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CCC.1997.7284 • TC NE CCC.1997.7284 Généré par l'IA

Worker Refusal to Perform Overflow Work Without Salary Discussion Justifies Warning, Not Summary Dismissal

Numéro de cause CCC.1997.7284
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two workers were summarily dismissed for refusing, conditioned on a salary discussion, to immediately assist with overflow work on a different machine, which the employer characterized as blackmail constituting a just cause for termination under Article 337 CO. The court upheld the lower tribunal's finding that the refusal did not constitute sufficiently grave insubordination to justify immediate dismissal without prior warning, noting that the employer's own supervisory staff did not perceive the situation as an inadmissible linkage of work to salary demands, and moreover, the hasty termination lacked the necessary prior warning for a non-grave breach, as the events unfolded rapidly over two days and the assigned task arguably required an adaptation period under the contract terms.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 337 CO, Art. 415 al.1 litt.b, Art. 343 al.4 CO, Art. 23 al. 2 LJPH, Art. 337 al.3 CO, Art. 4 CC; Worker Refusal to Perform Overflow Work Without Salary Discussion Justifies Warning, Not Summary Dismissal: The court upheld the lower tribunal's finding that the refusal did not constitute sufficiently grave insubordination to justify immediate dismissal without prior warning, noting that the employer's own supervisory staff did not perceive the situation as an inadmissible linkage of work to salary demands, and moreover, the hasty termination lacked the necessary prior warning for a non-grave breach, as the events unfolded rapidly over two days and the assigned task arguably required an adaptation period under the contract terms.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement ou résiliation de contrat conditions de travail personnel contractuel insubordination réquisition des travailleurs droit de grève Contrat de travail. Résiliation immédiate.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 337 CO
The appeal court confirms the lower court's finding that there were no just grounds for immediate termination of the contract based on this article.
Art. 415 al.1 litt.b
Art. 343 al.4 CO
L'article 343 al.4 CO reconnaît en effet à un tel tribunal la compétence d'apprécier librement les preuves;
Art. 23 al. 2 LJPH
en l'espèce la modification de l'art. 23 al. 2 LJPH, votée par le Grand Conseil le 25 juin 1997 (FO no 50 du 4 juillet 1997) mais pas encore en vigueur ("Lorsque la valeur litigieuse permet un recours en réforme au Tribunal fédéral, la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen").
Art. 337 al.3 CO
Selon l'article 337 al.1 et 2 CO, l'employeur et le travailleur
Art. 4 CC
472 cons.4d; 116 II 145 cons.6a).
Art. 321a CO
Art. 24 LJPH
Applied to declare the proceedings free of charge (no court fees).

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ATF 107 II 233
Labor Dispute Regarding Holiday Pay and Unjustified Termination: Waiver Allegation in Appeal
ATF 109 Ia 22
Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou contraire aux pièces du dossier (ATF 109 Ia 22, 108 Ia 195).
ATF 121 III 472
ATF 117 II 72
Employee's Formation of Non-Competitive Sole Proprietorship Did Not Justify Immediate Dismissal
ATF 116 II 149
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 337 CO

The appeal court confirms the lower court's finding that there were no just grounds for immediate termination of the contract based on this article.

art. 25 LJPH

Applied to order the appellant to pay costs to the respondents as they lost the appeal.

art. 24 LJPH

Applied to declare the proceedings free of charge (no court fees).

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Texte complet

A.

C. SA, active dans le domaine

des circuits imprimés, a engagé

en

qualité d'ouvriers de son département de laminage et refente Z. dès le 1er mars 1991, et B. dès le 21 septembre 1993. Le 27 février 1996, les deux ouvriers ont été licenciés avec effet immédiat par le directeur de l'entreprise, qui leur a adressé le même jour une lettre identique ainsi libellée :

"Notre Directeur Général, L. , se trouvant en Allemagne, vous a demandé hier par l'intermédiaire de

D. , de donner un coup de

main à la "refente" qui

était débordée de travail.

Vous lui avez fait répondre que vous refusiez de la faire, à

moins qu'une discussion sur votre

salaire n'intervienne au

préalable.

Ce jour, 27 février 1996, L. , de retour de voyage, vous a

réitéré personnellement cette

demande à laquelle vous avez à

nouveau opposé le même refus

conditionnel.

Votre attitude nous oblige à vous confirmer ce qui vous a été

signifié verbalement ce jour, à

savoir la résiliation immédiate

de votre contrat de travail pour

justes motifs (C.O. 337/2)."

Par retour du courrier, les deux ouvriers ont contesté les

justes

motifs et ont fait savoir qu'ils restaient à disposition pour

effectuer

leurs deux mois correspondant au délai de congé prévu par la

loi.

Par lettre du 4 mars 1996, C. SA a

confirmé sa position.

Les 8 et 11 mars 1996, MM. Z. et

B. ont chacun ouvert action

en

paiement de 8'328.05 francs, respectivement de 7'800.80 francs, devant le Tribunal de prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds; ils ont modifié leurs conclusions après l'audience de conciliation. Les deux causes ont été jointes au cours de l'audience du 8 juillet 1996. B.

Par jugement du 8 juillet 1996, notifié le 21 février 1997, le

tribunal

de prud'hommes a condamné C. SA à

verser 8'488 francs bruts à

Z. , et

8'003 francs bruts à B. . Ces montants correspondent aux deux mois du délai ordinaire de congé, à la part de treizième salaire et à la part de vacances non prises jusqu'à l'échéance normale du contrat, auxquels s'ajoute le salaire non payé pour les 28 et 29 février 1996. Le tribunal a considéré en bref que la grave insubordination invoquée par la défenderesse comme juste motif de licenciement n'était pas avérée, et que le licenciement n'avait pas été précédé d'un vain avertissement. C.

C. SA recourt contre ce

jugement, dont elle demande la

cassation

en invitant la Cour à statuer au fond et à rejeter les demandes.

Se

prévalant d'une constatation arbitraire des faits et d'une fausse application de l'article 337 CO, elle fait valoir en bref que les demandeurs n'ont pas simplement refusé de travailler, mais qu'ils ont eu un comportement qu'il faut qualifier de "manquement grave, étant donné qu'ils ont usé d'un moyen particulièrement vicieux (chantage), profitant d'une situation où le travail s'empilait dans un certain secteur, pour exiger une augmentation de salaire avant d'effectuer le travail qui leur était demandé" (p.5 du recours). De plus, la recourante soutient que l'avertissement que les premiers juges lui reprochent de ne pas avoir donné en vain n'était en l'espèce pas nécessaire, au regard d'un manquement grave ou d'un refus persistant de travailler.

D. Le

président du tribunal de prud'hommes ne présente pas

d'observations.

Dans les leurs, les intimés concluent au rejet du recours

et à

l'octroi d'une indemnité de dépens.

C O N S I D E R A N

T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.

2. a)

La recourante fait d'abord grief aux premiers juges d'avoir

constaté

les faits de manière arbitraire, en ne retenant qu'un manquement léger à la charge des travailleurs, ce qui serait contraire aux témoignages clairs et précis de MM. P. et D. .

Les constatations de fait lient la Cour de cassation civile,

sauf

arbitraire, c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi par les pièces du dossier (art.415 al.1 litt.b CPC, RJN 1988, p.41).

Cette

règle est valable également dans l'examen d'un recours contre le jugement d'un tribunal de prud'hommes. L'article 343 al.4 CO reconnaît en effet à un tel tribunal la compétence d'apprécier librement les preuves;

cette

disposition n'oblige pas les cantons à prévoir une double instance dans ce type de litige, et encore moins à donner à l'autorité supérieure un plein pouvoir d'examen (ATF 107 II 233 cons.3). Le droit neuchâtelois ne dit pas autre chose, actuellement (art.22 al.1 et 23 al.2 LJPH, 224 CPC).

Il n'y a pas lieu de s'interroger sur les conséquences que peut

avoir

en l'espèce la modification de l'art. 23 al. 2 LJPH, votée par le Grand Conseil le 25 juin 1997 (FO no 50 du 4 juillet 1997) mais pas encore en vigueur ("Lorsque la valeur litigieuse permet un recours en réforme au Tribunal fédéral, la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen"). En l'état, la Cour de céans est dès lors liée, sauf arbitraire, par l'appréciation des premiers juges qui ont statué sur la vraisemblance d'un fait. Il ne suffit donc pas que l'appréciation des preuves soit simplement discutable ou qu'une autre appréciation soit possible pour que cela donne lieu à cassation. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou contraire aux pièces du dossier (ATF 109 Ia 22, 108 Ia 195).

Mais il

est vrai que le juge, qui peut préférer une preuve à d'autres qui la contredisent, doit encore justifier son choix en tout cas avant de déclarer non établi un fait essentiel pour la solution du litige et reposant sur des témoignages (RJN 1984, p.94).

b) En dehors des trois lettres déposées par les parties au

sujet

du licenciement, le dossier ne contient aucune preuve autre que les témoignages recueillis par les premiers juges à l'audience du 8 juillet 1996. La recourante ne dit pas que les déclarations des témoins auraient été inexactement rappelées dans le jugement; le grief d'arbitraire ne tient donc pas en ceci. En revanche, la recourante déduit autre chose de ces témoignages que ce qu'en ont déduit les premiers juges. Autrement dit, elle leur fait grief d'avoir mal apprécié les preuves, en retenant comme probant tel témoignage plutôt que tel autre, soit concrètement en écartant délibérément deux témoignages (P. et D. ) au profit d'un troisième (M. ).

Les premiers juges ont retenu que la grave insubordination

invoquée

par la défenderesse n'était "pas clairement avérée". Cette appréciation des preuves est indiscutablement soutenable : les trois témoins qui se sont prononcés sur les conditions du licenciement sont successivement P. ,

M. et D. . P. et

D. ont effectivement témoigné du

lien

que

faisait l'un ou l'autre des ouvriers entre l'exigence de travailler sur une machine à laminer en 155 mm et une augmentation de salaire. Le témoin

M. n'a en revanche pas témoigné du fait

qu'elle aurait entendu de

semblables

propos dans la bouche des ouvriers lors de leur discussion avec

le

directeur L. . Elle a été le témoin de la demande des ouvriers de pouvoir parler avec L. avant d'accepter le laminage en 155 mm, puis elle a été présente lorsque L. a licencié les ouvriers et a entendu ce qui s'est dit à cette occasion. Les premiers juges ont déduit de ce qui précède que la preuve n'était pas faite d'une volonté de chantage des ouvriers envers leur employeur. Ils l'ont déduit de ce que les ouvriers avaient déclaré à

M. d'une part, et à L. d'autre part.

En déduisant du témoignage de

M. que les ouvriers n'avaient

pas lié

un travail sur la lamineuse en 155 mm à l'obtention d'une

augmentation

de salaire, les premiers juges n'ont pas retenu des faits

dénués

de toute preuve. De façon soutenable, ils en ont déduit que les revendications de salaires - que les témoins P. et

D. ont certes

entendues

- n'ont pas été reformulées en présence de

M. et du directeur

L. . Ces déductions ne sont pas arbitraires.

3. a)

La deuxième question qui se pose, sur la base des faits

ainsi

retenus, est de savoir si les premiers juges ont mal appliqué

l'article

337 CO en constatant l'absence de justes motifs de licenciement,

faute

d'un avertissement préalable et vain à la suite d'un manquement qui n'est pas qualifié de grave.

Selon l'article 337 al.1 et 2 CO, l'employeur et le travailleur

peuvent

résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs. Sont

considérés

comme tels les faits propres à ruiner la confiance qui est la

base

essentielle du rapport de travail, voire l'avoir ébranlée à tel point qu'on ne saurait exiger de l'employeur la continuation de celui-ci (ATF

121 III

472 cons.4d; 116 II 145 cons.6a). Seul un manquement particulièrement grave, qui suppose que le travailleur a violé soit l'une de ses obligations au travail, soit son devoir de fidélité, justifie son licenciement immédiat (ATF 117 II 72 cons.3). Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 121 précité et les références). Les justes motifs ne peuvent ainsi pas être définis une fois pour toutes, mais dépendent de l'ensemble des circonstances de chaque cas particulier; celles-ci sont laissées à la libre appréciation du juge (art.337 al.3 CO), qui est donc tenu d'appliquer les règles du droit et de l'équité (art.4 CC; ATF 116 II cons.6a). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (Streiff/von Kaenel, Leidfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e édition no 3 ad art.337 CO et les références citées; Brunner/Waeber/Bühler, Commentaire du droit du travail, 2e édition Lausanne 1996, p.235).

b) Les premiers juges ont considéré, sans arbitraire comme on

l'a vu,

que les travailleurs n'avaient pas accepté une activité différente sur une machine à laminer en 155 mm sans pouvoir d'abord en parler à leur directeur.

Le chef de production (le témoin P. ) n'a pas vu dans cette

demande

quelque chose d'inadmissible (et alors que lui-même avait pourtant parlé d'une acceptation du travailleur moyennant une augmentation de salaire de 300 francs) : à preuve le fait qu'il a invité son chef d'atelier (le témoin D. ) à laisser tranquille l'ouvrier Z.

jusqu'à son propre

retour

de vacances, et qu'il n'a au surplus rien demandé de particulier au second ouvrier.

On peut déduire de ce qui précède, à l'instar des premiers

juges,

que le chantage dont se prévaut en procédure la recourante n'a

nullement

été ressenti comme tel par deux au moins de ses propres employés (le témoin P. précité et le témoin M. qui a seulement rapporté des on-dit à ce sujet). Quant au directeur, il a pris la décision de licencier les deux demandeurs sans du tout les avertir au préalable des conséquences d'un éventuel refus, et sans avoir non plus entendu ceux-ci évoquer devant lui une augmentation de salaire. Ce fait résulte des déclarations du témoin

M. , comme l'ont relevé les premiers juges. A l'égard de deux

ouvriers

qui avaient reçu récemment un certificat de travail positif (voir la pièce littérale versée dans chacun des dossiers), un renvoi immédiat sans aucun avertissement préalable ne répond pas aux exigences strictes de l'article

337 CO.

Si la recourante ne conteste pas l'absence d'un avertissement,

elle

tient ce dernier pour inutile, motif pris de la persistance du refus des intimés à accepter ce nouveau travail. Le grief manque toutefois en fait :

d'abord, le témoin P. avait

explicitement demandé à son subordonné

le

témoin D. de laisser tranquille l'un

des deux ouvriers, et il n'avait

pas

parlé de cela avec l'autre. Ensuite, les événements se sont précipités en l'espace de deux jours seulement, avec la demande renouvelée du témoin

D. de prendre malgré tout la machine à laminer

en 155 mm, et le renvoi

survenant

le lendemain. La lettre de licenciement du 27 février prouve

cette

précipitation. On ne saurait dans ces conditions considérer qu'il y a eu refus persistant des travailleurs d'accomplir cette nouvelle tâche.

Le contrat individuel de travail de chacun des demandeurs

prévoit

qu'en cas de nécessité, l'entreprise se réserve le droit d'attribuer à l'employé d'autres tâches correspondant à sa formation et à ses capacités et de le placer dans un autre lieu de travail. Même cette exigence de l'employeur, qui peut se rattacher au devoir de fidélité du travailleur (art.321a CO) n'a pas été enfreinte en l'espèce : il résulte de plusieurs témoignages que la nouvelle tâche demandée était différente de celle à laquelle les demandeurs étaient accoutumés et qu'un temps d'adaptation d'un ou deux mois était nécessaire.

Il résulte de ce qui précède que les premiers juges n'ont pas

abusé

de leur pouvoir d'appréciation en retenant que les licenciements avaient été signifiés sans justes motifs. Le grief de fausse application du droit n'est ainsi pas réalisé. 4.

Mal fondé, le recours doit être rejeté, la recourante ne

mettant

pas en cause les sommes allouées aux intimés par les premiers

juges

relativement à leurs différentes prétentions. La procédure est gratuite (art.24 LJPH). La recourante qui succombe devra en revanche verser une indemnité de dépens aux intimés (art.25 LJPH).

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours. 2. Condamne la recourante à verser 200 francs de dépens à chacun des intimés. 3. Statue sans frais.

Neuchâtel,

le 16 septembre 1997

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges