Spousal Support Calculation Error Based on Omitted Tax Burden
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal arose from a lower court order regarding temporary spousal support following separation, where the calculation contained a contradiction by omitting the wife's imputed tax burden of 450 francs in the final determination of support amounts. The reviewing court found this omission constituted an arbitrary finding of fact, agreeing with both parties that an error existed, and thus quashed the original support amounts. The court reasoned that to correct the error, the wife's monthly support payment should be increased by half the omitted tax expense (225 francs) to cover her share, with the other half coming from her own disposable income, while the husband's obligation would increase by a corresponding 225 francs from his disposable income, allowing the court to rule definitively on the matter based on the established, undisputed facts regarding the tax expense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 176 CC, Art. 145 CC, Art. 13 LCdir, Art. 66 al. 1 LTF; Spousal Support Calculation Error Based on Omitted Tax Burden: The reviewing court found this omission constituted an arbitrary finding of fact, agreeing with both parties that an error existed, and thus quashed the original support amounts. The court reasoned that to correct the error, the wife's monthly support payment should be increased by half the omitted tax expense (225 francs) to cover her share, with the other half coming from her own disposable income, while the husband's obligation would increase by a corresponding 225 francs from his disposable income, allowing the court to rule definitively on the matter based on the established, undisputed facts regarding the tax expense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section regarding the judge's margin of appreciation when fixing maintenance payments in protective measures, which forms the context for the decision on the merits.
Cited in the reasoning section regarding the judge's margin of appreciation when fixing provisional maintenance payments, which forms the context for the decision on the merits.
Cited in consideration 3.c to discuss the tax assessment basis, which is part of the analysis leading to the final order regarding the maintenance amounts.
Implicitly applied, as the dispositive orders the respondent (intimé) to bear the costs of the appeal procedure.
Texte complet
A. Les
époux H. se sont mariés à La
Chaux-de-Fonds le 9 septembre
1988. Ils n'ont pas d'enfant.
L'épouse a sollicité des mesures protectrices de l'union
conjugale
le 14 février 1997. Le 5 mars suivant, le mari a fait citer sa
femme
en conciliation en vue d'une procédure en divorce. La conciliation a échoué à l'audience du 17 mars 1997. A cette même audience, les parties ont débattu de la requête de l'épouse.
B. Par
ordonnance de mesures protectrices et provisoires du 24 sep-
tembre
1997, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a donné acte aux parties qu'elles étaient en droit de vivre séparées durant l'instance.
Retenant que la seule question litigieuse était celle de la
pension
due à l'épouse, le premier juge a condamné le mari à verser à sa femme une pension mensuelle de 1'000 francs pour les mois de janvier et mai 1997, de 750 francs pour les mois de février à avril 1997, et de 1'250 francs dès le 1er juin 1997. Il a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions des parties et, dès l'instant où la requête de mesures protectrices avait précédé de quelques jours seulement l'ouverture de l'instance en divorce, il a dit que les frais et les dépens suivraient le sort de la cause au fond. C. L'épouse recourt contre cette ordonnance en invoquant tout à la fois la fausse application du droit matériel, l'arbitraire dans la constatation des faits ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne critique toutefois qu'un point de l'ordonnance, à savoir une erreur de calcul.
Relevant
en bref une contradiction entre deux passages de l'ordonnance, et attribuant cette erreur apparemment à la charge fiscale de l'épouse supputée à
450 francs par mois qui n'a plus été prise en compte dans la dernière étape du calcul, elle conclut à la cassation de l'ordonnance et à la condamnation du mari au versement d'une pension augmentée de 225 francs par mois (soit la moitié du montant de 450 francs oublié dans la dernière étape du calcul).
D. Le
premier juge s'en remet à l'appréciation de la Cour, admet-
tant
avec la recourante que les montants pris en compte en pages 6 et 8 de son ordonnance se contredisent. Il précise que l'erreur commise tient à l'omission de prendre en compte la charge fiscale, dans un premier temps, mais non plus à la suite d'un remaniement du texte. Il relève toutefois que le mari a déposé une requête en interprétation, dont il a suspendu l'instruction, et où il apprend qu'en réalité les époux n'auraient pas fait l'objet d'une taxation séparée en 1997.
Se référant effectivement à sa demande en interprétation, le
mari
conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il conteste que le premier juge ait commis une erreur de calcul, ce qui ne l'empêche pas de relever un peu plus loin que "à l'évidence, dans le calcul des soldes disponibles auquel il a procédé, le premier juge n'a pas tenu compte de la charge fiscale". Pour cette raison d'ailleurs, le recourant confirme avoir adressé au premier juge une requête en interprétation tendant à clarifier cette question, dès l'instant où il dit avoir assumé la totalité de la charge fiscale à l'échéance des premières tranches d'impôt de l'année 1997.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable. 2.
Lorsqu'il fixe les pensions, en mesures protectrices de l'union
conjugale
(art.176 CC) comme en mesures provisoires (art.145 CC), le juge
jouit
d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation civile
n'intervient
en conséquence que si la réglementation qu'il a adoptée est
manifestement
inadaptée aux circonstances (RJN 1988 p.25; 1986 p.38), ou
encore
résulte d'une appréciation arbitraire des preuves dont il disposait. A cet égard, il ne suffit pas que l'appréciation des preuves soit discutable ou qu'une autre appréciation soit possible pour donner lieu à cassation.
Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou contraire
aux
pièces du dossier (ATF 109 I a 22, 108 I a 195). De même, une constatation arbitraire des faits donne lieu à cassation, si le dispositif de l'acte attaqué en est affecté.
3. a)
Le premier juge comme les parties s'accordent à constater une
erreur
dans l'établissement des faits, ou plus exactement une contradiction entre deux constatations du juge sur ces faits : au considérant 5 de l'ordonnance, le premier juge fixe le budget minimum nécessaire à l'épouse à 3'050 francs par mois, y compris la charge fiscale estimée à 450 francs, globalement.
Au considérant 6 de l'ordonnance au contraire, et voulant
récapituler
les faits pertinents, le juge retient que l'épouse dispose
d'un
solde de ressources variable (selon gains mensuels), mais avec des charges constantes de 2'600 francs. Il s'agit en réalité de 3'050 francs, la différence - de 450 francs - représentant précisément la charge fiscale dont il a été tenu compte la première fois, mais pas la seconde.
Indiscutablement,
il s'agit d'une constatation arbitraire des faits, ainsi
que le
premier juge en convient dans ses observations.
b) L'ordonnance doit être annulée. Au vu des éléments figurant au dossier et qui ne sont pas contestés par les parties, la Cour peut statuer elle-même.
Le rétablissement des comptes conduit à retenir que, globale-
ment,
les charges sont augmentées des 450 francs par mois constituant la charge fiscale de l'épouse, selon l'évaluation non contestée du premier juge.
En tenant compte de cette charge, le disponible global diminue
chaque
mois de 450 francs, ce que chaque partie doit supporter à parts
égales. Pour que la recourante puisse assumer sa part d'impôt, sa pension sera augmentée de la moitié de la charge omise, soit de 225 francs par mois, l'autre moitié de 225 francs devant être prise sur son disponible.
De son
côté, l'intimé devra entamer son propre disponible d'un montant identique de 225 francs pour assumer l'augmentation de la pension.
c) Certes, le premier juge a retenu que les parties seraient
taxées
séparément par le fisc dès le 1er janvier 1997, se fiant en cela à l'indication de l'épouse dans sa requête de mesures protectrices du 14 février 1997. Cette indication, que l'intimé ne semble pas avoir contestée avant sa requête en interprétation du 3 octobre 1997 (en tous les cas, l'ordonnance ne le mentionne pas), trouvait un ancrage dans le fait que le bail à loyer du mari pour son nouvel appartement prend effet le 1er janvier 1997 (D.6). Si la situation de fait devait se révéler autre, en dépit de l'article 13 LCdir, et si une taxation séparée ne devait intervenir qu'au 1er janvier 1998, l'ordonnance du juge n'en pourrait pas moins être maintenue dans son principe. En effet, s'il s'avère que le mari peut apporter la preuve qu'il a payé une charge incombant à l'épouse dans les rapports internes tels que définis par le juge, il disposera d'une créance en remboursement contre la femme, de 5'400 francs au maximum (12 fois francs).
4. Au
vu de ce qui précède, le recours est bien fondé, ce qui doit
entraîner
la mise à la charge de l'intimé des frais et des dépens de la
procédure
de recours. Il n'y a en revanche pas lieu de casser l'ordonnance
pour ce
qui concerne les frais et les dépens de la première instance. La recourante ne dit pas en quoi l'ordonnance serait erronée sur ce point.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Annule le chiffre 2 de l'ordonnance du 24 septembre 1997, confirmée pour le surplus.
Statuant au fond
2. Condamne le mari à verser à sa femme une contribution d'entretien mensuelle, payable d'avance désormais et sous déduction des sommes déjà versées ou assumées à ce titre, de
- 1'225 francs pour les mois de janvier et
mai 1997;
-
975 francs pour les mois de février à avril 1997;
- 1'475 francs dès le 1er juin 1997.
3. Met
à la charge de l'intimé les frais de la procédure de recours,
arrêtés à 330 francs et avancés par la
recourante, ainsi qu'une
indemnité de dépens de 400 francs en faveur
de cette dernière.
Neuchâtel,
le 12 mars 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges