Creditor Opposition Lifting Over Debt Enforcement and Procedural Error Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor sought the provisional lifting of a debtor's opposition to a debt enforcement action, relying on the creditor's copy of the payment order which only indicated a "total opposition," while the debtor, facing enforcement following bankruptcy where the debt was acknowledged, had submitted a separate declaration asserting "not returned to better fortune" and providing a budget. The first judge granted the lifting based on jurisprudence that an opposition without explicit mention of "not returned to better fortune" only targeted the underlying claim, which was established by an instrument recognizing the debt. However, the court overturned this decision, reasoning that the debtor’s copy of the payment order expressly included the objection based on not having returned to better fortune, and due to a procedural error resulting in non-identical copies, the initial decision failed to rule on this specific opposition; therefore, the case was remanded for the lower court to rule on the specific objection while upholding the lifting of the ordinary opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 265 LP, Art. 149 al.2 LP, Art. 265 al.2 LP, Art. 265a LP, Art. 9 al.2 litt.f, Art. 25 ch.2 litt.d; Creditor Opposition Lifting Over Debt Enforcement and Procedural Error Remand: The first judge granted the lifting based on jurisprudence that an opposition without explicit mention of "not returned to better fortune" only targeted the underlying claim, which was established by an instrument recognizing the debt. However, the court overturned this decision, reasoning that the debtor’s copy of the payment order expressly included the objection based on not having returned to better fortune, and due to a procedural error resulting in non-identical copies, the initial decision failed to rule on this specific opposition; therefore, the case was remanded for the lower court to rule on the specific objection while upholding the lifting of the ordinary opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case is remanded to the lower court to rule on the opposition for non-return to better fortune according to this new article.
This article governs the rule that no costs or legal fees are awarded in this specific case.
Texte complet
1. Le
19 mars 1997, E. SA, qui succédait à F. SA, a saisi le juge
d'une
requête en mainlevée de l'opposition formée par B. à la poursuite qu'elle avait entamée. A l'appui de sa requête, la poursuivante a produit l'exemplaire du créancier du commandement de payer no ..., notifié au débiteur le 2 décembre 1996 et expédié le 10 décembre 1996 par l'office des poursuites au créancier, comportant la mention "opposition totale"
datée
du 7 décembre 1996. Elle a en outre produit un acte de défaut de biens après faillite, au montant de 10'881.35 francs, délivré le 6 mai 1994 par l'office des faillites de Neuchâtel dans la procédure de faillite no 65/1992 à l'encontre de B., lequel avait reconnu la créance.
Personne n'a comparu à l'audience du juge appointée au 21 avril 1997. Toutefois, quelques jours auparavant, le poursuivi avait fait parvenir au juge une déclaration, accompagnée de la description de son budget mensuel, par laquelle il disait faire valoir le motif de non retour à meilleure fortune.
2. Par
décision du 3 juin 1997, le premier juge a prononcé la
mainlevée
provisoire de l'opposition de B., en rappelant que selon la
jurisprudence
relative à l'ancien article 265 LP, encore en vigueur au
jour de
la notification du commandement de payer, l'opposition signifiée sans la mention expresse du non retour à meilleure fortune n'était censée viser que la créance en poursuite, cette dernière étant établie par un acte valant reconnaissance de dette, en vertu de l'article 149 al.2 LP (recte : 265 al.1 LP).
3. En
temps utile, B. recourt contre cette décision, dont il
demande
l'annulation. A cet effet, il fait valoir qu'en formant opposition totale à la poursuite, le 3 décembre 1996, il a fait expressément figurer sur son exemplaire du commandement de payer, qu'il a personnellement déposé à l'office des poursuites, la mention : "Je ne suis pas revenu à meilleure fortune". A titre de preuve, il joint à son recours une copie de l'exemplaire du débiteur du commandement de payer, dont l'original se trouve à l'office des poursuites précise-t-il.
4. a)
Selon la loi en vigueur au moment où lui a été notifié le
commandement
de payer litigieux, le recourant disposait de deux sortes
d'opposition
qu'il pouvait former séparément ou simultanément : l'une,
ordinaire,
pouvant être levée sur requête du créancier par le juge de la mainlevée, en procédure sommaire; l'autre, spécifique et prévue par l'article
265 al.2 LP, dite de non retour à meilleure fortune, exigeant
pour
être levée que le créancier saisisse le juge ordinaire d'une action en constatation de retour à meilleure fortune, instruite en procédure accélérée.
Selon la jurisprudence, une déclaration telle que "opposition
pas
revenu à meilleure fortune" valait tant comme opposition ordinaire que comme opposition de non retour à meilleure fortune, en sorte que le créancier devait faire lever les deux oppositions dans deux procédures distinctes.
En revanche, la déclaration "opposition attendu qu'il n'y a
pas de
retour à meilleure fortune" ne valait que comme opposition spécifique de non retour à meilleure fortune, la créance n'étant quant à elle pas contestée (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e édition 1993, p.355 et références).
b) Le nouveau droit des poursuites, entré en vigueur le 1er
janvier
1997, ne supprime pas la faculté du débiteur poursuivi à nouveau après une faillite de former une double opposition, l'une ordinaire et l'autre spécifique. En revanche, il aménage différemment la procédure faisant suite à une opposition pour non retour à meilleure fortune, nouvelle procédure qui vaut également pour les poursuites entamées sous l'ancien droit mais pour lesquelles une procédure de levée d'opposition n'est introduite qu'après le 1er janvier 1997 (art.2 al.1 des dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994; message du Conseil fédéral du 8 mai 1991, FF 1991 III p.224). Ainsi, selon l'article 265a LP nouveau, lorsqu'une opposition pour non retour à meilleure fortune est formée, l'office des poursuites la soumet au juge de la mainlevée (art.9 al.2 litt.f de la loi cantonale d'exécution du 12 novembre 1996), qui statue définitivement en procédure sommaire (art.25 ch.2 litt.d LP). Suivant sa décision, la partie qui y a intérêt peut ensuite saisir dans les 20 jours le juge ordinaire, qui instruit en la forme accélérée (art.265a al.4 LP).
Il
s'ensuit que, dans un premier temps, le juge de la mainlevée est compétent pour connaître tant de l'opposition ordinaire que de l'opposition spécifique de non retour à meilleure fortune, et qu'il instruit dans les deux cas selon la procédure sommaire.
5. En
l'espèce, il résulte de l'exemplaire pour le débiteur du
commandement
de payer que B. produit à l'appui de son recours - exception
admissible
au principe de l'interdiction d'administrer de nouvelles preuve
en
procédure de cassation, puisque ce dépôt est destiné à prouver une erreur de procédure - que l'exception de non retour à meilleure fortune a été expressément soulevée par le débiteur. Pour une raison inconnue, celle-ci n'a pas été reportée sur l'exemplaire du créancier du commandement de payer, de sorte que les deux exemplaires ne sont pas identiques et qu'ils contiennent des indications qui sont de nature à fourvoyer les parties à la poursuite. A cet égard, on ne peut faire grief au recourant de ne pas avoir déposé son propre exemplaire en première instance déjà, ce qui aurait permis au premier juge de constater la divergence des deux versions. Selon le principe de la bonne foi, B. était autorisé à considérer - tout comme le premier juge et le créancier, qui avaient sous les yeux l'autre exemplaire, l'ont fait en n'exigeant pas non plus la production du deuxième exemplaire - que les deux exemplaires du commandement de payer étaient identiques et comportaient bien la mention de l'opposition pour non retour à meilleure fortune.
6. Il
découle de ce qui précède que, à la suite d'une erreur de
procédure
qui n'est imputable ni aux parties ni au premier juge, la
décision
attaquée ne se prononce pas sur l'opposition spécifique de non
retour
à meilleure fortune pourtant dûment soulevée par le recourant.
Incomplète,
elle doit être cassée et la cause renvoyée au premier juge
pour
qu'il statue également sur cette question, au sens du nouvel article 265a LP. En revanche, il y a force de chose jugée relativement à la mainlevée de l'opposition ordinaire, prononcée par le premier juge et non remise en cause par le recourant.
7. Au
vu des circonstances particulières de la cause, il y a lieu
de
statuer sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Casse la décision attaquée et renvoie la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants. 2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel,
le 26 septembre 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges