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CCC.1997.7317 • TC NE CCC.1997.7317 Généré par l'IA

Daughter's Estate Repudiation Deadline in International Succession Case

Numéro de cause CCC.1997.7317
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The daughter of an Italian national who died in Switzerland sought to repudiate her mother's estate due to creditor claims, but the District Court President rejected her declaration dated May 6, 1997, as having missed the three-month Swiss statutory deadline of February 16, 1997. The reviewing court found the appeal admissible and reasoned that, due to the deceased's Italian nationality, an international private law convention suggested Italian law might govern the succession, potentially allowing for a longer repudiation period, thus obligating the Swiss authority to register the declaration as a provisional measure to safeguard the deadline, irrespective of Swiss law, and consequently admitted the appeal, ordering the registration of the repudiation as of May 6, 1997.

Regeste Legislator

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Art. 567 CC, Art. 568 CC, Art. 1 LICC, Art. 571 CC, Art. 576 CC, Art. 1 al.2 LDIP; Daughter's Estate Repudiation Deadline in International Succession Case: The reviewing court found the appeal admissible and reasoned that, due to the deceased's Italian nationality, an international private law convention suggested Italian law might govern the succession, potentially allowing for a longer repudiation period, thus obligating the Swiss authority to register the declaration as a provisional measure to safeguard the deadline, irrespective of Swiss law, and consequently admitted the appeal, ordering the registration of the repudiation as of May 6, 1997.

Mots-clés

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répudiation d'une personne droit des successions délai légal nationalité conventions internationales annonce des prétentions Répudiation de succession. Tardiveté ?

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 119 II 286
Dans un tel cas, il serait alors conforme à la Convention de soumettre au statut successoral l'acceptation ou la répudiation de la succession, lors même que ces questions se poseraient à titre préjudiciel dans une action qui ne serait pas successorale (ATF 119 II 286).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 10 LDIP

The court applied this provision as the basis for the judge to take a conservatory measure to safeguard a deadline while Italian law might apply.

Art. 1 LICC

Cited in the reasoning to establish the competence of the district court president, which underlies the decision about what action the president must take.

Art. 568 CC

The appeal challenged the decision based on the potential misapplication of this article regarding the start date of the repudiation deadline.

Art. 576 CC

Cited in the reasoning regarding the power of the competent judge to extend or restore the deadline, which is relevant to the context of the dispute.

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Texte complet

A. B. née le 22 octobre 1920, de nationalité italienne, est décédée à Couvet le 16 novembre 1996.

Dans une lettre du 17 mars 1997, sa fille, C. , s'est adressée

au

président du Tribunal du district du Locle, pour lui demander quels étaient ses droits dans la succession de feu sa mère et si elle pouvait la répudier, comme elle était interpellée par un créancier pour des factures arriérées.

Le 21 mars 1997, le président du tribunal lui a répondu que le

délai

de répudiation de trois mois lui paraissait échu.

Le 6 mai 1997, C. a écrit au

greffe du tribunal pour demander

derechef

quelle était la voie à suivre pour répudier la succession de sa mère, rappelant qu'elle s'était déjà présentée audit greffe le 19 février 1997 où elle avait appris que le délai de répudiation était de trois mois, mais soulignant que l'office cantonal des droits de mutation n'avait pris contact avec elle pour la première fois que le 13 mars 1997.

B. Par

lettre valant décision du 14 mai 1997, le président du

tribunal

rappelle à C. la teneur de l'article

567 CC, observe que dans le

cas

d'espèce, le délai de répudiation échéait le 16 février 1997, et constate que la lettre de répudiation du 6 mai 1997, tardive, doit être "rejetée". C.

C. recourt contre cette

décision, en concluant à son annulation

et à la

déclaration que sa requête de répudiation du 6 mai 1997 est

acceptée.

Invoquant l'article 568 CC, elle soutient que le délai de

répudiation

de trois mois n'a commencé à courir au plus tôt que le 13 mars 1997, date à laquelle l'office cantonal des droits de mutation et du timbre l'a interpellée pour procéder à l'inventaire de la succession de la défunte. Sa requête du 6 mai 1997 est ainsi intervenue à temps.

D. Le

président du tribunal conclut au rejet du recours sans

formuler

d'observations.

C O N S I D E R A N

T

1.

Selon la jurisprudence (RJN 1980-81, p.94), il convient

d'admettre

le recours en cassation contre toute décision d'un président

de

tribunal de district, même de nature non contentieuse, sauf dans les cas où la loi exclut clairement tout recours ou prévoit expressément une autre voie de recours cantonale, ce qui exclut celle du recours en cassation, vu son caractère subsidiaire. En l'occurrence, il n'y a pas d'autre voie de recours cantonale. Interjeté en temps utile, comportant une

conclusion claire en annulation de la décision attaquée et faisant implicitement valoir une fausse application de l'article 568 CC, le recours est recevable.

2. Le

président du tribunal de district est l'autorité compétente

pour

recevoir la déclaration de répudiation et prendre les mesures

consécutives

(art.1 LICC). En principe, l'autorité de répudiation doit

porter

la répudiation au procès-verbal, même si elle paraît tardive, car elle est une simple autorité d'enregistrement qui n'a pas à se prononcer sur sa validité (Piotet, Traité de droit privé suisse IV, p.518). Dans le canton de Neuchâtel, le président du tribunal de district est toutefois aussi le juge de la faillite, qui doit ordonner la liquidation par l'office des faillites, et dans cette tâche, il a un certain pouvoir de cognition sur la validité d'une répudiation (Escher, note 19 ad art. 571 CC). Au demeurant, il est également compétent pour prolonger ou restituer le délai de répudiation selon l'article 576 CC. 3.

Selon l'article 17 al.3 de la Convention d'établissement et

consulaire

entre la Suisse et l'Italie du 22 juillet 1868, applicable en

vertu

de la réserve de l'article 1 al.2 LDIP, les contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un Italien mort en Suisse, au sujet de sa succession, seront portées devant le juge du dernier domicile que l'Italien avait en Italie. Lorsque le défunt n'a jamais été domicilié en Italie, la question de la compétence du juge italien est controversée, d'aucuns admettant celle du juge du domicile italien des parents du de cujus, d'autres l'écartant (Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse 3, 1986, p.127 et 128).

En l'espèce et au vu d'un dossier remarquablement succinct,

seule

est connue la nationalité italienne de la défunte. On ne peut en conséquence exclure la compétence des autorités italiennes pour connaître d'éventuels litiges nés dans le cadre de sa succession, qui devraient être tranchés selon le droit italien (Bucher, Droit international privé suisse II 1992, no 1013). Dans un tel cas, il serait alors conforme à la Convention de soumettre au statut successoral l'acceptation ou la répudiation de la succession, lors même que ces questions se poseraient à titre préjudiciel dans une action qui ne serait pas successorale (ATF 119 II 286).

4. Il

apparaît ainsi qu'on ne peut exclure que l'intention

manifestée

par la recourante le 6 mai 1997 de répudier la succession de sa

mère

soit intervenue à temps, au regard du droit italien qui pourrait connaître des délais plus longs que le droit suisse dans ce domaine. Il s'ensuit que le juge suisse - compétent pour procéder à une mesure conservatoire visant à sauvegarder un délai (art.10 LDIP) - devait, bien que celle-ci lui parût tardive selon le droit suisse, inscrire dans ses registres la répudiation de la recourante, ce qui ne préjugeait pas encore à titre définitif de sa validité.

5. Il

suit de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit être

admis

et le président du Tribunal du district du Locle invité à inscrire en date du 6 mai 1997 la répudiation de la recourante.

Vu les circonstances et la cause relevant de la juridiction

gracieuse,

il peut être statué sans frais.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Admet le recours. 2. Statuant au fond, invite le président du Tribunal du district du Locle à inscrire en date du 6 mai 1997 la répudiation de la succession de B. par C. . 3. Statue sans frais.

Neuchâtel,

le 1er juillet 1997

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges