Appeal Regarding Provisional Child Support Calculation and Expense Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a provisional measure order setting the child support payment at 500 francs monthly, arguing the court arbitrarily determined the payer's net income by including an additional amount for un-deducted health insurance premiums and a thirteenth month's salary, and improperly included the full cost of two public transport passes in the recipient's expenses while failing to account for the payer's own commuting costs despite his disability. The court dismissed the appeal, holding that when setting provisional support, the judge has broad discretion, and the appellant failed to show that the income calculation was manifestly untenable by not disputing the detailed figures provided by the lower court, and furthermore, the inclusion of the transport passes was justified by the daughter's necessary travel for her apprenticeship and vocational courses, while the payer's own commuting expense deduction was rightly disallowed as he was unable to work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 416 CPC, Art. 118 litt.a, Art. 285 CC, article 118 litt.a CPC, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Provisional Child Support Calculation and Expense Allocation: The court dismissed the appeal, holding that when setting provisional support, the judge has broad discretion, and the appellant failed to show that the income calculation was manifestly untenable by not disputing the detailed figures provided by the lower court, and furthermore, the inclusion of the transport passes was justified by the daughter's necessary travel for her apprenticeship and vocational courses, while the payer's own commuting expense deduction was rightly disallowed as he was unable to work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the deadline for the appeal, which was confirmed as met in the admissibility check.
Cited in the reasoning for the suspension of the deadline due to judicial holidays, affecting the appeal's timeliness.
Cited in the reasoning as the substantive legal basis for determining the child's maintenance contribution.
The principle underlying the imposition of costs, although the text cites 'frais et dépens' without explicitly citing Art. 66 al. 1 LTF or its predecessor in the final order, based on the instruction to include costs provisions, Art. 66 LTF (or its equivalent at the time, implied by the cost order) is relevant.
Texte complet
A. N.
et B. se sont mariés en juin 1979 en Tunisie. Ils ont eu une
fille,
R., née le 28 juin 1980.
Le 16 avril 1981, le président du Tribunal civil du district de
Boudry,
par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, a
attribué
à l'épouse la garde de R. et condamné B. à verser une
contribution
mensuelle de 400 francs, allocations familiales en plus, en
faveur
de l'enfant. Le tribunal de première instance de Tunis, par
jugement
du 21 août 1984, a prononcé le divorce des parties et confié la garde de R. à N., mais n'a pas statué sur la contribution d'entretien due par le père à sa fille. B. a toutefois continué de contribuer à l'entretien de R. à raison d'une somme mensuelle de 400 francs jusqu'à la fin du mois de janvier 1997.
Le 12 mai 1997, N. a déposé une demande en complètement du
jugement
de divorce tunisien auprès du Tribunal matrimonial du district de Boudry, concluant à ce que B. soit condamné à s'acquitter d'une contribution d'entretien mensuelle de 800 francs pour R..
Par requête de mesures provisoires déposées le même jour, N. a conclu à ce que B. soit condamné à verser mensuellement et d'avance une pension de 800 francs, allocations familiales en plus, en faveur de R.
durant
l'instance.
B. Le
président du Tribunal civil du district de Boudry a rendu le
27 juin
1997 une ordonnance de mesures provisoires par laquelle il a
condamné
B. à verser en mains de N., pour l'entretien de sa fille R., une pension de 500 francs par mois, payable d'avance, allocations familiales en plus, dès le 12 mai 1997.
C. B.
recourt contre cette ordonnance. Invoquant une constatation
arbitraire
des faits, il reproche au premier juge d'avoir évalué son
revenu
mensuel net à 5'000 francs, alors qu'il aurait dû être arrêté selon lui à 3'922.05 francs seulement. De plus, il fait grief au premier juge d'avoir pris en compte dans les charges de N. le coût de deux abonnements CFF pour elle-même ainsi que pour R. sans en avoir vérifié le bien-fondé.
En
outre, B. estime qu'un montant de 400 francs correspondant à
l'assurance
ménage aurait dû être comptabilisé dans ses propres charges. B. conclut à la cassation de l'ordonnance attaquée et à la fixation de la contribution d'entretien en faveur de sa fille R. à 200 francs par mois, allocations familiales comprises, dès le 12 mai 1997. D. Dans ses observations datées du 1er septembre 1997, le président du Tribunal civil du district de Boudry conclut au rejet du recours, en mettant en évidence différents éléments du dossier qui permettent à son avis de considérer qu'il n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation lorsqu'il a fixé la pension querellée. L'intimée propose également le rejet du recours sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
En effet, selon l'estampille postale au verso de l'enveloppe
d'expédition,
l'ordonnance entreprise a été notifiée au recourant le 28
juin
1997. Par conséquent, le recours posté le 27 août 1997 intervient dans le délai de vingt jours fixé par l'article 416 CPC, suite à la suspension de délai en raison des vacances judiciaires au sens de l'article
118 litt.a CPC. 2. Lorsque le juge est appelé à fixer les contributions d'entretien dues à un époux ou aux enfants dans le cadre de mesures provisoires, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation civile, qui n'est pas une cour d'appel, n'intervient en conséquence que si la réglementation qu'il a adoptée est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25; 1986, p.38), ou encore résulte d'une appréciation arbitraire des preuves dont il disposait. A cet égard, il ne suffit pas que l'appréciation des preuves soit discutable ou qu'une autre appréciation soit possible pour donner lieu à cassation. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou contraire aux pièces du dossier (ATF
109 Ia
22; 108 Ia 195). Selon l'article 285 CC, la contribution d'entretien pour les enfants doit correspondre aux besoins de ceux-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus des enfants.
3. a)
Le recourant fait grief au premier juge d'avoir retenu un
revenu
mensuel net de 5'000 francs pour calculer le montant de la pension due à sa fille, alors qu'il aurait dû prendre en considération un salaire net de 3'922.05 francs seulement.
Il ressort du dossier que le recourant a déposé trois décomptes de salaire en temps voulu. Les autres attestations ayant été déposées après la notification de l'ordonnance attaquée, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Les trois fiches de salaire susmentionnées font état de revenus nets de 4'921 francs pour le mois de mars 1996, 4'199.45 francs pour février 1997 et 3'922.05 francs pour le mois de mai 1997. C'est donc le revenu net correspondant au mois de mai 1997, au demeurant le plus faible, qui a été retenu comme base de calcul par le premier juge. Il ressort des décomptes de salaire déposés par le recourant que ses primes d'assurance maladie sont déduites à la source. C'est donc à juste titre qu'un montant mensuel y relatif de 720.20 francs a été ajouté par le premier juge au salaire de 3'922.05 francs pour obtenir le montant de 4'642.25 francs. Ce dernier montant a été majoré d'un douzième puisque le recourant a déclaré lui-même percevoir un treizième salaire. En tenant compte de ce qui précède, on obtient au total un salaire mensuel net de plus de 5'000 francs. Au surplus, les calculs qui précèdent ont été détaillés par le premier juge dans ses observations du 1er septembre 1997.
Transmises
pour observations éventuelles au recourant, ces précisions
n'ont
fait l'objet d'aucune réaction de sa part. Il s'ensuit que l'arbitraire dénoncé n'existe pas.
b) Au titre des charges de l'intimée, l'ordonnance entreprise
retient
notamment deux montants de 217 francs et 154 francs correspondant à des frais d'abonnement CFF de l'intimée et de sa fille R.. Le recourant conteste la prise en compte de ces deux charges mensuelles qu'il tient pour injustifiées au vu de la situation personnelle de l'intimée et de sa fille. A son avis, l'intimée exerçant sa profession dans la ville de son domicile, la prise en compte d'un abonnement général CFF n'aurait pas dû être admise. Le recourant estime qu'un abonnement annuel Neuchâtel- Saint-Imier couvrirait largement les besoins de l'intimée et diminuerait les charges de cette dernière d'un montant de 678 francs par année.
D'autre
part, le recourant considère qu'il devrait en aller de même en ce qui concerne sa fille R.. En effet, selon lui, en achetant pour sa fille un abonnement annuel "onde verte" Neuchâtel-Le Locle, l'intimée réduirait encore ses charges d'une somme annuelle de 960 francs.
L'argumentation du recourant n'est pas fondée. D'une part, s'il
est
vrai que l'intimée travaille à Saint-Imier, lieu où elle habite également, il ressort du dossier qu'elle ne possède pas de véhicule. En outre, même si l'on admettait que l'intimée pourrait réaliser une économie annuelle de 678 francs en achetant un abonnement CFF dont le rayon de validité serait plus restreint, la diminution subséquente de ses charges serait largement compensée par le fait que le premier juge a retenu un montant mensuel de 100 francs dans les charges du recourant pour ses propres frais de déplacement alors qu'il ressort clairement des pièces du dossier qu'il se trouve dans une incapacité totale de travailler. Pour ce qui est de la situation de la fille du recourant, il est également établi que celle-ci, habitant avec sa mère à Saint-Imier, poursuit son apprentissage dans un bureau du Locle et se rend à Neuchâtel afin de suivre les cours professionnels y relatifs. Par conséquent, un abonnement "onde verte" Neuchâtel-Le Locle ne serait en aucun cas suffisant pour réaliser les trajets précités, contrairement à ce que semble considérer le recourant.
c) Enfin, le recourant est d'avis que le premier juge aurait dû
prendre
en compte au titre de ses propres charges un montant de 400 francs correspondant à son assurance ménage puisque ladite assurance a été comptabilisée dans le calcul relatif à la situation de l'intimée.
L'ordonnance entreprise retient en effet au titre des charges de
l'intimée,
un montant mensuel de 21 francs correspondant à l'assurance
ménage.
Il ressort clairement des pièces du dossier que ladite charge a
été
alléguée et prouvée à satisfaction de droit par l'intimée. Il n'en va pas de même pour le montant de 400 francs invoqué par le recourant. Au demeurant, il convient de souligner que la pension litigieuse a trait à la participation d'un père à l'entretien de sa fille de 17 ans qui suit une formation professionnelle, situation qui doit être distinguée du cas où le juge est appelé à répartir entre des conjoints séparés un éventuel solde disponible après déductions de leurs charges respectives.
4. Au
vu du dossier, il n'est pas insoutenable d'admettre que le
recourant
est en mesure de payer une pension mensuelle de 500 francs pour
sa
fille R., ce que celui-ci avait sans aucun doute pressenti en se
déclarant
prêt, le 26 mai 1997, à reprendre des versements mensuels
inférieurs
de 100 francs seulement (D.6). Les calculs du premier juge ont
en fait
consacré un résultat dont le recourant n'a pas à se plaindre. Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté, frais et dépens à la charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant à payer 440 francs de frais, qu'il a avancés, ainsi qu'une indemnité de dépens de 300 francs en faveur de l'intimée.
Neuchâtel,
le 6 novembre 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges