Unjustified Termination Based on Unproven Theft Allegations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer summarily terminated an employee based on accusations of theft and breach of trust, which the employee contested by seeking payment for salary, vacation, abrupt termination indemnity, and a final salary balance; the court reasoned that an employer terminating employment immediately based only on suspicion must prove the alleged acts, and since the lower court found the employer failed to prove the misappropriations—a finding the appellate court deemed not arbitrary despite evidence suggesting potential employee involvement mentioned in a related criminal non-lieu decision—the immediate termination was deemed unjustified, thus upholding the lower court's award of damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 337 CO, Art. 4 Cst, Art. 8 CC, Art. 415 al.1 litt.b, Art. 23 al.2 LJPH, Art. 507 CPC; Unjustified Termination Based on Unproven Theft Allegations: d'appréciation dégagés par la doctrine et la jurisprudence ou si elle a tenu compte d'éléments qui n'auraient dû jouer aucun rôle dans l'estimation du montant de l'indemnité ou, au contraire, si elle a omis de retenir des circonstances qui auraient absolument dû être prises en considération (JAR 1997, p.174).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section to confirm that the procedure is without costs, which is then reflected in order 3.
The background reasoning for the indemnity fixed in the lower court's decision which was upheld, although not explicitly cited in the final orders 1 or 2.
The main legal basis for assessing the unjustified immediate termination, which justifies the rejection of the appeal in order 1.
Cited in the reasoning to establish the scope of review (arbitrariness check) related to the factual findings that determined the outcome.
Cited in the reasoning to establish the scope of review (arbitrariness check) related to the factual findings that determined the outcome.
Cited in the reasoning to support the burden of proof rule relevant to the main issue decided in order 1.
Cited in the reasoning regarding the non-binding nature of the public prosecutor's assessment for the civil judges' decision regarding the main issue.
Although the text does not show the exact provision for costs in the final disposition (order 2 cites 'indemnité de dépens' but not the procedural rule), the structure implies that costs are governed by procedural rules. However, since no explicit cost article (like Art. 66 LTF) is cited in the actual orders 1, 2, or 3, and Art. 343 CO is only mentioned in the summary reasoning before the disposition, only explicitly cited articles in orders 1, 2, or 3 should be included. Orders 2 and 3 only specify the amount and waiver of costs without citing the governing procedural article for costs in the dispositive.
Texte complet
A.
E. a été engagée par S. en qualité de vendeuse dès le mois de février 1995 pour un kiosque sis à Neuchâtel.
Le 9 mars 1996, S. a mis fin au
contrat de travail avec effet
immédiat,
reprochant à E. d'avoir commis des vols
ou des abus de
confiance
à son préjudice.
Le 11 mars 1996, S. a déposé
plainte pénale contre inconnu pour
abus de
confiance. B.
Contestant toute faute, E. a
pris, par demande du 1er avril
1996,
les conclusions suivantes à l'encontre de son ancien employeur :
"1. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de fr. 20'000.-- avec intérêts à 5 % dès la date de la demande, soit :
- fr. 10'593.75 à titre de salaire pendant le délai de congé
- fr. 1'983.-- à titre
d'indemnité de vacances
- fr. 5'723.25 à titre
d'indemnité pour licenciement abrupt
injustifié
- fr. 1'700.-- à titre de solde
du 13ème salaire.
2. Sous suite de dépens."
Le défendeur a conclu au rejet de la demande, reprochant à la
demanderesse
d'avoir détourné environ 47'000 francs.
Dans le cadre de l'administration des preuves, le dossier pénal
a été
requis. Il en ressort notamment que le ministère public a ordonné, le 14 janvier 1997, le non-lieu en faveur de E.
pour insuffisance de
charges. Le ministère public a retenu que certains éléments tendaient à démontrer que E. n'était peut-être pas aussi étrangère qu'elle le prétend au déficit des deux kiosques au service desquels elle avait travaillé (dont celui du défendeur), mais que ces indices ne suffisaient pas à fonder l'intime conviction qu'un juge doit avoir pour condamner un prévenu.
Cette ordonnance de non-lieu n'a pas fait l'objet d'un recours.
C. Par
le jugement entrepris, le Tribunal des prud'hommes du dis-
trict
de Neuchâtel a condamné le défendeur à verser à la demanderesse 20'000 francs brut avec intérêts à 5 % dès le 1er avril 1996, ainsi qu'une indemnité de dépens.
Les premiers juges ont retenu en bref que le défendeur n'avait
pas
prouvé que son ancienne employée avait commis des détournements à son préjudice de sorte que le licenciement avec effet immédiat ne reposait pas sur de justes motifs. D.
S. recourt contre ce jugement en
concluant à sa cassation, avec
ou sans
renvoi au tribunal de première instance. Il fait valoir que les
premiers
juges ont constaté de manière arbitraire qu'il n'était pas établi que la demanderesse lui avait dérobé 47'000 francs dans son commerce. A ce sujet, il invoque notamment divers indices énumérés dans l'ordonnance de non-lieu du 14 janvier 1997, que le tribunal des prud'hommes n'aurait pas retenus. Enfin, il estime que les premiers juges ont appliqué inexactement l'article
337 CO dans la mesure où de graves soupçons de la part de
l'employeur
pouvaient justifier une résiliation avec effet immédiat.
E. La
présidente du Tribunal des prud'hommes du district de
Neuchâtel
ne formule pas d'observations.
L'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de dépens.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. a)
Selon l'article 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent
résilier
immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs
(al.1).
Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les
circonstances
qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger
de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail
(al.2). Le Tribunal fédéral n'a pas encore eu l'occasion de
trancher
la question de savoir si de simples soupçons peuvent justifier
une
résiliation immédiate. La doctrine dominante et maints tribunaux estiment que l'employeur qui notifie une résiliation immédiate sur la base de soupçons le fait à ses propres risques, à moins que l'attitude du salarié l'ait empêché d'éclaircir la situation. Si le soupçon se révèle ultérieurement bien fondé, la résiliation immédiate était justifiée. Si en revanche, le bien-fondé des soupçons ne peut être établi, l'employeur supportera les effets d'une résiliation immédiate injustifiée (JAR 1994, p.225 et 239; 1990, p.273 et 278; 1989, p.215; 1988, p.319, 1980, p.289;
Streiff/von
Kaenel, Arbeitsvertrag, note 10 ad art.337 CO; Rehbinder,
Commentaire
bernois, note 12 ad art.337 CO; Schneider, in Journée de droit
du
travail et de sécurité sociale 1993, p.67). Ce point de vue mérite d'être approuvé, ne serait-ce que pour tenir compte de l'effet horizontal indirect de la présomption d'innocence découlant des articles 4 Cst. et 6 CEDH (v. ATF 111 II 245). La preuve de l'existence de justes motifs de résiliation incombe à la partie qui a prononcé la résiliation immédiate (art.8 CC, JAR 1996, p.248; 1986, p.127). Lorsque l'employeur a prononcé la résiliation sur la base de soupçons, il devra donc prouver les actes qu'il soupçonne le travailleur d'avoir commis (Rehbinder, op. cit, note 12 ad art.337 CO).
b) En l'espèce, les premiers juges ont retenu que le dossier
pénal
donnait un certain nombre d'éclairages sur cette affaire sans pour autant permettre, comme le relevait à juste titre l'ordonnance de nonlieu, d'aboutir à une conclusion définitive. En d'autres termes, ils ont jugé que les détournements allégués par le défendeur n'avaient pas été prouvés.
Cette constatation de fait lie la Cour de cassation civile sauf
arbitraire
(art.415 al.1 litt.b CPC et art.23 al.2 LJPH, dans son ancienne
teneur,
applicable en vertu de l'article 507 CPC), c'est-à-dire sauf
lorsque
le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.39; 1986, p.38). Le recourant critique l'appréciation des faits des premiers juges relative à l'existence d'un détournement commis à son préjudice : à cet égard, il invoque que le bénéfice de son kiosque avait baissé de 1994 à 1995, alors que le chiffre d'affaires avait augmenté, que les autres employés n'ont pas travaillé pendant plus de 4 mois durant l'année 1995, que les prélèvements qu'il effectuait lui-même n'étaient qu'occasionnels et dérisoires, que l'intimée avait déjà été licenciée par le passé d'un kiosque où des pertes inexpliquées avaient été constatées, qu'elle menait un train de vie plus élevé que ne le lui permettait sa situation financière, qu'elle lui avait emprunté de l'argent lorsqu'elle ne pouvait plus avoir accès à la caisse du kiosque et que, depuis le licenciement, son commerce ne connaissait plus un tel déficit. Tous ces indices, qui doivent en partie être considérés comme établis, auraient peut-être permis aux premiers juges de décider autrement, mais il n'en résulte pas que leur appréciation des preuves est arbitraire pour autant. En effet, il n'est pas indubitablement établi que l'intimée aurait commis des détournements au préjudice de son employeur. Outre le fait que l'intimée a contesté tout au long de l'enquête pénale une quelconque faute de sa part et que la preuve directe d'une éventuelle infraction n'a pas pu être établie, on retiendra que divers indices confirment l'appréciation des juges prud'hommes :
d'autres
employés avaient accès à la caisse, le recourant lui-même a avoué se servir parfois dans la caisse, sans laisser de traces dans les pièces comptables de son entreprise; par ailleurs, il a déclaré que le comportement de l'intimée lui avait donné entière satisfaction. Dans ces conditions, les premiers juges pouvaient considérer que la preuve des détournements allégués n'avait pas été établie, ceci d'autant plus que le juge d'instruction et le ministère public - dont l'appréciation ne liait point les juges prud'hommes (art.53 CO; RJN 1982, p.42) - étaient également de l'avis que les indices réunis à l'encontre de l'intimée ne suffisaient pas à fonder l'intime conviction qu'un juge doit avoir pour condamner un prévenu (dossier pénal, p.169 et 172). Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le recourant, les premiers juges n'étaient nullement tenus de reproduire dans le jugement les indices retenus par l'ordonnance de non-lieu du 14 janvier 1997; leur décision reste suffisamment motivée sur leur appréciation des preuves.
Partant, le tribunal de prud'hommes a retenu à juste titre que
le
recourant avait notifié une résiliation immédiate injustifiée et le recours est mal fondé sur ce point.
3. a)
En cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut
condamner
l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art.337c al.3 CO). Cette indemnité - dont la nature et les principes applicables sont identiques à ceux de l'indemnité prévue à l'article 336a CO - vise une double fonction, punitive et réparatrice :
d'une
part, elle tend à punir l'employeur pour la faute commise; d'autre part, elle doit réparer de façon appropriée le tort moral subi par le travailleur en cas de violation de ses droits de la personnalité (ATF 123 III 391). Le Tribunal fédéral ayant ainsi levé une contradiction interne dans sa jurisprudence (comparer les ATF 119 II 157 cons.2b, 123 III 246 cons.6a à l'ATF 123 V 5 cons.2a et l'arrêt publié dans la SJ 1995, p.802), la jurisprudence de la Cour de céans parue au JAR 1997, p.174, fondée sur l'ATF
119 II 157, ne saurait être maintenue. Lors de la fixation des
indemnités
prévues par les articles 336a et 337c al.3 CO, le juge devra
ainsi
tenir compte non seulement des circonstances liées à la faute de l'employeur, mais aussi de celles qui ont trait au tort subi par le travailleur, tels l'âge du travailleur licencié, sa situation sociale, les difficultés de la réinsertion dans la vie économique, de même que la durée des rapports de travail. La fixation de l'indemnité dépend de l'appréciation du juge. A l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation ne substitue pas sa propre appréciation à celle de la juridiction inférieure.
Elle se
borne à examiner si celle-ci s'est écartée sans fondement des
critères
d'appréciation dégagés par la doctrine et la jurisprudence ou si elle a tenu compte d'éléments qui n'auraient dû jouer aucun rôle dans l'estimation du montant de l'indemnité ou, au contraire, si elle a omis de retenir des circonstances qui auraient absolument dû être prises en considération (JAR 1997, p.174).
b) En l'espèce, le recourant reproche aux premiers juges de ne
pas
avoir tenu compte du sérieux de ses soupçons lors de la fixation des prétentions de l'intimée. Il faut admettre que lors de l'appréciation de la gravité de la faute de l'employeur, le juge doit tenir compte des soupçons légitimes que l'employeur pouvait avoir au moment de notifier la résiliation avec effet immédiat (JAR 1994, p.239; Schneider, op. cit., p.67). Au vu des indices mentionnés ci-dessus (cons.2b), qui étaient en partie déjà établis lors de la résiliation immédiate, la faute du recourant se voit quelque peu réduite. Il ne ressort pas du jugement entrepris si cet élément a été pris en compte. Toutefois, le montant de l'indemnité fixée par les premiers juges correspond à environ un mois et demi de salaire.
Compte tenu des autres éléments qui ressortent de la décision
entreprise,
notamment du fait qu'il est particulièrement pénible pour une
personne
travaillant dans le domaine de la vente de se voir accusée de vol ou d'abus de confiance et de la situation économique de l'intimée, le montant de l'indemnité fixée par les premiers juges est correct.
4. Au
vu de ce qui précède, le recours est mal fondé. Le recourant
qui
succombe supportera une indemnité de dépens. La procédure est gratuite (art.343 CO).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours. 2. Condamne S. à verser à E. une indemnité de dépens de 400 francs. 3. Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 24 mars 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier Le président