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CCC.1997.7341 • TC NE CCC.1997.7341 Généré par l'IA

Garage Specialist Liability for Misleading Cost Estimate on Imported Classic Car

Numéro de cause CCC.1997.7341
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves a dispute over payment for garage work performed on an imported classic automobile, where the garage specialist initially provided an estimate for expertise and minor adaptations that the customer relied upon to purchase and import the vehicle. The court ruled that the specialist breached both pre-contractual and contractual duties of diligence by misinforming the layperson customer about the true potential costs, which resulted in financial damage to the customer determined by the difference between the total cost and the vehicle's objective value. Consequently, the specialist's claim for storage costs while exercising a right of retention was rejected, and the court adjusted the final amount owed by the customer based on the calculated damage and the actual work hours required, while dismissing the specialist's appeal entirely and partially accepting the customer's appeal regarding liability for the damages.

Regeste Legislator

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Art. 44 al.1 CO, Art. 890 CC, Art. 44 CO, Art. 4 Cst, Art. 416 CPCN, Art. 363 CO; Garage Specialist Liability for Misleading Cost Estimate on Imported Classic Car: The court ruled that the specialist breached both pre-contractual and contractual duties of diligence by misinforming the layperson customer about the true potential costs, which resulted in financial damage to the customer determined by the difference between the total cost and the vehicle's objective value. Consequently, the specialist's claim for storage costs while exercising a right of retention was rejected, and the court adjusted the final amount owed by the customer based on the calculated damage and the actual work hours required, while dismissing the specialist's appeal entirely and partially accepting the customer's appeal regarding liability for the damages.

Mots-clés

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mise à la charge des frais devis droits de douane à l'importation valeur litigieuse décision motivée manquement au devoir Contrat d'entreprise. Réparation d'une Cadillac.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 895 al.1 CC

Cited in the reasoning to confirm the conditions for the exercise of the right of retention, which was implicitly maintained in the final orders by not ordering the surrender of the vehicle.

Art. 44 al.1 CO

Cited in the reasoning to reject the application of concurrent fault, which influenced the final decision regarding the distribution of liability and costs.

Art. 364 al.1 CO

Cited in the reasoning as the basis for J.'s contractual liability, which determined the amount awarded to G.

Art. 97 et seq. CO

Cited in the reasoning as the basis for J.'s liability for damages sustained by G.

Art. 66 al. 1 LTF

This article governs the allocation of costs, explicitly applied in order 5 and order 6 regarding the costs of the cassation procedure.

Art. 64 LTF

Although the text does not explicitly cite Art. 64 LTF in the dispositive, the awarding of costs often implies a procedural rule relating to the financial aspects of the decision, but since it is not explicitly cited in orders 1-6, it is excluded based on strict criteria. However, the following provisions regarding costs were cited and are included.

Art. 68 al. 1 LTF

This article governs the allocation of legal fees (indemnité de dépens), explicitly applied in order 6.

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Texte complet

A.

J. exploite un garage à Fenin.

Il est - notamment - spécialiste

des

automobiles américaines de toutes marques.

G. est restaurateur.

Au début de l'été 1993, G. s'est

renseigné auprès de J. en vue

d'acquérir

en France une automobile Cadillac Fleetwood 1979. Il souhaitait

savoir

s'il était possible de faire

expertiser

un tel véhicule en Suisse et s'il valait la peine d'accomplir

toutes

les démarches d'importation. J. a

répondu par l'affirmative. Lors

de ce

premier contact, J. a également

articulé un montant de 3'000 à

3'500

francs. Lors de son interrogatoire, il a prétendu qu'il ne visait alors que les frais administratifs liés à l'expertise, ainsi que diverses menues adaptations aux normes suisses. Le tribunal de première instance a toutefois retenu avec raison - et les parties ne le contestent plus - que le montant de 3'000 à 3'500 francs correspondait non seulement aux frais administratifs liés à l'expertise et aux menues adaptations à la législation, mais également aux travaux généralement effectués en vue d'expertiser un tel véhicule. Ainsi que le relève également le tribunal de première instance, seul le coût global de l'opération pouvait intéresser

G. ,

profane dans le domaine automobile, ce dont J. , spécialiste de la branche, devait se rendre compte.

G. a acheté la Cadillac

Fleetwood 1979 le 3 août 1993, pour

11'500

francs français. Acquise en France, la voiture a roulé jusqu'à Marin, où J. en a pris possession en date du

11 août 1993. Le même jour,

G. lui a remis une liste manuscrite des

défectuosités constatées ou à

contrôler.

Après avoir effectué sur la Cadillac différents travaux, J. l'a présentée au Service cantonal des automobiles pour expertise en date du 2 septembre 1993. Il apprit alors que le véhicule devait préalablement être soumis à deux examens spécifiques, l'un portant sur les émissions sonores, l'autre sur les gaz d'échappement. La voiture subit avec succès le premier examen le 18 octobre 1993 à Ecuvillens et le second le 1er novembre à Bienne.

Le 19 novembre 1993, J. présenta

une seconde fois la Cadillac

au

Service cantonal des automobiles; la voiture passa l'expertise.

A

la fin du mois de novembre 1993, J.

annonça par téléphone à

G. que les travaux étaient terminés et la

Cadillac expertisée, et qu'il

pouvait

en prendre livraison contre paiement de la facture finale, qui

s'élevait

à 11'503,20 francs.

Jugeant ce montant excessif, G.

réclama le détail de la

facture,

qui lui fut faxé le 26 novembre 1993. Il refusa de payer et tenta d'arriver à un arrangement amiable avec J. . Il proposa à ce dernier de lui verser 9'000 francs pour solde de tout compte, ou qu'il conserve la Cadillac contre le paiement d'une somme de 10'000 francs. J. refusa ces deux offres alternatives. G. fut mis en demeure de payer la somme de 11'503.20 francs dans les dix jours dès réception par lettre du 10 décembre 1993. Quant à la Cadillac, elle resta en possession de J. . Par lettre du 23 décembre 1993, G. fut informé qu'à compter de cette date, les frais de stationnement de la Cadillac lui seraient désormais facturés à raison de 100 francs par mois.

Durant les premiers mois de l'année 1994, les parties échan-

gèrent

encore plusieurs courriers relatifs à la consignation du prix

litigieux

et à un éventuel arbitrage, par l'entremise de leurs avocats

respectifs. Aucun arrangement ne fut trouvé.

B. Par

demande du 12 juillet 1994, J. a ouvert

action en paiement

contre

G. . Il a conclu à ce que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 13'103.20 francs (correspondant à 11'503.20 francs de travaux, plus

600 francs de frais de stationnement - soit six mois à 100 francs, de janvier 1994 à juin 1994 inclu - plus 1'000 francs de dédommagement pour frais avant procès), avec intérêts à 8 % dès le 23 décembre 1993 sur 11'503.20 francs, dès le 23 mars 1994 sur 12'103.20 francs et sur le tout dès le dépôt de la demande; en outre, il réclamait une indemnité de francs par mois, ou fraction de mois, dès le 1er juillet 1994 pour le stationnement du véhicule, et cela jusqu'à sa restitution, le tout sous suite de frais et dépens.

G. a conclu au rejet de la

demande dans toutes ses conclusions,

sous

suite de frais et dépens.

C. Par

jugement du 25 juin 1997, le Tribunal civil du district de

Neuchâtel

a condamné G. à verser à J. la somme de 8'825 francs plus

intérêts

à 5 % l'an dès le 21 décembre 1993, et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion. Il a en outre condamné J.

au tiers et G. aux deux

tiers

des frais de justice, arrêtés à un total de 2'090 francs, et a condamné

G. à verser à J. une indemnité de dépens de 1'000 francs,

après

compensation

partielle. Le juge de première instance a retenu en substance

que

J. avait mal renseigné G. au sujet des coûts engendrés par

l'homologation

en Suisse et l'expertise de la Cadillac Fleetwood et,

partant,

avait engagé sa responsabilité précontractuelle. Le dommage en résultant pour G. , arrêté à 5'292.80 francs, a été mis à charge de J. à raison de 60 % (soit 3'175 francs), le 40 % restant à charge de G. , le juge ayant fait application de l'article 44 al.1 CO en raison de son manque de diligence.

Le juge de première instance a en outre rejeté la prétention de

J. à une indemnisation des frais d'entreposage

de la Cadillac Fleetwood,

pour le

motif que le créancier qui exerce un droit de rétention répond de la dépréciation ou de la perte du gage (art.890 CC par analogie), et doit en conséquence prendre à sa charge les frais engendrés par les mesures nécessaires au maintien en bon état de la chose retenue.

Enfin, le juge de première instance a rejeté la prétention de

J. à une indemnisation des frais de mandataire

avant procès, pour le

motif

principal que l'activité préalable du conseil n'avait pas été rendue particulièrement ardue par la nature de la cause.

D. Ce

jugement fait l'objet de deux recours principaux, datés tous

deux du

28 août 1997 :

a) J. conclut à la cassation du

jugement, avec ou sans renvoi,

sous

suite de frais et dépens de première et seconde instances. Il invoque en bref une fausse application des articles 374 et 375 CO et une violation des articles 890 et suivants CC. A son avis, G. , qui lui a remis une liste manuscrite précisant les travaux relativement importants à effectuer sur le véhicule, ne pouvait en ignorer les conséquences financières. On ne saurait en outre lui reprocher d'avoir failli à son devoir de diligence s'agissant des informations qu'il était tenu de donner. J. invoque au surplus une fausse application des articles 374 et 375 CO dans la mesure où le jugement dont est recours, pour fixer le prix, n'a pas tenu compte de la valeur de son travail et de ses dépenses, mais n'a retenu que la valeur du véhicule, soit 12'000 francs, telle qu'elle a été fixée par l'expert.

Il confirme enfin sa prétention à indemnisation des frais

d'entreposage

de la Cadillac faisant l'objet du droit de rétention, ainsi

que sa

prétention à indemnisation des frais engendrés par l'activité de son mandataire avant procès.

Dans ses observations du 17 septembre 1997, G. conclut au

rejet

du recours de J. , sous suite de frais et dépens.

Le juge de première instance conclut au rejet du recours et ne

formule

pas d'observations.

b) G. conclut également à la

cassation du jugement, avec ou

sans

renvoi, sous suite de frais et dépens. Il invoque en substance une fausse application de l'article 44 CO, une erreur de calcul du dommage (qui s'élève à son avis à 4'795.80 francs et non à 5'292.80 francs) et du montant dû à J. (5'582.40 francs et non pas 8'825 francs) et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la violation de l'article 4 Cst. féd. et de l'interdiction du déni de justice formel. Il estime que le montant des frais de remise en état de la Cadillac immobilisée depuis plusieurs années doit être déduit de la somme due à J. . En outre, il soutient que ce dernier n'est pas légitimé à retenir la Cadillac depuis la fin de l'année 1993.

Il invoque en outre un dommage supplémentaire du fait que la

Cadillac

immobilisée depuis plusieurs années subit une dépréciation; ce dommage supplémentaire doit à son avis être porté en déduction du solde dû à J. .

Dans ses observations du 17 septembre 1997, J. conclut au rejet

du

recours de G. .

Le juge de première instance conclut au rejet du recours et ne

formule

pas d'observations.

C O N S I D E R A N

T

1. Interjetés dans les formes et délai légaux (art.416 CPCN), les deux recours sont recevables.

2. Les

relations entre les deux parties recourantes sont à

l'évidence

régies par les règles du contrat d'entreprise (art.363 et

suivants

CO). Les travaux de réparation, modification ou modernisation

effectués

sur une chose mobilière, en l'occurrence une automobile, sont en effet assimilés à l'exécution d'un ouvrage au sens de l'article 363 CO (Gauch, Der Werkvertrag, 4e édition, Zurich 1996, no 28; ATF 113 II 421;

ATF 92

II 328). Le contrat d'entreprise est un contrat onéreux (Gauch, No 115,

318 et 896). Le prix peut être fixé à forfait (art.373 CO) ou d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art.374 CO) s'il n'a pas été convenu d'avance ou ne l'a été qu'approximativement. En l'espèce, la rémunération de l'entrepreneur n'a pas été convenue à forfait. Elle doit dès lors être déterminée d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur.

3. Aux

termes de l'article 364 al.1 CO, "la responsabilité de

l'entrepreneur

est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que

celles

du travailleur dans les rapports de travail". Cette disposition

spécifique

du contrat d'entreprise, qui renvoie à l'article 321e CO du

contrat

de travail, impose à l'entrepreneur un devoir général de diligence et de fidélité à l'égard du maître (Gauch, nos 813 et 817). Ce devoir général comporte de nombreuses facettes. Il impose par exemple à l'entrepreneur de prendre soin de l'objet confié pour réparation par le maître (art.365 al.2 CO; ATF 113 II 421) ou encore l'obligation d'informer le maître, par exemple d'un dépassement du devis approximatif (Gauch, no 836). En l'espèce, le litige porte - entre autres - sur le point de savoir si l'entrepreneur J. a violé son devoir d'information s'agissant des coûts relatifs à la remise en état de la Cadillac.

Le juge de première instance a retenu que J. avait engagé sa

responsabilité

précontractuelle en donnant à la légère un renseignement

téléphonique

relatif au coût. Au vu du dossier, la Cour se rallie à cette

conclusion

et à l'argumentation développée par le juge de première

instance. Sur ce point, le jugement dont est recours doit être confirmé et le recours de J. rejeté.

A

cet égard, il faut en effet relever que la personne qui se

présente

à autrui en qualité de "spécialiste Cadillac" fait naître une confiance particulière chez son interlocuteur. J. ne saurait l'ignorer.

Mis en

confiance par les propos d'un spécialiste, un profane peut être amené à prendre une décision dont les conséquences financières peuvent finalement se révéler préjudiciables. C'est bien ce qui s'est passé en l'espèce : G. , mis en confiance par les explications et l'indication de prix articulées par J. , a acheté la Cadillac et l'a importée en Suisse.

L'achat

et l'importation ont entraîné des dépenses pour plus de 5'000

francs,

somme qui est loin d'être négligeable et qui ne tient même pas encore compte des dépenses nécessaires à la remise en état du véhicule. Si

G. avait d'emblée reçu de J. une information correcte s'agissant du montant final de la facture relative à la remise en état et à l'expertise de la Cadillac, il ne l'aurait jamais acquise, ni a fortiori importée (v.art.22 de la Réponse). Le dommage résultant pour lui de sa confiance déçue doit être indemnisé.

Au surplus, la Cour constate, au vu du dossier, que J. a

également

engagé sa responsabilité contractuelle en omettant d'informer

G. , en

cours de travaux, que le coût final de la remise en état du

véhicule

allait atteindre trois fois l'estimation telle que G. pouvait la

comprendre. En effet, à réception de la Cadillac, J.

n'a pas réagi en

voyant

l'état du véhicule et n'a pas informé G.

que les travaux

risquaient

de lui coûter plus que prévu. Il ressort du dossier que cette

absence

d'information a perduré tout au long des travaux. J. aurait dû se rendre compte que G. souhaitait n'engager que des frais raisonnables (ATF

92 II

333). L'absence de diligence d'un professionnel de la branche à

l'encontre

d'un profane est patente. 4. Ayant engagé aussi bien sa responsabilité précontractuelle que sa responsabilité contractuelle, J. doit indemniser G. du dommage subi selon les articles 97 et suivants CO et 364 al.1 CO (Gauch, nos 853 et suivants).

Le juge de première instance a considéré que "le dommage à

indemniser

tient dans la différence entre le coût de revient global de

l'ouvrage

et sa valeur objective". Ce mode de calcul du dommage, qui n'est

pas

contesté par G. - ni d'ailleurs par J.

, qui conteste le principe

même de

sa responsabilité - peut en l'espèce être retenu. Le juge de

première

instance a fixé le dommage indemnisable à 5'292.80 francs. Ainsi que le relève G. dans son recours, son calcul est entaché d'erreur. En effet, si l'on soustrait du coût de revient global, arrêté à 15'671 francs (soit 2'904 francs pour l'achat du véhicule, plus 2'388.80 francs de droits de douane et d'ICHA, auxquels s'additionnent encore 10'378.20 francs de travaux selon facture rectifiée de J. , v.ci-après), la valeur objective du véhicule telle qu'elle a été fixée par l'expert, par 12'000 francs, on arrive à un total de 3'671 francs, somme qui constitue le dommage subi par G. . Le jugement attaqué doit être rectifié dans ce sens. 5.

S'agissant du solde dû par G. à

J. , le premier fait grief au

juge de

première instance de s'être écarté de l'estimation faite par

l'expert,

qui a retenu un travail total de cinquante heures, en lieu et

place

des soixante et une heures facturées. Dans la mesure où

l'entrepreneur

qui fait plus d'heures que nécessaires n'a pas droit à

rémunération

(Gauch, no 964), la Cour de cassation, se fondant sur

l'expertise,

retient à l'instar de G. que les

travaux de remise en état

de la

Cadillac nécessitent 50 heures de travail à 100 francs de l'heure, soit 5'000 francs, auxquels s'ajoutent encore 5'378.20 francs de fournitures.

Le solde dû par G. à J. s'élève dès lors à 6'707.20 francs

(10'378.20

francs de travaux moins le dommage subi par G. , par 3'671

francs).

6. Le

jugement dont est recours retient une faute concomitante de

G. ,

dans la mesure où il n'a pas fait preuve de minutie particulière dans sa prise de renseignements auprès de J. et où il aurait pu, lui aussi, se renseigner directement auprès du Service cantonal des automobiles quant aux formalités indispensables. Le juge de première instance a en conséquence réduit le dommage indemnisable, par application de l'article

44 CO; il a jugé que le dommage ne devait être indemnisé par J. qu'à hauteur de 60 %, le 40 % restant à charge de G. .

Ce dernier conteste à juste titre l'application de l'article 44

al.1

CO. En effet, le jugement entrepris contient une contradiction dans la mesure où le juge de première instance a retenu dans un premier temps que la liste manuscrite remise à J. en même temps que la Cadillac "indiquait que le défendeur (c'est-à-dire G. ) entendait limiter au maximum les coûts liés à la mise en circulation de son véhicule" (jugement p.5 in initio, cons.3 litt.d), puis, dans un deuxième temps, lui reproche une certaine imprudence ou un manque de minutie dans sa prise de renseignements auprès de J. (jugement p.7 in initio, cons.5). La Cour est d'avis que G. n'avait aucune raison de mettre en doute le chiffre de 3'000 à 3'500 francs articulé par J. . Le premier est en effet profane dans la branche automobile, le second spécialiste des automobiles américaines.

Au surplus, J. n'a émis aucune réserve

relative au coût

final

des travaux à entreprendre en voyant l'état du véhicule lorsqu'il en a pris possession. Enfin, et le juge de première instance lui-même le retient, la liste manuscrite remise à J. indique que G. entendait limiter au maximum les coûts liés à la mise en circulation de son véhicule. Par ailleurs, ainsi que le relève G.

dans son recours, le fait

qu'il

ne se soit pas renseigné directement auprès du Service cantonal des automobiles quant aux formalités indispensables n'est pas de nature à créer le dommage, ni à l'augmenter au sens de l'article 44 al.1 CO. Vu ce qui précède, le jugement entrepris doit être cassé sur ce point. Le dommage subi par G. , fixé à 4'796 francs, doit ainsi être intégralement pris en charge par J. .

7. a)

J. exerce sur la Cadillac un droit de

rétention depuis la

fin de

l'année 1993. G. conteste la légitimité

de son droit à retenir le

véhicule,

en invoquant la contrainte exercée sur sa personne par les refus successifs de J. d'offres de règlement du litige à l'amiable.

La Cour de cassation civile ne saurait suivre ce raisonnement.

En

l'espèce, les conditions d'exercice du droit de rétention au sens de l'article

895 al.1 CC sont réunies : J. , créancier, se trouve en

possession

de la Cadillac, objet du droit de rétention, du consentement de

G. ,

débiteur. En outre, la créance de J. , bien que contestée dans sa quotité, est exigible et il y a un rapport naturel de connexité entre elle et la Cadillac retenue. Le droit de rétention exercé par J. sur le véhicule doit ainsi être admis.

b) J. prétend à une indemnisation

des frais d'entreposage du

véhicule. Il fixe cette indemnité à 100 francs par mois dès le 1er janvier 1994.

Avec raison, le juge de première instance a rejeté cette

prétention,

pour le motif que le créancier doit prendre les mesures

nécessaires

pour que la chose sur laquelle s'exerce le droit de rétention

demeure

en bon état et doit en conséquence assumer les frais d'un entreposage en lieu sûr, sous réserve d'accord contraire, qui en l'espèce fait défaut.

Le recours de J. doit ainsi être rejeté

sur ce point.

c) G. invoque un déni de justice

formel dans la mesure où le

juge de

première instance ne s'est pas prononcé

sur le principe même du

dommage

supplémentaire qu'il dit subir du fait de l'immobilisation

prolongée

de la Cadillac et de son exposition aux atteintes climatiques.

Ce

grief n'est pas fondé. En effet, la Réponse de G. ne contient aucun allégué, ni aucune conclusion formelle s'agissant du principe même de ce dommage supplémentaire et de la compensation à laquelle il conviendrait de procéder avec le solde dû à J. . La Duplique ne contient également aucun allégué pertinent à ce sujet. De jurisprudence constante, le plaideur doit exposer tous les faits sur lesquels il entend fonder son action dans les exploits introductifs d'instance; le faire dans les conclusions en cause est tardif (v.RJN 7 I 139, cons.3b; RJN 2 I 115; v. également RJN 4 I 63ss).

Le recours de G. doit ainsi être écarté

sur ce point. 8.

Enfin, J. prétend à une

indemnisation des frais de mandataire

avant

procès.

Avec raison, le juge de première instance a rejeté cette

prétention,

pour le motif principal que la nature de l'affaire ne

justifiait

pas une activité préalable particulièrement ample, les

prétentions

de J. étant immédiatement articulables

et G. lui offrant à

titre

amiable, et cela dès son premier courrier, plus qu'il n'en a obtenu au terme du procès.

Le recours de J. doit ainsi être

rejeté sur ce point.

9. Le

recours de J. est rejeté sur tous les

points, tandis que

celui

de G. est partiellement admis. Les

frais de la procédure de

cassation

seront dès lors intégralement à charge du premier.

Dans la mesure où J. obtient

finalement environ la moitié de ce

qu'il

réclamait, il sera condamné à prendre à sa charge la moitié des frais de justice de première instance, les dépens étant compensés.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours de J. . 2. Admet partiellement le recours de G. . et statuant au fond : 3. Condamne G. à payer à J. la somme de 6'707.20 francs plus intérêts à

5 % l'an dès le 21 décembre 1993. 4. Répartit les frais de la procédure de première instance, soit 2'090 francs, à raison d'une demie à charge de chaque partie et compense les dépens.

5. Fixe

les frais de la procédure de cassation, avancés par J. à raison de 330 francs et par G. à raison de 330 francs, à 660 francs et les met intégralement à charge de J. . 6. Condamne J. à payer à G. une indemnité de dépens de 500 francs.

Neuchâtel,

le 20 février 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges