Legislator Jurisprudence & Législation
CCC.1997.7260 • TC NE CCC.1997.7260 Généré par l'IA

Wrongful Dismissal Over Vacation Return Date Dispute

Numéro de cause CCC.1997.7260
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a part-time server, was summarily dismissed after taking vacation, as the employer contended she failed to return to work on January 3rd, constituting abandonment, while the employee maintained there was a misunderstanding regarding her agreed-upon return date of January 8th. The court upheld the lower court's finding that the employer failed to prove an agreement for a January 3rd return date, thus concluding the employee's absence stemmed from a good-faith misunderstanding, meaning the employer initiated the immediate termination without just cause, entitling the employee to outstanding salary up to the end of the ordinary notice period and a discretionary penalty indemnity of two months' salary, as the employer's action was disproportionate given the employee's prior satisfactory performance and lack of demonstrable fault for the initial absence.

Regeste Legislator

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Art. 337c al.3 CO, Art. 337c al.2 CO, Art. 337 CO, Art. 337 al.3 CO, Art. 4 CC, Art. 343 al.4 CO; Wrongful Dismissal Over Vacation Return Date Dispute: The court upheld the lower court's finding that the employer failed to prove an agreement for a January 3rd return date, thus concluding the employee's absence stemmed from a good-faith misunderstanding, meaning the employer initiated the immediate termination without just cause, entitling the employee to outstanding salary up to the end of the ordinary notice period and a discretionary penalty indemnity of two months' salary, as the employer's action was disproportionate given the employee's prior satisfactory performance and lack of demonstrable fault for the initial absence.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation immédiate travail à temps partiel congé de représailles peine disproportionnée congé sans solde perte d'emploi

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 121 III 472
Sont considérés comme tels les faits propres à ruiner la confiance qui est la base essentielle du rapport de travail, ou à l'ébranler à tel point qu'on ne saurait exiger de l'employeur la continuation de celui-ci (ATF 121 III 472, 116 II 145 cons.6a).
ATF 117 II 72
Employee's Formation of Non-Competitive Sole Proprietorship Did Not Justify Immediate Dismissal
ATF 116 II 149
Le juge les apprécie librement (art.337 al.3 CO), conformément aux règles du droit et de l'équité (art.4 CC; ATF 116 II 149 cons.6a).
ATF 121 III 68
ATF 116 II 300
Unjustified Immediate Dismissal Compensation under Swiss Code of Obligations
ATF 120 II 248
Patient v. Doctor: Medical Malpractice and Infection from Injections
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.337c al.3 CO

This provision was applied in the lower court's decision regarding the entitlement to compensation for immediate dismissal without just cause, which the final order implicitly upholds by rejecting the appeal concerning this indemnity.

art.17 al.3 CCNT

This provision, identical to art.337c al.3 CO, justifies the decision to uphold the compensation indemnity fixed by the lower court.

art.17 al.1 CCNT

This provision, corresponding to art.337c al.1 CO, was used to confirm the right to wages until the end of the notice period following the unjustified immediate termination.

art.25 LJPH

This article was cited as the basis for ordering the appellant to pay costs to the respondent.

art.24 LJPH

This article established that the procedure was free of charge.

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Texte complet

A. Dès

le 1er août 1995, C. a été engagée par

R. , qui exploite

l'établissement

public à l'enseigne du Pub X. à

Colombier, en qualité de

serveuse

à temps partiel, pour un salaire horaire de 17 francs bruts. En

moyenne

jusqu'à la fin de l'année, elle a travaillé environ 25 heures par semaine et réalisé un salaire mensuel brut de 1'748.85 francs.

Le 21 décembre 1995, l'employée a demandé à être autorisée à prendre une période de vacances, qui lui a été accordée à compter du 26 décembre 1995. Le 8 janvier 1996 à 18 heures, elle s'est présentée pour reprendre son travail. L'employeur l'a renvoyée chez elle en l'invitant à revenir le lendemain à la même heure. Le 9 janvier à 18 heures, R. a signifié à C. son renvoi avec effet immédiat, lui reprochant de ne pas avoir repris le travail comme convenu le 3 janvier 1996 déjà et d'avoir de ce fait abandonné abruptement son emploi. Les protestations de l'employée sont restées vaines.

B. Le

16 janvier 1996, C. a ouvert action à

l'encontre de R.

devant

le Tribunal des prud'hommes du district de Boudry. Après réforme, elle a conclu au paiement de 4'955.10 francs nets à titre de solde de salaire jusqu'à fin février 1996, part au treizième salaire et indemnités de vacances comprises, ainsi qu'à 10'222 francs nets d'indemnité au sens de l'article 337c al.3 CO, le tout portant intérêts à 5 % dès le 9 janvier 1996. Dans sa réponse écrite du 20 mai 1996, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, prétendant en particulier avoir droit à 364 francs, représentant un quart du salaire de la demanderesse, suite à son abandon de poste, et invoquant ce montant en compensation du solde de l'indemnité pour vacances à laquelle C. pouvait prétendre.

C. Par

jugement du 22 novembre 1996, le Tribunal des prud'hommes du

district

de Boudry a condamné R. à payer à

C. 4'892.20 francs bruts et

3'556

francs nets, avec intérêts à 5 % dès le 16 janvier 1996 sur 4'522 francs bruts et dès le 22 avril 1996 sur le solde. Considérant que, contrairement à ce que soutenait la défenderesse, les rapports de travail étaient soumis à la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT, en vigueur jusqu'au mois de juin 1996), les premiers juges ont retenu que c'était à la suite d'un malentendu que la demanderesse s'était présentée pour reprendre son travail le 8 janvier 1996 seulement alors que la défenderesse l'attendait le 3 janvier 1996 déjà, chaque partie étant de bonne foi convaincue d'avoir raison. Dans ces conditions, l'absence de la demanderesse le 3 janvier n'était pas constitutive d'un abandon de travail et c'est bien la défenderesse qui a pris l'initiative de rompre avec effet immédiat le contrat, le 8 ou le 9 janvier, sans qu'un juste motif d'agir ainsi ne soit réalisé. La demanderesse a en conséquence droit au salaire qu'elle aurait réalisé du 8 janvier à fin février 1996, échéance du délai ordinaire de congé, ainsi qu'à une indemnité pour vacances et à sa part de treizième salaire, le tout représentant 4'892.20 francs bruts. En outre, la demanderesse peut prétendre au versement d'une indemnité au sens de l'article 337c al.3 CO, qu'il se justifie, au vu des circonstances, de fixer à l'équivalent de 2 mois de salaire, toutes indemnités comprises, soit 3'556 francs nets. D.

R. recourt contre ce jugement,

dont elle demande la cassation

avec ou

sans renvoi. Elle fait valoir qu'au vu de l'administration des

preuves,

notamment des nombreux témoins qu'ils ont entendus, c'est

arbitrairement

que les premiers juges ont conclu à l'existence d'un

malentendu

relatif à la date de reprise du travail par la demanderesse à

son

retour de vacances. En réalité, l'instruction de la cause a établi que

C. s'est volontairement et délibérément octroyé

une semaine de vacances

supplémentaire,

en sorte que son absence le 3 janvier 1996 constitue bel

et bien

un abandon abrupt d'emploi. A cela s'ajoute qu'après son renvoi, elle a tardé à rechercher un nouvel emploi, ne s'inscrivant qu'au mois de février 1996 auprès de l'assurance chômage. Les premiers juges ont en conséquence faussement appliqué l'article 337c al.2 CO en lui reconnaissant un droit au salaire jusqu'à fin février 1996, de même qu'ils ont abusé de leur pouvoir d'appréciation en lui allouant deux mois de salaires à titre d'indemnité (au sens de l'article 337c al.3 CO), laquelle n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant.

E. Le

président du tribunal conclut au rejet du recours sans

formuler

d'observations. L'intimée conclut de son côté à son irrecevabilité, l'un des moyens soulevés étant nouveau et les autres relevant de l'appel, non pas d'un recours en cassation.

C O N S I D E R A N

T

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à cet égard recevable.

2. A

juste titre, la recourante ne remet pas en cause le fait que

le

présent litige est soumis à la CCNT, applicable en raison de l'arrêté d'extension du Conseil fédéral dont elle a fait l'objet. Selon l'article

14 CCNT, comparable à l'article 337 CO, l'employeur et le

travailleur

peuvent résilier immédiatement un contrat de travail pour de

justes

motifs. Sont considérés comme tels les faits propres à ruiner la confiance qui est la base essentielle du rapport de travail, ou à l'ébranler à tel point qu'on ne saurait exiger de l'employeur la continuation de celui-ci (ATF 121 III 472, 116 II 145 cons.6a). Seul un manquement particulièrement grave, qui suppose que le travailleur a violé soit l'une de ses obligations au travail, soit son devoir de fidélité (ATF

117 II

72 cons.3), justifie son licenciement immédiat. Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 121 précité et références). Les justes motifs ne peuvent ainsi être définis une fois pour toute, mais dépendent de l'ensemble des circonstances de chaque cas particulier. Le juge les apprécie librement (art.337 al.3 CO), conformément aux règles du droit et de l'équité (art.4 CC; ATF 116 II 149 cons.6a). La Cour de cassation civile, qui n'est pas une cour d'appel, ne revoit en conséquence qu'avec retenue l'appréciation des juges prud'hommes (RJN 1983, p.84).

Elle

est en outre liée par les constatations de faits des tribunaux de prud'hommes, sous réserve de l'arbitraire, soit lorsque les premiers juges ont dépassé les limites de leur large pouvoir d'appréciation des preuves (art.343 al.4 CO, 224 CPC), par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1983, p.67).

3. En

l'espèce, il convient tout d'abord, comme l'ont fait les

premiers

juges, de déterminer qui, de l'employeur ou du travailleur, a

pris

l'initiative de mettre fin avec effet immédiat aux rapports de

travail,

les positions respectives des parties avant l'introduction de la

demande

comme en procédure permettant d'exclure l'éventualité d'un congé hors délai de résiliation ordinaire intervenu d'un commun accord.

a) Prenant en compte l'ensemble des moyens de preuve et des

témoignages

qu'ils avaient pu recueillir, les juges prud'hommes ont relevé

que la

plupart des témoins n'avaient pas assisté personnellement aux

discussions

des parties au sujet des vacances de l'intimée. Ceux-ci ne

pouvaient

donc s'exprimer sur le contenu de ces discussions, mais uni-

quement

sur le comportement de chacune des parties, tel qu'ils avaient pu l'observer après les discussions comme durant la période de congé de l'intimée.

Le seul témoin qui a assisté à la discussion du 21 décembre

1995,

A. entendue à la demande de la

recourante, a fourni des indications

contradictoires

: d'une part, l'intimée aurait demandé et obtenu quinze

jours

de vacances, qui devaient débuter le vendredi 22 décembre (l'intimée ayant encore travaillé ce jour-là selon le dossier); d'autre part, elle aurait eu une semaine de retard lorsqu'elle s'est présentée pour reprendre son travail, le 8 janvier. Dès lors qu'il ne résulte clairement d'aucun de ces moyens de preuve que les parties étaient convenues, le 21 décembre, que l'intimée devait reprendre le travail le 3 janvier déjà après une période de vacances commençant le 23 décembre au plus tôt (on notera à cet égard que le témoin S. , mari de la recourante, a lui aussi parlé de quinze jours de vacances), on ne saurait qualifier d'arbitraire, comme prétend le faire la recourante, la conclusion des premiers juges d'après laquelle un malentendu est intervenu, chaque partie étant de bonne foi convaincue d'un terme différent pour les vacances de l'intimée, celle-ci le situant le 8 janvier seulement et la recourante le 3 janvier déjà. Le moyen de la recourante, essentiellement fondé sur le nombre élevé de témoins qui auraient constaté le dépit de la recourante placée devant l'absence de l'intimée le 3 janvier, date supposée de son retour, tombe ainsi à faux, la recourante ne faisant au surplus nullement la démonstration que les premiers juges auraient écarté un fait indubitablement prouvé ou retenu un fait dénué de toute preuve.

b) L'intimée étant de bonne foi convaincue qu'elle avait obtenu des vacances jusqu'au 8 janvier 1996 - terme que l'instruction de la cause n'a permis ni d'infirmer ni de confirmer - ne pouvait manifester, par son absence au travail le 3 janvier et les jours suivants, une quelconque volonté de quitter son emploi abruptement. Les premiers juges ont en outre retenu, sans être contredits sur ce point, que, lorsqu'elle s'est présentée chez son employeur le 8 janvier à 18 heures, l'intimée avait l'intention de travailler. C'est alors la recourante qui ne le lui a pas permis, la renvoyant chez elle en la priant de revenir le lendemain à la même heure, moment où elle s'est vue licenciée sans délai. Dans ces conditions, force est d'en conclure, avec les premiers juges, que c'est la recourante qui a résilié avec effet immédiat le contrat sans que, pour les raisons discutées plus haut, l'intimée ne lui ait fourni un juste motif d'agir de la sorte. En particulier, comme le souligne avec pertinence le jugement attaqué, l'absence de quelques jours de l'intimée, intervenue à la suite d'un quiproquo et sans qu'un précédent n'ait donné lieu à un quelconque avertissement, n'était pas propre à ruiner de façon irrémédiable la confiance de la recourante à l'égard de son employée, au point qu'on ne pouvait exiger de la première la continuation des rapports de travail, à tout le moins jusqu'à l'échéance du délai ordinaire de résiliation.

4. a)

En vertu de l'article 17 al.1 CCNT (qui reprend l'article

337c,

alinéa 1 CO), effectivement applicable au vu de ce qui précède, l'intimée avait droit à ce qu'elle aurait gagné si elle avait été licenciée dans le respect du délai ordinaire de congé, soit à son salaire jusqu'à fin février 1996, ainsi qu'à une indemnité pour vacances calculée conformément aux articles 70, 73 et 74 CCNT. En revanche, n'ayant pas accompli une année entière au service de la recourante, l'intimée ne pouvait prétendre à une part de treizième salaire, celui-ci n'étant dû prorata temporis qu'à partir de la deuxième année de service (v.art.34 al.2 CCNT). La recourante, qui ne remet pas en cause les calculs des premiers juges en tant que tels, ne soulève pas le moyen, qui n'a ainsi pas à être pris en compte d'office par la Cour de céans (RJN 1988, p.39).

b) Le moyen tiré d'une fausse application de l'article 17 al.2

CCNT

(équivalent à l'art.337c al.2 CO) apparaît, quant à lui, nouveau, partant irrecevable (RJN 1988 précité). La défenderesse et recourante, qui a pris la peine de répondre par écrit à la demande, n'en a pas dit un mot à cette occasion, ce que le jugement entrepris confirme et qui s'explique aisément par le fait que, considérant qu'un juste motif de résiliation immédiate était réalisé, elle n'a pas envisagé, serait-ce à titre subsidiaire, l'application des articles 17 CCNT et 337c CO.

Au demeurant, le moyen est mal fondé. La recourante se contente

en

effet d'affirmer, sans en fournir la moindre preuve ni le plus petit indice, que si l'intimée s'était inscrite au chômage dès le 10 janvier 1996, elle aurait retrouvé du travail avant le 1er mars 1996. Or, rien n'est moins sûr puisque, dûment enregistrée auprès de l'assurance chômage dès le mois de février 1996, l'intimée était toujours sans travail en mai 1996, soit quatre mois plus tard. On ne saurait dès lors prétendre, comme le fait la recourante, que le retard de l'intimée à s'inscrire au chômage, qui trouve d'ailleurs son explication dans les problèmes de santé sérieux rencontrés par son fils à la même époque, équivaudrait à une renonciation volontaire à un autre salaire, l'existence d'un tel salaire éventuel étant par trop hypothétique (étant encore précisé que le non-versement d'indemnités de chômage en janvier ne saurait lui non plus être imputé sur le salaire dû par la recourante, tant il est vrai que les premières ont un caractère éminemment subsidiaire par rapport au deuxième).

5. En

vertu de l'article 17 alinéa 3 CCNT (identique à l'ar-

ticle

337c al.3 CO), le juge peut condamner l'employeur, qui a résilié le contrat immédiatement alors qu'il n'avait pas de justes motifs pour le faire, à verser au travailleur une indemnité dont il fixe librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances, et qui peut aller au maximum jusqu'à six mois de salaire. Cette indemnité, qui a à la fois un caractère punitif et de réparation morale, doit en conséquence tenir compte de la gravité de la faute de l'employeur d'une part, être proportionnée à la mesure de l'atteinte que constitue pour le travailleur son renvoi immédiat d'autre part (ATF 121 III 68, 119 II 157 cons.2b in fine, JT 1994 I p.297). L'indemnité est en principe due pour tout congé immédiat injustifié;

des exceptions sont possibles de cas en cas, mais elles

supposent

à tout le moins des circonstances qui excluent un comportement

fautif

de l'employeur ou qui ne lui sont pas imputables pour d'autres

motifs

(ATF 116 II 300 cons.5a in fine, JT 1991 I 319). Peut en outre

constituer

un motif de réduction, voire de suppression de l'indemnité la

faute

concomitante du travailleur (ATF 120 II 248, 119 II 157 cons.2c in fine, JT 1994 I 298). A l'instar du Tribunal fédéral (ATF 119 II 157 cons.2a in fine, JT 1994 I 296), la Cour de cassation civile ne substitue pas sa propre appréciation à celle des juges prud'hommes, qu'elle ne revoit qu'avec réserve lorsque celle-ci fait appel à des considérations d'équité (RJN 1983, p.84). Une intervention ne se justifie que si, pour fixer l'indemnité, les premiers juges ont tenu compte de critères que doctrine et jurisprudence considèrent comme dénués de pertinence, ou s'ils ont à l'inverse ignoré des circonstances qui auraient absolument dû être prises en considération.

En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la recourante avait commis une faute en licenciant immédiatement l'intimée sans avoir préalablement pris contact avec elle ni lui avoir fourni l'occasion de s'expliquer, cela alors même que R. était parvenue sans difficulté particulière à pallier les quelques heures d'absence de son employée.

Cette

appréciation, que la recourante ne met nullement en cause, échappe à toute critique et ouvre à l'intimée le droit de percevoir une indemnité.

L'indemnité allouée, correspondant à deux mois de salaire,

résulte

d'une appréciation soutenable, au vu de l'ensemble des

circonstances.

Selon le jugement de première instance, qui n'est pas

contredit

sur ce point, l'intimée avait toujours donné satisfaction à son employeur et ne s'était, jusqu'au début du mois de janvier 1996, jamais rendue coupable du moindre manquement. Son licenciement abrupt, même survenu après quelques mois d'activité seulement, n'a pu dès lors qu'être durement ressenti, d'autant plus qu'il était de nature à donner à l'intimée une réputation négative sur le marché du travail (ATF 116 II 300 cons.6, JT 1991 I 319) et que son absence de quelques jours au travail ne lui était - contrairement à ce qu'a supposé la recourante sans même lui donner la possibilité de s'expliquer - pas imputable à faute. A l'inverse, la faute de la recourante, qui connaissait - elle ne soutient pas le contraire

- la situation difficile de l'intimée tant sur le plan personnel (elle est mère d'un enfant lourdement atteint dans sa santé) qu'économique, apparaît d'autant plus lourde.

6. Il

résulte de ce qui précède qu'entièrement mal fondé, pour

autant

que recevable, le recours doit être rejeté. La procédure est

gratuite

(art.24 LJPH). En revanche, la recourante, qui succombe, devra

verser

une indemnité de dépens à l'intimée (art.25 LJPH).

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours, mal fondé en tant que recevable. 2. Statue sans frais. 3. Condamne la recourante à verser 300 francs de dépens à l'intimée.

Neuchâtel,

le 12 mai 1997

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges