Legislator Jurisprudence & Législation
CCC.1997.7286 • TC NE CCC.1997.7286 Généré par l'IA

Employee Vacation Pay Dispute During Notice Period

Numéro de cause CCC.1997.7286
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, terminated with one month's notice, disputed the employer's deduction of three days for sick child leave from her outstanding vacation balance and the mandatory requirement to take her remaining vacation during the notice period, arguing this precluded her from seeking new employment. The court ruled that the employee could rely on the statutory prohibition against waiving mandatory employment rights (Article 341 al. 1 CO) because the agreement to take leave during the notice period lacked true reciprocal concessions, as the employer benefited from immediate replacement and avoiding payment, while the short notice period made vacation incompatible with the necessary job search; consequently, the court upheld the claim for payment of the outstanding vacation days, including those for the sick child leave, which were found compensable under the relevant collective agreement referring to Article 324a al. 1 CO.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 341 al.1 CO, Art. 324a al.1 CO, Art. 341 CO, Art. 341 al.2 CO, Art. 329d CO, Art. 128 ch.3 CO; Employee Vacation Pay Dispute During Notice Period: The court ruled that the employee could rely on the statutory prohibition against waiving mandatory employment rights (Article 341 al. 1 CO) because the agreement to take leave during the notice period lacked true reciprocal concessions, as the employer benefited from immediate replacement and avoiding payment, while the short notice period made vacation incompatible with the necessary job search; consequently, the court upheld the claim for payment of the outstanding vacation days, including those for the sick child leave, which were found compensable under the relevant collective agreement referring to Article 324a al. 1 CO.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de résiliation congé de maladie paiement des prestations convention collective de travail cessation d'emploi défense de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art.341 al.1 CO

The court used this article to determine that the renunciation of vacation rights by the employee during the notice period was voidable because it lacked reciprocal concessions, leading to the reversal of the lower court's decision.

art.324a al.1 CO

This article was referenced in the reasoning (Point 3.b) regarding the CCT, which governs whether the 3 days absence for a sick child should be counted as taken vacation days.

art.329d al.2 CO

This article served as the basis for the principle that vacation cannot be replaced by monetary compensation during the employment relationship, which is then discussed in relation to the exception during the notice period.

art.329 al.3 CO

Cited in the reasoning (Point 4.a) to support the argument that the employee must be given time to seek new employment, which can be incompatible with taking vacation in kind.

art.329c al.2 CO

Cited in the reasoning (Point 4.b) regarding the requirement for the employer to set vacation dates sufficiently in advance.

art.24 al.1 et 25 de la loi sur la nomination et la juridiction des prud'hommes

These articles were cited in the dispositive to rule on the costs (no fees charged, but attorney's fees awarded to the successful party).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A. Le

21 août 1995, G. a été engagée comme

ouvrière à plein temps

par

P. SA

pour un salaire mensuel de 2'817 francs.

Le 30 mai 1996, elle a apposé sa signature sous la rubrique {Lu } {et approuvé} d'un courrier préparé par P.

SA. Ledit courrier relevait

que : "Malgré les avertissements dont vous avez été l'objet ces précédents mois, nous constatons aucune amélioration, ni dans votre attitude face au travail, ni dans vos rapports avec vos collègues et responsables. Dans ces conditions, nous vous licencions dans le délai légal d'un mois, soit pour le 30 juin 1996". Il était en outre encore indiqué :

"Votre dernier jour d'activité est fixé au 30 mai 1996, en

sachant que d'un commun accord,

vous bénéficierez de votre

droit aux vacances 1995/1996 et du solde de rattrapage, du 31

mai au 30 juin 1996 conformément au

décompte joint à la pré-

sente. Votre salaire vous sera ainsi versé jusqu'au 30 juin

1996 y compris la part au 13ème salaire calculée au prorata

temporis".

Le décompte joint, également daté du 30 mai 1996, déduisait

notamment

des jours de vacances 3 jours de "congé vacances (enfant

malade)" portant sur les 28, 29 et 30 mai 1996.

B. Le

16 décembre 1996, G. a déposé une

demande à l'encontre de

P. SA devant le Tribunal de prud'hommes du

district de La Chaux-de-Fonds.

Elle

réclamait le paiement de 1'898 francs correspondant à 14,6 jours de vacances.

En audience, G. a allégué

qu'elle avait accepté d'être libérée

de

l'obligation de travailler pour autant qu'elle reçoive ce qu'on lui devait, notamment ses vacances (jugement, cons.2). Le représentant de P.

SA a

quant à lui soutenu qu'il était clair à la signature de la lettre du

30 mai

1996 que l'employée ne voulait plus rester et que les 3 jours de congé pris en raison de la maladie des enfants n'avaient pas à être indemnisés en vertu de la convention collective (CCT) en vigueur jusqu'en décembre 1996 (jugement, cons.3).

Par jugement du 9 janvier 1997, notifié par écrit aux parties le février 1997 sur déclaration de recours de la demanderesse, le tribunal de prud'hommes a rejeté la demande de G. . Le premier juge a tout d'abord rappelé que le principe de l'obligation d'octroyer les vacances en nature, lorsque l'employeur met fin aux rapports de travail, a été sensiblement atténué par la doctrine et la jurisprudence récente attendu qu'une fois le contrat dénoncé, le travailleur doit rechercher un autre emploi, ce qui peut être incompatible avec la prise effective des vacances (jugement, cons.4a).

Toutefois, dans le cas présent, les parties ont clairement

convenu

que les vacances seraient prises pendant le délai de congé et ce n'est que le 16 décembre 1996 que l'employée a remis en cause cet accord (jugement, cons.4b). Le premier juge a en outre estimé que la question de l'application de l'article 341 al.1 CO pouvait rester indécise attendu qu'il ne peut être invoqué qu'en cas de renonciation unilatérale du travailleur à l'égard de son employeur alors qu'en l'espèce l'arrangement des parties impliquait des concessions réciproques (jugement, cons.4c). C.

G. recourt contre ce jugement,

concluant à sa cassation et,

principalement,

à l'admission de la demande, subsidiairement au renvoi de

la

cause à un autre juge, avec suite de dépens de première et deuxième instances.

Elle se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits ou

abus du

pouvoir d'appréciation, ainsi que d'une fausse application du

droit

matériel.

Elle fait valoir que lors de l'entretien relatif au licen-

ciement,

l'employeur a proposé de la libérer de son obligation de

travailler,

ce qu'elle a accepté à condition que ses vacances lui soient

payées,

sa signature en bas de la lettre du 30 mai 1996 signifiant

seulement

qu'elle en accusait réception, attendu qu'elle lui avait été

remise

en mains propres (recours, p.3, No 3 et p.4, No 1). Le délai du

licenciement

reçu le 30 mai 1996 étant d'un mois, l'employée n'avait ni le

temps

d'organiser ses vacances, ni même le temps de les prendre vu qu'elle était tenue de rechercher un nouvel emploi (recours, p.6 in fine). De plus, il n'y a pas lieu de déduire des vacances les 3 jours que l'employée a dû prendre en raison de la maladie de son enfant attendu que la CCT en vigueur renvoie à l'article 324a al.1 CO, la jurisprudence considérant que la maladie d'un enfant peut constituer un empêchement de travailler au sens de cette disposition (recours, p.5). Enfin, l'article 341 al.1 CO s'applique dans le cas d'espèce où, même si un accord était intervenu, ce que l'employée conteste, il n'y a pas eu de concessions réciproques (recours, p.7-8). D.

Dans ses observations, le président du tribunal de prud'hommes

se

demande si, dans le cas d'espèce, l'article 341 CO ne fait pas obstacle à la prise des vacances et s'il n'y a pas eu concessions réciproques.

Enfin,

il se demande si le délai d'un mois a été respecté. Il conclut néanmoins au rejet du recours.

L'intimée a renoncé à répondre au recours.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable

(art.416 et 417 CPC).

2. a) La première question à résoudre dans le présent litige est de savoir si, par sa signature apposée sous la rubrique {Lu et approuvé} du courrier du 30 mai 1996, la recourante a accepté de prendre ses vacances pendant le délai de congé et, en cas de réponse affirmative, si elle peut ou non se prévaloir de l'article 341 al.1 CO.

Le premier juge a estimé que "les parties ont convenu, en des

termes

suffisamment clairs, que les vacances seraient prises pendant le

délai

de congé" (jugement, cons.4b). La recourante le conteste.

La Cour de céans ne peut être aussi catégorique quant à

l'existence

d'un accord "clair" entre les parties au contrat. Elle le

serait

dans le cas où l'employée aurait par exemple reçu le courrier en question à son domicile et aurait par là même bénéficié d'un délai de réflexion.

Or, il semblerait que ce ne fut pas le cas puisque l'intimée a

indiqué

: "A la signature de la lettre, il y a eu une discussion" (juge-

ment,

cons.3), propos impliquant que la lettre a été remise et signée séance tenante, une telle signature revêtant plus vraisemblablement la signification d'un accusé de réception que d'une approbation du contenu du document en question.

Toutefois, la question de l'existence d'un accord peut rester

indécise

dans la mesure où il apparaît que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la recourante peut se prévaloir de l'article 341 al.1 CO.

b) Selon l'article 341 al.1 CO, le travailleur ne peut pas

renoncer,

pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail (art.341 al.2 CO). L'article 329d CO est une norme impérative (art.361 et CO).

Selon la doctrine et la jurisprudence, en dépit de l'article 341 al.1 CO, une telle renonciation peut néanmoins être valable si elle intervient dans le cadre d'un arrangement entre les parties et pour autant qu'elle comporte des concessions réciproques (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 1996, p.275, ad art.341 CO et la jurisprudence citée). Il convient donc de déterminer, dans le cadre de l'accord conclu entre les parties au contrat, s'il y a eu renonciation unilatérale de la part du travailleur, auquel cas l'arrangement conclu serait nul de plein droit, ou s'il y a réellement eu concessions réciproques (ATF 110 II 168, JT 1985 I 28; ATF 106 II 223, JT 1981 I 152).

En l'espèce, le premier juge a admis l'existence de concessions

de la

part de l'employeur dans la mesure où l'employée n'a pas eu à

travailler

pendant le délai de congé, lequel était plus important que son solde de vacances et qu'elle n'allègue pas avoir souhaité pouvoir travailler jusqu'au dernier jour (jugement, cons.4c). Ce raisonnement ne peut être suivi, car rien n'établit que la recourante n'aurait pas souhaité travailler jusqu'au dernier jour.

La recourante a indiqué en audience qu'elle avait accepté d'être libérée de son obligation de travailler uniquement si elle recevait ce qu'elle estimait lui être dû, et notamment ses vacances (jugement, cons.2). Si l'intimée a certes déclaré que la recourante ne voulait pas rester (jugement, cons.3), il n'en demeure pas moins que le contenu de la lettre du 30 mai 1996, en indiquant "Votre dernier jour d'activité est fixé au

30 mai 1996", le commun accord ne portant que sur le droit aux

vacances

1995/1996, indique que la décision de libérer l'employée était uniquement celle de l'employeur. Les termes utilisés dans ledit courrier, quant aux motifs de licenciement, confirment eux aussi que l'employeur, qui renvoyait la recourante, souhaitait la voir partir au plus vite.

De plus, la Cour de céans ne voit pas quelles sont les

concessions

auxquelles aurait consenti l'employeur dans cette affaire. En

effet,

en convenant que les vacances seraient prises durant le délai de congé, l'intimée ne devait donc rien payer à ce titre et de plus, elle pouvait repourvoir immédiatement le poste de travail de la recourante, ce qui a effectivement été fait, l'intimée ayant indiqué que "une personne a été engagée pour ce poste à la suite du départ" de la recourante (jugement, cons.3), sans que l'on ne sache si le "départ" est au 30 mai ou au

30 juin

1996.

c) Tant la recourante (recours, p.8, §2) que le premier juge (si ce dernier visait bien cette hypothèse par la dernière question de ses observations)

se trompent quant à un éventuel non respect du délai d'un

mois de

l'article 341 al.1 CO, qui ne consacre nullement une incombance du travailleur de contester sa propre renonciation dans le mois qui suit la fin du contrat. Ce délai d'un mois ne vise que l'interdiction de renoncer et il n'exerce aucune influence sur le délai de prescription qui est expressément réservé par l'al.2 de l'article 341 CO. Même si le travailleur tarde à faire valoir ses droits en justice, ce fait à lui seul ne constitue pas un abus de droit du moment qu'il agit dans le délai de prescription de l'article 341 al.2 CO, qui est de 5 ans pour les créances découlant des rapports de travail en vertu de l'article 128 ch.3 CO (Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., p.276; ATF 110 II 273, JT 1985 I 271).

Le premier juge a dès lors faussement appliqué le droit matériel en renonçant à faire application, en l'espèce, de l'article 341 al.1 CO, qui fait effectivement obstacle à une renonciation à d'éventuels droits par la recourante le 30 mai 1996. Sa décision doit donc être cassée.

3. Le

dossier permettant à la Cour de céans de statuer, il convient

d'examiner

d'une part la durée du solde des vacances, dans la mesure où ce solde est litigieux, et d'autre part si l'employeur pouvait exiger que la recourante prenne ses vacances pendant le délai de congé.

a) Devant le premier juge, l'intimée a soutenu que le solde de

vacances

de la recourante s'élevait à 11,6 jours (19,6 dont 8 jours à

déduire) notamment dans la mesure où les 3 jours accordés pour la maladie des enfants n'ont pas à être indemnisés selon la convention collective de travail en vigueur jusqu'en décembre 1996 (jugement, cons.3). La recourante estime que ces 3 jours doivent être assimilés à des jours de maladie du travailleur, devant être indemnisés, dans la mesure où la convention collective renvoie à l'article 324a al.1 CO. Elle réclame dès lors le paiement de 14,6 jours de vacances (recours, p.5, No 2a).

b) L'article 23.2 de la convention collective de travail des

industries

horlogère et microtechnique suisses du 1er octobre 1991 (CCT)

prévoit

que l'employeur doit accorder au travailleur le droit de

s'absenter

du travail pour donner des soins à un membre de sa famille

vivant

dans sa communauté familiale (art.1). Cette disposition (al.3)

précise

en outre que seules sont payées les absences dues à des causes

inhérentes

à la personne du travailleur, au sens de l'article 324a al.1 CO

et que

ces congés, en ce qui concerne le droit aux vacances, sont comptés dans le quota des trois mois par an (maladie, accident) prévu par l'article

18.5 al.1 de l'accord sur les vacances payées (al.4). Dès lors que les parties s'y réfèrent, il n'est pas contesté que cette CCT s'applique dans le cas présent.

L'article 324a al.1 CO fixe comme condition au versement du

salaire

en cas d'absence que l'empêchement de travailler soit inhérent à la personne du travailleur; les situations que décrit cette disposition (maladie, accident, etc.) ne sont pas exhaustives. Sont des causes inhérentes à la personne du travailleur celles qui l'affectent d'une manière telle qu'il n'est momentanément pas possible d'exiger raisonnablement de lui qu'il fournisse sa prestation de travail (Brunner/ Bühler/Waeber, op.cit, p.68, 71-72).

En l'espèce, bien que le dossier ne donne pas de détail sur les

3 jours

d'absence de la recourante les 28, 29 et 30 mai 1996, les parties allèguent toutes deux que cet empêchement résultait de la maladie de l'enfant de l'employée. Or, la jurisprudence sur l'article 324a CO, auquel renvoie la CCT, admet qu'une telle situation constitue un empêchement de travailler, en posant cependant une limite : l'empêchement dure jusqu'à ce qu'une solution pour les soins ou la garde de l'enfant malade ait été trouvée (JAR 1988, p.197 et 201; JAR 1982, p.118). Il apparaît dès lors que 3 jours d'absence afin de soigner et garder un enfant malade entrent dans la norme et ne sont pas excessifs dans la mesure où une solution de garde ne peut que difficilement être trouvée dans ce laps de temps.

La recourante doit ainsi être indemnisée pour ces 3 jours

d'empêchement

de travailler. Elle peut donc prétendre au paiement de

14,6

jours de vacances pour autant qu'elle n'ait pas dû les prendre en nature, ce qui sera discuté ci-après.

4. a)

En vertu de l'article 329d al.2 CO, tant que durent les

rapports

de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. Ce principe de l'obligation d'octroyer les vacances en nature trouve également application de manière impérative pendant le délai de congé (Brunner/Bühler/Waeber, op.cit., p.125, ad. art.329d CO et les références citées; SJ 1993, p.354; ATF 106 II 152 ss). Il n'est cependant pas absolu. En effet, une fois le contrat dénoncé, le travailleur doit chercher un autre emploi et l'employeur est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour ce faire en vertu de l'article

329 al.3 CO. Cette recherche d'un nouvel emploi peut donc se

révéler

incompatible avec la prise effective de vacances; ainsi, une

stricte

application du principe de la prise effective des vacances irait à l'encontre des intérêts primordiaux de l'une ou l'autre des parties (Brunner/Bühler/Waeber, op.cit., p.125). Il convient dès lors d'examiner dans chaque cas, au vu de l'ensemble des circonstances, telles que la durée du délai de congé, la difficulté à trouver un autre travail et le solde de jours de vacances à prendre, si l'employeur pouvait exiger que les vacances fussent prises pendant le délai de congé ou s'il devait les payer en espèces à la fin des rapports de travail (Brunner/Bühler/Waeber, ibid.;

G. Aubert, Le droit des vacances : quelques problèmes pratiques, in Journées 1990 du droit du travail et de la sécurité sociale, p.129-130;

Streiff/von

Kaenel, Arbeitsvertrag, 5e éd., No 11, ad. art. 329c CO; SJ

1993,

p.354). En outre, l'employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l'entreprise ou du ménage (art.329c al.2 CO). La détermination des dates de vacances doit donc intervenir suffisamment tôt afin que le travailleur puisse prendre les dispositions nécessaires à leur organisation.

Il est en principe admis que ce délai doit être de 3 mois

(Rehbinder,

Schweizerisches Arbeitsrecht, 1993, p.8).

b) En l'espèce, il est manifeste, vu les circonstances, que

l'employeur

ne pouvait exiger de la recourante qu'elle prenne ses vacances

pendant

le délai de congé. Le délai de congé, certes légal, était court puisque limité à un mois. Rien n'indique que la recourante ait auparavant été informée de son licenciement, ce qui lui aurait au moins permis de prendre les mesures nécessaires à la recherche d'un nouvel emploi et à l'organisation de ses vacances. Le solde desdites vacances, de 14,6 jours ouvrables, représentait un peu moins de 3 semaines. Dès lors, si la recourante prenait effectivement ses vacances pendant le mois de juin 1996, il ne lui restait plus qu'une semaine pour retrouver un autre emploi, ce qui constitue à l'évidence un délai beaucoup trop bref pour ce faire, tout particulièrement durant une époque où les places de travail disponibles se font rares. De plus, l'intimée a admis que la recourante avait effectué des recherches d'emploi pendant le mois de juin 1996 (jugement, cons.3). La recourante a elle-même allégué que, durant cette période, elle s'était présentée dans 5 entreprises (jugement, cons.2), ce qui n'a pu lui laisser le temps de jouir de ses vacances dont le but est, il convient de le rappeler, le repos (Message du Conseil fédéral in FF 1982 III 209; RJN 1992, p.88).

Enfin, l'employeur doit demander suffisamment tôt au travailleur de prendre ses vacances durant le délai de congé pour que, si cela se révèle possible, il puisse les organiser convenablement (G. Aubert, op.cit, p.130). Or, n'ayant été avertie que le 30 mai tant de son licenciement que du fait qu'elle devrait prendre ses vacances dans le délai de congé d'un mois, la recourante ne pouvait pas véritablement organiser celles-ci, contrairement à ce qu'exige l'article 329c al.2 CO.

Il convient dès lors d'admettre qu'il était impossible à la

recourante

de prendre ses vacances en nature durant le délai de congé.

L'intimée

devra donc les acquitter par le versement en espèce de

1'898

francs (14,6 jours x 130.-), l'intimée n'ayant contesté que le

nombre

de jours de vacances et non pas l'indemnisation journalière. 5. Bien fondé, le recours est en conséquence admis. Aucuns frais ne seront perçus, la procédure étant gratuite; en revanche, des dépens sont dus à la recourante par l'intimée qui succombe (art.24 al.1 et 25 de la loi sur la nomination et la juridiction des prud'hommes).

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Admet le recours et casse le jugement entrepris. 2.

Statuant sur le fond, condamne P. SA à

verser à G. 1'898 francs. 3. Statue sans frais. 4. Condamne P. SA à verser à G. une indemnité de dépens de 250 francs pour les deux instances.

Neuchâtel,

le 9 juin 1997

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges