Trademark Infringement Provisional Measures Denial of Justice via Failure to Allow Reply to Opposing Submissions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought provisional measures to stop the alleged infringement of its registered wine trademark by another company, but the lower court rejected the request based on the opposing party's written observations and annexed documents without affording the applicant an opportunity to review and respond to those submissions prior to the decision. The reviewing court found that this omission constituted a formal denial of justice and a violation of the right to be heard, as guaranteed by constitutional principles, because the applicant was prevented from explaining or modifying its position based on the opponent's filings, leading to the annulment of the decision and the remittal of the case for the procedure to be resumed correctly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 292 CPS, Art. 55 CPC, Art. 144 al.1 CPC, Art. 309 al.2 CPC, Art. 125 CPC, Art. 379 CPC; Trademark Infringement Provisional Measures Denial of Justice via Failure to Allow Reply to Opposing Submissions: The reviewing court found that this omission constituted a formal denial of justice and a violation of the right to be heard, as guaranteed by constitutional principles, because the applicant was prevented from explaining or modifying its position based on the opponent's filings, leading to the annulment of the decision and the remittal of the case for the procedure to be resumed correctly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was annulled based on a violation of the right to be heard, which is derived from the general principles of the Federal Constitution.
Although cited by the appellant as a basis for procedural violation, the court's annulment was ultimately grounded on the constitutional right to be heard, not explicitly on Art. 55 CPC in the final orders.
This provision was cited in the appeal arguments to justify the recourse based on essential procedural rule violations, but it is not cited in the dispositive orders.
This provision was cited in the appeal arguments concerning the assessment of recklessness, but it is not cited in the dispositive orders.
Cited in the reasoning to distinguish the provisional measures procedure from the ordinary written procedure but not in the dispositive orders.
Cited in the reasoning to distinguish the provisional measures procedure from the ordinary written procedure but not in the dispositive orders.
Cited in the reasoning to distinguish the provisional measures procedure but not in the dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding the procedure for provisional measures but not in the dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding the reference to summary proceedings but not in the dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding urgent cases but not in the dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding summary proceedings but not in the dispositive orders.
Cited in the initial request for provisional measures but not in the final orders.
This provision (implied via 'Statue sans frais') is the basis for the order regarding costs.
This provision (implied by ordering costs against the respondent) is the basis for the award of legal costs.
Texte complet
A.
C.O. SA, recourante, est une société anonyme ayant notamment
pour
but le commerce de vins et la gérance d'exploitations vinicoles et viticoles.
R. SA (FOSC, 193 - 7355; FO no 85, p.1182), intimée, est une
société
anonyme ayant notamment pour but la production et le commerce de
vins
suisses.
Le 19 juin 1981, C.O. SA, anciennement A.O. SA, a déposé la
marque
"R. ", qui est un produit enregistré comme vin de Romandie
(Chasselas).
Le 28 mai 1997, la recourante a mis en demeure l'intimée de
supprimer
sans délai l'appellation "R. ", sous laquelle il lui était
reproché
de commercialiser divers vins (Pinot noir, Oeil-de-Perdrix,
Chardonnay,
notamment).
N'ayant enregistré aucune réaction, C.O. SA a déposé une requête de mesures provisoires devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel, concluant notamment à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de ne plus apposer et de retirer toutes les étiquettes comprenant la marque "R. " sur les bouteilles qu'elle produit et a produit, le tout sous la sanction de l'article
292 CPS. La requérante invoquait les dispositions de la loi
fédérale
sur la protection des marques et indications de provenance (LPM), la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD) ainsi que les articles 28c à
28 f CCS, faisant valoir que seule la voie des mesures
provisionnelles,
permettant une intervention rapide, était à même de
mettre
fin à l'usurpation de la marque de C.O. SA sans attendre
l'aboutissement
d'une longue procédure.
B. Par
ordonnance de procédure du 24 juillet 1997, le premier juge
a
invité la partie requérante à déposer une avance de frais de 360 francs.
Le même
jour et par l'intermédiaire de son greffier, le premier juge a de plus invité l'intimée à lui faire part de ses éventuelles observations sur la requête dans un délai fixé au 25 août 1997. Le mandataire de la requérante a été informé de cet avis par l'envoi d'une copie. A la requête du mandataire consulté par l'intimée, la présidente du tribunal a fait savoir, à nouveau par un avis de son greffier, qu'un délai reporté au 1er septembre 1997 pour le dépôt d'observations était accordé. Le mandataire de la requérante a été informé de cette décision par l'envoi d'une copie.
Le 1er
septembre 1997, l'intimée a déposé ses observations, complétées de diverses annexes. Elle a conclu au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à tous les frais, dépens et honoraires.
Dans un courrier du 1er septembre 1997, le mandataire de la
requérante
a demandé au premier juge de lui "faire tenir les observations
de Me
Jean Studer concernant l'affaire citée sous rubrique et donner suite rapidement à la requête du 23 juillet 1997".
C. Par
ordonnance du 5 septembre 1997, la présidente du Tribunal
civil
du district de Neuchâtel a rejeté la requête en mettant les frais à charge de la requérante et en condamnant cette dernière au paiement des honoraires du mandataire de la société intimée. D.
C.O. SA recourt contre cette ordonnance en concluant à son
annulation
et à ce que la requête de mesures provisoires du 23 juillet
1997
soit admise, le tout avec suite de frais et dépens. Elle se prévaut de 3 violations des règles essentielles de la procédure, au sens de l'article
415 al.1 litt.a CPC. D'abord, le premier juge aurait mal appliqué l'article
55 CPC et commis un déni de justice formel entraînant cassation, dans la mesure où il n'a pas communiqué à la recourante les pièces déposées par l'intimée, ni avant ni après l'ordonnance entreprise, et où il a communiqué les observations proprement dites de l'intimée en même temps que son ordonnance, cette violation du droit d'être entendu entraînant que des
faits inexacts ont été retenus. Ensuite, le premier juge a décidé de statuer sans débats - ce qui n'est pas critiqué en soi - mais sans que cette décision fasse l'objet d'une ordonnance, ce qui constituerait une violation d'une règle essentielle de la procédure (selon un arrêt paru au RJN 1993 p. 304); une semblable violation serait réalisée en l'espèce, puisqu'une simple lettre du greffe a été envoyée à l'intimée pour l'inviter à déposer d'éventuelles observations, à la place d'une ordonnance émanant du juge, ce qui aurait empêché la recourante de prendre connaissance des pièces déposées par l'intimée, en violation de son droit d'être entendue.
Enfin, le premier juge aurait violé l'article 144 al.1 CPC en
retenant
que la requérante avait agi de façon téméraire; or, faute d'avoir pu prendre connaissance des observations et pièces déposées par l'intimée, elle-même n'a pas pu justifier sa position, ou cas échéant la modifier, alors que les pièces qu'elle avait déposées à l'appui de sa requête lui permettaient de procéder sans témérité. E.
Sans prendre de conclusions sur le recours, le premier juge
observe
que la décision attaquée n'a pas retenu que la société "G. SA"
aurait
appartenu comme la requérante à "D.
SA", mais qu'elle résumait
simplement
en cela la prise de position de l'intimée, sans que cet élément ne soit d'ailleurs entré en ligne de compte pour aboutir à la solution attaquée. Pour sa part, un associé du mandataire de l'intimée a sollicité une prolongation du délai pour présenter des observations sur le recours;
sa
requête a été rejetée par ordonnance du 10 octobre 1977, la Cour n'ayant pas la compétence de proroger le délai pour répondre au recours.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. a)
La recourante se plaint tout d'abord d'un déni de justice
formel,
du fait qu'elle n'a pas été entendue à la suite du dépôt par la société intimée de ses observations sur la requête de mesures provisoires, et du fait également qu'elle ignore à ce jour le contenu des documents déposés par l'intimée en annexe à ses observations. Elle invoque l'article
55 CPC.
Complété de la note marginale "droit d'être entendu",
l'article
55 CPC
prévoit que le juge ne peut rendre aucune décision ni jugement sans que toutes les parties aient été entendues ou mises en mesure, en la forme légale, de présenter leurs moyens. Prise à la lettre, cette disposition n'a certainement pas été enfreinte, dès l'instant où les deux parties ont fait connaître leur point de vue au juge avant que celui-ci ne statue : la requérante a d'abord développé son argumentation à l'appui de sa requête de mesures provisoires, puis l'intimée a fait connaître ses observations et ses conclusions, à l'invitation du juge qui respectait ainsi le droit d'être entendu de la partie intimée.
b) En réalité, la recourante se plaint de ce que le juge n'a pas organisé un deuxième échange d'écritures, puisqu'elle lui reproche de ne pas lui avoir soumis les observations et les pièces annexes déposées par l'intimée.
En mesures provisoires, le code de procédure ne prévoit cepen-
dant
pas un double échange d'écritures, à l'instar de la réplique et de la duplique qui sont possibles en procédure écrite (art.309 et 311 CPC) si la partie concernée estime que les circonstances rendent nécessaires l'allégation de faits nouveaux (art.309 al.2 CPC). Bien plutôt, la procédure de mesures provisoires prévue aux articles 121 et suivants comporte, sous réserve des cas d'urgence (art.126 à 130 CPC), un renvoi aux règles de la procédure sommaire (art.125 CPC). Cette dernière prévoit que si la nature de la cause lui permet de statuer sans débats, le juge peut renoncer à citer les parties et inviter le défendeur à produire une réponse écrite avec pièces à l'appui (art.379 CPC).
En l'espèce, la recourante ne prétend pas que l'urgence imposait de statuer sans entendre l'intimée, ni que le juge aurait dû citer les parties à une audience. Autrement dit, ce n'est pas le choix de la procédure sommaire sans débats, adoptée par le premier juge, qui est en soi critiqué, mais le fait que le juge a fondé sa décision sur les observations et les pièces déposées par l'intimée sans lui avoir fourni au préalable l'occasion de les discuter. La recourante invoque à cet égard un arrêt de la Cour de céans (RJN 1980-81 p. 98) pour en déduire que la jurisprudence a déjà reconnu dans certaines circonstances l'obligation pour le juge d'entendre les parties en tenant une seconde audience, malgré que la loi ne prévoit pas expressément cela. Elle ajoute que ce déni de justice formel doit entraîner cassation, puisqu'il a influé sur le dispositif (RJN 1990 p. 72).
Dans la mesure où le droit de procédure neuchâtelois ne définit pas le contenu du droit d'être entendu, il incombe à la jurisprudence de le faire en se référant aux principes généraux, notamment ceux qui découlent directement de l'art.4 Cst. féd. L'arrêt précité (RJN 1980-81 p. 98)
en est
l'illustration sur le plan cantonal, et le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de rappeler que dans les cas où la protection accordée par le droit de procédure cantonal apparaît insuffisante, le justiciable peut se prévaloir de celle découlant en droite ligne de l'art.4 Cst. féd. (ATF
122 I
109, cons.2a et les références). Tel qu'il est garanti par l'art.4 Cst. féd, le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 122 V 157 cons.1a; 120 1b 379 cons.3b; 119 1a 16 cons.2d).
La recourante, qui avait demandé de recevoir les observations de l'adverse partie (ce qui a été fait) et invité le juge à donner suite rapidement à sa requête, ne pouvait pas s'attendre à ce que le juge statue en se fondant sur les observations et pièces versées au dossier, mais sans organiser alors un second échange d'écriture ni citer les parties à une audience. Cette manière de procéder consacre une violation du droit d'être entendu de la recourante. Partant, la décision doit être annulée et le premier juge invité à reprendre la procédure.
3. Au
vu de ce qui précède, il est inutile d'examiner encore les
deux
autres griefs formulés par la recourante. La procédure devra de toute façon être reprise, ce qui fournira à la recourante l'occasion de se prononcer sur les observations et conclusions de l'intimée.
De même, la Cour n'a pas à statuer au fond, comme la recourante l'y invite pourtant dans sa troisième conclusion; en effet, la cassation de l'ordonnance entreprise tient à un déni de justice formel (RJN 1980-81 p. 98 précité), ce qui obligera le premier juge à reprendre la procédure, et donc à entendre les parties à une audience ou au travers d'un second échange d'écriture. On peut même s'étonner que la recourante ait pris cette
conclusion, dès l'instant où elle n'a pas du tout fait usage de son droit d'être entendue pour discuter du contenu des pièces déposées par l'intimée.
4. Au
vu du sort de la cause, les frais resteront à la charge de
l'Etat,
le déroulement irrégulier de la procédure étant le fait du juge et l'intimée n'y étant pour rien. En revanche, obtenant ici l'annulation pour cause d'irrégularité d'une ordonnance qui donnait sur le fond raison à l'intimée, la recourante a droit à des dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Annule l'ordonnance attaquée. 2. Renvoie la cause à la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel pour reprendre la procédure au sens des considérants. 3. Condamne l'intimée au versement à la recourante d'une indemnité de dépens de 300 francs. 4. Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 4 novembre 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges