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CCC.1997.7345 • TC NE CCC.1997.7345 Généré par l'IA

Right of Retention for Repairs: Requirement to Determine Exact Debt Amount Upon Replevin

Numéro de cause CCC.1997.7345
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant refused to pay the full repair bill for their vehicle, leading the repairer to assert a right of retention over the car, and the lower court upheld this right by merely noting the existence of a debt without determining its exact amount. The reviewing court overturned this decision, reasoning that when a debtor sues for the return of the retained property, the judge must determine the precise amount of the creditor's existing and enforceable claim and order the property's release upon payment of that determined sum, as failing to do so violates procedural economy; consequently, the case was remanded for a new ruling that includes fixing the debt's value and addressing the litigant's counterclaims for damages, while also denying the request to substitute the court-appointed attorney for the appeal stage.

Regeste Legislator

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Art. 895 CC, Art. 417 CPC, Art. 895 al.1 CC, Art. 426 al.2 CPC, Art. 10 al.1 LAJA, Art. 192 al.1 CPC; Right of Retention for Repairs: Requirement to Determine Exact Debt Amount Upon Replevin: The reviewing court overturned this decision, reasoning that when a debtor sues for the return of the retained property, the judge must determine the precise amount of the creditor's existing and enforceable claim and order the property's release upon payment of that determined sum, as failing to do so violates procedural economy; consequently, the case was remanded for a new ruling that includes fixing the debt's value and addressing the litigant's counterclaims for damages, while also denying the request to substitute the court-appointed attorney for the appeal stage.

Mots-clés

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droit de rétention paiement de la dette demande reconventionnelle droit de reprise de la possession décision exécutoire violation d'obligation d'entretien Droit de rétention. Changement d'avocat d'office.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 94 II 268
Cette obligation du juge de statuer sur le montant de la créance contestée découle donc directement du droit matériel, indépendamment des règles cantonales de procédure (ATF 94 II 268, en matière de droit de rétention obligationnel, par analogie).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.895 al.1 CC

The court found that the lower court erred in its application of this article by not determining the exact amount of the secured claim.

art.426 al.2 CPC

Cited as the basis allowing the Court of Cassation to annul the decision and remit the case to the lower court for a new judgment.

art.10 al.1 LAJA

This article was discussed in relation to the duration of legal aid, but it does not appear in the final dispositive orders (1, 2, or 3).

art.292 CPS

Cited in the initial plaintiff's request, but not in the final Court of Cassation orders.

art.66 al.1 LTF

Although not explicitly cited in the final orders, the imposition of costs (Order 2) is typically governed by the procedural rules for costs, which are not explicitly detailed in the operative part here, so this standard cost provision (if present) would be derived from context, but based strictly on the text, only Order 2 refers to costs.

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Texte complet

A. En

début d'année 1996, N. a remis son

véhicule Fiat Regata 90 S

ie à

P. en vue de le faire réparer. A cette

occasion, un devis oral de

1'350

francs a été établi. Le recourant a fourni diverses pièces de rechange nécessaires à la réparation du véhicule.

Le 1er avril 1996, l'intimé a adressé une facture d'un montant

de

1'799.90 francs au recourant, dont à déduire un acompte de 750 francs.

Le

solde de la facture s'élève donc à 1'049.90 francs. B. Alléguant le dépassement du devis oral établi lors de la remise du véhicule, le fait qu'il s'était lui-même procuré les pièces de rechange nécessaires à la réparation, la mauvaise qualité du travail effectué par l'intimé et divers dégâts que ce dernier aurait causés, le recourant a refusé de payer plus que l'acompte de 750 francs. L'intimé s'est opposé à son tour à la demande du recourant de reprendre sa voiture en invoquant un droit de rétention.

C. Par

requête du 30 août 1996, adressée au Tribunal civil du

district

du Val-de-Ruz, N. a pris les

conclusions suivantes à l'encontre

de

P. :

"1. Dire et constater que le défendeur ne dispose d'aucune

créance à l'égard du demandeur

en relation avec la répara-

tion effectuée en 1996 sur le

véhicule de ce dernier, une

Fiat Regata 100 S, et qu'il ne

peut dès lors se prévaloir

d'aucun droit de rétention;

2. Ordonner au défendeur de restituer au demandeur son

véhicule, sous la menace des

sanctions prévues à l'art.292

CPS, qui stipule que celui qui

ne se sera pas conformé à une

décision à lui signifiée, sous

la menace de la peine prévue

au présent article, par une

autorité ou un fonctionnaire

compétents sera puni des arrêts

ou de l'amende;

3. Condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de

fr. 600.-, plus intérêt à 5 %

dès le dépôt de la demande;

4. Sous suite de frais et dépens."

Le défendeur a conclu au rejet de la demande.

Par décision sur requête d'assistance judiciaire du 21 novembre 1996, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a accordé à

N. l'assistance judiciaire totale pour la

procédure civile introduite

contre

P. et a désigné Me X. en qualité de mandataire d'office. D.

Dans le jugement entrepris du 12 mai 1997, le Tribunal civil du

district

du Val-de-Ruz a rejeté la demande. En bref, il a estimé que le

défendeur

était fondé à opposer le droit de rétention de l'article 895 CC au demandeur, car disposant d'une créance dont le tribunal n'avait pas à déterminer le montant exact.

Le 21 mai 1997, Me Y. , agissant par mandat de N. , a déposé une déclaration de recours au sens de l'article 417 CPC contre le jugement du

12 mai

1997. Il a indiqué que la situation de son client n'ayant pas

changé,

ce dernier devait bénéficier de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours également. E. Dans son recours du 29 août 1997, N.

a pris les conclusions

suivantes

:

"1. Casser le jugement entrepris.

Par voie de conséquence et principalement

2. Statuer au fond et constater que le recourant ne doit rien à

l'intimé et que celui-ci ne peut

pas se prévaloir d'un droit

de rétention sur le véhicule Fiat Regata 100 S.

3. Renvoyer la cause au premier juge pour nouveau jugement sur

le dommage dû à l'immobilisation

du véhicule.

Subsidiairement

4. Renvoyer la cause au premier juge pour nouveau jugement sur

la compensation et sur le

dommage dû à l'immobilisation.

En tout état de cause

5. Octroyer l'assistance judiciaire totale au recourant.

6. Sous suite de frais et dépens."

A

l'appui de son recours, il fait valoir que le défendeur ne

dispose

d'aucune créance contre lui, que le premier juge devait ou nier

l'existence

d'une créance ou établir le montant de ladite créance avec

précision

et que le jugement entrepris reste à tort muet sur l'existence

et

l'étendue des dégâts allégués et prouvés par lui.

Le président suppléant extraordinaire du Tribunal civil du

district

du Val-de-Ruz et le défendeur n'ont pas formulé d'observations.

F. Par

courrier du 8 septembre 1997, le juge instructeur de la Cour

de

céans a dispensé le recourant de l'avance des frais de la procédure de recours et a informé Me Y. qu'au regard de la jurisprudence en matière de changement du mandataire d'office, il ne voyait pas en l'état comment son activité pourrait être rémunérée dans le cadre de l'assistance judiciaire.

Par courrier du 17 septembre 1997, Me Y. a fait valoir que N.

avait

demandé à changer de mandataire d'office entre deux instances et qu'en indiquant à la page 2 de la motivation écrite du jugement du 12 mai 1997 que Me Y. intervenait comme nouveau mandataire du recourant, le premier juge aurait accepté le changement de l'avocat d'office.

C O N S I D E R A N

T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.

2. a)

Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en

possession

de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce

dernier,

a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que

sa

créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu (art.895 al.1 CC). Comme tout droit de gage, le droit de rétention est un droit accessoire, qui dépend du droit principal qu'est la créance garantie. Il n'existe que dans la mesure où la créance garantie existe. Il n'est pas nécessaire que la créance soit incontestée ou que son montant soit fixé judiciairement au moment où le créancier fait valoir le droit de rétention. Lors de la réalisation ultérieure de l'objet retenu, le montant de la créance doit cependant être déterminé (Oftinger/Bär, Commentaire zurichois, CC 895, no 74 à 76;

Steinauer,

Les droits réels, III, no 3138a). Le créancier n'est pas obligé de demander la réalisation forcée de l'objet retenu, mais peut se contenter d'opposer son droit de rétention lorsque le débiteur demande la restitution de l'objet (Oftinger/Bär, op.cit. CC 898, no 5). Dans cette hypothèse, le juge saisi par le débiteur demandant la restitution de l'objet retenu devra examiner si le droit de rétention opposé à la demande se fonde sur une créance valable et exigible. Cette question se tranche selon les dispositions applicables au rapport juridique sur lequel le créancier fonde sa prétention. Si le juge constate que le défendeur n'a pas de prétention à l'égard du demandeur, il ordonnera la restitution.

Lorsque

le défendeur dispose d'une créance contestée, le juge devra en arrêter le montant et condamner le défendeur à la restitution de l'objet retenu contre paiement de la créance ainsi déterminée. Si le juge se contentait de rejeter la demande, le débiteur serait obligé d'agir en constatation de la créance, et devrait, après avoir payé, agir une nouvelle fois en restitution si le créancier refuse de rendre l'objet retenu, malgré le paiement du montant arrêté dans le procès en constatation. Or, un tel procédé serait contraire au principe de l'économie de la procédure et constituerait une complication inutile de la réalisation du droit matériel. Cette obligation du juge de statuer sur le montant de la créance contestée découle donc directement du droit matériel, indépendamment des règles cantonales de procédure (ATF 94 II 268, en matière de droit de rétention obligationnel, par analogie).

b) En l'espèce, le jugement entrepris s'est borné à constater

que

l'intimé disposait effectivement d'une créance et était dès lors fondé à opposer le droit de rétention de l'article 895 CC. Il est ainsi contraire au droit matériel qui exige du juge de déterminer le montant exact de la créance litigieuse et de condamner le créancier à restituer l'objet retenu après avoir reçu paiement du montant ainsi arrêté. Ce vice justifie cassation.

3. a)

En cas d'annulation de la décision attaquée, la Cour peut

soit

renvoyer la cause devant le même juge ou devant un autre juge qu'elle désigne, soit statuer au fond (art.426 al.2 CPC).

b) Les faits qui ont été constatés par le premier juge ne

permettent

pas à la Cour de céans de déterminer le montant de la créance litigieuse, pour autant que cette créance existe. L'affaire sera donc renvoyée au premier juge. Sur la base des preuves administrées, celui-ci devra se prononcer sur le montant de la créance - dont la preuve incombait au défendeur - et sur l'existence, l'origine et l'étendue des dégâts allégués par le recourant - faits dont la preuve lui incombait. Le premier juge fonctionnait comme suppléant extraordinaire, pour une durée qui a maintenant pris fin. Cependant, la procédure était orale, en sorte que sa reprise par un autre juge engendrait des complications démesurées. Il se justifie de laisser ainsi le même premier juge reprendre la cause; ceci sera aisé puisqu'il fonctionne actuellement à titre de suppléant extraordinaire des présidents du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds.

C'est

formellement à ce tribunal que sera renvoyée la cause.

4. a)

L'avocat d'office accomplit une tâche étatique régie par le

droit

public cantonal, laquelle, même si elle est exercée par une personne de profession libérale, n'entre pas dans le cadre constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie. Dès lors, ni l'assisté ni l'avocat ne peuvent mettre fin au mandat d'office, l'un et l'autre pouvant seulement demander à l'autorité saisie de la cause de bien vouloir y mettre fin.

Seules des circonstances exceptionnelles, tel un comportement

inadmissible

du mandataire d'office, peuvent motiver la décharge et le

remplacement

de l'avocat d'office (RJN 1984, p.136; 1980-81, p.149). A

défaut

de motifs en ce sens, force sera d'admettre que si l'assisté a jugé bon de ne pas faire agir l'avocat payé à cet effet par l'Etat, mais un autre avocat, il lui incombe de rétribuer ce dernier (RJN 1980-81, p.149).

L'assistance

judiciaire commence le jour où elle est demandée et se

termine,

sauf retrait anticipé, à l'expiration de la procédure cantonale de recours (art.10 al.1 LAJA).

b) En l'espèce, le recourant invoque à l'appui de sa demande

d'assistance

judiciaire devant la Cour de céans que le changement de

mandataire

intervient entre deux instances et que le premier juge l'aurait

accepté

en mentionnant dans la motivation écrite Me Y.

comme "nouveau

mandataire"

du recourant. On ne saurait suivre ces arguments. Le fait que

l'on

passe de la première à la deuxième instance cantonale ne figure pas parmi les circonstances exceptionnelles qui justifient la décharge et le remplacement de l'avocat d'office. L'article 10 al.1 LAJA indique au contraire que la relation de droit public cantonal existant entre l'avocat d'office et l'assisté perdure en cas de recours en cassation.

Contrairement

à ce qu'allègue le recourant, la jurisprudence en matière de

changement

de mandataire d'office ne fait pas toujours référence à des

demandes

formulées en cours d'instance. Dans l'arrêt paru au RJN 1980-81 p.149, le remplacement était - comme in casu - demandé pour la procédure du recours en cassation.

Le premier juge n'a pas rendu de décision concernant la décharge et le remplacement de l'avocat d'office; dans la motivation écrite de son jugement, il a simplement tenu compte du fait que la déclaration de recours avait été déposée par Me Y. . En revanche, il n'a ni rendu une décision séparée sur la décharge et le remplacement du mandataire d'office, ni intégré une telle décision dans le dispositif du jugement écrit ce qu'il n'aurait d'ailleurs guère pu faire, le jugement oral le dessaisissant de la cause (art.192 al.1 CPC).

5. Au

vu de ce qui précède, le recours est bien fondé. L'intimé qui succombe supportera les frais et les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Annule le jugement entrepris et renvoie la cause au Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds pour nouveau jugement au sens des considérants. 2. Condamne l'intimé aux frais, arrêtés à 240 francs et avancés pour le recourant par l'Etat, et à payer au recourant une indemnité de dépens de 300 francs. 3. Rejette la requête d'assistance judiciaire de N. , dans la mesure où elle porte sur le changement de mandataire d'office.

Neuchâtel,

le 5 mars 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des

juges