Partnership Debt Enforcement Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMembers of a simple partnership sued a fellow member for payment of outstanding losses based on documents signed by the partners approving the 1995 accounts and a subsequent loss distribution and current account statement, for which the defendant had affixed his signature, leading a lower court to grant provisional removal of the opposition to execution. The reviewing court found that while the signed documents constituted an acknowledgment of debt, the debt was not yet due because the resolution approving the loss distribution did not explicitly mandate immediate payment during the partnership's ongoing term, unlike in cases where such immediacy is specified, and therefore the requirement for execution based on an enforceable debt was not met, leading to the rejection of the request for removal of opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 82 LP, Art. 535 al. 1 CO, Art. 7 du contrat de société simple, Art. 66 al. 1 LTF; Partnership Debt Enforcement Appeal: The reviewing court found that while the signed documents constituted an acknowledgment of debt, the debt was not yet due because the resolution approving the loss distribution did not explicitly mandate immediate payment during the partnership's ongoing term, unlike in cases where such immediacy is specified, and therefore the requirement for execution based on an enforceable debt was not met, leading to the rejection of the request for removal of opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning ordinary administrative acts in a partnership, was cited to determine that initiating collection proceedings against the appellant was an act that could be decided by a majority.
This article, setting the decision threshold by absolute majority, was cited to justify that four partners could decide to initiate collection proceedings against the appellant.
The court explicitly referred to the procedural framework for provisional lifting of opposition (Art. 82 LP) in its reasoning, which is the basis of the claim being judged.
This provision governs the allocation of court costs, which were imposed on the parties in orders 3 and 4.
Texte complet
A.
F.B. , G.B. , C.G. et F.C. (ci-après : les poursuivants), tous
membres
de la société simple F. , ont poursuivi
D. , également membre de
cette
société simple, en paiement de 81'116 francs plus intérêts, invoquant comme titre de la créance "part de pertes dans la société simple F.
selon
bilan au 31.12.1995 acceptée et ratifiée par le débiteur". Ce
dernier
a formé opposition totale. Les poursuivants ont adressé à la présidente du Tribunal du district de Neuchâtel une requête en mainlevée d'opposition, à laquelle était jointe le contrat initial de société simple, le contrat par lequel certains des associés initiaux ont vendu leur part à d'autres, les procurations faites par les hoirs de A.C. à sa veuve F.C. pour les représenter dans la société simple, et enfin les décisions prises par l'assemblée annuelle de la société simple du 9 juillet 1996.
B. Le
poursuivi n'a pas comparu à l'audience du 10 mars 1997 du
premier
juge, tandis que le représentant des poursuivants confirmait sa
requête.
Par décision du 18 mars 1997, la présidente du tribunal a pro-
noncé
la mainlevée provisoire de l'opposition, au vu notamment de
l'article
5 du contrat de société simple et des décisions prises à
l'assemblée
annuelle de la société le 9 juillet 1996.
C. Le
10 avril 1997, D. a interjeté un
recours contre ces deux
décision,
en concluant préliminairement à l'octroi de deux effets
suspensifs,
et principalement à la cassation de la décision entreprise,
sans
renvoi, la Cour étant invitée à rejeter la demande en mainlevée. Sans renier sa signature, le recourant soutient qu'un arrêté de comptes établi "comme à l'habitude" ne vaut pas reconnaissance de dettes du fait que la société n'est pas en état de dissolution et de liquidation, que subsidiairement et pour ce même motif, un arrêté de comptes - même si l'on veut y voir une reconnaissance de dettes - ne serait pas exigible, qu'enfin les poursuivants ont violé les règles légales en matière de société simple en décidant de le poursuivre sans qu'il ait adhéré à une telle décision.
D. La
présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne
formule
pas d'observations. Dans les leurs, les intimés concluent au rejet du recours, avec suite de frais, dépens et honoraires, estimant que le recours, dénué de toute référence à la jurisprudence ou à la doctrine, se révèle être de manière patente purement dilatoire, et du même coup téméraire.
E. A
la requête du recourant, l'effet suspensif au recours a été
accordé
par ordonnance du 17 avril 1997.
C O N S I D E R A N
T
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. La
mainlevée provisoire de l'opposition, au sens de l'article 82
LP, est
accordée si la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dettes constatée par acte authentique ou sous seing privé, soit une déclaration écrite et signée du débiteur poursuivi par laquelle ce dernier reconnaît devoir au créancier poursuivant une somme d'argent déterminée ou déterminable et exigible (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3ème édition 1993, p.149).
3. a)
Le recourant estime à tort que les arrêtés de compte ne va-
lent
pas reconnaissance de dettes. Dans deux documents datés du 9 juillet 1997, tous les associés de la société simple ont signé deux propositions de résolution. La première vaut approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 1995, et notamment du compte de profits et pertes présentant une perte de 60'148.15 francs; le bilan et les comptes "sont reconnus exacts et approuvés". La seconde décision, appelée "décision de répartition des pertes et des versements des associés", comporte également une proposition de résolution : celle-ci répartit la perte reportée au bilan de 1995, la part de
D. étant de 13'773.80 francs; après
prise en compte des verse-
ments
de trois associés (MM. C.G. , F.B. et
G.B. ), il est constaté que
D. n'a pas donné suite à la demande de
versement de 17'500 francs
formulée
le 21 novembre 1995. La résolution mentionne ensuite que, après imputation des montants susmentionnés, les comptes courants des sociétaires se présentent au 1er janvier 1996 avec, pour D. , une somme de 81'116 francs "en faveur de la société simple". Les comptes courants des associés arrêtés au 1er janvier 1996 ont alors été admis pour faire partie intégrante de la résolution. D. a apposé sa signature au pied de ce document.
En conséquence, il est parfaitement évident que les documents
précités,
et tout particulièrement le second, valent reconnaissance de
dettes
à l'endroit du recourant. Ce dernier ne donne du reste aucun argument juridique pour étayer un point de vue contraire.
b) En second lieu et à titre subsidiaire, le recourant fait
valoir
que la dette n'est de toute manière pas exigible, au motif que la société n'est pas dissoute ni en état de liquidation.
De manière pertinente, les intimés objectent que l'exigibilité de la participation aux pertes, au sein d'une société simple, ne dépend pas de la liquidation ou de la dissolution de cette dernière. Ils se réfèrent à cet égard à la doctrine unanime (A. Siegwart, Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, V. Band : Obligationenrecht, 4. Teil :
Die
Personengesellschaften, ad art.533, n 21; Werner von Steiger, in :
Schweizerisches
Privatrecht, VIII /, Die Personengesellschaften, p.387;
Lukas
Handschin, in : Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, ad art. 533, n 9). Ces auteurs soulignent la possibilité de prévoir, dans le contrat ou par une décision unanime des associés, l'obligation pour ces derniers d'opérer un versement immédiat pour participer aux pertes, et ceci pendant la durée de la société, donc en dehors de l'hypothèse d'une liquidation. Handschin et Siegwart (ibidem) se réfèrent d'ailleurs à un arrêt du Tribunal fédéral qui confirme cette possibilité (ATF 53 II 496, JT 1928, p.207). Comme le relèvent à ce propos les intimés dans leurs observations, la traduction française au JdT est imprécise parce qu'elle ne traduit pas le caractère immédiat ("sofortige") de la participation aux pertes.
En l'espèce, le recourant a certes donné son accord, par sa
signature
au pied de la proposition de résolution, à la décision de répartition des pertes "et des versements des associés". Cela résulte aussi bien du titre du document que du contenu de la résolution, où l'on voit que certains des associés avaient déjà versé leur part, alors que d'autres n'avaient pas donné suite à une semblable demande. En revanche, les intimés semblent avoir perdu de vue que cette décision, contrairement aux cas exposés en doctrine et confirmés dans une affaire par le Tribunal fédéral, ne prévoit justement pas l'immédiateté de l'exigibilité des participations. C'est ce qu'on peut déduire notamment de la phrase selon laquelle certains associés avaient déjà versé leur part, alors que deux autres ne l'avaient précisément pas fait malgré une demande dans ce sens (pour la somme de 17'500 francs en ce qui concerne le recourant). S'il fallait encore trouver confirmation de cette manière de comprendre le document, elle apparaîtrait dans le 3ème document : c'est dans celui-ci que la proposition est faite d'engager des poursuites contre D. , autrement dit d'obtenir immédiatement sa participation aux pertes telles que définies dans l'autre document.
Il résulte de ce qui précède que le premier juge a retenu à tort que l'exigibilité de la dette découlait du 2ème document signé par tous les associés, ou du moins par quatre d'entre eux (puisque F.B. signe deux fois, à titre personnel et "pour" G.B. ).
c) En dernier lieu, le recourant fait valoir qu'il ne s'est pas
associé
à la décision d'entamer des poursuites contre lui, ce qui résulte de l'absence de sa signature sur le troisième document établi à l'assemblée générale du 9 juillet 1996. Il y voit une violation des règles de la société simple.
Ce point de vue n'est pas fondé : comme on l'a vu ci-dessus, la
décision
unanime des associés a porté sur l'établissement des créances et des dettes de chacun, non pas aussi sur l'exigibilité de la dette du poursuivi à l'égard des autres associés; pour cette raison, le deuxième document ne permettait pas aux requérants d'obtenir la mainlevée. En revanche, dans l'hypothèse où cette deuxième décision avait constaté l'exigibilité de la dette, sa mise en oeuvre aurait été un acte d'administration ordinaire, au sens de l'article 535 al. 1 CO. A cet égard, l'article 7 du contrat de société simple, prévoyant que les décisions du consortium sont prises à la majorité absolue - celle-ci étant de quatre voix - aurait permis à quatre associés de décider d'entamer une poursuite contre le recourant, même contre sa volonté.
d) Le recours est bien fondé. La Cour peut statuer elle-même au fond. La dette n'étant pas exigible, la requête de mainlevée sera rejetée.
4. Les
intimés qui succombent supporteront, solidairement, les
frais
et les dépens des deux instances.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Admet le recours. 2. Statuant au fond, rejette la requête de mainlevée du 31 janvier 1997. 3. Condamne solidairement les requérants et intimés aux frais des deux instances, fixés comme suit :
première instance : 100 francs, avancés
par les requérants
deuxième instance : 510 francs, avancés
par le recourant
4. Condamne solidairement les requérants et intimés à verser au requis et recourant les dépens des deux instances, fixés comme suit :
première instance : 400 francs
deuxième instance : 600 francs
Neuchâtel,
le 21 novembre 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges