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CCC.1997.7296 • TC NE CCC.1997.7296 Généré par l'IA

Wife's Spousal and Child Support Enforcement Opposition Overturned Due to Improper Debt Offset

Numéro de cause CCC.1997.7296
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A wife sought final release from opposition to enforcement for outstanding spousal and child support contributions dating from the filing of her protective order request until the couple separated, but the lower court rejected the request, finding the husband's payments and incurred housing costs exceeded the determined support obligations based on his submitted invoices. The court on appeal overturned this decision, reasoning that the judge in the summary procedure for final release of opposition exceeded their jurisdiction by interpreting the clear, enforceable protective order and allowing the husband to offset the debt via unproven compensation claims, as Article 81 al.1 of the Enforcement Act requires extinction of debt to be proven by a formal title, which the husband's general expense receipts did not constitute, thus validating the wife's claim for the unpaid balance.

Regeste Legislator

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Art. 81 al.1 LP, Art. 125 ch.2 CO, Art. 105 al.1 CO, art.416 et 417 CPC, art.66 al.1 LTF; Wife's Spousal and Child Support Enforcement Opposition Overturned Due to Improper Debt Offset: The court on appeal overturned this decision, reasoning that the judge in the summary procedure for final release of opposition exceeded their jurisdiction by interpreting the clear, enforceable protective order and allowing the husband to offset the debt via unproven compensation claims, as Article 81 al.1 of the Enforcement Act requires extinction of debt to be proven by a formal title, which the husband's general expense receipts did not constitute, thus validating the wife's claim for the unpaid balance.

Mots-clés

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recouvrement des pensions d'enfants frais de poursuite titre exécutoire factures impayées ordre de paiement cas de rigueur conjugal

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.81 al.1 LP

The provision was used to confirm that the respondent failed to prove the extinction of the debt by title, which is the core legal requirement for definitive lifting of the opposition.

art.105 al.1 CO

Cited in the final order to specify that the principal amount awarded is subject to 5% annual interest starting from the notification of the payment order.

art.416 et 417 CPC

Used to confirm that the appeal was admissible because it was filed within the legal form and deadline.

art.66 al.1 LTF

Although LTF is mentioned in the reasoning (Art. 66 al. 1 LTF in original text), the decision cites 'frais et dépens' corresponding to cost provisions in the local procedural code (CPC/LP context), which leads to applying the explicit cost articles cited in the dispositive which are based on the general law for costs.

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Texte complet

A. Les

époux T. sont mariés depuis 1982 et ont

un enfant, J. , né

le 7

février 1983. Saisi d'une requête du 25 janvier 1996 de C.T. , le président du Tribunal civil du district de Boudry a rendu le 26 juin 1996 une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale disposant en particulier que l'épouse, qui se voyait attribuer la garde de l'enfant, était

en droit de se constituer un domicile séparé au domicile conjugal et que le mari s'engageait à quitter le domicile conjugal au plus tard le 31 mai 1996. Les chiffres 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance ont la teneur suivante :

"5. Condamne le père à verser à

la mère, mensuellement et d'a-

vance, allocations familiales en

sus, dès le dépôt de la

requête, une contribution

d'entretien mensuelle de fr. 1'000.-- en faveur de J. .

6. Condamne le requis à verser à la

requérante, mensuellement

d'avance dès le dépôt de la

requête, une contribution d'en-

tretien pour elle-même de

fr.2'681.--".

Successivement, le même président a déclaré irrecevable l'opposition de A.T. à l'ordonnance de mesures protectrices (ordonnance du 2.7.1996)

et a rejeté la demande en interprétation de la première

ordonnance,

en précisant que celle-ci indiquait clairement la date à par-

tir de

laquelle les pensions ordonnées prenaient effet, à savoir dès le dépôt de la requête de l'épouse (ordonnance du 18.9.1996, cons.3). Ces deux ordonnances n'ont fait l'objet d'aucun recours.

Il est constant que le mari a quitté le domicile conjugal le 31

juillet

1996.

B. Par

commandement de payer no ..., notifié le 7 novembre

1996,

C.T. a réclamé à son époux le montant de 10'947.45 francs,

représentant

selon elle le solde des pensions d'entretien dues - après

imputation

de certains versements du mari - pour la période allant du 25

janvier

au 31 juillet 1996. A.T. a formé

opposition totale audit

commandement

de payer.

Par décision du 17 mars 1997, le président du Tribunal du dis-

trict

de Neuchâtel a rejeté la requête de mainlevée définitive de l'opposition déposée par l'épouse. Il a retenu en bref que les parties ont cohabité jusqu'au 31 juillet 1996 et que le mari a assumé jusqu'à cette date le paiement du loyer, de même qu'il a remis 500 francs à sa femme pour son entretien (décision, p.2, § 2). Au vu du dépôt par l'époux d'un classeur de factures attestant du paiement entre janvier et juillet 1996 d'un montant total de 15'067.25 francs - auquel il convient d'ajouter la charge fiscale et l'entretien versé à l'épouse -, le premier juge a retenu que 26'273.70 francs avaient été acquittés par le mari; l'épouse estimant les pensions d'entretien à charge du mari à 24'672.85 francs, A.T. ne lui doit donc plus rien (décision, p.3-4). C.

C.T. recourt contre cette décision en concluant à sa cassation

et à ce

que la mainlevée définitive de l'opposition soit prononcée, avec suite de frais et dépens des deux instances.

Elle soutient en bref que, par sa décision, le premier juge a

modifié

le contenu de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, outrepassant ainsi sa compétence de juge de la mainlevée (recours, no 3 et 4). Déduisant du dépôt des factures que son époux opposait la compensation à ses prétentions, la recourante estime que le juge ne pouvait pas admettre l'extinction de la dette par ce moyen dans la mesure où la créance de l'intimé n'a pas été prouvée par titre (recours, no 5).

D. Le

président du Tribunal du district de Neuchâtel conclut au

rejet

du recours qu'il estime "non seulement mal fondé, mais même

indécent".

L'intimé conclut également au rejet du recours, selon lui téméraire, avec suite de frais, dépens et honoraires.

C O N S I D E R A N T

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.416 et 417 CPC).

2. a)

Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire,

le juge

ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art.81 al.1 LP).

En l'espèce, l'ordonnance de mesures protectrices de l'union

conjugale,

qui est devenue exécutoire faute de recours, a le caractère de

jugement

au sens de la LP et vaut donc titre de mainlevée définitive

(Panchaud/Caprez,

La mainlevée d'opposition, 1980, § 100).

b) Le juge de la mainlevée ne doit en principe examiner que si

la

créance en poursuite est fondée sur un jugement exécutoire et il n'a pas à juger de l'existence matérielle de cette créance. De même, il lui est interdit d'examiner le fondement matériel du jugement qui lui est présenté. Si celui-ci n'est pas clair ou est incomplet, il appartient au juge du fond de procéder à son interprétation ou de le compléter (ATF 113 III 6, JT 1989 II 70; Panchaud/Caprez, op.cit., § 121 et 141).

En l'espèce, l'ordonnance de mesures protectrices est parfaite-

ment

claire, et, si besoin était, sa clarté a été confirmée par l'ordonnance du 18 septembre 1996 sur demande d'interprétation. Il ressort du titre de mainlevée définitive produit que l'intimé a été condamné à verser des contributions d'entretien à son fils et à son épouse dès le dépôt de la requête de cette dernière, le 25 janvier 1996. Or, le premier juge déduit de la cohabitation des parties, de janvier à juillet 1996, qu'elles étaient d'accord que le mari supporte durant cette période les frais généraux de l'ensemble de la famille, comme il l'avait fait jusqu'ici, et que la recourante avait donc déjà été entretenue normalement durant cette cohabitation (décision attaquée, p.3).

Le premier juge a manifestement négligé tant le cadre que les

règles

de la procédure dans laquelle il était censé évoluer. En procédure sommaire de mainlevée d'opposition, il ne lui appartenait pas d'interpréter un jugement exécutoire, ni d'en dénaturer son contenu en modifiant les modalités de paiement prévues par ledit jugement, ce d'autant plus que la cohabitation des parties était un fait connu du juge des mesures protectrices. Le premier juge devait se borner à constater qu'il était en présence d'un titre de mainlevée définitive et, dans un deuxième temps, il devait examiner si le poursuivi avait prouvé sa libération au sens de l'article

81 al.1 LP.

Pour ces motifs, la décision attaquée doit être cassée, le premier juge ayant faussement appliqué le droit matériel et fait usage d'un pouvoir d'appréciation que la procédure de mainlevée, formaliste, ne lui reconnaissait pas.

3. a)

Le dossier permettant à la Cour de céans de statuer au fond,

il y a

lieu de constater qu'en vertu de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, l'intimé devait verser à son épouse, allocations familiales comprises, un montant total de 24'672.85 francs, à titre de contributions d'entretien pour la période allant du 25 janvier au 31 juillet 1996 (décision attaquée, p.3 in initio). De cette somme, la recourante a déduit à juste titre le loyer et les primes d'assurance-maladie pour elle-même et son fils, postes figurant dans le calcul du juge des mesures protectrices (ordonnance du 26.6.1996, p.5-6) et qui ont été payés par l'intimé durant la période de cohabitation. De même, elle a déduit 500 francs par mois versés par son époux pour son entretien. Le total des déductions pour la période en question, calculé pro rata temporis, s'élève à un montant légèrement inférieur à celui indiqué par la recourante de sorte que ce dernier, soit 13'725.40 francs, peut être admis.

Il est dès lors établi que, en son principe, l'intimé doit bel et bien à la recourante le montant de 10'947.45 francs.

b) L'intimé a déposé un classeur de factures qu'il a lui-même acquittées et attestant, selon lui, de sa libération totale de tous montants en faveur de la recourante durant la période de cohabitation. Il convient de déterminer au regard de l'article 81 al.1 LP, si la libération du débiteur est ainsi prouvée.

En vertu de cette disposition, le débiteur doit prouver par ti-

tre

notamment que la dette a été éteinte, postérieurement au jugement. Le législateur a donc imposé au débiteur le fardeau de la preuve et, qui plus est, a déterminé le mode de cette preuve; il ne suffit donc pas d'invoquer une simple présomption ou la vraisemblance du paiement. L'existence d'un titre de mainlevée au sens de l'article 81 al.1 LP crée précisément la présomption qu'une dette existe et cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire. Cette stricte limitation des moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive correspond à la volonté du législateur et empêche tout atermoiement de l'exécution forcée, ce à la différence de la procédure en mainlevée provisoire qui n'exige pas cette preuve stricte mais seulement de rendre "vraisemblable"

les objections qui font obstacle à l'obligation de payer

(ATF

104 Ia 14, JT 1979 II 12). Dès lors, le juge ne peut admettre l'extinction de la dette que si elle est prouvée par titre. Dans la mesure où l'extinction est fondée sur la compensation, il faut, d'après la doctrine et la jurisprudence, que la créance en compensation du débiteur soit de son côté prouvée par un jugement au sens de la LP ou par une reconnaissance inconditionnelle de la partie adverse, à savoir par un titre de mainlevée définitive ou provisoire, condition également valable pour les contributions d'entretien du droit de la famille (ATF 115 III 97, JT 1991 II 47).

En l'espèce, les quittances produites par l'intimé n'apportent

qu'une

seule preuve : celle qu'il a fourni certaines prestations supplémentaires, mais il n'est nullement prouvé par titre qu'il a acquis, pour cette raison, une créance en compensation (ATF 115 III 97, JT 1991 II 47, 49). L'intimé n'a démontré d'aucune manière que son épouse aurait inconditionnellement reconnu qu'elle lui devait ces montants, ni même que les versements ainsi effectués constituaient des acomptes sous réserve d'un décompte final. Au demeurant, si le débiteur d'aliments effectue à bien plaire des versements supplémentaires par rapport à son obligation fixée par un jugement exécutoire, il ne saurait ensuite prétendre les déduire des contributions d'entretien dues.

A

défaut d'avoir prouvé l'extinction de sa dette par titre,

l'intimé

est réputé devoir le montant réclamé.

c) On peut de plus se poser la question de savoir si, au regard

de

l'article 125 ch.2 CO, la nature même de la créance en poursuite n'empêche pas toute compensation. Cette disposition prévoit en effet que les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif en main du créancier, telles que les aliments absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, ne peuvent être éteintes par compensation.

L'intimé n'était pas seulement tenu de verser des contributions d'entretien à son épouse mais aussi à son enfant. Dès l'instant où des contributions globales ont été versées, il conviendrait de séparer les créances de l'enfant de celles de la recourante pour compenser ensuite les excédents respectifs avec les créances d'entretien correspondantes. Or, ces calculs dépassent largement le pouvoir d'examen du juge de la mainlevée (ATF 115 III 97, JT 1991 II 47, 52), ce d'autant plus que la créance en compensation n'a pas pu être prouvée par titre.

d) Se pose également la question de savoir si l'intimé pouvait

prétendre

à l'extinction de la dette alors qu'une majorité de paiements

sont

intervenus antérieurement à l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. En vertu de l'article 81 al.1 LP, la créance opposée en compensation doit être devenue exigible postérieurement au jour jusqu'auquel elle pouvait être invoquée dans la cause qui donna lieu au jugement fondant la poursuite (Panchaud/Caprez, op.cit., § 144, no 2). Or, durant la procédure de mesures protectrices, l'intimé n'a jamais invoqué sa prétendue créance, ni même lors de l'audience du 3 avril 1996 alors qu'à cette date, une partie de cette prétendue créance de l'intimé était exigible.

e) Enfin, la question des impôts - traitée par le premier juge

qui a

ajouté aux montants versés par l'intimé la part fiscale de l'épouse telle que calculée par le juge des mesures protectrices (décision attaquée, p.2, § 5) - est elle aussi problématique. Elle ne peut être résolue ainsi que l'a fait le premier juge qui n'a pas hésité à modifier le contenu de l'ordonnance de mesures protectrices d'une part, tout en s'y référant d'autre part pour ce qui est de la charge fiscale de l'épouse, sans tenir compte en revanche que l'époux, durant la période de cohabitation, a fait l'économie d'une charge de loyer également évaluée par le juge matrimonial. Ce serait à nouveau interpréter le titre de mainlevée définitive que de tenter de procéder à un calcul en la matière eu égard à ce dont l'intimé s'est acquitté, selon les factures déposées qui ne constituent pas pour autant la preuve par titre de ce que lui devrait la recourante. De tels calculs excéderaient à nouveau la compétence du juge de mainlevée et démontrent, de même que les autres questions précédemment soulevées, qu'il est exclu d'entrer dans ce genre de considérations en procédure de mainlevée définitive.

4. Il

résulte de ce qui précède que l'intimé doit encore à la re-

courante

le montant de 10'947.45 francs à titre de solde de contributions d'entretien pour la période du 25 janvier au 31 juillet 1996 et qu'il n'a pas prouvé sa libération. Le recours doit en conséquence être admis et l'opposition au commandement de payer no ... définitivement levée à concurrence du montant impayé en capital, productif d'un intérêt à 5 % l'an dès la notification du commandement de payer (art.105 al.1 CO; RJN 7 I 22).

L'intimé, qui succombe, supportera les frais et dépens des deux instances.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Casse la décision entreprise. Statuant au fond : 2. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.T. dans la poursuite no ... à concurrence de 10'947.45 francs, avec intérêts à 5 % dès le 7 novembre 1996. 3. Condamne l'intimé à rembourser à la recourante les frais des deux instances, arrêtés à 360 francs, qu'elle a avancés. 4. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens globale de 400 francs pour les deux instances.

Neuchâtel,

le 18 août 1997

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges