Right of Retention for Repairs: Requirement to Determine Exact Debt Amount Upon Replevin
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant refused to pay the full repair bill for their vehicle, leading the repairer to assert a right of retention over the car, and the lower court upheld this right by merely noting the existence of a debt without determining its exact amount. The reviewing court overturned this decision, reasoning that when a debtor sues for the return of the retained property, the judge must determine the precise amount of the creditor's existing and enforceable claim and order the property's release upon payment of that determined sum, as failing to do so violates procedural economy; consequently, the case was remanded for a new ruling that includes fixing the debt's value and addressing the litigant's counterclaims for damages, while also denying the request to substitute the court-appointed attorney for the appeal stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 895 CC, Art. 417 CPC, Art. 895 al.1 CC, Art. 426 al.2 CPC, Art. 10 al.1 LAJA, Art. 192 al.1 CPC; Right of Retention for Repairs: Requirement to Determine Exact Debt Amount Upon Replevin: The reviewing court overturned this decision, reasoning that when a debtor sues for the return of the retained property, the judge must determine the precise amount of the creditor's existing and enforceable claim and order the property's release upon payment of that determined sum, as failing to do so violates procedural economy; consequently, the case was remanded for a new ruling that includes fixing the debt's value and addressing the litigant's counterclaims for damages, while also denying the request to substitute the court-appointed attorney for the appeal stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the lower court erred in its application of this article by not determining the exact amount of the secured claim.
Cited as the basis allowing the Court of Cassation to annul the decision and remit the case to the lower court for a new judgment.
This article was discussed in relation to the duration of legal aid, but it does not appear in the final dispositive orders (1, 2, or 3).
Cited in the initial plaintiff's request, but not in the final Court of Cassation orders.
Although not explicitly cited in the final orders, the imposition of costs (Order 2) is typically governed by the procedural rules for costs, which are not explicitly detailed in the operative part here, so this standard cost provision (if present) would be derived from context, but based strictly on the text, only Order 2 refers to costs.
Texte complet
A. En
début d'année 1996, N. a remis son
véhicule Fiat Regata 90 S
ie à
P. en vue de le faire réparer. A cette
occasion, un devis oral de
1'350
francs a été établi. Le recourant a fourni diverses pièces de rechange nécessaires à la réparation du véhicule.
Le 1er avril 1996, l'intimé a adressé une facture d'un montant
de
1'799.90 francs au recourant, dont à déduire un acompte de 750 francs.
Le
solde de la facture s'élève donc à 1'049.90 francs. B. Alléguant le dépassement du devis oral établi lors de la remise du véhicule, le fait qu'il s'était lui-même procuré les pièces de rechange nécessaires à la réparation, la mauvaise qualité du travail effectué par l'intimé et divers dégâts que ce dernier aurait causés, le recourant a refusé de payer plus que l'acompte de 750 francs. L'intimé s'est opposé à son tour à la demande du recourant de reprendre sa voiture en invoquant un droit de rétention.
C. Par
requête du 30 août 1996, adressée au Tribunal civil du
district
du Val-de-Ruz, N. a pris les
conclusions suivantes à l'encontre
de
P. :
"1. Dire et constater que le défendeur ne dispose d'aucune
créance à l'égard du demandeur
en relation avec la répara-
tion effectuée en 1996 sur le
véhicule de ce dernier, une
Fiat Regata 100 S, et qu'il ne
peut dès lors se prévaloir
d'aucun droit de rétention;
2. Ordonner au défendeur de restituer au demandeur son
véhicule, sous la menace des
sanctions prévues à l'art.292
CPS, qui stipule que celui qui
ne se sera pas conformé à une
décision à lui signifiée, sous
la menace de la peine prévue
au présent article, par une
autorité ou un fonctionnaire
compétents sera puni des arrêts
ou de l'amende;
3. Condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de
fr. 600.-, plus intérêt à 5 %
dès le dépôt de la demande;
4. Sous suite de frais et dépens."
Le défendeur a conclu au rejet de la demande.
Par décision sur requête d'assistance judiciaire du 21 novembre 1996, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a accordé à
N. l'assistance judiciaire totale pour la
procédure civile introduite
contre
P. et a désigné Me X. en qualité de mandataire d'office. D.
Dans le jugement entrepris du 12 mai 1997, le Tribunal civil du
district
du Val-de-Ruz a rejeté la demande. En bref, il a estimé que le
défendeur
était fondé à opposer le droit de rétention de l'article 895 CC au demandeur, car disposant d'une créance dont le tribunal n'avait pas à déterminer le montant exact.
Le 21 mai 1997, Me Y. , agissant par mandat de N. , a déposé une déclaration de recours au sens de l'article 417 CPC contre le jugement du
12 mai
1997. Il a indiqué que la situation de son client n'ayant pas
changé,
ce dernier devait bénéficier de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours également. E. Dans son recours du 29 août 1997, N.
a pris les conclusions
suivantes
:
"1. Casser le jugement entrepris.
Par voie de conséquence et principalement
2. Statuer au fond et constater que le recourant ne doit rien à
l'intimé et que celui-ci ne peut
pas se prévaloir d'un droit
de rétention sur le véhicule Fiat Regata 100 S.
3. Renvoyer la cause au premier juge pour nouveau jugement sur
le dommage dû à l'immobilisation
du véhicule.
Subsidiairement
4. Renvoyer la cause au premier juge pour nouveau jugement sur
la compensation et sur le
dommage dû à l'immobilisation.
En tout état de cause
5. Octroyer l'assistance judiciaire totale au recourant.
6. Sous suite de frais et dépens."
A
l'appui de son recours, il fait valoir que le défendeur ne
dispose
d'aucune créance contre lui, que le premier juge devait ou nier
l'existence
d'une créance ou établir le montant de ladite créance avec
précision
et que le jugement entrepris reste à tort muet sur l'existence
et
l'étendue des dégâts allégués et prouvés par lui.
Le président suppléant extraordinaire du Tribunal civil du
district
du Val-de-Ruz et le défendeur n'ont pas formulé d'observations.
F. Par
courrier du 8 septembre 1997, le juge instructeur de la Cour
de
céans a dispensé le recourant de l'avance des frais de la procédure de recours et a informé Me Y. qu'au regard de la jurisprudence en matière de changement du mandataire d'office, il ne voyait pas en l'état comment son activité pourrait être rémunérée dans le cadre de l'assistance judiciaire.
Par courrier du 17 septembre 1997, Me Y. a fait valoir que N.
avait
demandé à changer de mandataire d'office entre deux instances et qu'en indiquant à la page 2 de la motivation écrite du jugement du 12 mai 1997 que Me Y. intervenait comme nouveau mandataire du recourant, le premier juge aurait accepté le changement de l'avocat d'office.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. a)
Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en
possession
de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce
dernier,
a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que
sa
créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu (art.895 al.1 CC). Comme tout droit de gage, le droit de rétention est un droit accessoire, qui dépend du droit principal qu'est la créance garantie. Il n'existe que dans la mesure où la créance garantie existe. Il n'est pas nécessaire que la créance soit incontestée ou que son montant soit fixé judiciairement au moment où le créancier fait valoir le droit de rétention. Lors de la réalisation ultérieure de l'objet retenu, le montant de la créance doit cependant être déterminé (Oftinger/Bär, Commentaire zurichois, CC 895, no 74 à 76;
Steinauer,
Les droits réels, III, no 3138a). Le créancier n'est pas obligé de demander la réalisation forcée de l'objet retenu, mais peut se contenter d'opposer son droit de rétention lorsque le débiteur demande la restitution de l'objet (Oftinger/Bär, op.cit. CC 898, no 5). Dans cette hypothèse, le juge saisi par le débiteur demandant la restitution de l'objet retenu devra examiner si le droit de rétention opposé à la demande se fonde sur une créance valable et exigible. Cette question se tranche selon les dispositions applicables au rapport juridique sur lequel le créancier fonde sa prétention. Si le juge constate que le défendeur n'a pas de prétention à l'égard du demandeur, il ordonnera la restitution.
Lorsque
le défendeur dispose d'une créance contestée, le juge devra en arrêter le montant et condamner le défendeur à la restitution de l'objet retenu contre paiement de la créance ainsi déterminée. Si le juge se contentait de rejeter la demande, le débiteur serait obligé d'agir en constatation de la créance, et devrait, après avoir payé, agir une nouvelle fois en restitution si le créancier refuse de rendre l'objet retenu, malgré le paiement du montant arrêté dans le procès en constatation. Or, un tel procédé serait contraire au principe de l'économie de la procédure et constituerait une complication inutile de la réalisation du droit matériel. Cette obligation du juge de statuer sur le montant de la créance contestée découle donc directement du droit matériel, indépendamment des règles cantonales de procédure (ATF 94 II 268, en matière de droit de rétention obligationnel, par analogie).
b) En l'espèce, le jugement entrepris s'est borné à constater
que
l'intimé disposait effectivement d'une créance et était dès lors fondé à opposer le droit de rétention de l'article 895 CC. Il est ainsi contraire au droit matériel qui exige du juge de déterminer le montant exact de la créance litigieuse et de condamner le créancier à restituer l'objet retenu après avoir reçu paiement du montant ainsi arrêté. Ce vice justifie cassation.
3. a)
En cas d'annulation de la décision attaquée, la Cour peut
soit
renvoyer la cause devant le même juge ou devant un autre juge qu'elle désigne, soit statuer au fond (art.426 al.2 CPC).
b) Les faits qui ont été constatés par le premier juge ne
permettent
pas à la Cour de céans de déterminer le montant de la créance litigieuse, pour autant que cette créance existe. L'affaire sera donc renvoyée au premier juge. Sur la base des preuves administrées, celui-ci devra se prononcer sur le montant de la créance - dont la preuve incombait au défendeur - et sur l'existence, l'origine et l'étendue des dégâts allégués par le recourant - faits dont la preuve lui incombait. Le premier juge fonctionnait comme suppléant extraordinaire, pour une durée qui a maintenant pris fin. Cependant, la procédure était orale, en sorte que sa reprise par un autre juge engendrait des complications démesurées. Il se justifie de laisser ainsi le même premier juge reprendre la cause; ceci sera aisé puisqu'il fonctionne actuellement à titre de suppléant extraordinaire des présidents du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds.
C'est
formellement à ce tribunal que sera renvoyée la cause.
4. a)
L'avocat d'office accomplit une tâche étatique régie par le
droit
public cantonal, laquelle, même si elle est exercée par une personne de profession libérale, n'entre pas dans le cadre constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie. Dès lors, ni l'assisté ni l'avocat ne peuvent mettre fin au mandat d'office, l'un et l'autre pouvant seulement demander à l'autorité saisie de la cause de bien vouloir y mettre fin.
Seules des circonstances exceptionnelles, tel un comportement
inadmissible
du mandataire d'office, peuvent motiver la décharge et le
remplacement
de l'avocat d'office (RJN 1984, p.136; 1980-81, p.149). A
défaut
de motifs en ce sens, force sera d'admettre que si l'assisté a jugé bon de ne pas faire agir l'avocat payé à cet effet par l'Etat, mais un autre avocat, il lui incombe de rétribuer ce dernier (RJN 1980-81, p.149).
L'assistance
judiciaire commence le jour où elle est demandée et se
termine,
sauf retrait anticipé, à l'expiration de la procédure cantonale de recours (art.10 al.1 LAJA).
b) En l'espèce, le recourant invoque à l'appui de sa demande
d'assistance
judiciaire devant la Cour de céans que le changement de
mandataire
intervient entre deux instances et que le premier juge l'aurait
accepté
en mentionnant dans la motivation écrite Me Y.
comme "nouveau
mandataire"
du recourant. On ne saurait suivre ces arguments. Le fait que
l'on
passe de la première à la deuxième instance cantonale ne figure pas parmi les circonstances exceptionnelles qui justifient la décharge et le remplacement de l'avocat d'office. L'article 10 al.1 LAJA indique au contraire que la relation de droit public cantonal existant entre l'avocat d'office et l'assisté perdure en cas de recours en cassation.
Contrairement
à ce qu'allègue le recourant, la jurisprudence en matière de
changement
de mandataire d'office ne fait pas toujours référence à des
demandes
formulées en cours d'instance. Dans l'arrêt paru au RJN 1980-81 p.149, le remplacement était - comme in casu - demandé pour la procédure du recours en cassation.
Le premier juge n'a pas rendu de décision concernant la décharge et le remplacement de l'avocat d'office; dans la motivation écrite de son jugement, il a simplement tenu compte du fait que la déclaration de recours avait été déposée par Me Y. . En revanche, il n'a ni rendu une décision séparée sur la décharge et le remplacement du mandataire d'office, ni intégré une telle décision dans le dispositif du jugement écrit ce qu'il n'aurait d'ailleurs guère pu faire, le jugement oral le dessaisissant de la cause (art.192 al.1 CPC).
5. Au
vu de ce qui précède, le recours est bien fondé. L'intimé qui succombe supportera les frais et les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Annule le jugement entrepris et renvoie la cause au Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds pour nouveau jugement au sens des considérants. 2. Condamne l'intimé aux frais, arrêtés à 240 francs et avancés pour le recourant par l'Etat, et à payer au recourant une indemnité de dépens de 300 francs. 3. Rejette la requête d'assistance judiciaire de N. , dans la mesure où elle porte sur le changement de mandataire d'office.
Neuchâtel,
le 5 mars 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des
juges