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CCC.1997.7266 • TC NE CCC.1997.7266 Généré par l'IA

Wife's Counterclaims Inadmissible Due to Procedural Deficiencies in Divorce Action

Numéro de cause CCC.1997.7266
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a divorce action initiated by the husband, the wife filed counterclaims (for divorce based on her request, spousal support, and liquidation of the matrimonial regime) after the deadline for response had passed, leading the husband to argue these conclusions were inadmissible due to procedural deficiencies, specifically the lack of supporting factual allegations and the introduction of new facts in her determination brief. The court reasoned that while the wife's initial request to reject the divorce was permissible, her subsequent claims were improperly categorized as "subsidiary" rather than "principal" counterclaims and were inadmissible because they lacked the necessary supporting factual allegations required by law, emphasizing that procedural rules prohibit introducing new facts in the response brief and that an instruction hearing cannot substitute for proper written submissions; consequently, the court quashed the lower court's decision, annulled the wife's responsive brief (except for the initial request to dismiss the divorce), and granted the wife a ten-day period to properly state her position on the facts and pursue any desired subsidiary claims regarding the divorce's accessory effects.

Regeste Legislator

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Art. 299 CPC, Art. 161 al.1 litt.d, Art. 301 CPC, Art. 358 CPC, Art. 301 al.2 CPC, Art. 301 al.1 litt.a; Wife's Counterclaims Inadmissible Due to Procedural Deficiencies in Divorce Action: The court reasoned that while the wife's initial request to reject the divorce was permissible, her subsequent claims were improperly categorized as "subsidiary" rather than "principal" counterclaims and were inadmissible because they lacked the necessary supporting factual allegations required by law, emphasizing that procedural rules prohibit introducing new facts in the response brief and that an instruction hearing cannot substitute for proper written submissions; consequently, the court quashed the lower court's decision, annulled the wife's responsive brief (except for the initial request to dismiss the divorce), and granted the wife a ten-day period to properly state her position on the facts and pursue any desired subsidiary claims regarding the divorce's accessory effects.

Mots-clés

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action en divorce demande reconventionnelle droit matrimonial responsabilité solidaire des époux délai légal de procédure entrave à l'action pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 301 al.1 litt.a CPC

Cited in order 3(a) to stipulate the requirement for the defendant's determination on the facts of the claim.

Art. 358 CPC

Implicitly referenced in order 3(b) by requiring the defendant to take subsidiary conclusions on the ancillary effects of divorce, facts, and evidence, as provided for by this article.

Art. 63 CPC

Cited in order 3(a) in relation to setting the peremptory deadline for the defendant's determination.

Art. 64 LTF

This article is not explicitly cited in the dispositive orders, but related issues of legal aid/indemnity for the opposing counsel are covered by Art. 5.

Art. 66 al. 1 LTF

The obligation for the defendant to reimburse costs from both instances is based on this general rule concerning costs, though the specific provision for imposing costs is found in order 4.

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Texte complet

A. Les

époux B. , de nationalité espagnole pour le mari et

dominicaine

pour la femme, se sont mariés le 10 septembre 1993. Aucun

enfant

n'est issu de leur union.

Le 6 mai 1996, le mari a fait citer son épouse en conciliation,

puis il

a déposé une demande en divorce le 14 juin 1996. L'épouse n'ayant pas répondu à la demande dans le délai de vingt jours prévu par l'article CPC, une audience d'instruction a été appointée au 8 octobre 1996, à laquelle la défenderesse a comparu assistée d'un mandataire. Ce dernier s'est vu refuser le délai qu'il sollicitait pour déposer une réponse. En revanche, un délai de dix jours a été fixé à la défenderesse pour se déterminer sur les faits de la demande, prendre des conclusions et proposer ses éventuelles offres de preuves.

En temps utile, la défenderesse a déposé un mémoire intitulé "Déterminations", par lequel, dans une première partie, elle se détermine sur les

faits de la demande et, dans une deuxième, prend les conclusions suivantes :

"Principalement

1. Rejeter la Demande;

Reconventionnellement

2. Prononcer le divorce des époux B. , à la demande de la

défenderesse;

3. Condamner le demandeur à verser à la défenderesse d'avance

et par mois une pension

alimentaire de Fr. 1'000.-;

4. Dire que la pension sera indexée le 1er de chaque année, la

première fois le 1er janvier

1998 en fonction de l'indice

des prix à la consommation du 30

septembre précédent,

l'indice de base étant celui de

la date du jugement;

En tout état de cause

5. Condamner le demandeur à verser à la défenderesse un montant de Fr. 10'000.- au titre de la liquidation du régime matrimonial;

6. Mettre la défenderesse au bénéfice de l'assistance

judiciaire totale;

7. Condamner le demandeur à tous frais et dépens".

Simultanément, la défenderesse a déposé des offres de preuves, constituées par cinq réquisitions de produire diverses pièces adressées au demandeur, à défaut aux personnes compétentes, ainsi que par l'indication d'un témoin. B. Invité à formuler ses éventuelles observations, le demandeur a déposé un mémoire intitulé "moyen préjudiciel et incident", comportant les

conclusion

suivantes :

"1. Déclarer les conclusions reconventionnelles 2, 3 et 4 de la

défenderesse irrecevables.

2. Fixer à la défenderesse un délai de dix jours pour déposer sa détermination sur les frais de la demande, en respect des art.301 et 63 CPCN.

3. Retirer du dossier les réquisitions de preuves de la

défenderesse.

4. Sous suite de frais et dépens".

En substance, il fait valoir à titre préjudiciel que les

conclusions

reconventionnelles de la défenderesse sont inadmissibles, au

sens de

l'article 161 al.1 litt.d CPC, pour le double motif qu'elles ont

été

déposées alors que le délai pour répondre à la demande était échu et qu'elles ne sont fondées sur aucun allégué. S'agissant de l'incident, il soutient que la détermination de la défenderesse sur les faits de la demande contient l'allégation de faits nouveaux, ce qui est prohibé par l'article

301 CPC et la jurisprudence qui s'y rattache. Un délai pé-

remptoire

doit en conséquence être fixé à la défenderesse pour qu'elle se prononce à nouveau. En outre, ses offres de preuves doivent être écartées du dossier car elles ne précisent pas à quels faits elles se rapportent.

La défenderesse a conclu au rejet du moyen préjudiciel, en

soulignant

que le mémoire querellé ne contenait pas des conclusions

reconventionnelles,

mais des conclusions subsidiaires, admissibles au sens

de

l'article 358 CPC, voire des conclusions ordinaires à mettre en

relation

avec celles de la demande, en conformité de l'article 301 al.2

CPC.

S'agissant de l'incident, qu'elle propose également au juge de

rejeter,

elle conteste avoir allégué de nouveaux faits dans sa déter-

mination

sur les allégations de la demande. Elle concède en revanche ne

pas

avoir indiqué à quel fait se rapportaient les preuves qu'elle

proposait

et précise, à l'occasion de sa réponse, qu'il s'agit de prouver le contraire de certaines allégations de la demande qu'elle désigne précisément.

C. Par

la décision dont est recours, le juge instructeur a

partiellement

admis le moyen préjudiciel, en ce sens qu'il a déclaré

irrecevable

la deuxième conclusion du mémoire querellé, qualifiant de

subsidiaires

et admissibles au sens de l'article 358 CPC les conclusions 3

et 4. Il a en outre reconnu que la détermination de la défenderesse sur les

faits de la demande contenait des faits nouveaux et ne respectait dès lors pas l'article 301 al.1 litt.a CPC, mais a considéré que ce serait faire preuve de formalisme excessif que d'obliger la défenderesse à se déterminer à nouveau, alors qu'elle sera quoi qu'il en soit interrogée d'office en sa qualité de partie à une procédure matrimoniale et qu'au surplus, l'article 358 CPC l'autorisait à alléguer les faits propres à fonder ses conclusions subsidiaires. Enfin, il a constaté que la défenderesse avait réparé l'informalité commise dans l'indication de ses moyens de preuves, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de lui fixer un délai à cette fin. Vu le sort de la cause, il a partagé les frais et compensé les dépens. D.

Monsieur B. recourt contre cette

décision, dont il demande la

cassation

avec renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision

au sens

des considérants, faisant valoir la violation des règles

essentielles

de la procédure, singulièrement des articles 301, 358 et 152

et

suivants CPC. Son argumentation sera reprise en tant que besoin ciaprès.

Le président du tribunal a renoncé à formuler des observations, alors que l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens, son mandataire concluant en outre à la distraction des dépens en sa faveur.

C O N S I D E R A N

T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable. 2. Dans une procédure en divorce, le défendeur peut, à son choix, acquiescer à la demande, conclure à son rejet pur et simple, ou encore conclure à son rejet et, reconventionnellement, au prononcé du divorce ou de la séparation de corps. Si le défendeur conclut uniquement au rejet de la demande, la jurisprudence exige du juge qui s'apprête à admettre la demande qu'il lui donne l'occasion de prendre des conclusions sur les effets accessoires du divorce (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4e édition 1995, no 865 et 866 et références). C'est ainsi que l'article

358 CPC impose au juge, dans un tel cas, l'obligation de rap-

peler

lors de l'audience d'instruction ce droit au défendeur, qui comprend en outre celui d'alléguer les faits et proposer les moyens de preuves se rapportant à ses conclusions subsidiaires. Cette disposition doit également être mise en relation avec la jurisprudence cantonale qui tient pour irrecevables des conclusions reposant sur des allégués insuffisants (RJN 7 I 139), la demande étant alors en réalité inexistante (RJN 5 I 7, 5 I 16).

En l'espèce, le recourant a raison de se plaindre de la

transformation,

par l'ordonnance attaquée, de conclusions recon-

ventionnelles,

irrecevables parce que ne reposant sur aucun allégué, en

conclusions

subsidiaires, qui ne sont pas davantage recevables puisque

toujours

dépourvues des allégations de faits indispensables à leur

recevabilité!

L'intimée a par ailleurs tort lorsqu'elle soutient que

lorsqu'elle

écrit conclusion "reconventionnelle", il faudrait lire

conclusion

"subsidiaire". Ces deux adjectifs ne sont nullement synonymes.

Il

suffit pour s'en convaincre de se reporter à l'article 308 CPC, qui précise sous la note marginale "indépendance" que la demande reconventionnelle subsiste en cas de désistement de la demande principale. Tel n'est en revanche pas le cas des conclusions subsidiaires, qui n'ont de sens que dans le rapport d'interdépendance qu'elles entretiennent avec la demande principale. Que celle-ci vienne à être retirée, elles se retrouvent ipso facto sans objet, ce qui met un terme à l'instance dans son entier.

Dès lors, pour le double motif que conclusion reconventionnelle

et

conclusion subsidiaire sont deux notions bien distinctes, qui ne se recouvrent pas et ne suivent pas le même sort en procédure, et que des conclusions irrecevables parce que dépourvues des allégations de faits indispensables le restent, qu'elles soient prises à titre principal, reconventionnel ou subsidiaire, la décision attaquée ne peut qu'être cassée. 3.

Selon l'article 301 al.1 litt.a CPC, la réponse contient les

explications

du défendeur, succinctes et dépouillées de tous faits nou-

veaux,

sur chacun des faits allégués par le demandeur. Il ressort du

rapport

du Conseil d'Etat à l'appui d'un projet de code de procédure

civile

neuchâtelois du 11 mai 1988, que cette disposition (art.309 al.1 litt.c dans le projet) a codifié la jurisprudence relative à l'article 175 de l'ancien code de procédure civile (BGC 1988 I 343). Selon la jurisprudence, pour se prononcer sur un allégué, soit dire si on admet ou non, un seul mot suffit en général. Exceptionnellement, les circonstances requièrent quelques mots. Plus rarement, on peut admettre que le plaideur marque une dénégation de façon particulièrement forte. Au-delà, l'acte de procédure n'est plus conforme à la loi qui proscrit toute prolixité superflue, toute allégation de faits nouveaux, toute invocation de moyens de droit (RJN 1984, p.92, 7 I 30, 139, 3 I 78).

En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que plusieurs des déterminations de la défenderesse n'étaient en principe pas admissibles, car contenant des faits nouveaux. Il en va ainsi des explications sur les faits 3, 4, 5 et 7 al.1 de la demande. C'est en revanche à tort qu'il a estimé que ce serait faire preuve de formalisme excessif que d'exiger de la défenderesse qu'elle dépose de nouvelles explications plus dépouillées. Comme le fait valoir justement le recourant, l'interrogatoire d'une partie - serait-il obligatoire, comme en l'espèce

- ne saurait pallier une allégation de fait défectueuse, voire

inexistante

en procédure civile écrite. Selon les articles 296 et suivants

CPC,

applicables aux procédures matrimoniales en vertu de l'article 295 al.2 CPC, la procédure commence par l'échange des écritures, qui a pour but de renseigner les parties et le juge sur les faits invoqués à l'appui des différentes prétentions émises, ainsi que sur les faits admis et contestés, déterminations qui définissent à leur tour les limites de l'instruction de la cause. L'interrogatoire, destiné dans la règle à provoquer l'aveu d'une partie (article 226 CPC) et plus particulièrement, dans les procédures matrimoniales, à permettre au juge de se convaincre - entre autres moyens - de la réalité d'une cause de divorce (art.158 chiffre

1 CC), ressortit à la phase de l'instruction de la cause. De ce

fait,

il ne saurait précéder ou remplacer l'échange des écritures pour lequel un certain formalisme procédural s'impose, sous peine d'introduire le désordre et la confusion (RJN 7 I 31) se traduisant, en l'espèce, par l'impossibilité pour le demandeur et recourant de prendre position sur les allégations de fait contenues dans la détermination de la défenderesse et intimée.

Le recours se révèle également bien fondé

de ce chef.

4. Au

vu du dossier, la Cour de céans est en mesure de statuer

elle-même.

L'admission du recours, en tant qu'il est dirigé contre le moyen préjudiciel, ne laisse plus subsister que la conclusion principale de la défenderesse et intimée en rejet de la demande, ainsi qu'une conclusion "en tout état de cause" portant sur la liquidation du régime matrimonial, qui ne fait l'objet d'aucune contestation mais dont on observera qu'elle non plus ne repose sur aucun allégué de fait. Il s'ensuit qu'en l'état de la procédure, l'intimée n'a pas été mise en demeure de procéder conformément à l'article 358 CPC, le procès-verbal de l'audience d'instruction du 8 octobre 1996 ne mentionnant pas cette disposition et les directives qu'il contient à l'adresse de la défenderesse ne lui rappelant qu'imparfaitement et partiellement ses droits. Dès lors et par économie de procédure, il y a lieu de fixer à l'intimée un délai, pour prendre si elle le souhaite des conclusions subsidiaires quant aux effets accessoires d'un éventuel divorce, ainsi qu'alléguer les faits et proposer les moyens de preuves qui s'y rapportent. Vu le temps déjà écoulé depuis l'introduction de l'instance, un délai de dix jours paraît adéquat. L'intimée doit en outre être invitée à formuler une nouvelle fois, dans le même délai déclaré péremptoire au sens de l'article 63 CPC, ses explications sur les

faits

de la demande, qui ne devront contenir aucune allégation de fait nouvelle de façon à respecter l'article 301 al.1 litt.a CPC.

5. Vu

l'issue de la procédure de recours et étant rappelé qu'en

première

instance, l'intimée a acquiescé à l'un des moyens du recourant portant sur l'indication irrégulière des moyens de preuve de la défenderesse, il se justifie de mettre les frais et dépens des deux instances à la charge de l'intimée, ce qui rend sans objet le troisième grief que le recourant adressait à la décision attaquée, tiré d'une application arbitraire des articles 152 et suivants CPC.

L'intimée ayant obtenu, par ordonnance du 4 avril 1997, l'as-

sistance

judiciaire totale avec effet rétroactif au 17 octobre 1996, il

convient

encore de fixer la rémunération due à son avocat d'office dans la procédure de recours. Au vu des observations déposées et de l'importance du dossier, il paraît équitable d'arrêter à 250 francs, TVA comprise, l'indemnité due à Me X..

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Admet le recours et casse la décision entreprise.

Statuant au fond

2. Annule le mémoire intitulé "Déterminations" que la défenderesse a déposé le 17 octobre 1996, sous réserve de la conclusion principale en rejet de la demande, avec suite de frais et dépens, qu'il contient. 3. Impartit à la défenderesse et intimée un délai péremptoire de dix jours à compter de la notification du présent arrêt pour

a) se déterminer sur les faits de la

demande conformément aux exigences

posées par l'article 301 al.1 litt.a

CPC;

b) prendre, pour autant qu'elle le

souhaite, des conclusions subsi-

diaires sur les effets accessoires d'une

éventuel divorce, ainsi

qu'alléguer les faits et proposer les

moyens de preuves qui s'y

rapportent. 4. Condamne la défenderesse et intimée à rembourser au demandeur et recourant les frais des deux instances, qu'il a avancés comme suit :

première instance 180 francs

deuxième instance 440 francs

et à lui verser une indemnité de dépens de

700 francs pour les deux

instances. 5.

Alloue à Me X. , mandataire de l'intimée, une

indemnité

globale d'avocat d'office de 250 francs, TVA comprise.

Neuchâtel,

le 26 mai 1997

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges