Claim Admissibility Upheld Despite Misapplied Criminal Terminology
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe initial court rejected a prejudicial objection challenging the admissibility of a civil claim, which sought payment and the lifting of an opposition to a payment order, despite the filing party using terminology ("accused" and "plaintiff") suggestive of criminal proceedings. The court reasoned that the document, considered alongside its annexes detailing a commercial dispute over unpaid work, sufficiently complied with procedural requirements for ordinary civil procedure, noting the defendant's bad faith in raising the technical objection given their clear understanding of the substance of the claim, as evidenced by prior correspondence. The reviewing court upheld the rejection of the procedural objection, finding the initial filing adequately specified the legal nature of the action and the underlying claim, and affirmed that the lower court was justified in considering the defendant's conduct, as well as the common practice regarding the formality of such filings, leading to the dismissal of the appeal and the confirmation of costs awarded against the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 343 CPC, Art. 84 CPC, Art. 102 CPC, Art. 344 CPC, Art. 377 CPC, Art. 346 al.1 CPC; Claim Admissibility Upheld Despite Misapplied Criminal Terminology: The court reasoned that the document, considered alongside its annexes detailing a commercial dispute over unpaid work, sufficiently complied with procedural requirements for ordinary civil procedure, noting the defendant's bad faith in raising the technical objection given their clear understanding of the substance of the claim, as evidenced by prior correspondence. The reviewing court upheld the rejection of the procedural objection, finding the initial filing adequately specified the legal nature of the action and the underlying claim, and affirmed that the lower court was justified in considering the defendant's conduct, as well as the common practice regarding the formality of such filings, leading to the dismissal of the appeal and the confirmation of costs awarded against the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to deem the appeal admissible.
Although not explicitly cited in the final orders, this would be the general rule for costs if the court followed the LTF procedural framework for costs. However, given the decision relies on CPC articles for admissibility, and the costs order only states 'avec suite de frais', and does not cite a specific cost rule like Art. 66 LTF or Art. 68 LTF, I must rely strictly on what is cited in the dispositive.
Texte complet
A. P.
SA a posté à l'adresse du Tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds
un acte de procédure accompagné d'un commandement de payer
et
dirigé contre S. , à la Chaux-de-Fonds. Après avoir requis de la demanderesse qu'elle accompagne sa demande des documents en sa possession si possible en original et qu'elle effectue une avance de frais de 680 francs (lettre du 7 octobre 1996), le greffe a fait citer les parties.
Selon
le procès-verbal de l'audience du 21 novembre 1996, le représentant de la demanderesse a confirmé les conclusions de la demande. Le mandataire du défendeur a soulevé un moyen préjudiciel relatif à la recevabilité de la demande, sous suite de frais et dépens. Le représentant de la demanderesse a conclu au rejet de ce moyen. Le défendeur a été invité à déposer une avance de frais et averti que le moyen préjudiciel serait écarté à défaut du paiement dans le délai. Les parties se sont ensuite exprimées, puis, dès l'instant où elles n'avaient plus de preuves à déposer, les débats ont été clos en ce qui concerne le moyen préjudiciel, un jugement sur cette question devant être rendu ultérieurement.
B. Par
jugement du 5 décembre 1996, le premier juge rejette le
moyen
préjudiciel. Il considère en bref que l'acte de la demanderesse et son objet étaient suffisamment clairs, au vu de l'indication qu'il s'agissait d'une affaire civile en procédure ordinaire, visant l'obtention d'un montant ainsi que "en conséquence" la levée de l'opposition, sans confusion possible avec une action pénale, en dépit des termes utilisés (accusé et plaignant) qui tiennent à une erreur excusable de traduction. Analysant l'article
343 CPC, le premier juge constate que la demande remplit sa
fonction,
compte tenu des pièces qui y étaient jointes. Il considère de
plus
que le défendeur est de mauvaise foi en invoquant la nullité de l'acte en question, dès l'instant où il sait de quoi il s'agit, ce qui résulte d'un fax de sa part comportant les mêmes postes que ceux de la facture jointe à la demande. Le premier juge condamne dès lors le défendeur aux frais et au versement d'un montant de 120 francs à titre de dépens en faveur de la demanderesse. C.
S. recourt contre ce jugement en
concluant principalement à sa
cassation
et au renvoi de la cause au premier tribunal, subsidiairement à
ce
qu'il soit statué au fond, que l'acte introductif d'instance soit déclaré irrecevable et que l'intimée soit invitée à agir par la voie et en la forme appropriées, le tout avec suite de frais et dépens pour les deux instances.
Il invoque une violation des règles essentielles de la
procédure
et une fausse application du droit matériel sur la question de
la
bonne foi du défendeur. Ses arguments seront repris ci-après dans les considérants. D.
Sans prendre de conclusions, le premier juge observe tout
d'abord
qu'il n'est pas nécessaire qu'une partie réclame formellement des dépens pour en recevoir, les frais de déplacement depuis Lausanne ayant été pris en considération en l'occurrence. Il précise aussi à toutes fins utiles "que la majorité des demandes en procédure orale déposées devant le Tribunal de La Chaux-de-Fonds ont un niveau de motivation au mieux égal à celui de la présente cause".
L'intimée ne présente pas d'observations.
C O N S I D E R A N T
1. Déposé en un seul exemplaire - omission réparée à la requête de la Cour de céans - mais dans le respect du délai légal compte tenu des vacances judiciaires, le recours est recevable (art.118 et 416 CPC).
2. Le
recourant fait d'abord grief au premier juge d'avoir violé
des
règles de procédure, soit précisément les articles 84 et 343 CPC.
a) L'article 84 CPC stipule que les actes des parties indiquent
le juge
auquel ils sont adressés, le nom, le prénom et le domicile des
parties
ou, s'il s'agit de personnes morales, la raison sociale et le
siège,
ainsi que la nature de l'acte et son objet exposé en termes clairs et concis.
Au vu des termes "affaires civiles/procédure ordinaire", le
recourant
se demande si le greffe n'a pas usé à tort d'interprétation en dirigeant la requête de l'intimée devant le juge civil ordinaire. La Cour peut se demander, à son tour, si un grief formulé sous cette forme est recevable, puisque précisément, il ne fait pas grief au juge (ou au greffe, mais c'est le juge qui dirige et surveille l'activité du greffier, article
102 CPC) de s'être saisi à tort comme juge civil ordinaire. Le
recourant
se garde en revanche bien de dire en quoi consisterait l'erreur
et quel
autre juge aurait été compétent.
Sur le plan procédural, les indications figurant dans l'acte
introductif
d'instance montrent de manière claire et convaincante, comme
l'a
retenu le premier juge, que la procédure civile devait s'appliquer (et non une procédure pénale) et qu'il s'agissait d'une procédure ordinaire (et non pas une simple requête de mainlevée, qui en sera une conséquence comme le requiert expressément la demanderesse conformément à la jurisprudence, ATF 107 III 60). Sur le fond, l'acte dit clairement que "il est demandé de contraindre" le défendeur à payer à la demanderesse un montant exprimé en francs et en centimes, avec des intérêts exprimés en pour-cent avec un dies a quo. Certes, la société demanderesse, comme beaucoup d'autres entreprises ayant leur siège en Suisse alémanique, utilise les termes "plaignant"
et "accusé" pour traduire "Kläger" et "Beklagte",
mais ce
n'est
pas cela qui va égarer un juriste suisse romand sur une procédure pénale. En conséquence de cette demande en paiement, le juge est invité à rejeter l'opposition faite au commandement de payer annexé. Enfin, et conformément du reste à ce que prévoit la procédure orale (art. 344 CPC), la demanderesse sollicite qu'une audience soit fixée.
En tant qu'il fait grief au jugement d'avoir admis à tort que la demande désigne de manière suffisante le juge auquel elle est destinée et la procédure qui est applicable, le recours est mal fondé.
b) Le recourant fait ensuite grief au premier juge d'avoir
retenu
que la demande était suffisamment motivée, même au regard des
exigences
modestes de l'article 343 CPC. En particulier, il lui reproche
de
s'appuyer non pas sur l'acte introductif d'instance mais sur des pièces déposées en annexe à cet acte.
L'arrêt auquel se réfère le premier juge, et que le recourant
reprend
pour en tirer une conclusion inverse (RJN 1995, p.71), pose
l'exigence
suivante : une requête - en l'occurrence de mainlevée, art. 377 CPC
- portant sur une partie seulement de
la créance en poursuite doit
être
suffisamment explicite, cas échéant documentée pour permettre au juge de comprendre et vérifier comment le créancier parvient au montant réclamé.
A défaut, ce dernier s'expose au rejet de sa requête. Mutatis
mutandis,
cette jurisprudence peut être reprise pour interpréter l'art. CPC, puisque cette disposition définit dans les mêmes termes que l'art.
377 CPC la forme d'une demande en procédure orale.
Contrairement au cas précité, il n'y a en l'espèce aucun problème particulier de compréhension. Les quelques pièces que comporte le dossier permettent sans aucune difficulté de comprendre que la demanderesse allègue avoir reçu une commande du défendeur, l'avoir exécutée et n'avoir pas été payée, en sorte qu'elle demande le paiement de son travail et la levée de l'opposition faite au commandement de payer d'un même montant. Il n'importe que cette compréhension puisse être tirée exclusivement de la demande (les pièces annexées permettant de contrôler le bien-fondé des allégations)
ou qu'il faille aussi feuilleter les quelques pièces annexées
à la
demande pour convenablement comprendre le contenu de celle-ci. En tous les cas, le premier juge n'a pas violé une règle essentielle de procédure en comprenant comme il l'a fait l'article 343 CPC et la jurisprudence qui explicite un cas d'application comparable. Le grief doit être écarté.
3. Le
recourant voit aussi dans le jugement attaqué une fausse
application
du droit matériel "en ce qu'il se réfère à la bonne foi du
défendeur".
Le développement qu'il présente à l'appui de ce grief revient
à dire,
pour autant que l'on comprenne bien, que le premier juge lui
aurait
reproché à tort de s'être retranché derrière des règles strictes de procédure (un procédé qualifié de mauvaise foi), alors qu'en réalité, les insuffisances de la demande l'auraient empêché lors de la première audience de prendre position sur des faits non allégués jusque-là, ou encore l'auraient privé de son droit de déposer une réponse.
Le premier juge a considéré que le défendeur était de mauvaise foi du fait qu'il invoquait la nullité d'un acte, malgré qu'il savait de quoi il s'agissait, ce que révélait son fax envoyé à la demanderesse. Ce raisonnement, qui fait appel aux notions de bonne ou de mauvaise foi dans le sens usuel du terme, est parfaitement soutenable. La procédure orale est faite pour que des parties puissent agir sans mandataire professionnel. Pour cette raison précisément, et après le dépôt d'une demande conforme à l'article 343 CPC, le juge doit la notifier au défendeur et assigner les parties à une audience d'instruction. A cette audience, les parties s'expliquent oralement sur la contestation (art.346 al.1 CPC), alors que pour sa part le juge doit s'efforcer de les concilier (art.347 al.1 CPC); il cherchera ensuite à élucider les faits contestés (art.347 al.3 CPC) s'il n'est pas parvenu à la conciliation.
L'absence de clarté que le défendeur déplore aurait pu, s'il
n'avait
pas lui-même soulevé ce moyen préjudiciel, être corrigée par le juge, au vu du rôle qui lui incombe à teneur des dispositions rappelées ci-dessus. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande, qui a d'emblée été invoqué par le défendeur, a visiblement empêché le juge de remplir son office usuel. Il résulte en effet des observations du premier juge que les demandes ont dans leur majorité un niveau de motivation au mieux égal à celui de la présente cause. C'est dire qu'en se montrant formaliste autant que voudrait l'être en l'espèce le recourant, le premier juge devrait déclarer irrecevable la majorité des demandes déposées en procédure orale devant le tribunal du district de La Chaux-de-Fonds - et sans doute également dans les autres districts du canton. Sans qu'il soit nécessaire de recourir à la notion de la bonne foi au sens de l'article 2 CC, le premier juge pouvait écarter le moyen préjudiciel en retenant simplement qu'il n'était pas fondé. La Cour pourra ainsi se dispenser d'examiner si le défendeur a utilisé une institution juridique (le moyen préjudiciel) pour une fin qui lui est étrangère, ce qui serait effectivement un procédé contraire à la bonne foi, constitutif d'un abus de droit. 4.
Sans se référer à un motif précis de cassation, le recourant
reproche
enfin au jugement de l'avoir condamné au versement d'une
indemnité
de dépens de 120 francs à la demanderesse, malgré que son
représentant
avait simplement conclu au rejet du moyen préjudiciel.
A
juste titre, le premier juge observe qu'il n'est pas néces-
saire
que des dépens soient formellement réclamés pour qu'un jugement condamne à en payer la partie qui succombe. La jurisprudence a déjà dit que celui qui succombe doit effectivement à l'autre partie des dépens même si elle n'a pas pris de conclusions dans ce sens (RJN 4 I 174, confirmé dans un
arrêt du 14 novembre 1995 de la Cour de cassation civile dans une cause N.c/G., et repris à son tour par la Ie Cour civile dans un jugement du 30 juin 1997 en la cause G.c/B.). Le grief n'est pas non plus fondé. 5. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, avec suite de frais, mais sans dépens à l'intimée qui n'a pas procédé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met
à la charge du recourant qui les a avancés les frais arrêtés à
410 francs, sans dépens à l'intimée.
Neuchâtel,
le 18 août 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges