN. Dans son pourvoi du 5 janvier 1998, il
conclut
à l'annulation de l'ordonnance du 27 novembre 1997, au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision et à la condamnation de l'intimée aux frais et dépens. Il fait valoir en bref que le juge de première instance a arbitrairement basé son jugement sur ses revenus de 1996, alors qu'il avait déposé la preuve que son salaire avait subi une nouvelle baisse dès le mois de janvier 1997. En outre, le recourant reproche au juge de ne pas s'être déterminé sur la capacité de gain de l'intimée, séparée de lui depuis décembre 1992, et de pas avoir tenu compte du fait que l'intimée jouit d'avantages supplémentaires en conservant un appartement spacieux avec double garage. Enfin, il fait grief au juge de première instance d'avoir accordé à l'intimée la prise en compte de la baisse du taux hypothécaire dans sa totalité, baisse intervenue entre le prononcé des premières mesures protectrices et le prononcé de l'ordonnance dont est recours, alors que l'intimée n'avait pas fait état des modifications déjà intervenues lors de sa première demande de modification des mesures provisoires, alors que dans le même mouvement, il lui a refusé la prise en compte des variations d'un nouveau poste dans ses charges, soit les impôts, pour la raison qu'il ne l'avait pas invoqué lors de la première procédure de mesures protectrices. Le recourant joint à son recours une attestation de salaire pour l'année 1997. H.
Dans ses observations sur recours du 23 janvier 1998, l'intimée
conclut
au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
Le président du Tribunal civil du district de Boudry n'a pas
d'observations
particulières à formuler.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.416 CPCN), le
recours
est recevable.
2. De
jurisprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation
lorsqu'il fixe ou modifie une pension, que ce soit en
mesures
provisoires ou en mesures protectrices; la Cour de cassation
civile
n'intervient que si sa réglementation est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées).
En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de
première
instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la
Cour de
cassation civile, sauf en cas d'arbitraire (art.415 al.1 litt.b
CPCN),
c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.41 et les références jurisprudentielles citées). Par ailleurs, une pension ne se modifie en principe pas s'il n'y aurait lieu qu'à une variation minime de son montant, et cela même s'il y a un fait nouveau (RJN 1990, p.35). Ainsi, en présence d'une demande de modification de mesures provisoires en cours, il ne s'agit pas tant de procéder à une instruction complète de la situation financière des parties, comme il conviendrait de le faire d'une première requête de mesures provisoires, que d'examiner si des faits nouveaux, suffisamment importants pour autoriser une modification de la réglementation en vigueur, se sont produits depuis le moment où les mesures provisoires précédentes ont été ordonnées (RJN 1995 p. 39).
3. Le
recourant fait grief au juge d'avoir basé son ordonnance sur
les
revenus qu'il avait réalisés en 1996, écartant de ce fait la fiche de paie de janvier 1997 qu'il avait déposée au dossier, fiche prouvant que son revenu avait subi une nouvelle baisse dès le début de l'année 1997.
En l'espèce, le juge de première instance n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur le salaire moyen réalisé en 1996.
Pour
arrêter la contribution due à l'épouse intimée, le juge s'est fondé sur un revenu mensuel net de 4'398 francs. Il est arrivé à ce montant en se fondant sur la déclaration de salaire pour 1996, et non pas sur la fiche de paie de janvier 1997. Ce faisant, il n'a pas commis d'arbitraire.
Il
n'est en effet pas exclu que le salaire mensuel connaisse des variations d'un mois à l'autre, comme il y en avait déjà eu durant les années précédantes (voir à cet égard l'ordonnance du 31 janvier 1995, D. 35). Le salaire annuel réalisé en 1996 était probablement une base plus fiable que la fiche de salaire relative au seul mois de janvier 1997; il n'était donc pas arbitraire de fonder un calcul de pension sur la moyenne annuelle.
Quand à
l'attestation de salaire pour l'année 1997 jointe au mémoire par le recourant, elle ne saurait être prise en considération dans la mesure où le dépôt de nouveaux moyens de preuve est exclu dans le recours en cassation, la Cour statuant sur la base du dossier que le juge de première instance avait en mains (RJN 1995 p.52).
Le recours est ainsi mal fondé de ce chef.
4. Le
recourant fait aussi grief au premier juge de ne pas avoir
déterminé
dans quelle mesure on pouvait attendre de l'intimée, libérée
d'une
partie de ses charges ménagères à la suite de la séparation, qu'elle contribue à son propre entretien au moyen de revenus tirés d'une activité lucrative.
A son avis, son épouse dispose d'une capacité de gain qu'elle
avait
déjà mise en oeuvre, et rien ne l'empêche d'en faire de même aujourd'hui ou, au pire, de s'inscrire au chômage.
Depuis l'entrée en vigueur de la révision du droit du mariage,
en
1988, l'épouse n'a "plus de prétention légale à apporter sa contribution par les soins du ménage exclusivement et à être en principe dispensée d'exercer une activité lucrative" (ATF 114 II 302 cons.3a). Lors de la suspension de la vie commune, le conjoint qui jusque-là n'avait exercé aucune activité lucrative, ou seulement de manière restreinte, peut se voir contraint de reprendre un travail rémunéré ou d'étendre son activité, selon les circonstances. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'il y a "lieu d'examiner dans chaque cas concret si et dans quelle mesure on pourra exiger de l'épouse qu'elle exerce dorénavant une activité lucrative, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle". (ATF 114 II 302 cons.3a et les références jurisprudentielle et doctrinale citées; ATF 115 II 6, où l'âge-clef est à
45 ans).
En l'espèce, l'intimée approche des 60 ans. Il ressort en outre du dossier qu'elle ne jouit pas d'une santé de fer.
Elle n'a obtenu, comme titre professionnel, qu'un diplôme de
dactylographie,
en novembre 1981, et elle n'a exercé d'activité profes-
sionnelle
au sens strict durant la vie commune que pendant une période
très
limitée et à temps très partiel. Elle a travaillé deux ans, de 1987 à 1989 environ, son travail consistant en l'élaboration et l'envoi des notes d'honoraires dans un cabinet médical, sans utilisation du matériel informatique équipant tout secrétariat à l'heure actuelle (v. contre-questions à l'attention du Dr R. ).
L'intimée a géré un ménage de quatre personnes pendant de
nombreuses
années et a élevé deux enfants. Certes, l'organisation et la
gestion
du foyer, ainsi que l'éducation de deux enfants, constituent des tâches qui comportent nécessairement une responsabilité non négligeable et qui requièrent des facultés d'organisation certaines. Cependant, une personne en recherche d'emploi ne peut que très rarement faire valoir une telle expérience de vie. En outre, les débouchés qui lui sont offerts par le marché du travail sont quasi inexistants.
Vu ce qui précède, on ne saurait raisonnablement exiger de
l'intimée
qu'elle recherche activement du travail, même à temps très
partiel.
Au surplus, il convient de relever que l'intimée s'est mariée en 1963 et que, dès cette date, elle s'est consacrée quasi exclusivement à ses enfants et à son mari. Ce choix de vie, traditionnel, était à l'époque adopté par la grande majorité des couples avec enfants; il l'est encore aujourd'hui par une bonne partie de la population. En l'espèce, on ne saurait obliger l'intimée à modifier radicalement le choix de vie adopté d'entente avec le recourant sous prétexte qu'une révision législative, introduite en 1988 - 25 ans après le mariage des parties - ne prévoit plus une répartition déterminée des tâches entre les époux.
La Cour constate que le revenu du recourant est suffisant, même
si la
suspension de la vie commune a entraîné une rupture de l'équilibre budgétaire, et qu'en l'espèce un réajustement du train de vie doit avoir la priorité sur l'exercice de pressions tendant à convaincre l'intimée, partiellement libérée des tâches domestiques, de l'obligation de s'engager dans la vie professionnelle ou d'y reprendre un emploi (RJN 1996, p.34 in initio et la réf. doctrinale citée).
Au vu des ressources à disposition des parties, le mari reproche en vain à sa femme de ne pas avoir envisagé le recours à l'assurance-chômage, l'art. 14 al. 2 LACI ne trouvant application que si une personne est {contrainte} d'exercer une activité lucrative (RJN 1995 p. 40).
5. Le
recourant fait aussi grief au juge de première instance de
n'avoir
pas tenu compte, lors de la fixation de la pension due à l'intimée, du fait que cette dernière jouit d'avantages supplémentaires en nature, dans la mesure où elle occupe un appartement dépassant ses besoins, à ses seuls frais et pertes depuis cinq ans.
Ainsi que le relève, à juste titre, le juge de première instance, le recourant ne saurait reprocher à l'intimée d'occuper seule un vaste appartement, dans la mesure où il a lui-même admis qu'elle conserve gratuitement la jouissance du domicile conjugal dans le cadre de la procédure de mesures protectrices. Au demeurant, l'appartement en question constitue une charge financière relativement modeste, soit 560 francs par mois (245 francs de charges hypothécaires et 315 francs de frais de PPE), somme qui n'est pas très éloignée du montant que doit débourser un locataire pour un appartement de surface plus modeste. 6.
Enfin, le recourant fait grief au premier juge de lui avoir
refusé
la prise en compte des variations du nouveau poste "impôt" dans ses charges, pour la raison qu'il ne l'avait pas invoqué lors de la première procédure de mesures protectrices, et d'avoir dans le même temps accordé à l'intimée la prise en compte de la baisse du taux hypothécaire dans sa totalité.
Ce faisant, le recourant perd de vue que le juge de première
instance
a tenu compte, pour fixer la pension due à l'intimée, de la
variation
du poste "charges hypothécaires". La cause de variation de ce
poste -
en l'espèce une réduction du taux hypothécaire et de la dette - importe peu. En revanche, la requérante était en droit de s'en prévaloir même si elle ne l'avait pas fait dans sa première requête de modification:
il se peut
que la variation n'ait pas été à l'époque déjà suffisamment importante pour donner droit à une modification de la pension, ce qui n'est plus le cas environ trois ans plus tard.
En outre, la charge fiscale n'a pas été prise en considération dans le cadre de la première procédure de mesures protectrices, ce qui n'avait fait l'objet d'aucune contestation. Cette circonstance autorisait le juge à ne pas examiner ce poste, à plus forte raison - ainsi qu'il le relève
- que cette charge grève dans une
mesure similaire le budget de
chacune
des parties, qui peuvent utiliser leur disponible à cet effet.
Le recours doit ainsi être écarté sur ce point également.
7. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais et les dépens
de la
procédure de recours. S'agissant des frais et dépens de la procédure de mesures provisoires, le recourant critique aussi le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance, mais il ne fournit aucune motivation, ce qui rend le recours irrecevable de ce chef.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant aux frais, qu'il a avancés par 440 francs, et au versement à l'intimée d'une somme de 400 francs à titre de dépens.
Neuchâtel,
le 14 avril 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges