Appeal Against Lifting Opposition to Disciplinary Fine Payment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought final lifting of the opposition to a payment order for a disciplinary fine, based on a judgment imposing that fine. The court ruled the appeal was admissible and found in favor of the appellant, reasoning that the judgment used to support the payment order did not satisfy the requirements of the Judicial Assistance Concordat because it did not explicitly indicate the appeal procedure available for the disciplinary fine, nor was it definitively enforceable due to the overall appeal filed against the original decision. Consequently, the request for final lifting of the opposition was rejected, and the enforcing state was ordered to bear all costs and fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 64 cppb, Art. 80 al.1 LP, Art. 415 CPC, Art. 415 al. 1 lit. a CPC, Art. 3 litt.b, Art. 80 LP; Appeal Against Lifting Opposition to Disciplinary Fine Payment Order: The court ruled the appeal was admissible and found in favor of the appellant, reasoning that the judgment used to support the payment order did not satisfy the requirements of the Judicial Assistance Concordat because it did not explicitly indicate the appeal procedure available for the disciplinary fine, nor was it definitively enforceable due to the overall appeal filed against the original decision. Consequently, the request for final lifting of the opposition was rejected, and the enforcing state was ordered to bear all costs and fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for rejecting the request for definitive lifting of opposition because the underlying judgment did not meet the enforceability conditions specified in the Concordat.
Although cited as background for the general rule of definitive lifting, the final orders rely on the failure to meet its conditions as per the Concordat, not the article itself for the main decision.
The decision highlights that the judgment failed to comply with the requirements of Article 3 lit.b of the Concordat regarding the notification of appeal remedies.
The court notes that the creditor failed to attach provisions assimilating the judgment to an enforceable judgment under Art. 80 LP, supporting the rejection of the request.
The successful argument against the lifting implicitly amounted to a claim of false application of material law under this article.
Mentioned in the lower court's reasoning, but not cited in the final dispositive orders of the Court of Cassation.
The dispositive orders require the unsuccessful party (Canton of Berne) to bear the costs of both instances (first and second).
Texte complet
1.
L'Etat de Berne, requérant et intimé, a poursuivi G. en
paiement
de 50 francs, en se fondant sur un jugement du président du
Tribunal
de Moutier du 20 septembre 1996 condamnant G.
à une amende
disciplinaire
de 50 francs pour outrage à magistrat, en vertu de l'article
47 du
Code de procédure pénale bernois (ci-après cppb). L'Etat poursuivant a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par le poursuivi au commandement de payer qui lui a été notifié le 6 février 1997. Le poursuivi, qui n'a pas comparu à l'audience du premier juge, a en revanche écrit à ce dernier le 1er avril 1997; en substance, il faisait valoir "sur la forme" que l'amende disciplinaire de 50 francs faisait partie intégrante d'un jugement contre lequel il a interjeté appel, ce qu'il avait déjà signalé par écrit au poursuivant à réception d'une invitation à payer les 50 francs. Il tient pour téméraire le fait que l'Etat prétende que le jugement est définitif et exécutoire, produisant à cet égard notamment une citation du président de la Ie Chambre pénale de la Cour suprême du Canton de Berne à une audience tenue par cette autorité le 5 juin 1997. Le poursuivi faisait aussi valoir "sur le fond" que le terme "fumeux", qu'il avait utilisé devant le premier juge, n'était pas injurieux et qu'il n'avait eu personnellement aucune intention de porter outrage au magistrat.
2. Par
la décision attaquée, le président du Tribunal civil du
district
de La Chaux-de-Fonds a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, d'une part parce que la condamnation était certifiée définitive et exécutoire, le poursuivi ne démontrant pas le contraire, d'autre part parce que ce dernier n'alléguait ni ne démontrait, en particulier, qu'il aurait introduit, en sus de son appel à l'encontre du jugement au fond, une procédure de prise à partie à l'égard du juge, au sens de l'article cppb. 3.
G. recourt contre cette
décision, en concluant à ce que l'Etat
de
Berne soit débouté pour sa demande téméraire et soit condamné à supporter tous les frais de la cause et à lui allouer une indemnité de 200 francs.
En substance, il conteste n'avoir pas démontré que le jugement
n'aurait
pas été définitif et exécutoire, compte tenu des différents
documents
qu'il avait produits dans sa détermination sur la requête en
mainlevée.
Il relève à cet égard que le premier juge admet pourtant dans
son
considérant que l'amende judiciaire est due "selon le jugement du président du Tribunal de Moutier du 20.9.96", qu'il n'y a donc qu'un seul jugement à cette date et que c'est bien celui-là qui sera appelé le 5 juin 1997 devant la Ie Chambre pénale du Canton de Berne. Il remarque enfin que le premier juge n'a pas abordé le fond du litige et il maintient son argumentation développée précédemment au sujet de la prétendue accusation d'outrage à magistrat.
Ni le premier juge, ni l'Etat intimé ne présentent d'observa-
tions. 4.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable. En revanche, la pièce annexée au recours, comme celle annexée à une lettre ultérieure du recourant, ne sont pas recevables, la Cour de cassation civile statuant sur la base du seul dossier que le premier juge avait en mains (RJN 1989, p.84).
5. a)
Selon l'article 80 al.1 LP, le créancier qui est au bénéfice
d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée de l'opposition.
A teneur de l'article 5 du Concordat sur l'entraide judiciaire
pour
l'exécution des prétentions de droit public, auxquels les cantons de Berne et de Neuchâtel ont adhéré, le juge de la mainlevée doit examiner d'office si les conditions de la force exécutoire du jugement sont réalisées selon les articles 2 et 3 (ATF 105 III 43).
Sans se référer expressément à l'un des motifs de recours de
l'article
415 CPC, le recourant fait valoir qu'en raison de son appel, le
jugement
invoqué par le poursuivant n'était pas définitif et exécutoire.
Ce
moyen est recevable; il revient à se prévaloir implicitement d'une fausse application du droit matériel (art. 415 al. 1 lit. a CPC), le droit mal appliqué étant en l'occurrence l'art. 5 du Concordat précité. Logiquement en effet, un jugement contre lequel un appel a été formé ne peut pas être définitif et exécutoire avant que l'autorité n'ait statué. Sur ce point et selon l'article 3 du Concordat, le caractère exécutoire suppose que la procédure suivie pour déterminer les prétentions de droit public ait satisfait notamment à l'exigence (lit. a) que "l'attention du poursuivi doit avoir été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre le jugement ou la décision; l'avis doit indiquer l'autorité de recours et le délai pour recourir."
b) En l'espèce, la copie du jugement déposée par l'Etat requérant (dont le poursuivi n'a pas contesté la conformité, ce qui permet d'admettre son authenticité; voir RJN 1995, p.288) comporte une attestation du
26 février 1997 signée par le commis-greffier et ainsi libellée :
"L'amende disciplinaire de fr. 50.-- infligée au prévenu G. à
l'audience du 20 septembre 1996,
est devenue définitive et
exécutoire. Elle a été signifiée au
prévenu lors de cette
audience à laquelle il
comparaissait."
Cette mention ne satisfait pas à l'exigence de l'article 3
litt.b
du Concordat, car elle ne dit pas si le poursuivi a eu ou non son attention attirée sur la voie de recours ouverte contre cette amende disciplinaire.
En effet, si une voie de droit particulière existe contre ce
prononcé
disciplinaire, elle n'est indiquée nulle part dans le jugement.
La
seule mention des voies de droit est celle qui figure au-dessous du dispositif ("rendons les prévenus attentifs au droit d'interjeter appel du jugement en s'adressant ..."), mais elle concerne visiblement la condamnation pénale proprement dite. En revanche, la voie de droit à laquelle fait allusion la décision de mainlevée (selon l'article 64 cppb) n'est indiquée nulle part dans ce jugement du 20 septembre 1996. Il se peut bien que le premier juge ait raison, sur la voie procédurale à suivre lorsqu'une partie considère comme injustifiée l'application d'une peine disciplinaire (Piquerez, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, 1983, no 416b). Mais la question n'est pas là : soit parce qu'elle n'indique pas une voie de droit particulière relative au prononcé disciplinaire, soit parce qu'elle n'est pas en force en raison de l'appel formé globalement contre elle, la décision invoquée par l'Etat poursuivant à l'appui de sa requête de mainlevée définitive ne satisfait pas aux conditions du Concordat sur l'entraide judiciaire. Le juge de la mainlevée, qui devait constater d'office cette irrégularité au sens de l'article 5 du Concordat, devait en conséquence rejeter la requête, d'autant que l'Etat n'avait pas joint à sa requête les dispositions légales dont il résulte que le jugement est assimilé à un jugement exécutoire selon l'art. 80 LP (art. 4 lit. d du Concordat).
Le recours est bien fondé. La Cour peut statuer elle-même au
fond. La requête de mainlevée sera rejetée. 6.
L'Etat intimé qui succombe supportera les frais et les dépens
des
deux instances.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Admet
le recours. 2. Statuant au fond, rejette la requête de mainlevée du 13 mars 1997. 3. Condamne l'Etat requérant et intimé aux frais des deux instances, fixés comme suit :
première instance : 60 francs, avancés par le requérant
deuxième instance : 110 francs, avancés par
le recourant
4. Condamne l'Etat requérant et intimé à verser au requis et recourant les dépens des deux instances, fixés comme suit :
première instance : 150 francs, avancés par
le requérant
deuxième instance : 200 francs, avancés par
le recourant.
Neuchâtel,
le 26 novembre 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges