Creditor v. Debtor on Garnishment After Bankruptcy Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor, having previously obtained default judgments against a debtor who had since declared bankruptcy, sought summary proceedings to lift the debtor's opposition to a payment order based on the claim that the debtor had not returned to better financial circumstances. The lower court ruled the opposition inadmissible and fixed a portion of the debtor's income as garnishable. The debtor appealed this decision solely based on errors in the calculation of his financial status, alleging the court wrongly determined he had returned to better fortune. The reviewing court declared the appeal inadmissible because the decision under the relevant statutory provision regarding a debtor's opposition due to non-return to better fortune is a preliminary ruling that is not subject to cantonal appeal but rather requires the losing party to initiate a new action for a definitive ruling on the matter, which the appellant failed to do, as their challenge addressed the merits rather than procedural defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 267 LP, Art. 265a al.2 LP, Art. 265a al.1, Art. 265a LP, Art. 9 al.2 litt.f, Art. 20 litt.d; Creditor v. Debtor on Garnishment After Bankruptcy Opposition: The lower court ruled the opposition inadmissible and fixed a portion of the debtor's income as garnishable. The debtor appealed this decision solely based on errors in the calculation of his financial status, alleging the court wrongly determined he had returned to better fortune. The reviewing court declared the appeal inadmissible because the decision under the relevant statutory provision regarding a debtor's opposition due to non-return to better fortune is a preliminary ruling that is not subject to cantonal appeal but rather requires the losing party to initiate a new action for a definitive ruling on the matter, which the appellant failed to do, as their challenge addressed the merits rather than procedural defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant was challenging the merits (return to better fortune) of a decision which, under this article, is only subject to a subsequent action, not an immediate appeal.
This provision governs the imposition of costs on the unsuccessful appellant.
Texte complet
A. I.
AG s'est vue délivrer trois actes de défaut de biens après
saisie
contre C. , en date des 20 février 1981 et 20 décembre 1991, pour un total de 2'448.30 francs. Elle a fait notifier à son débiteur un commandement de payer le 27 août 1997. C. y a fait opposition totale avec la mention "pas revenu à meilleure fortune". Selon une indication apposée sur les deux actes de défaut de biens du 20 décembre 1991, le débiteur était en faillite depuis le 25 novembre 1991. B. D'elle-même, la poursuivante a adressé au président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds une requête en procédure sommaire, fondée sur l'article 265a al.1 et 2 LP, par laquelle elle requiert le juge de lever l'opposition du débiteur. Elle admet n'avoir fait aucune production dans la faillite du poursuivi, mais relève que ses créance ne sont pas pour autant caduques ni sans effet, à teneur de l'article 267 LP.
Le juge a fait citer les parties à une audience, en se référant expressément à l'article 265a al.2 LP. A l'audience du 10 novembre 1997, le mandataire du poursuivi a conclu au rejet de la requête de la poursuivante, avec suite de frais et dépens. Il a déposé diverses pièces.
C. Par
la décision attaquée du 12 novembre 1997, le premier juge a
déclaré
irrecevable l'opposition pour cause de non retour à meilleure
fortune.
Il a fixé à 150 francs par mois la part saisissable du revenu
touché
par le poursuivi, et a mis à la charge de celui-ci les frais et les dépens de la cause. D.
C. recourt contre cette
décision, dont il demande l'annulation,
invitant
la Cour à constater que le recourant n'est pas revenu à meilleure fortune.
Les motifs qu'il développe à l'appui de son recours sont
exclusivement
liés aux calculs et évaluations du premier juge. Invoquant
une
erreur de droit (chiffre 8 in fine), le recourant reproche au juge d'avoir retenu le retour à meilleure fortune.
E. Le
premier juge tient le recours pour irrecevable, au vu de
l'article
265a al.1 2ème phrase LP. L'intimée n'a pas procédé.
C O N S I D E R A N
T
1. Déposé dans les vingt jours à compter de la notification de la décision entreprise, le recours est à cet égard recevable.
2. a)
Introduit par la loi du 16 décembre 1994, en vigueur dès le
1er
janvier 1997, le nouvel article 265a LP prévoit à son premier alinéa que si le débiteur (qui a été en faillite) fait opposition à un commandement de payer en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue définitivement après avoir entendu les parties.
Dans le canton de Neuchâtel, le juge compétent est le juge de la mainlevée, soit le président du tribunal du district (art.9 al.2 litt.f LELP). Il applique la procédure sommaire (art.20 litt.d LELP).
Ordinairement, les décisions du juge de la mainlevée peuvent
faire
l'objet d'un recours à la Cour de cassation civile. Le cas prévu à l'article 265a al. 1 LP constitue une exception notable, puisque le juge du for de la poursuite statue "définitivement", après avoir entendu les parties. Dans son message à l'appui de la nouvelle disposition (qui est la même dans le projet et dans le texte définitivement adopté), le Conseil fédéral relevait que "la décision du juge est définitive : toute voie de droit cantonale ordinaire ou extraordinaire est dont exclue" (FF 1991 III p.183). Ainsi que le relève Schupbach (Acte de défaut de biens - Droit et action révocatoires, in CEDIDAC 1996, p.8), l'énoncé de la loi est malheureux, mais le message permet de comprendre que la décision n'est pas définitive, mais qu'elle est "insusceptible" de recours de droit cantonal.
Elle en
est insusceptible précisément parce qu'elle n'est pas définitive, mais provisoire, et que la manière de la contrer consiste à saisir le juge ordinaire.
La partie qui a perdu "la première manche" (comme le dit Schup-
bach) peut entamer "la seconde manche" en introduisant l'action en constatation de retour à meilleure fortune, dans les vingt jours de la notification de la décision sommaire (art.265a al.4 LP). Dans le canton de Neuchâtel, il s'agit du tribunal du district du for de la poursuite, quelle que soit la valeur litigieuse (art.14 LELP); la procédure accélérée est applicable (art.21 litt.d LELP).
Certes, l'idée qu'une décision du juge de la mainlevée puisse ne faire l'objet d'aucun recours, ordinaire ou extraordinaire, a suscité certaines hésitations. Ainsi, Nicolas Jeandin (Actes de défaut de biens et retour à meilleure fortune selon le nouveau droit, in SJ 1997 p.261 et ss, spécialement 290), estime qu'une voie de recours cantonale extraordinaire peut être instituée. Cependant le texte de la LP, interprété à la lumière du Message, ne laisse guère de doute sur la volonté du législateur d'exclure toute voie de droit cantonale, même extraordinaire. La procédure ayant pour but (dans la première manche) de distribuer le rôle de la partie qui (dans la seconde manche) devra introduire l'action si elle ne se plie pas à la décision sur la recevabilité de l'opposition, on ne voit pas l'utilité d'un recours. Tout au plus peut-on imaginer l'hypothèse où une violation essentielle des règles de la procédure (dans cette première manche) aurait eu pour effet de priver celle-ci de toute utilité; ainsi en irait-il peut-être de l'omission de procéder à l'audition des parties, ou du refus du juge de requérir des pièces de la part du poursuivi, ou encore d'une décision statuant en dehors du cadre prévu aux alinéas 2 et 3 de l'article 265a LP. La question peut cependant être laissée ouverte.
b) En l'espèce, le recourant ne se prévaut en effet pas d'une
erreur
de procédure. A vrai dire, il semble avoir perdu de vue la nature particulière de la décision du 12 novembre 1997, quand bien même la poursuivante et le premier juge s'étaient référés à la nouvelle disposition topique de la LP. Les seuls griefs du recourant concernent le fond du litige (retour ou non à meilleure fortune). La voie prévue à cet effet est exactement celle qui correspond à la seconde phase de la nouvelle procédure, et que décrit l'article 265a al. 4 LP.
Le recours est ainsi irrecevable.
3. Le
recourant qui succombe supportera les frais de la procédure,
mais
sans dépens à l'intimée qui n'a pas procédé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met
à la charge du recourant, qui les a avancés, les frais de la
procédure arrêtés à 210 francs.
Neuchâtel,
le 2 février 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges