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CCC.1997.7351 • TC NE CCC.1997.7351 Généré par l'IA

Employee Performance Justifies Termination Over Retaliation Claim

Numéro de cause CCC.1997.7351
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a mechanic and later transferred to a less qualified role at another location while demanding a contractually agreed salary increase, was terminated after refusing a demotion, leading him to claim abusive dismissal as retaliation for asserting his contractual rights. The court upheld the lower court's finding that the termination was based on the employer's dissatisfaction with the employee's performance, not retaliation, reasoning that factual findings regarding the motive for dismissal are binding unless demonstrably arbitrary, and that termination due to insufficient performance is inherently related to the employment contract and not abusive under the relevant statute.

Regeste Legislator

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Art. 336a CO, Art. 336 al.1 CO, Art. 336 CO, Art. 93 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Employee Performance Justifies Termination Over Retaliation Claim: The court upheld the lower court's finding that the termination was based on the employer's dissatisfaction with the employee's performance, not retaliation, reasoning that factual findings regarding the motive for dismissal are binding unless demonstrably arbitrary, and that termination due to insufficient performance is inherently related to the employment contract and not abusive under the relevant statute.

Mots-clés

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cessation d'emploi droit de représentation harcèlement psychologique rémunération selon les prestations conditions de travail justes et équitables grief insuffisamment motivé Contrat de travail. Congé abusif.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 109 Ia 22
Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou contraire aux pièces du dossier (ATF 109 Ia 22, 108 Ia 195).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 336 CO

The court confirmed that the lower court correctly applied this article in finding the termination was not abusive.

Art. 93 LTF

This provision (implied by the context of the procedure and admissibility) is the general procedural basis for the decision on the appeal (though the text only states 'Rejette le recours'). Since the only basis cited is in the dispositive orders, and no other substantive provision is cited there, this is implicitly the procedural rule for the final order of rejection.

Art. 66 al. 1 LTF

The court cited this article implicitly in ordering the costs of the appeal proceedings, as the procedure was declared free of charge ('Statue sans frais') and costs were awarded to the opposing party ('Condamne le recourant à verser 400 francs de dépens').

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Texte complet

A. A.

a été engagé dès le 14 août 1995 en qualité de mécanicien

monteur

metteur au point par I. SA, pour un salaire de 4'800 francs bruts payé treize fois l'an, qui devait passer à 5'000 francs après trois mois d'essai, en cas de satisfaction de l'employeur. A. devait en principe travailler à La Chaux-de-Fonds mais le contrat précisait qu'en cas de besoin, il pourrait également être appelé à travailler dans une filiale de la société au Locle. A mi-novembre 1995, A. a effectivement été transféré à l'usine du Locle où il a été chargé d'un travail exigeant des qualifications professionnelles moins élevées que celui de La Chaux-de- Fonds. Il s'est plaint de ne pas être occupé au travail pour lequel il avait été engagé et a également réclamé, en janvier 1996, l'augmentation mensuelle de 200 francs convenue mais qui ne lui avait pas été versée. De son côté, I. SA lui a indiqué que son travail à La Chaux-de-Fonds ne lui avait pas donné satisfaction mais qu'elle pouvait le conserver durablement à son service au Locle, en qualité de contrôleur, une activité moins qualifiée qui entraînerait nécessairement une baisse de salaire. A. a refusé. Par lettre du 25 janvier 1996, qui se réfère à une conversation du 22, I.

SA a confirmé la résiliation du contrat de travail pour le 29

février

1996, en précisant qu'elle regrettait que les prestations de son employé n'aient pas correspondu à son attente et qu'aucun terrain d'entente n'ait pu être trouvé pour l'autre fonction proposée. La lettre ajoutait que l'augmentation de salaire de 200 francs serait versée avec effet rétroactif au 1er novembre 1995, quand bien même la lettre d'engagement précisait que celle-ci était subordonnée à la satisfaction de l'employeur.

Invoquant le caractère abusif du licenciement, A. s'est opposé à son congé le 2 février 1996, puis a offert ses services dès le 4 mars 1996 dans une deuxième lettre du 22 février. I. SA a contesté l'existence d'un cas de congé abusif, tout en précisant qu'il était inutile que A. se présente à l'usine le 4 mars 1996.

B. Par

demande du 16 août 1996, A. a actionné I. SA devant le

Tribunal

des prud'hommes de La Chaux-de-Fonds en paiement de 6'500 francs

à titre

de dommages-intérêts, au sens de l'article 336a al.2 in fine CO, constitués essentiellement par la différence entre son ancien salaire et les indemnités de chômage qu'il a touchées puis les salaires inférieurs qu'il a perçus par la suite chez d'autres employeurs, ainsi que d'une indemnité au sens de l'article 336a CO, qu'il a ultérieurement limitée à la somme de 9'465.10 francs nets représentant deux mois de salaire. I. SA a conclu au rejet de la demande.

Par jugement du 4 mars 1997, notifié par écrit aux parties le 21 août 1997, le Tribunal des prud'hommes de La Chaux-de-Fonds a rejeté la demande, au motif que le congé litigieux n'était pas abusif et qu'il n'ouvrait en conséquence pas au demandeur le droit de réclamer une indemnité ou des dommages-intérêts au sens de l'article 336a CO.

C. A.

recourt contre ce jugement, dont il demande la cassation avec

ou sans

renvoi. Faisant valoir l'arbitraire dans l'appréciation des faits et une fausse application des articles 336 et 336a CO, il soutient que son licenciement, contrairement à ce qu'a prétendu après coup l'intimée, n'a pas eu pour motif le fait que le recourant ne donnait pas satisfaction à son employeur. Selon lui, il s'agit d'un congé de représailles, fondé sur le fait que lui-même faisait valoir ses droits professionnels (en refusant l'offre professionnellement dévalorisante d'exercer la fonction inférieure de contrôleur) et financiers (en réclamant la hausse mensuelle de salaire convenue de 200 francs et en refusant un autre emploi nécessairement moins bien rémunéré).

D. Le

président du tribunal ne formule pas d'observations;

l'intimée

conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N

T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable. 2.

Selon l'article 336 al.1 CO, un congé est abusif lorsqu'il est

donné,

notamment, parce que le travailleur fait valoir de bonne foi des

prétentions

résultant du contrat de travail (congé dit de représailles).

Dans un

tel cas, un lien de causalité doit exister entre la formulation de la prétention et le congé (Barbey, Les congés abusifs selon l'article 336 al.1 CO, in Journée 1993 du droit du travail et de la sécurité sociale, Zürich 1994 p.87 et suivants; Zoss, La résiliation abusive du contrat de travail, thèse Lausanne 1997 p.200 et suivants).

En l'espèce, le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir

abusé

de leur pouvoir d'appréciation, ce qui

les aurait conduits à faire

une

fausse application des articles 336 et 336a CO, lorsqu'ils ont retenu que l'intimée avait signifié son congé au recourant non pas parce qu'il réclamait l'augmentation de salaire convenue et une occupation conforme à celle pour laquelle il avait été engagé, mais parce qu'elle n'était pas satisfaite de ses prestations.

3. Le

motif de licenciement constitue une question de fait.

L'existence

d'une présomption de fait relève par principe de l'appré-

ciation

des preuves et non de l'application du droit fédéral (ATF in SJ 1995 p.797). A cet égard, les constatations de fait lient la Cour de cassation civile, sauf arbitraire, c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi par les pièces du dossier (RJN 1988 p.41). Cette règle est également valable dans l'examen d'un recours contre le jugement d'un tribunal de prud'hommes (RJN 1983 p.84), de sorte que la Cour de céans demeure liée, sauf arbitraire, par l'appréciation des premiers juges qui ont statué sur l'existence ou la vraisemblance d'un fait. Il ne suffit donc pas que l'appréciation des preuves soit simplement discutable ou qu'une autre appréciation des preuves soit possible pour qu'il y ait lieu à cassation. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou contraire aux pièces du dossier (ATF 109 Ia 22, 108 Ia 195).

Sur la base de la lettre de licenciement, de la correspondance

ultérieure

échangée entre parties, de l'audition des divers intéressés

(dont

ceux qui étaient très liés à l'intimée ne leur en sont pas moins parus crédibles), les premiers juges ont considéré qu'il y avait "tout lieu de penser que le demandeur ne donnait réellement pas satisfaction dans le poste pour lequel il avait été engagé, et que la défenderesse s'est séparée de lui pour ce motif". Ils ont en outre estimé "tout à fait improbable que la défenderesse ait congédié le demandeur en raison de la réclamation par celui-ci des 200 francs de supplément mensuel".

Dans son recours, A. se borne à qualifier cette appréciation

d'arbitraire,

mais n'en fait nullement la démonstration. Se contentant de

substituer

sa propre version des faits à celle retenue par les premiers

juges,

il n'explique ni ne démontre en quoi elle s'imposerait comme la

seule pouvant

raisonnablement être retenue à l'issue de l'administration

des

preuves, ni pourquoi la situation de fait adoptée par les premiers juges résulterait d'une appréciation arbitraire des preuves à disposition.

Le

moyen n'est pas fondé.

4. Aux

termes de l'article 336 al.1 CO, est également abusif le

congé

donné pour des raisons inhérentes à la personnalité du travailleur, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail. Il est vrai qu'un congé donné exclusivement en raison des compétences professionnelles jugées insuffisantes par l'employeur est fondé sur une cause inhérente à la personnalité du travailleur (dans une acception au sens large du terme). Il s'agit-là toutefois typiquement d'une raison en relation étroite avec les rapports de travail, qui exclut qu'on qualifie d'abusif un tel congé. Prétendre le contraire reviendrait à empêcher tout employeur qui n'est pas satisfait des prestations d'un employé de le congédier sans encourir les sanctions prévues par l'article 336a CO, ce qui à l'évidence outrepasserait le but assigné aux dispositions légales visant à la protection contre les congés abusifs.

5. En

tenant pour non abusif le congé litigieux, les premiers juges

ont

fait un usage qui échappe à la critique de leur pouvoir d'appréciation des preuves et ils ont correctement appliqué l'article 336 CO.

Il s'ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté. La

procédure

est gratuite. Le recourant, qui succombe, devra en revanche

verser

une indemnité de dépens à l'intimée.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais. 3. Condamne le recourant à verser 400 francs de dépens à l'intimée.

Neuchâtel,

le 16 décembre 1997

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges