Lifting of Opposition to Share Transfer Based on Settlement Involving Non-Party Co-owner
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned a request for final lifting of opposition based on a court settlement where one of three original co-owners of company shares agreed to sell their share to the other two parties for a specified price, contingent upon being released from a joint guarantee given to a bank. The appellate court overturned the lower court's decision to grant the final lifting of opposition, reasoning that the settlement was not binding on the appellant because he was not a party to the proceedings, the record did not show he was personally present or represented by counsel who had authority for that specific transaction, and the transaction did not definitively establish the necessary contractual basis, such as a mandate or partnership agreement, to bind him to the buy-back agreed upon by the other co-owner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 80 LP, Art. 924 CC, Art. 181 CPC, Art. 81 LP, Art. 80 al.2 LP, Art. 181 pro; Lifting of Opposition to Share Transfer Based on Settlement Involving Non-Party Co-owner: The appellate court overturned the lower court's decision to grant the final lifting of opposition, reasoning that the settlement was not binding on the appellant because he was not a party to the proceedings, the record did not show he was personally present or represented by counsel who had authority for that specific transaction, and the transaction did not definitively establish the necessary contractual basis, such as a mandate or partnership agreement, to bind him to the buy-back agreed upon by the other co-owner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final rejection of the request for definitive lifting of the opposition is based on the fact that the transaction was not a recognized enforceable judgment under this provision.
This article regulates the allocation of costs for the appeal proceedings, as the appeal was found to be well-founded.
Texte complet
A. Le
31 août 1987, M. , en qualité de vendeur, et H. , S. et P. ,
tous
trois en qualité d'acheteurs, ont passé une convention de vente de toutes les actions de X. SA, société anonyme ayant siège à La Chaux-de-Fonds, au capital social de 70'000 francs, divisé en 140 actions au porteur de 500 francs chacune. L'article 4 du contrat prévoit que "le vendeur déclare vendre aux acheteurs qui déclarent acquérir à titre de copropriétaire par tiers la totalité des actions de X.
SA pour le prix de
463'027.90
francs (...)".
Le 23 décembre 1987, les trois acquéreurs ont signé un acte de cautionnement solidaire, par lequel ils déclarent se porter conjointement caution solidaire avec la débitrice (X. SA) à concurrence d'un montant de 144'000 francs en faveur de la Caisse W. (ci-après : la banque).
Le 2 novembre 1989, les trois acquéreurs ont de plus signé un
acte de
nantissement en faveur de la banque, par lequel les 140 actions au porteur étaient nanties auprès de cette dernière. B.
Dans un procès opposant P. à la
société SI A. SA, les parties
ont
transigé à l'audience du 18 juin 1992. A cette occasion, elles ont également réglé le litige qui opposait P. à
X. SA. Le procès-verbal
d'audience,
signé du juge instructeur (au Tribunal cantonal) et de la
greffière,
mentionne ceci :
"1. (...)
2. Les parties règlent également le litige qui oppose P. à
X. SA. X. SA, représentée
par S. , président, reconnaît
devoir au demandeur qui accepte,
pour solde de toutes
prétentions, la somme de 12'000
francs. D'autre part, MM.
S. et H. rachètent à P. ses actions de X. Sa, re-
présentant le tiers du
capital-actions, pour le prix de
10'000 francs. Ce rachat est
soumis à la condition que la
Caisse W. libère P. de son engagement
de cautionnement solidaire
résultant de l'acte du 23
décembre 1987.
3. (...)."
Fondé sur ce procès-verbal, P. a
introduit une première
poursuite
contre H. en paiement des 10'000
francs. Par décision du 19
janvier
1993, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a rejeté la requête de mainlevée d'opposition. Le recours de P. contre cette décision a été rejeté par arrêt du 9 juillet 1993 de la Cour de cassation civile.
Le 15 mai 1996, la banque a écrit à P.
pour l'informer qu'elle
le
libérait de son engagement résultant du cautionnement souscrit le 23 décembre 1987. Le 6 juin 1997, l'avocat de P. a écrit d'une part à la banque pour l'informer que ce dernier avait vendu ses actions à MM. H. et
S. et qu'il leur en transférait la possession
originaire, d'autre part à
l'avocat
de H. pour lui transmettre une copie de
son courrier à la banque
et pour
inviter H. à verser le prix de 10'000
francs "maintenant
exigible".
S'étant heurté à un refus, P. a
introduit une nouvelle
poursuite
contre H. , en paiement des 10'000 francs plus intérêts. Le
poursuivi
a formé opposition totale.
Le 25 septembre 1997, P. a
demandé au président du Tribunal
civil
du district de Neuchâtel de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition, fondant sa requête sur les articles 80 LP, 181 et 182 CPC.
D. Par
la décision dont est recours, le président du Tribunal civil
du
district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition,
considérant en bref que la libération de l'engagement solidaire du poursuivant résultait du courrier de la banque du 15 mai 1996, que le maintien du nantissement des actions n'était pas un obstacle au vu de l'article
924 CC, et que la convention du 18 juin 1992 avait pour effet de
créer
entre MM. S. et H. une société simple ayant pour but de
conclure
un
contrat d'acquisition des actions du poursuivant. Le premier juge, rappelant sa première décision de mainlevée, relevait que "la définition de la transaction ressortit au droit cantonal, soit en l'occurrence à l'énoncé très (trop?) large de l'article 181 CPC", avec cette conséquence que la mainlevée définitive était prononcée sans permettre au poursuivi d'agir en libération de dette alors même que les circonstances de son engagement étaient mal connues.
E. Le
poursuivi recourt contre cette décision. Il estime que le
premier
juge a faussement appliqué le droit (art.81 LP et 180 CPC) en retenant l'existence d'un titre de mainlevée définitive. Il lui reproche aussi d'avoir constaté arbitrairement les faits, en retenant l'existence d'une société simple entre lui-même et S. , en considérant qu'il aurait été représenté à l'audience du 18 juin 1992, et en retenant enfin que la contre-prestation aurait été exécutée. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et, la Cour statuant au fond, au rejet de la demande de mainlevée.
Le premier juge ne formule pas d'observations. Dans les siennes,
l'intimé
conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
F. Par
ordonnance du 23 décembre 1997, le président de la Cour de
cassation
civile a suspendu l'exécution de la décision attaquée.
C O N S I D E R A N
T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
L'article 80 al.2 LP assimile à un jugement exécutoire, per-
mettant
au créancier d'obtenir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, notamment les transactions ou reconnaissances passées en justice (ch.1).
Selon le Tribunal fédéral, la transaction extrajudiciaire est un contrat par lequel les parties visent à mettre fin par un sacrifice réciproque à l'incertitude dans laquelle elles se trouvent au sujet d'un rapport de droit; elle peut se rapporter à un litige existant ou simplement possible, et elle est valable sans forme (ATF 100 II 144). Elle peut intervenir non seulement entre les parties au rapport de droit originaire, mais aussi avec toute personne intéressée à transiger, même indirectement.
Le Code de procédure civile entré en vigueur le 1er avril 1992 a codifié un certain nombre de règles qui avaient été posées par la jurisprudence et qui allaient au-delà de la règle sommairement posée à l'article 187 al.2 aCPC, lequel stipulait simplement que le juge peut intervenir en vue de provoquer une transaction (CCC VI p.227; RJN 5 I 26-27; 1 I 286). Dans son rapport à l'appui du projet de nouveau CPC, du 11 mai 1988, le Conseil d'Etat relevait qu'une certaine réglementation était nécessaire pour définir notamment la notion de transaction judiciaire et en préciser l'objet et les effets. En ce qui concerne la portée de l'article 181 proposé (qui a été adopté sans changement), et pour répondre à certaines objections formulées lors de la consultation, le rapport précisait "que des tiers ne pourront être liés par une transaction que dans la mesure où ils l'auront voulu, en participant par exemple à son élaboration" (BGC, vol.
154 (1988) p.335).
b) En l'espèce, le recourant H.
n'était pas partie à la
procédure
dans le cadre de laquelle la transaction du 18 juin 1992 est
intervenue.
Le procès-verbal valant transaction judiciaire ne révèle pas
non
plus qu'il aurait participé à l'audience personnellement, à un titre ou à un autre (témoin, expert, représentant d'une des parties). Pour cette première raison, la transaction du 18 juin 1992 ne lui est pas opposable, faute par lui d'avoir personnellement participé à son élaboration et de l'avoir voulue.
c) Le premier juge a retenu que Me Y.
avait le pouvoir de
représenter
H. , le 18 juin 1992, ce qui résulterait de courriers
antérieurs
et ne serait d'ailleurs pas contesté.
Dans son recours Me Y. , mandataire de
H. , relève au contraire
ne
s'être pas prononcé à l'audience de mainlevée sur un éventuel rapport de représentation ayant pu exister à l'époque de la transaction. La question peut être laissée ouverte, s'agissant des déclarations du mandataire à l'audience de mainlevée, dès l'instant où le procès-verbal ne protocole aucune "reconnaissance passée en justice" (au sens de l'art.80 al.2 LP) de la part du mandataire et où le juge de la mainlevée statue sur pièces. En revanche les courriers sur lesquels s'appuie le premier juge laissent effectivement apparaître un rapport de représentation de MM. S. et H. , mais en faveur de Me Z. , qui signe les courriers des 5 janvier et 31 mai 1989. Or, on ne peut pas déduire (du seul fait que les noms de Maîtres Y.
&
Z. apparaissent en entête des deux
lettres précitées ?) que le mandat
donné
par le recourant en 1989 à Me Z. vaut
aussi en 1992 pour Me Y. . En
l'absence
d'autres éléments au dossier, il n'était pas possible pour le
juge de
la mainlevée d'admettre sans arbitraire une semblable extension du mandat.
Au demeurant, le procès-verbal de l'audience du 18 juin 1992, au cours de laquelle la transaction a été passée, ne mentionne pas que Me
Y. aurait agi comme mandataire de H. .
Pour cette deuxième raison, la
transaction
n'est pas opposable à ce dernier.
d) Le recourant fait valoir aussi que le premier juge a retenu
de
manière arbitraire l'existence d'une société simple entre lui-même et
S. ,
ayant pour but l'acquisition des actions de X.
SA. Il admet en
revanche
qu'une société simple puisse naître d'actes concluants, interprétés conformément au principe de la confiance (ATF 116 II 710, cité par le premier juge).
Le contrat de vente d'actions du 31 août 1987 indique clairement que MM.
H. , S. et P. acquéraient "à titre de copropriétaire par tiers la totalité des actions de X. SA ...". Les règles de la copropriété (art.646 ss CC) ne prévoient pas le droit, pour un ou plusieurs copropriétaires, de racheter la part d'un autre copropriétaire, et elles ne posent pas non plus la présomption qu'un rachat effectué par l'un d'entre eux serait fait au nom et pour le compte des autres. Autrement dit, S. (copropriétaire) a bien pu racheter la part d'action de P.
(autre
copropriétaire),
mais sans que cela n'engage ipso jure H.
(troisième
copropriétaire).
Pour qu'un rachat de S. engage aussi H. , il faudrait
que ce
dernier en ait donné mandat à S. , ou que le contrat de société (voire le contrat de vente des actions) prévoie cette possibilité. Or le contrat de société, qui n'est pas versé au dossier, est inconnu, alors que le contrat de vente des actions ne dit rien de semblable. En conséquence, le dossier n'établit pas que S. aurait eu le droit de représenter H. et agir pour lui lorsqu'il a racheté à P. sa part d'actions. Pour cette troisième raison, le recourant n'est pas engagé par la transaction du 18 juin 1992 conclue entre P. et S. (lequel agissait à titre personnel, ou comme président de la SI A. SA). 3.
Faute d'être personnellement engagé par la transaction, H. ne
peut se
la voir opposer dans une demande en mainlevée définitive. Partant, la décision doit être annulée. La Cour peut statuer au fond. Le poursuivant n'étant pas au bénéfice d'un jugement ou d'un acte assimilé opposable au poursuivi, sa requête de mainlevée définitive sera rejetée.
4. Le
recours est bien fondé, alors que la demande en mainlevée est
rejetée. Les frais et les dépens des deux instances seront mis à la charge du poursuivant et intimé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Annule la décision du 28 novembre 1997. 2. Statuant au fond :
Rejette la requête de mainlevée définitive
du 25 septembre 1997.
3. Met
à la charge de l'intimé les frais de première instance, qu'il a avancés par 150 francs, ainsi que les frais de l'instance de recours, arrêtés à 310 francs et avancés par le recourant. 4. Condamne l'intimé à payer au recourant 600 francs de dépens pour les deux instances.
Neuchâtel,
le 7 avril 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges