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CCC.1996.7251 • TC NE CCC.1996.7251 Généré par l'IA

Collection Proceedings Stay Lifted Following Inadmissible Appeal on Compensation and Rent Increase Claims

Numéro de cause CCC.1996.7251
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A court provisionally lifted an opposition to collection proceedings after the debtor failed to appear but raised two grounds for objection: compensation based on invoiced work and rent increases allegedly void due to improper notification. The court dismissed the appeal as inadmissible because it merely repeated prior arguments without specifying how the original decision erred under the enumerated grounds for appeal, such as arbitrariness or violation of procedural rules; furthermore, even if considered on the merits, the compensation claim lacked the necessary title for provisional relief, and the rent increase was deemed valid because the staggered rent was governed by a specific contractual clause that negated the requirement for official notification.

Regeste Legislator

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Art. 416 CPC, Art. 415 CPC, Art. 269c CO, Art. 269d CO, Art. 270d CO, Art. 420 CPC; Collection Proceedings Stay Lifted Following Inadmissible Appeal on Compensation and Rent Increase Claims: The court dismissed the appeal as inadmissible because it merely repeated prior arguments without specifying how the original decision erred under the enumerated grounds for appeal, such as arbitrariness or violation of procedural rules; furthermore, even if considered on the merits, the compensation claim lacked the necessary title for provisional relief, and the rent increase was deemed valid because the staggered rent was governed by a specific contractual clause that negated the requirement for official notification.

Mots-clés

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suspension de la procédure majoration de loyer indemnité majorée recouvrement des frais de poursuite griefs de procédure mainlevée Contrat de bail. Loyers échelonnés. Mainlevée.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 420 CPC

Cited in the reasoning as the basis for ordering the appellant to pay the costs of the appeal proceedings because they were unsuccessful and the respondent was not called to reply.

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Texte complet

que par décision du 20 novembre 1996 et à la requête de K. , le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par G. SA dans la poursuite no 9608003 de l'office des poursuites du Val-de-Ruz, à concurrence de 20'250 francs avec intérêts, la débitrice ne s'étant pas présentée à l'audience mais ayant au préalable écrit au juge pour faire valoir deux moyens libératoires tirés de la compensation, d'une part avec des travaux qu'elle avait facturés à la poursuivante, d'autre part avec des augmentations du loyer nulles parce que non notifiées avec la formule officielle, moyens que le premier juge a écartés, que la poursuivie déclare en temps utile recourir contre cette décision et qu'elle demande "le recours par rejet du jument de fond" (sic)

en

reprenant les deux mêmes moyens libératoires et en annexant à son recours, pour étayer son argumentation tirée de la nullité de la hausse du loyer, la lettre faite par l'ASLOCA "comme exemple", que selon l'article 416 CPC, un recours doit être motivé, soit indiquer, serait-ce sommairement, en quoi la décision entreprise serait entachée de l'un des défauts énumérés exhaustivement par l'article CPC, à savoir l'arbitraire dans la constatations des faits ou l'abus du pouvoir d'appréciation du premier juge, la violation des règles essentielles de la procédure, ou encore la fausse application du droit matériel, qu'en l'espèce, c'est en vain que l'on cherche une telle critique dans le "recours" de G. SA, qui se révèle ainsi irrecevable faute de la motivation requise, que la recourante motive son recours en se référant à une annexe manuscrite audit recours, et que le texte de cette annexe avait déjà été recopié dans la lettre qu'elle adressait le 2 novembre 1996 au juge de la mainlevée, pour étayer son opposition, que le premier juge a examiné les deux moyens libératoires invoqués par la poursuivie, et qu'il les a écartés en motivant sa décision, que le recours, qui se borne à répéter les mêmes arguments sans expliquer en quoi la décision entreprise serait entachée de l'un des défauts énumérés par l'article 415 CPC, est irrecevable, que supposé recevable, le recours devrait être rejeté, d'une part parce qu'une facture pour des travaux ne vaut pas titre de mainlevée provisoire en l'absence d'une reconnaissance par son destinataire du montant facturé, d'autre part parce que le loyer échelonné fixé dans le contrat de bail (en page 4, sous "clauses particulières") est régi par l'article 269c CO, et non par l'article 269d CO, en sorte que l'usage de la formule officielle pour notifier une hausse unilatérale de loyer ne s'imposait pas, le locataire ne pouvant plus contester le loyer pendant le bail dans la présente hypothèse (art.270d CO, qui prend le pas sur l'article 19 al.2 OBLF, lequel est une disposition d'application de l'article 269d CO; voir à cet égard Lachat/Micheli, 2 édition, 1992, p.255, chiffre

3.5 par

opposition à 3.6 et 3.7),

que G. SA, qui succombe, devra s'acquitter des frais de la

procédure

de recours, sans allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été appelé à procéder (art.420 CPC),

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Déclare le recours irrecevable. 2. Arrête à 350 francs les frais de la procédure, que la recourante a avancés, et les laisse à sa charge.

3. Dit

qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Neuchâtel,

le 21 avril 1997

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges