Software Licensing Contract Enforcement Against Bankrupt Estate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought provisional measures against a bankrupt company and its sole administrator to enforce a software licensing contract, including a right of preemption, after the bankruptcy proceedings were suspended due to lack of assets. The court upheld the lower court's dismissal, reasoning that the bankruptcy estate, as a community of creditors, cannot be compelled to perform specific positive contractual obligations; such claims convert to claims for equivalent value upon bankruptcy, and while the estate *may* choose to maintain an unfulfilled bilateral contract, it is not obligated to do so. Furthermore, the former company itself lacks the capacity to be sued post-bankruptcy, and the administrator was not a proper defendant for personal liability regarding the contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 211 al.1 LP, Art. 211 LP, Art. 736 ch.3 CO, Art. 738 CO, Art. 66 ORC, Art. 211 al. 2 LP; Software Licensing Contract Enforcement Against Bankrupt Estate: The court upheld the lower court's dismissal, reasoning that the bankruptcy estate, as a community of creditors, cannot be compelled to perform specific positive contractual obligations; such claims convert to claims for equivalent value upon bankruptcy, and while the estate *may* choose to maintain an unfulfilled bilateral contract, it is not obligated to do so. Furthermore, the former company itself lacks the capacity to be sued post-bankruptcy, and the administrator was not a proper defendant for personal liability regarding the contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the general rule for non-monetary claims in bankruptcy, which informs the decision on enforcing the contract.
Cited in the reasoning to establish the exception regarding the mass taking over in-kind performance of a bilateral contract.
Cited in the reasoning regarding the modification of the commercial register entry following bankruptcy.
Cited in the reasoning regarding the dissolution of the company upon bankruptcy.
Cited in the reasoning regarding the immediate liquidation of the company after bankruptcy.
Cited in the reasoning regarding the disempowerment of the bankrupt company regarding its assets following the bankruptcy.
The court orders the appellant to pay costs to the respondent O. in the dispositive.
Texte complet
A. A
la requête d'un créancier, la faillite de N. SA, qui avait
pour
actionnaire et administrateur unique O. , a été prononcée par
jugement
du 2 septembre 1996, confirmé sur recours de la faillie par arrêt de la Ière Cour civile du 5 novembre 1996, qui en a fixé l'ouverture effective au 5 novembre 1996. Sur requête de l'Office des faillites de Neuchâtel, le juge a, par ordonnance du 11 février 1997, suspendu la liquidation de la faillite, faute d'actifs suffisants, l'avance de frais pour en demander la continuation étant fixée à 8'000 francs. L'ouverture et la suspension de la faillite ont été publiées à fin mars 1997. Le délai pour faire l'avance de frais de 8'000 francs, arrêté au 7 avril 1997, n'a été utilisé par aucun créancier.
B. Le
19 mars 1997, S. AG a saisi le
président du Tribunal civil
du
district de Neuchâtel d'une requête de mesures provisoires dirigée simultanément contre la masse en faillite de N. SA et l'administrateur de la faillie, O. , comportant les conclusions suivantes :
" 1. Déclarer la présente
requête recevable et bien fondée;
2. Ordonner à la masse en faillite
de N. SA et à O. de
garantir la continuation de
l'exécution du contrat sous
menace de sanctions pénales;
3. Dire que le droit de
préemption, tel qu'il est prévu au
point 14.5 du contrat du 28
octobre 1991, en faveur de
S. AG est bien fondé;
4. Ordonner à N. SA respectivement
sa masse en faillite,
de remettre à S. AG les
licences dont celle-ci a besoin
ainsi que tous les mots-clefs
et outils nécessaires
pour la production de licence;
5. Ordonner à N. SA respectivement
sa masse en faillite,
de corriger toutes les erreurs
au sens où le contrat le
prévoit;
6. Condamner N. SA respectivement
sa masse en faillite, à
tous frais et dépens."
En substance, la requérante alléguait qu'elle avait conclu avec la faillie, en octobre 1991, un contrat portant sur la fourniture et l'utilisation sous licence d'un progiciel informatique destiné à l'exploitation de stations d'épuration des eaux, le contrat comportant en particulier un droit de préemption en sa faveur sur les droits cessibles de propriété intellectuelle en cas de cessation d'activité de N. SA.. N. SA n'a qu'imparfaitement exécuté le contrat et les nombreuses réclamations de S.
AG
auprès de N. SA étaient demeurées vaines lorsqu'est survenue la faillite de la société. S. AG se trouvant elle-même, de ce fait, en difficulté face à ses propres clients, il convient d'ordonner à la masse en faillite de N. SA et à son administrateur d'exécuter les obligations découlant du contrat de 1991 et d'en garantir la continuation de l'exécution.
En réponse à cette requête, l'Office des faillites a conclu à l'impossibilité de réaliser les prétendus droits de propriété intellectuelle de N. SA, qui n'avaient au surplus fait l'objet d'aucune inscription.
L'administrateur de N. SA a pour sa part conclu à
l'irrecevabilité
et au mal fondé de la requête.
C. Par
ordonnance du 2 mai 1997, le premier juge a rejeté la re-
quête,
mal fondée dans la faible mesure où elle était recevable. Il a en effet estimé qu'en tant qu'elle était dirigée contre la société elle-même, la requête était irrecevable car la société avait été dissoute par sa faillite le 5 novembre 1996. Elle était également irrecevable à l'encontre de la masse en faillite de N. SA, qui ne pouvait être condamnée comme telle à l'exécution positive de prestations contractuelles, l'omission éventuelle de l'inscription à l'actif de la faillie de droits de propriété intellectuelle devant être traitée par la voie de la plainte. Enfin, dirigée contre l'administrateur de N. SA, la requête était irrecevable car celui-ci n'avait pas la qualité d'organe de la masse en faillite, et mal fondée pour autant que O. fût recherché à titre personnel, ce dernier n'ayant jamais pris aucun engagement personnel en faveur de la requérante.
D. S.
AG recourt contre cette ordonnance, en prenant les
conclusions
suivantes :
" 1. Casser l'ordonnance dont
est recours en tant qu'elle
rejette et déclare irrecevable
la requête du 19 mars
1997 de S. AG,
2. Statuant au fond :
a) Ordonner à la masse en
faillite de N. SA de garantir
la continuation de
l'exécution du contrat sous
menace de sanctions pénales,
b) Ordonner à N. SA
respectivement sa masse en faillite
de remettre à S. AG les
licences dont celle-ci a
besoin ainsi que tous les
mots-clés et outils
nécessaires pour la production de licences,
c) Ordonner à N. SA
respectivement sa masse en
faillite, de corriger toutes
les erreurs au sens où
le contrat le prévoit.
3. Sous suite de frais et
dépens."
Elle soutient que nonobstant l'ouverture de sa faillite le 5
novembre
1996, N. SA a toujours la qualité pour défendre, qui ne
disparaîtra
qu'avec sa radiation au registre du commerce; que peut-être la
masse
en faillite de N. SA a cessé d'exister ipso facto à l'échéance du délai, non utilisé et se terminant le 7 avril 1997, fixé aux créanciers de la faillie pour demander la continuation de la liquidation moyennant le versement d'une avance de frais de 8'000 francs, mais qu'elle existait toujours au jour du dépôt de la requête de mesures provisoires, antérieur au 7 avril; que cela étant et le contrat de 1991 n'ayant pas été (entièrement)
exécuté par la faillie au moment où la faillite a été
déclarée,
n'étant pas caduc du fait de la faillite et n'ayant pas été
résilié,
il peut toujours faire l'objet d'une exécution, qui doit en
conséquence
être ordonnée.
E. Le
président du Tribunal ne formule aucune observation. L'intimé
O. conclut au rejet du recours. Le préposé de
l'Office des faillite en
fait de
même, cela pour autant qu'il soit recevable.
C O N S I D E R A N
T
1. a)
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
à cet
égard recevable.
b) Le recours, tout en déclarant s'en prendre également à O. et en concluant à la cassation de l'entier de l'ordonnance entreprise, ne contient des conclusions expresses qu'à l'encontre de N. SA ou sa masse en faillite.
Il se révèle en outre totalement dépourvu de motivation,
s'agissant
de l'irrecevabilité ou du mal fondé que l'ordonnance entreprise attribue à la requête en tant qu'elle s'adresse à O. , de sorte qu'examiné sous cet angle, il est irrecevable.
2. En
vertu de l'article 211 al.1 LP, toute réclamation qui n'a pas
pour
objet une somme d'argent se transforme, par l'effet de l'ouverture d'une faillite, en une créance de valeur équivalente. En dérogation à cette règle, l'alinéa 2 de l'article 211 LP dispose que l'administration de la faillite peut se charger d'effectuer une telle réclamation en nature à la place du débiteur, lorsqu'elle résulte d'un contrat bilatéral qui n'est pas entièrement exécuté au moment de l'ouverture de la faillite. Il appartient à la masse en faillite de décider si elle maintient un tel contrat;
elle le
fait librement (Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et
concordat,
3ème édition 1993 p.305) et n'est jamais tenue de reprendre le
contrat
(Dallèves, Poursuite pour dettes et faillite, FJS 1300a p.5).
C'est dès lors avec pertinence que le premier
juge a relevé
qu'une
masse en faillite - que l'on parle de l'ensemble des biens du
failli
ou de la communauté de ses créanciers - ne peut pas être condamnée à l'exécution positive de prestations contractuelles. Toute la discussion de la recourante sur la question de savoir ce que peut faire une masse en faillite dans un tel cas est en conséquence vaine, dès l'instant qu'il s'agit pour elle d'une faculté mais non d'une obligation.
3. Est
tout aussi vaine la discussion de la qualité pour défendre à
la
requête de N. SA et/ou de sa masse en faillite dès l'instant que, supposée donnée, elle ne permet nullement, pour la raison exposée au considérant précédent, à S. AG d'obtenir satisfaction dans le sens souhaité.
On observera au demeurant que, dissoute par l'ouverture de sa
faillite
(art.736 ch.3 CO), une société anonyme entre immédiatement en liquidation (art.738 CO) et voit son inscription au registre du commerce modifiée en conséquence (art.66 ORC). Si la société ne perd pas ipso facto sa personnalité (ATF 117 III 39 JT 1994 II 12), elle n'en est pas moins totalement dessaisie de ses biens par l'effet de la faillite et ne peut plus en disposer elle-même (art.204-207 LP), la masse en faillite lui "succédant"
en quelque sorte (Gilliéron p.277-278 et références). Il est
dès
lors dénué de toute pertinence de prétendre obtenir par la voie judiciaire, postérieurement à l'ouverture d'une faillite, des prestations quelconques d'une société faillie en s'adressant directement à elle, par opposition à sa masse en faillite (voir en outre ATF 117 précité). Dans ces conditions et pour le surplus, il importe fort peu de savoir si la masse en faillite de N. SA existait au moment où la requête a été déposée et si elle a cessé d'exister depuis lors de plein droit à l'échéance du délai fixé au 7 avril (Gilliéron p.322; ATF 116 V 284, JT 1995 II 39 et références) ou s'il faut encore une décision formelle de clôture. 4.
Entièrement mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité, le
recours
doit être rejeté, frais et dépens en faveur de l'intimé O. à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours, mal fondé en tant que recevable. 2. Condamne la recourante à payer 440 francs de frais, qu'elle a avancés, et à verser 300 francs de dépens à l'intimé
O. .
Neuchâtel,
le 23 septembre 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges