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CCC.1997.7314 • TC NE CCC.1997.7314 Généré par l'IA

Software Licensing Contract Enforcement Against Bankrupt Estate

Numéro de cause CCC.1997.7314
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party sought provisional measures against a bankrupt company and its sole administrator to enforce a software licensing contract, including a right of preemption, after the bankruptcy proceedings were suspended due to lack of assets. The court upheld the lower court's dismissal, reasoning that the bankruptcy estate, as a community of creditors, cannot be compelled to perform specific positive contractual obligations; such claims convert to claims for equivalent value upon bankruptcy, and while the estate *may* choose to maintain an unfulfilled bilateral contract, it is not obligated to do so. Furthermore, the former company itself lacks the capacity to be sued post-bankruptcy, and the administrator was not a proper defendant for personal liability regarding the contract.

Regeste Legislator

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Art. 211 al.1 LP, Art. 211 LP, Art. 736 ch.3 CO, Art. 738 CO, Art. 66 ORC, Art. 211 al. 2 LP; Software Licensing Contract Enforcement Against Bankrupt Estate: The court upheld the lower court's dismissal, reasoning that the bankruptcy estate, as a community of creditors, cannot be compelled to perform specific positive contractual obligations; such claims convert to claims for equivalent value upon bankruptcy, and while the estate *may* choose to maintain an unfulfilled bilateral contract, it is not obligated to do so. Furthermore, the former company itself lacks the capacity to be sued post-bankruptcy, and the administrator was not a proper defendant for personal liability regarding the contract.

Mots-clés

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contrat bilatéral poursuite par voie de faillite dette de la masse capacité de contracter administrateur officiel de la succession contrat de droit administratif Faillite; ses effets quant aux droits des créanciers.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 211 al.1 LP

Cited in the reasoning to establish the general rule for non-monetary claims in bankruptcy, which informs the decision on enforcing the contract.

Art. 211 al. 2 LP

Cited in the reasoning to establish the exception regarding the mass taking over in-kind performance of a bilateral contract.

Art. 66 ORC

Cited in the reasoning regarding the modification of the commercial register entry following bankruptcy.

Art. 736 ch.3 CO

Cited in the reasoning regarding the dissolution of the company upon bankruptcy.

Art. 738 CO

Cited in the reasoning regarding the immediate liquidation of the company after bankruptcy.

Art. 204-207 LP

Cited in the reasoning regarding the disempowerment of the bankrupt company regarding its assets following the bankruptcy.

Art. 66 al. 2

The court orders the appellant to pay costs to the respondent O. in the dispositive.

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Texte complet

A. A

la requête d'un créancier, la faillite de N. SA, qui avait

pour

actionnaire et administrateur unique O. , a été prononcée par

jugement

du 2 septembre 1996, confirmé sur recours de la faillie par arrêt de la Ière Cour civile du 5 novembre 1996, qui en a fixé l'ouverture effective au 5 novembre 1996. Sur requête de l'Office des faillites de Neuchâtel, le juge a, par ordonnance du 11 février 1997, suspendu la liquidation de la faillite, faute d'actifs suffisants, l'avance de frais pour en demander la continuation étant fixée à 8'000 francs. L'ouverture et la suspension de la faillite ont été publiées à fin mars 1997. Le délai pour faire l'avance de frais de 8'000 francs, arrêté au 7 avril 1997, n'a été utilisé par aucun créancier.

B. Le

19 mars 1997, S. AG a saisi le

président du Tribunal civil

du

district de Neuchâtel d'une requête de mesures provisoires dirigée simultanément contre la masse en faillite de N. SA et l'administrateur de la faillie, O. , comportant les conclusions suivantes :

" 1. Déclarer la présente

requête recevable et bien fondée;

2. Ordonner à la masse en faillite

de N. SA et à O. de

garantir la continuation de

l'exécution du contrat sous

menace de sanctions pénales;

3. Dire que le droit de

préemption, tel qu'il est prévu au

point 14.5 du contrat du 28

octobre 1991, en faveur de

S. AG est bien fondé;

4. Ordonner à N. SA respectivement

sa masse en faillite,

de remettre à S. AG les

licences dont celle-ci a besoin

ainsi que tous les mots-clefs

et outils nécessaires

pour la production de licence;

5. Ordonner à N. SA respectivement

sa masse en faillite,

de corriger toutes les erreurs

au sens où le contrat le

prévoit;

6. Condamner N. SA respectivement

sa masse en faillite, à

tous frais et dépens."

En substance, la requérante alléguait qu'elle avait conclu avec la faillie, en octobre 1991, un contrat portant sur la fourniture et l'utilisation sous licence d'un progiciel informatique destiné à l'exploitation de stations d'épuration des eaux, le contrat comportant en particulier un droit de préemption en sa faveur sur les droits cessibles de propriété intellectuelle en cas de cessation d'activité de N. SA.. N. SA n'a qu'imparfaitement exécuté le contrat et les nombreuses réclamations de S.

AG

auprès de N. SA étaient demeurées vaines lorsqu'est survenue la faillite de la société. S. AG se trouvant elle-même, de ce fait, en difficulté face à ses propres clients, il convient d'ordonner à la masse en faillite de N. SA et à son administrateur d'exécuter les obligations découlant du contrat de 1991 et d'en garantir la continuation de l'exécution.

En réponse à cette requête, l'Office des faillites a conclu à l'impossibilité de réaliser les prétendus droits de propriété intellectuelle de N. SA, qui n'avaient au surplus fait l'objet d'aucune inscription.

L'administrateur de N. SA a pour sa part conclu à

l'irrecevabilité

et au mal fondé de la requête.

C. Par

ordonnance du 2 mai 1997, le premier juge a rejeté la re-

quête,

mal fondée dans la faible mesure où elle était recevable. Il a en effet estimé qu'en tant qu'elle était dirigée contre la société elle-même, la requête était irrecevable car la société avait été dissoute par sa faillite le 5 novembre 1996. Elle était également irrecevable à l'encontre de la masse en faillite de N. SA, qui ne pouvait être condamnée comme telle à l'exécution positive de prestations contractuelles, l'omission éventuelle de l'inscription à l'actif de la faillie de droits de propriété intellectuelle devant être traitée par la voie de la plainte. Enfin, dirigée contre l'administrateur de N. SA, la requête était irrecevable car celui-ci n'avait pas la qualité d'organe de la masse en faillite, et mal fondée pour autant que O. fût recherché à titre personnel, ce dernier n'ayant jamais pris aucun engagement personnel en faveur de la requérante.

D. S.

AG recourt contre cette ordonnance, en prenant les

conclusions

suivantes :

" 1. Casser l'ordonnance dont

est recours en tant qu'elle

rejette et déclare irrecevable

la requête du 19 mars

1997 de S. AG,

2. Statuant au fond :

a) Ordonner à la masse en

faillite de N. SA de garantir

la continuation de

l'exécution du contrat sous

menace de sanctions pénales,

b) Ordonner à N. SA

respectivement sa masse en faillite

de remettre à S. AG les

licences dont celle-ci a

besoin ainsi que tous les

mots-clés et outils

nécessaires pour la production de licences,

c) Ordonner à N. SA

respectivement sa masse en

faillite, de corriger toutes

les erreurs au sens où

le contrat le prévoit.

3. Sous suite de frais et

dépens."

Elle soutient que nonobstant l'ouverture de sa faillite le 5

novembre

1996, N. SA a toujours la qualité pour défendre, qui ne

disparaîtra

qu'avec sa radiation au registre du commerce; que peut-être la

masse

en faillite de N. SA a cessé d'exister ipso facto à l'échéance du délai, non utilisé et se terminant le 7 avril 1997, fixé aux créanciers de la faillie pour demander la continuation de la liquidation moyennant le versement d'une avance de frais de 8'000 francs, mais qu'elle existait toujours au jour du dépôt de la requête de mesures provisoires, antérieur au 7 avril; que cela étant et le contrat de 1991 n'ayant pas été (entièrement)

exécuté par la faillie au moment où la faillite a été

déclarée,

n'étant pas caduc du fait de la faillite et n'ayant pas été

résilié,

il peut toujours faire l'objet d'une exécution, qui doit en

conséquence

être ordonnée.

E. Le

président du Tribunal ne formule aucune observation. L'intimé

O. conclut au rejet du recours. Le préposé de

l'Office des faillite en

fait de

même, cela pour autant qu'il soit recevable.

C O N S I D E R A N

T

1. a)

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

à cet

égard recevable.

b) Le recours, tout en déclarant s'en prendre également à O. et en concluant à la cassation de l'entier de l'ordonnance entreprise, ne contient des conclusions expresses qu'à l'encontre de N. SA ou sa masse en faillite.

Il se révèle en outre totalement dépourvu de motivation,

s'agissant

de l'irrecevabilité ou du mal fondé que l'ordonnance entreprise attribue à la requête en tant qu'elle s'adresse à O. , de sorte qu'examiné sous cet angle, il est irrecevable.

2. En

vertu de l'article 211 al.1 LP, toute réclamation qui n'a pas

pour

objet une somme d'argent se transforme, par l'effet de l'ouverture d'une faillite, en une créance de valeur équivalente. En dérogation à cette règle, l'alinéa 2 de l'article 211 LP dispose que l'administration de la faillite peut se charger d'effectuer une telle réclamation en nature à la place du débiteur, lorsqu'elle résulte d'un contrat bilatéral qui n'est pas entièrement exécuté au moment de l'ouverture de la faillite. Il appartient à la masse en faillite de décider si elle maintient un tel contrat;

elle le

fait librement (Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et

concordat,

3ème édition 1993 p.305) et n'est jamais tenue de reprendre le

contrat

(Dallèves, Poursuite pour dettes et faillite, FJS 1300a p.5).

C'est dès lors avec pertinence que le premier

juge a relevé

qu'une

masse en faillite - que l'on parle de l'ensemble des biens du

failli

ou de la communauté de ses créanciers - ne peut pas être condamnée à l'exécution positive de prestations contractuelles. Toute la discussion de la recourante sur la question de savoir ce que peut faire une masse en faillite dans un tel cas est en conséquence vaine, dès l'instant qu'il s'agit pour elle d'une faculté mais non d'une obligation.

3. Est

tout aussi vaine la discussion de la qualité pour défendre à

la

requête de N. SA et/ou de sa masse en faillite dès l'instant que, supposée donnée, elle ne permet nullement, pour la raison exposée au considérant précédent, à S. AG d'obtenir satisfaction dans le sens souhaité.

On observera au demeurant que, dissoute par l'ouverture de sa

faillite

(art.736 ch.3 CO), une société anonyme entre immédiatement en liquidation (art.738 CO) et voit son inscription au registre du commerce modifiée en conséquence (art.66 ORC). Si la société ne perd pas ipso facto sa personnalité (ATF 117 III 39 JT 1994 II 12), elle n'en est pas moins totalement dessaisie de ses biens par l'effet de la faillite et ne peut plus en disposer elle-même (art.204-207 LP), la masse en faillite lui "succédant"

en quelque sorte (Gilliéron p.277-278 et références). Il est

dès

lors dénué de toute pertinence de prétendre obtenir par la voie judiciaire, postérieurement à l'ouverture d'une faillite, des prestations quelconques d'une société faillie en s'adressant directement à elle, par opposition à sa masse en faillite (voir en outre ATF 117 précité). Dans ces conditions et pour le surplus, il importe fort peu de savoir si la masse en faillite de N. SA existait au moment où la requête a été déposée et si elle a cessé d'exister depuis lors de plein droit à l'échéance du délai fixé au 7 avril (Gilliéron p.322; ATF 116 V 284, JT 1995 II 39 et références) ou s'il faut encore une décision formelle de clôture. 4.

Entièrement mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité, le

recours

doit être rejeté, frais et dépens en faveur de l'intimé O. à la charge de la recourante.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours, mal fondé en tant que recevable. 2. Condamne la recourante à payer 440 francs de frais, qu'elle a avancés, et à verser 300 francs de dépens à l'intimé

O. .

Neuchâtel,

le 23 septembre 1997

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges