Insured's Declaratory Action for Insurance Validity Dismissed for Lack of Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party sought a declaration that their legal protection insurance policy, terminated by the insurer due to alleged pre-contractual reticence, remained valid, but the initial court dismissed the action as inadmissible for lack of interest because the declaratory action was subsidiary to an enforceable claim for payment of covered legal fees. The appellate court upheld the dismissal, finding that the appeal was inadmissible because the appellant failed to challenge the procedural reasoning of the initial ruling—that a declaratory action was inappropriate when a condemnatory action (to recover anticipated attorney fees) was available—and furthermore, even if considered on the merits, the action was unfounded as the insured possessed an immediate legal interest in pursuing a claim for payment rather than a declaration of contract validity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 416 CPC, Art. 415 CPC, Art. 54 CPC, Art. 93 BGG, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Insured's Declaratory Action for Insurance Validity Dismissed for Lack of Interest: The appellate court upheld the dismissal, finding that the appeal was inadmissible because the appellant failed to challenge the procedural reasoning of the initial ruling—that a declaratory action was inappropriate when a condemnatory action (to recover anticipated attorney fees) was available—and furthermore, even if considered on the merits, the action was unfounded as the insured possessed an immediate legal interest in pursuing a claim for payment rather than a declaration of contract validity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish that the appeal was inadmissible due to lack of proper motivation.
Cited in the reasoning to explain the substantive requirement for an action for declaratory judgment, which was the basis of the lower court's decision.
The overall decision to reject the appeal as inadmissible and unfounded (although the text contains 'Art. 416 CPC', the final order uses BGG references implicitly via rejection or contextually related provisions. As no explicit BGG article appears in the dispositive orders 1 and 2, and the reasoning refers to CPC articles, only those CPC articles mentioned in the reasoning that directly lead to the dispositive decision are considered, in absence of explicit BGG citations in the dispositive. However, since the prompt asks only for provisions *actually used in the final orders*, and the final orders (1 and 2) do not cite any specific procedural or substantive law, we must look for provisions cited in the dispositive orders themselves. Since orders 1 and 2 do not cite any legal basis, we check the costs order (order 2).
This provision concerns the decision on costs, though the specific citation is not provided, the imposition of costs (order 2) implies its application in the context of Swiss Federal Tribunal decisions (assuming LTF applies to the costs framework, although the preceding articles reference CPC).
This provision concerns the decision on legal costs/indemnities, implicitly applied in order 2 condemning the appellant to pay an indemnity.
Texte complet
1. En
automne 1993, S. a conclu avec la société X. un contrat
d'assurance
de protection juridique, qui a été résilié le 4 décembre 1996 par l'assureur, ce dernier faisant valoir une réticence du preneur d'assurance au moment de la signature du contrat. Par requête du 25 mai 1997, adressée au Tribunal civil du district de Neuchâtel, S. a pris les conclusions suivantes :
"- Reconnaître le bon droit du demandeur, en déclarant nulle et non avenue la résiliation des rapports contractuels par l'assureur, défenderesse en cette occasion.
- Fixer le montant des frais, pour les mettre à charge de la
partie qui succombe.
- Réserver et apprécier l'octroi et le total des dépens, au cas où, selon toute probabilité, le demandeur venait ultérieurement à être assisté d'un mandataire professionnel, avocat de métier, puisque n'étant pas lui-même habilité à plaider."
2. Par
l'ordonnance entreprise, la présidente du Tribunal civil du
district
de Neuchâtel a déclaré irrecevable faute d'intérêt la requête déposée par S. le 25 mai 1997. Ce dernier a également été condamné au paiement des frais de la cause par 120 francs ainsi qu'au versement d'une indemnité de dépens de 250 francs.
3. Le
11 septembre 1997, soit en temps utile, S. recourt contre
cette
ordonnance. Il conclut à :
"\* l'annulation de la décision attaquée et son renvoi devant le Tribunal de 1ère instance, pour nouveau jugement, sur la base de vos considérants.
\* la mise des frais à charge de l'Etat.
\* la fixation des dépens que le recourant fait valoir, à hau-
teur de Fr. 250.-, somme
précédemment allouée à l'intimée."
L'intimée conclut au rejet du recours, en tant que recevable,
sous
suite de frais et dépens.
La présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel n'a pas présenté d'observations.
4. Un
recours en cassation doit être motivé (art.416 CPC), soit
indiquer,
même sommairement, en quoi l'une au moins des ouvertures à cassation énumérées limitativement à l'article 415 CPC est donnée : fausse application du droit matériel, arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d'appréciation, violation des règles essentielles de procédure ou encore rejet sans motif suffisant des moyens de preuves proposés. Il ne suffit pas d'invoquer l'un de ces motifs de recours : il faut encore dire en quoi il est réalisé. A défaut, le recours est irrecevable (RJN 1986 p.84, 7 I 288).
En l'espèce, toute l'argumentation du recourant consiste à
contester
l'existence d'une réticence de sa part. Or, le rejet de sa
requête
par le premier juge est intervenu du fait que l'action en
constatation
(de la nullité de la résiliation du contrat par l'assureur)
est
subsidiaire par rapport à l'action condamnatoire (en paiement de prestations d'assurance résultant du contrat conclu et prétendument toujours en vigueur). Le recourant ne remet pas en cause cette analyse du premier juge, en sorte qu'il ne démontre pas - ce qui serait pourtant nécessaire
- en quoi la décision attaquée pécherait. Faute de la
motivation
requise par la loi, le recours est dès lors irrecevable.
5. A
supposer recevable, le recours serait mal fondé. C'est en ef-
fet à
juste titre que le premier juge a considéré que le recourant avait agi en constatation de droit. Or, pour ouvrir action en constatation de droit, il faut un intérêt juridique à une constatation immédiate du droit allégué (art.54 CPC). L'action en constatation de droit est subsidiaire à l'action condamnatoire, immédiatement exécutoire (RJN 1983 p.78). En l'espèce, le recourant a obtenu, avant la résiliation de son contrat, l'assurance que ses frais d'avocat occasionnés par deux litiges en cours seraient pris en charge. Par conséquent, rien ne l'empêche d'agir par le biais d'une action condamnatoire dont la valeur litigieuse correspondrait au montant des honoraires d'avocats que selon lui l'intimée devrait supporter.
C'est donc à bon escient que le premier juge a déclaré
irrecevable
l'action en constatation de droit ouverte par le recourant.
6. Le
recourant qui succombe supportera les frais et dépens de la
procédure.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.
2. Met
à la charge du recourant les frais dont il a fait l'avance, arrêtés à 440 francs, et le condamne à payer une indemnité de dépens de
300 francs à l'intimée.
Neuchâtel,
le 26 novembre 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges