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CCC.1997.7327 • TC NE CCC.1997.7327 Généré par l'IA

Wife's Appeal of Reduced Provisional Spousal Support Allowance

Numéro de cause CCC.1997.7327
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a divorce proceeding initiated by the husband, the wife appealed an initial ruling that had granted her a reduced provisional monthly allowance based on the husband's limited disposable income. The appellate court reviewed the calculations, finding error in the lower court's assessment of the wife's income contribution from her adult son, the husband's deductible expenses (incorrectly subtracting social security contributions from disability insurance benefits), and the husband's base living cost given his cohabitation with a partner. Applying the "minimum vital" method, the court recalculated both parties' net disposable income and determined that the wife was entitled to a monthly pension of 730 francs, effective from the date of the provisional measures request.

Regeste Legislator

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Art. 176 CC, Art. 145 CC, Art. 25ter LAI, Article 6 alinéa 2 litt.b RAVS, Art. 93 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Wife's Appeal of Reduced Provisional Spousal Support Allowance: The appellate court reviewed the calculations, finding error in the lower court's assessment of the wife's income contribution from her adult son, the husband's deductible expenses (incorrectly subtracting social security contributions from disability insurance benefits), and the husband's base living cost given his cohabitation with a partner. Applying the "minimum vital" method, the court recalculated both parties' net disposable income and determined that the wife was entitled to a monthly pension of 730 francs, effective from the date of the provisional measures request.

Mots-clés

Généré par l'IA
mesures provisionnelles de divorce calcul du revenu allocation sociale revenu hypothétique du conjoint apport du commanditaire rente minimale Mesures provisoires/protectrices. Méthode du minimum vital.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6 alinéa 2 litt.b RAVS

Used to determine the net income of the husband by excluding certain social insurance contributions from the calculated pension.

Art. 176 CC

Cited in the reasoning as the legal basis for setting maintenance payments in protective measures for the conjugal union, which informs the setting of the provisional allowance.

Art. 145 CC

Cited in the reasoning as the legal basis for setting provisional maintenance payments.

Art. 93 LTF

The overall admissibility of the appeal was confirmed at the beginning of the reasoning, even if not explicitly cited in the operative part, the entire proceeding rests on procedural foundations implicit in the acceptance of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the respondent to pay the costs of the appeal proceedings.

Art. 64 LTF

Applied to fix the global indemnity for the appointed counsel (legal aid).

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Texte complet

A. Les

époux T., tous deux de nationalité italienne, se sont mariés

en

1958. Ils ont trois enfants, tous aujourd'hui majeurs.

Après avoir obtenu une dispense de conciliation par ordonnance

du 18

novembre 1996, le mari a déposé une demande en divorce le 10 décembre 1996. L'épouse a conclu au rejet de la demande et lui a opposé une demande reconventionnelle le 10 février 1997. Le lendemain, elle a saisi le juge d'une requête de mesures provisoires, dans laquelle elle conclut au versement d'une pension mensuelle de 1'500 francs avec effet rétroactif au 1er mai 1995, ainsi qu'au paiement d'une provisio ad litem de 2'000 francs. Pour justifier l'effet rétroactif demandé, elle a exposé que les parties vivaient séparées depuis 1980, qu'elles avaient signé une convention matrimoniale sous seing privé aux termes de laquelle le mari devait servir à sa femme une pension mensuelle de 1'300 francs, que celui-ci s'était exécuté jusqu'au mois d'avril 1995 mais n'avait plus rien versé depuis lors. Le mari a admis le versement d'une pension de 500 francs dès le dépôt de la requête et conclu à son rejet pour le surplus.

B. Par

l'ordonnance attaquée, le premier juge constate que le solde

mensuel

disponible du mari, ses charges une fois déduites de ses revenus, s'élève à 267.65 francs. Il convient en conséquence de s'en tenir à son engagement de verser 500 francs par mois, dont il y a lieu de donner acte à l'épouse, sans effet rétroactif ni versement d'une provisio ad litem, le mari n'en ayant pas les moyens.

C. T.

née B. recourt contre cette ordonnance. Invoquant une fausse

application

du droit matériel et l'arbitraire dans la constatation des

faits

ou un abus du pouvoir d'appréciation, elle conclut à sa cassation partielle dans la mesure où elle fixe le montant de la pension en sa faveur, et à l'octroi d'une pension mensuelle de 853 francs dès le 11 février 1997. En bref, elle reproche au premier juge d'avoir surévalué ses propres ressources, retenu un revenu déterminant du mari inférieur à la réalité et compté dans ses charges un minimum d'existence correspondant à celui d'une personne seule, alors qu'il vit en concubinage avec une amie.

D. Le

président du tribunal renonce à formuler des observations,

alors

que le mari conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N

T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable. 2. Lorsqu'il fixe ou modifie les pensions, ou encore décide de n'en point allouer, en mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC)

comme

en mesures provisoires (art.145 CC), le juge jouit d'un large

pouvoir

d'appréciation, qui n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire.

La Cour de cassation civile n'intervient que si la réglemen-

tation

qu'il a adoptée est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988,p.25, 1986, p.38).

Quelle que soit la méthode de calcul utilisée par les tribunaux de district, la Cour exerce son contrôle sur la base de la méthode dite "du minimum vital" et ne censure que les résultats qu'ils obtiennent, indépendamment de la voie empruntée pour y parvenir.

3. a)

Au titre des revenus de la recourante, l'ordonnance entre-

prise

retient un montant mensuel de 1'000 francs, correspondant à des

heures

pour travaux de ménage, qui n'est pas contesté. Elle lui ajoute une participation aux frais du ménage (nourriture, loyer ...) de 800 francs que devrait assumer le fils cadet des parties qui vit toujours chez sa mère. La recourante conteste cette appréciation et admet tout au plus une participation du fils des parties à concurrence de la moitié du loyer de sa mère.

La critique est en partie fondée. En particulier, la référence de l'ordonnance à des frais de nourriture n'est pas compréhensible : financièrement indépendant, le fils des parties doit assumer l'intégralité de ses frais de nourriture lui-même, mais à l'inverse, il n'a pas à subvenir en tout ou partie à l'entretien de sa mère (avec laquelle il n'est pas censé former une communauté de vie analogue à celle d'un couple) en lieu et place de son père. Il est ainsi normal que le fils des parties s'acquitte de la moitié du loyer incombant à sa mère (qui voit donc sa charge de loyer réduite d'autant), et qu'il rémunère sa mère à concurrence d'un montant qu'il paraît équitable de fixer à 200 francs pour les services rendus (tenue du ménage, sans aucun doute blanchissage), une somme de 450 francs (soit la différence entre le montant de 800 francs retenu dans l'ordonnance et la moitié du loyer) paraissant à cet égard trop élevée.

b) L'ordonnance entreprise retient, sans être contredite sur ce

point,

que l'intimé se trouve en incapacité de travail à 100 % et qu'il est de ce fait indemnisé à raison de 80 % de son salaire soumis à l'AVS.

Partant

d'un salaire mensuel brut moyen de 3'315.60 francs, qui n'est pas non plus remis en cause par les parties, le premier juge a ainsi déterminé des indemnités mensuelles de 2'652.50 francs, dont il a déduit des charges sociales d'un peu plus de 400 francs, parvenant ainsi à un revenu net déterminant de 2'242.90 francs.

A

défaut d'un décompte précis qui établirait le contraire et

qu'il

appartenait à l'intimé - sur qui reposait le fardeau de la preuve de ses charges - de produire, c'est à juste titre que la recourante critique cette dernière déduction. Conformément à l'article 6 alinéa 2 litt.b RAVS, ne sont pas soumises à des cotisations d'assurances sociales les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité (les indemnités journalières de l'article 25ter LAI exceptées). Dès lors, le revenu déterminant de l'intimé doit être arrêté à 2'650 francs en chiffres ronds. On observera au demeurant que ce montant est sensiblement inférieur aux 80 % du salaire qu'avait touché l'intimé en 1996, qui s'était alors élevé à 48'559 francs bruts pour toute l'année.

c) Enfin, c'est également à bon droit que la recourante critique le montant de base de 1'000 francs retenu par le premier juge dans le compte des charges du mari. Ce dernier faisant ménage commun avec une amie, il se justifie, compte tenu des économies que cette situation permet à l'intimé de réaliser, de ne prendre en considération que la moitié du minimum d'entretien pour couple, soit 715 francs.

4. En

reprenant les différents chiffres non contestés de l'ordon-

nance

et ceux qui doivent être rectifiés au sens de ce qui précède, le compte de chacune des parties s'établit comme suit :

Mari

Revenus 2'650.--

Charges

:

-

minimum d'entretien 715.--

- loyer

(1/2) 508.--

-

assurance maladie 233.40

-

impôts 233.85

disponible

(arrondi) 960.--

_____________________________

2'650.--

2'650.--

Epouse

Revenus

-

travail 1'000.--

-

participation du fils aux services

rendus

200.--

Charges

:

-

minimum d'entretien 1'000.--

- loyer

(1/2) 350.--

- assurance

maladie 325.10

-

impôts 28.60

insuffisance

de ressource (arrondi)

500.--

_____________________________

1'700.--

1'700.--

Le disponible net des parties s'élève ainsi chaque mois à

francs, dont la moitié doit être attribuée à chacun des conjoints.

L'épouse

a en conséquence droit à une pension mensuelle de 730 francs.

5. Le

recours se révèle bien fondé, ce qui doit entraîner la

cassation

de l'ordonnance entreprise. Statuant au fond, la Cour de céans

fixera

la pension due à la recourante par l'intimé à 730 francs dès le jour du dépôt de la requête, cette question n'étant plus contestée en deuxième instance.

Vu l'issue du recours, l'intimé devra supporter les frais et

dépens

de la procédure, étant précisé que la recourante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Une indemnité d'avocat d'office globale de 400 francs, TVA comprise, paraît adéquate et proportionnée à l'importance de la cause.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Admet le recours et annule le chiffre 1 de l'ordonnance du 2 juin 1997, confirmée pour le surplus.

Statuant au fond

2. Condamne l'intimé à verser à la recourante, par mois d'avance dès le 11 février 1997, une pension de 730 francs. 3. Condamne l'intimé à payer les frais de la procédure de recours, arrêtés à 330 francs et avancés par l'Etat pour le compte de la recourante, et à verser 400 francs de dépens, payables en main de l'Etat.

4. Fixe

à 400 francs, TVA comprise, l'indemnité globale d'avocat d'office due à Me X. , avocate à Neuchâtel.

Neuchâtel,

le 1er octobre 1997

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges