Creditor Suit Against Bankrupt Company Directors for Course Repayment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA client sued former company directors seeking repayment for a correspondence course after the company was declared bankrupt without assets and the bankruptcy proceedings were closed. The court rejected the claim because the client's action, based on the statute allowing creditors to sue directors after the bankruptcy administration waives its right, was improperly filed after the bankruptcy was closed without any ordinary liquidation proceedings being initiated; furthermore, the client failed to allege or prove the directors' direct personal liability stemming from a specific duty owed to him, meaning neither the direct nor the indirect claim under the relevant article of the Code of Obligations could stand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 757 al.2 CO, Art. 754 al.1 CO, Art. 756 CO, Art. 757 CO, Art. 66 al.2 ORC, Art. 440 francs; Creditor Suit Against Bankrupt Company Directors for Course Repayment Dismissed: The court rejected the claim because the client's action, based on the statute allowing creditors to sue directors after the bankruptcy administration waives its right, was improperly filed after the bankruptcy was closed without any ordinary liquidation proceedings being initiated; furthermore, the client failed to allege or prove the directors' direct personal liability stemming from a specific duty owed to him, meaning neither the direct nor the indirect claim under the relevant article of the Code of Obligations could stand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe failure of the appeal was based on the fact that the action invoked by the appellant, having only Article 757 CO as its possible basis, could not succeed as it was filed outside of any bankruptcy procedure.
This article was cited in the reasoning explaining why the subsidiary claim for payment to S. SA was inadmissible, as the company had been struck off the Commercial Register.
The appellant was ordered to pay the costs advanced by him.
The appellant was ordered to pay legal costs (dépens) to the respondents.
Texte complet
A. La
société S. SA, qui avait pour but la formation pro-
fessionnelle
par correspondance notamment, a été fondée en septembre 1992.
H. a
été le président de son conseil d'administration, Z. la secrétaire, tous deux avec signature individuelle.
Le
15 octobre 1992, L. a signé un contrat intitulé contrat de
vente,
aux termes duquel il commandait à S. SA un cours de comptabilité, dont le matériel devait lui être livré au mois de novembre 1992, pour le prix de 4'900 francs. Le même jour, il a signé un "contrat de maintenance"
qui,
pour le prix de 360 francs, lui assurait la correction mensuelle des exercices du cours, des réponses à ses questions par un service téléphonique, l'organisation d'examens à la fin du cours - censé durer au plus 12 mois - et enfin la remise d'un diplôme ou attestation. L. a payé francs à la signature du contrat et a financé le solde de 5'200 francs par l'intermédiaire de la Banque X.. A mi-novembre 1992, lui sont parvenus un premier fascicule et quelques objets de papeterie, puis il n'a plus rien reçu durant des mois. Le 25 octobre 1993, S. SA lui a proposé de poursuivre le cours avec de nouveaux partenaires, offre qu'il a déclinée. Sa demande de remboursement du prix du cours, de même que différents rappels, sont restés sans effet. Le 12 janvier 1994, a été prononcée la faillite de S. SA, dont la suspension faute d'actifs puis la clôture ont été ordonnées. Par lettres des 16 et 17 mai 1994, L. a mis en demeure Z. et H. personnellement de lui rembourser 5'200 francs jusqu'au 31 mai 1994, en alléguant que leur responsabilité personnelle, en tant qu'anciens administrateurs de la faillie, était engagée.
B. Le
27 juillet 1994, L. a ouvert action devant le Tribunal civil
du
district de Neuchâtel à l'encontre de H. et Z., en concluant à leur condamnation à payer solidairement 5'260 francs plus intérêts, principalement à lui-même, subsidiairement à la société S. SA. A l'appui de ses prétentions, il a fait valoir, que l'administration de la faillite de S. SA ayant renoncé à actionner en responsabilité les administrateurs de la société, lui-même était fondé à intenter l'action prévue par l'article
757 al.2 CO et à réclamer le dommage - dit indirect - que lui
avait
causé la faillie par la faute de ses administrateurs, qui avaient sans aucun doute manqué à leur devoir de diligence.
Parallèlement à la procédure civile engagée par L., s'est
instruite
une procédure pénale, ouverte le 9 août 1993 et dirigée contre H., prévenu d'escroquerie à la suite de plaintes déposées par d'autres clients mécontents de S. SA. Condamné en première instance, H. a été libéré sur recours de la prévention d'escroquerie par arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 septembre 1995. C.
Dans un jugement du 13 mars 1996, le tribunal civil a rejeté la
demande
de L.. Entrant en matière sur la possibilité pour le demandeur de s'en prendre aux deux défendeurs personnellement, en leur qualité d'anciens administrateurs de S. SA, le premier juge a considéré que la preuve d'une faute de ces derniers n'avait pas été rapportée, de même que n'était pas réalisée la condition de l'existence d'un lien de causalité adéquate, puisqu'il n'avait pas été démontré qu'une diligence accrue des administrateurs aurait permis d'éviter la faillite, partant le dommage subi par le demandeur.
D. L.
recourt contre ce jugement, dont il demande la cassation avec
ou sans
renvoi. Pour lui, dès l'instant que le premier juge avait reconnu que les intimés avaient violé leur devoir de diligence, il devait tenir une faute pour établie, les deux notions se confondant en matière de gestion d'une société anonyme. De même, il est manifeste que le dommage de 5'260 francs allégué par le demandeur est en relation de causalité adéquate avec l'incurie dont les intimés ont fait preuve dans la gestion de la société.
Le président du tribunal ne formule pas d'observations, alors
que les
intimés concluent au rejet du recours.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, compte tenu des
vacances
judiciaires, le recours est recevable. 2.
Selon l'article 754 al.1 CO, les membres du conseil d'admi-
nistration
et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion d'une
société
anonyme répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. L'action d'un créancier fondée sur cette disposition vise à la réparation du dommage qu'il a personnellement et directement subi en raison du comportement que tel administrateur a adopté à son égard. Une telle action trouve son fondement dans la violation des devoirs spéciaux de tel administrateur envers tel créancier, nés d'une relation individuelle entre eux (Tercier, in Le nouveau droit des sociétés anonymes, Cedidac 1993, p.466).
En l'espèce, le demandeur et recourant ne soutient pas que son
action
serait fondée sur les relations personnelles qu'il aurait nouées avec l'un ou l'autre des défendeurs et sur une violation des devoirs incombant aux intimés qui seraient nés en sa faveur de telles relations.
On ne
voit d'ailleurs pas à quelle occasion les intimés auraient engagé personnellement leur responsabilité directe à l'égard du recourant, puisque les contacts entre le recourant et la société S. SA ont eu lieu par l'intermédiaire de la directrice de la société, M..
3. A
l'action individuelle d'un actionnaire ou créancier direc-
tement
touché par le comportement d'un administrateur s'ajoute l'action dite sociale, qui tend à la réparation du préjudice subi par la société elle-même, en raison de la gestion défaillante des administrateurs. Dans la mesure où une mauvaise gestion peut entraîner une réduction du patrimoine de la société, les actionnaires et les créanciers sociaux peuvent subir à leur tour, indirectement, un préjudice. C'est ainsi que, tant que subsiste la société, celle-ci, mais également les actionnaires peuvent agir en paiement de dommages-intérêts à la société (art.756 CO). Lorsque l'action est introduite par un actionnaire, on parle alors de réparation indirecte (car les dommages-intérêts sont dus non pas au demandeur mais à la société) du dommage indirect subi par le demandeur (le préjudice résultant pour lui de la réduction du patrimoine social; v.R. Ruedin, Les actions en responsabilité des actionnaires et des créanciers, in RJN 1993, p.35).
Lorsque survient la faillite de la société et dans ce cas
seulement,
la légitimation active pour introduire une telle action est
étendue
et reconnue également aux créanciers sociaux (art.757 CO). Ceux-ci ne peuvent toutefois agir que pour autant que l'administration de la faillite ait renoncé à exercer elle-même les droits des créanciers sociaux (art.757 al.1 et 2 CO). La nature juridique de l'action d'un créancier social et la possible coexistence entre une action unique appartenant à la communauté des créanciers, cas échéant exercée par un créancier seulement, et une action personnelle dudit créancier, sont des questions controversées (v.Ruedin, p.42, 46, 52 et ss notamment).
Sans qu'il soit en l'espèce nécessaire de suivre une école à
l'exclusion
d'une autre, on notera que le demandeur prétend exercer une
action
personnelle, limitée à la réparation de son dommage indirect (v.p.3 et 4 de ses conclusions en cause). Or, la situation visée par l'article
757 CO
suppose l'existence d'une véritable procédure de faillite, avec création de masses en faillite active et passive et existence d'une administration, susceptible de prendre la décision d'actionner les administrateurs ou d'y renoncer, l'éventuel gain d'un procès étant réparti conformément aux règles posées par l'article 757 al.2 et 3 CO. Rien de tel ne s'est produit avec la faillite de S. SA qui, à peine ouverte, a été suspendue faute d'actifs pour être ensuite clôturée. Si le demandeur et recourant entendait, après que l'administration de la faillite y aurait elle-même renoncé (condition nécessaire, v.Ruedin, p.53), actionner en responsabilité les administrateurs de la faillie, il lui aurait incombé de procéder, dans le délai fixé à cette fin, à l'avance de frais nécessaire à une liquidation de la faillite ordinaire (v.Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e édition 1993, p.347 à propos de la cession des droits de la masse). Ne l'ayant pas fait, le demandeur et recourant ne saurait actionner directement les anciens administrateurs de la faillie en invoquant l'article 757 CO : agir de la sorte reviendrait en réalité pour le demandeur à réclamer la réparation directe de son préjudice, les défendeurs étant condamnés à le dédommager directement, en dehors de toute procédure de faillite. Une telle situation ne correspond pas à l'objet de l'action fondée sur l'article 757 CO et voudrait en réalité dire qu'il serait possible de faire totalement abstraction du fait que le demandeur a noué des relations juridiques non pas avec les défendeurs, mais bien avec une société anonyme, personne morale qui a ultérieurement cessé d'exister.
4. Il
suit de ce qui précède que la demande, qui n'avait pour seul
fondement
possible que l'article 757 CO, lui-même invoqué en dehors de
toute
procédure de faillite puisque celle-ci avait été clôturée faute d'actifs avant même l'introduction de la demande (v.preuves littérales demandeur 15), ne pouvait qu'être rejetée, l'existence d'une responsabilité directe des défendeurs à l'égard du demandeur n'ayant pas été alléguée ni prouvée.
La conclusion subsidiaire de la demande, tendant au versement de
dommages-intérêts
à S. SA elle-même n'était pas davantage recevable. Outre
que,
pour les raisons qui précèdent, aucun dédommagement ne pouvait être mis à la charge des défendeurs, on ne voit pas comment un quelconque paiement pourrait être fait à une société qui a définitivement cessé d'exister trois mois après la clôture de sa faillite, suite à sa radiation au Registre du commerce à laquelle le demandeur ne prétend ni ne démontre s'être opposé (art.66 al.2 ORC).
5. Mal
fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
condamnation
du recourant aux frais et dépens de la procédure.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant aux frais, qu'il a avancés par 440 francs, et à verser 300 francs de dépens aux intimés.
Neuchâtel,
le 5 décembre 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges