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CCC.1996.7248 • TC NE CCC.1996.7248 Généré par l'IA

Default Relief Conditioned on Full Costs Versus Costs Occasioned by Default

Numéro de cause CCC.1996.7248
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party, absent from a divorce hearing where judgment was orally rendered and costs imposed, sought to be relieved of default by agreeing to cover costs, but the judge conditioned reinstatement upon payment of the *entire* previously fixed costs and fees for the whole proceeding, not just those occasioned by the absence. The court held that the communication imposing this condition had the material effect of a decision and was thus appealable, and further ruled that conditioning relief on payment of the full costs was a misapplication of the relevant law, which mandates payment only for the costs and fees *occasioned by the default* that necessitate repeating procedural steps, thus quashing the decision and remanding for a new ruling to properly apportion the recoverable costs.

Regeste Legislator

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Art. 357 ch.2 CPC, Art. 228 ch.2 CPC, Art. 207 CPC, Art. 82 CPC, Art. 414 al.1 CPC, Art. 414 al.2 CPC; Default Relief Conditioned on Full Costs Versus Costs Occasioned by Default: The court held that the communication imposing this condition had the material effect of a decision and was thus appealable, and further ruled that conditioning relief on payment of the full costs was a misapplication of the relevant law, which mandates payment only for the costs and fees *occasioned by the default* that necessitate repeating procedural steps, thus quashing the decision and remanding for a new ruling to properly apportion the recoverable costs.

Mots-clés

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frais de la procédure défaut d'une partie effets de l'arrêt audition des parties bénéfice procédure de faillite Défaut. Frais du relief. Jugement de divorce.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 207 CPC

The appeal was admitted based on the finding that the challenged decision wrongly applied this article concerning the costs incurred due to default.

Art. 82 CPC

The appeal was partly based on the argument that the challenged decision violated this article by lacking proper written form and motivation.

Art. 10 al.1 LAJA

Used to determine the allocation of legal aid/attorney fees for the recourse procedure to the respondent (intimée).

Art. 416 CPC

Mentioned in the reasoning to confirm that the appeal respected the twenty-day deadline, leading to its admissibility (though the dispositive doesn't explicitly cite it for the final outcome, it is a procedural prerequisite confirmed in the admissibility finding).

Art. 415 CPC

Mentioned in the reasoning to confirm that the ground invoked (false application of substantive law) was one of the authorized grounds for the appeal (leading to admissibility).

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Texte complet

A. A.C.

et P.C. sont tous deux de nationalité espagnole et

se

sont

mariés le 2 août 1990 à La Chaux-de-Fonds. Ils n'ont pas d'enfant.

L'épouse a déposé une demande en divorce le 25 novembre 1993. Le mari a conclu au rejet de la demande et reconventionnellement au divorce.

Le mari a fait défaut à une audience tenue le 20 mai 1996 pour

instruction.

Les frais de l'audience ont été mis à sa charge, par

francs (v. le procès-verbal). L'interrogatoire de la demanderesse a eu lieu à cette audience (D.26).

Alors que les parties étaient personnellement citées à une

nouvelle

audience prévue le 7 octobre 1996 et ayant pour objet l'inter-

rogatoire

du défendeur et le jugement (D.27), le défendeur, se référant à l'incident qu'il avait soulevé lors de la dernière audience, a formellement demandé à être entendu par commission rogatoire (requête du 24 mai 1996, D.28).

Le juge a formellement statué, par une décision du 19 juillet

1996

(D.31). Il a rejeté la requête visant à l'audition par commission rogatoire du défendeur, au motif que l'article 357 ch.2 CPC, applicable à la procédure matrimoniale, l'emportait sur la règle générale de l'article

228 ch.2 CPC qui autorise le juge à décerner une commission

rogatoire

"si les circonstances l'exigent". Les frais et dépens de cette

décision

ont été liés au sort de la cause au fond.

Le défendeur a fait défaut à l'audience du 7 octobre 1996. Son mandataire, qui était présent, a répudié son mandat avec effet immédiat (v. le procès-verbal de l'audience). Ensuite, le juge a prononcé la clôture de la procédure et rendu séance tenante son jugement, oralement.

Le

jugement fait droit aux conclusions de la demanderesse, fixe les frais à 480 francs, avancés par l'Etat pour la demanderesse (au bénéfice de l'assistance judiciaire), et les met à charge du défendeur, de même qu'une indemnité de dépens de 2'907.45 francs en faveur de la demanderesse, mais payable en main de l'Etat. Le dispositif du jugement rappelle au défendeur qu'il dispose d'un délai de dix jours pour se faire relever du défaut et demander à comparaître à une nouvelle audience.

B. Par

lettre de son mandataire du 25 octobre 1996 (D.34), le

défendeur

a fait savoir qu'il entendait se faire relever du défaut et

comparaître

à une prochaine audience en prenant en charge les frais

occasionnés

par le défaut (art.207 CPC). Cette lettre a été transmise pour information à l'adverse partie, qui a fait part de sa perplexité (D.35).

Le 7 novembre 1996, le juge a informé le mandataire du défendeur que celui-ci pourrait se faire relever en comparaissant à une audience fixée au 17 février 1997, mais qu'il lui incombait de déposer au greffe, avant cette audience, la somme de 3'387.45 francs (montant des frais et des dépens, D.36).

Le 13 novembre 1996, le mandataire du défendeur a considéré

cette

demande excessive. Se référant à l'article 207 CPC, il a demandé au juge "de bien vouloir ramener les frais de tribunal ainsi que les dépens à une juste proportion par rapport au temps consacré à l'audience à laquelle A.C. était défaillant" (D.37).

Le juge a soumis cette lettre pour observations à l'adverse

partie,

qui s'est déterminée le 25 novembre 1996 (D.38).

C. Par

lettre du 28 novembre 1996 dont est recours (D.39), le

président

du tribunal a transmis au mandataire du recourant une copie de

la

lettre du 25 novembre 1996 de Me Chédel et a ajouté : "Je vous informe que je partage pleinement le point de vue de cette dernière. Je ne peux que vous confirmer mon courrier du 7 novembre 1996 (...)".

D. Le

défendeur recourt contre cette lettre du 28 novembre 1996. Il

demande

tout d'abord l'effet suspensif en relevant que "la décision

entreprise

du 28 novembre 1996 confirme le courrier du 7 novembre 1996 qui

a mis

des frais et dépens de l'ordre de 3'387.45 francs à la charge du recourant".

Sur le fond, le recourant se plaint d'une violation des règles

essentielles

de la procédure. En bref, il estime ne devoir que les frais

liés à

l'audience à laquelle il était défaillant, et non l'intégralité des frais et dépens de la procédure, conformément à l'art. 207 CPC. Au surplus, il considère que "la décision entreprise ne contient aucune motivation", raison pour laquelle elle viole selon lui l'article 82 CPC.

E. Le

président du tribunal conclut à l'irrecevabilité du recours.

L'intimée

en fait de même, sous suite de frais et dépens, en considérant que "le document" du 28 novembre 1996 est un simple rappel de la décision elle-même, qui date du 7 novembre 1996, en sorte que le recours du 6 décembre est tardif. Sur le fond, elle considère que le recourant a fait défaut à deux audiences, qu'il a été dûment averti par le tribunal de ses obligations et qu'il était représenté par un mandataire suisse, que c'est manifestement par mauvaise foi et mauvaise volonté qu'il fait durer la procédure, que s'il entend se faire relever du défaut pour la dernière audience du 7 octobre 1996, il lui appartient de payer intégralement les frais judiciaires et les dépens fixés par le juge. Selon l'intimée, il en va de la sécurité du droit.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

C O N S I D E R A N

T

1. Selon l'article 414 al.1 CPC, il peut être interjeté recours en cassation contre les jugements et décisions rendus par les tribunaux de district ou leurs présidents. Quatre types d'exception sont toutefois énumérés par l'article 414 al.2 CPC.

a) Le recourant considère comme une décision la lettre du président du tribunal du 28 novembre 1996. L'intimée considère au contraire qu'il ne s'agit-là que d'un simple rappel, la décision éventuellement susceptible de recours étant la lettre antérieure du 7 novembre 1996.

Avec les deux parties, on doit

admettre que la détermination du

président

au sujet du sort des frais et des dépens, que mentionnent ses

deux

lettres des 7 et 28 novembre 1996, a valeur de décision, même si la forme adoptée prête le flanc à la critique.

b) Une décision, au sens matériel de ce terme, est un acte du

juge

qui affecte les droits ou les obligations d'une partie, que ce soit sur le fond du droit ou sur le plan procédural.

En l'espèce, le recourant défaillant à l'audience du 7 octobre 1996 a écrit au juge pour dire qu'il voulait se faire relever du défaut et comparaître à une prochaine audience en prenant en charge les frais occasionnés par ce défaut, et pour demander au juge de fixer une nouvelle audience. Clairement, il s'agit-là d'une requête visant à se faire relever du défaut. Le juge a d'abord répondu au requérant en fixant une date d'audience et en invitant le mandataire à informer son client qu'il lui incombait de déposer au greffe, avant l'audience en question, l'entier des frais et des dépens fixés par le jugement; cette lettre ne contient pas de motifs. Le requérant a fait connaître son désaccord, en se référant à nouveau à l'article 207 CPC.

Avant de répondre, le juge a soumis la lettre du requérant à

l'adverse

partie pour observations. Puis il a lui-même répondu, le 28 novembre 1996, avec motifs à l'appui (même s'ils étaient empruntés à la motivation d'une des parties). Ce faisant, le juge a implicitement appliqué la procédure de l'incident (art. 213 et 215 CPC). Les conséquences de cette décision, pour le requérant, étaient claires : s'il ne s'y soumettait pas, et s'il ne versait pas l'entier des frais et des dépens de la procédure, il perdait le droit de comparaître utilement à la nouvelle audience fixée, et donc de parfaire les formalités nécessaires à l'obtention du relief.

Cet ensemble d'éléments conduit à la constatation que la lettre du 28 novembre 1996 du président du tribunal a les effets matériels d'une décision, même si elle n'est formellement pas rédigée d'une manière usuelle (contrairement à celle du 19 juillet 1996, par exemple).

Pour le surplus, le recourant a un intérêt personnel et direct à recourir, s'il ne veut pas que le jugement prononcé oralement et en son absence entre en force avant l'accomplissement des formalités nécessaires à parfaire le relief (v.a contrario RJN 1980-81, p.95).

En conséquence, un recours contre cette lettre du 28 novembre

1996,

qui contient des motifs pouvant fonder cas échéant la motivation d'un recours, est recevable, pour autant que les autres conditions prévues aux articles 414 et suivants CPC soient réunies.

c) Aucune des exceptions prévues à l'article 414 al.2 CPC n'est réalisée; en particulier, la décision en cause est différente du jugement au fond, en sorte que la compétence de la Cour civile pour connaître d'un éventuel appel n'entre pas en considération (RJN 1993 p.112). Il ne s'agit pas davantage d'une décision rendue en matière de preuves ou concernant la dispense préalable de conciliation. Au demeurant, la loi n'exclut pas expressément un recours dans cette hypothèse, ni ne prévoit une autre voie cantonale de recours.

d) Posté le 6 décembre 1996, le recours contre la décision du 28 novembre 1996 respecte le délai de vingt jours (art.416 CPC), et le motif invoqué (fausse application du droit matériel) est l'un de ceux prévus à l'article

415 CPC.

Partant, le recours est recevable.

2. a)

On doit encore s'interroger sur le sens d'un relief survenant

au

stade ultime de la procédure, c'est-à-dire à l'audience même où le jugement est prononcé oralement : quelle est en effet l'utilité pour la partie défaillante, dans ce cas (soit après le prononcé du jugement), de "réintégrer la procédure en tout temps, mais en l'état où elle se trouve, sans pouvoir contester les opérations faites en son absence" (art.203 al.3 CPC) ?

Pour trouver un sens au relief à ce stade de la procédure, il

est

nécessaire de se référer au premier alinéa de l'article 203 CPC, qui réserve les "dispositions qui suivent ou d'autres exceptions prévues par la loi".

b) Une comparaison avec la réglementation du défaut prévue aux articles

346 et 347 de l'ancien CPC de 1925 est utile. Selon ces disposi-

tions,

le juge pouvait soit renvoyer l'audience, soit passer outre aux

opérations.

Dans l'un et l'autre cas, le défaillant qui accomplissait les

formalités

nécessaires pouvait "reprendre les opérations" : si l'audience

avait

été simplement renvoyée, la cause reprenait là où elle avait été stoppée, et l'exploit de défaut de la partie présente assignait le défaillant à la nouvelle audience pour y reprendre les opérations; le défaillant était relevé s'il comparaissait (art.346 aCPC). Si le juge avait passé outre aux opérations, le défaillant était relevé du défaut si, dans le délai utile, il signifiait le relief à l'autre partie "avec assignation à une nouvelle audience pour reprendre les opérations" (art.347 al.2 aCPC).

En ce

cas, les opérations qui avaient eu lieu demeuraient sans effet, à moins que le défaillant n'ait déclaré les reconnaître comme valables.

Autrement dit, dans les deux cas du relief, le défaillant ne

subissait

aucun inconvénient, sous réserve du paiement des frais et des

dépens

occasionnés par son défaut (art.349 aCPC).

c) En adoptant le nouveau CPC de 1991, le Grand Conseil a voulu

apporter

une plus grande simplification que dans le projet du Conseil

d'Etat,

qui allait déjà lui-même dans cette direction par rapport au code de 1925 (Bulletin officiel, vol 157, II, p. 893 ss, 905, 914, 1030). Sur la proposition de sa Commission législative, il a d'abord introduit la motivation orale des jugements dans certaines procédures. Il a également éliminé la perte de temps que représentait un échange de mémoires (exploit de défaut et exploit de relief de défaut). La conséquence en procédure orale est ainsi la suivante : lorsqu'il s'agit d'une audience d'instruction à laquelle les parties ont été assignées, le juge, maintenant, rend immédiatement son jugement. Ce dernier est alors soumis à une condition suspensive, et ses effets juridiques se produisent seulement si la condition se réalise; cette condition, qui est négative, est l'absence de relief : en effet, si le défaillant ne se fait pas relever, "le jugement deviendra exécutoire" (art.206 al.2 CPC).

Dans l'hypothèse inverse, où le relief survient, le jugement est mis à néant et le défaillant est admis à reprendre les opérations. Dans le cas d'une audience d'instruction en procédure matrimoniale, comme en l'espèce, cela ne peut pas signifier autre chose que de refaire l'audience prévue pour l'interrogatoire du défendeur (puisque celui de la demanderesse a déjà au lieu) et pour le jugement. Mais du même coup, le jugement qui avait été prononcé lors de cette audience - dont les opérations doivent être reprises - ne peut plus être la décision qui fixe les frais et les dépens totaux que le défaillant est tenu de déposer pour parfaire le relief (art.207 CPC). Il doit s'agir d'une nouvelle décision du juge, lequel va estimer la part revenant à la seule audience où est survenu le défaut, par rapport aux frais et dépens totaux que fixait le jugement mis à néant.

Si, finalement, le défaillant ne verse pas avant la nouvelle

audience

le nouveau montant fixé par le juge et s'il ne comparaît alors

pas,

c'est la décision fixant les frais et les dépens du relief qui

devient

sans objet, alors que du même coup le jugement prononcé à

l'audience

précédente devient exécutoire (art.206 al.2 CPC).

En conséquence, le sens du relief accordé à un défaillant dans le cadre du nouveau CPC est de lui permettre, moyennant paiement des frais et des dépens liés à la part de procédure qui devra être refaite, de pouvoir "reprendre les opérations" là où il a commencé de les manquer.

S'agissant

d'une unique audience à l'issue de laquelle le jugement est

rendu

oralement, cela signifie que le juge va procéder à l'interrogatoire du défendeur, puis prendre les décisions en matière de preuve éventuellement nécessaires avant de juger.

3. a)

En l'espèce, le recourant se prévaut tout d'abord d'une

violation

de l'article 207 CPC, selon lequel les frais et les dépens

occasionnés

par le défaut sont à la charge de la partie défaillante, qui

est

tenue d'en payer le montant jusqu'à la première comparution, avant qu'il ne soit admis à reprendre les opérations.

Indiscutablement, la décision entreprise veut obliger le

requérant

à payer "la somme de 3'387,45 francs, représentant le montant

des

frais et dépens, du jugement du 7 octobre 1996 (480 francs de frais de justice et 2'907.45 francs de dépens)". Or, il n'est pas possible que la totalité des frais et des dépens du jugement ait été engendrée par la seule tenue de l'audience du 7 octobre 1996. Le tribunal comme les parties ont accompli d'autres opérations dans cette procédure, qui apparaîtraient comme totalement gratuites, dans l'hypothèse retenue par la décision en cause. Par exemple, la décision antérieure du 19 juillet 1996, qui dit que les frais et les dépens suivront le sort de la cause au fond, n'a visiblement pas été rendue gratuitement. De même, les dépens alloués à la demanderesse pour l'activité de son avocate ont couvert non seulement le temps consacré à la préparation et à la comparution à l'audience du 7 octobre 1996, mais le reste de son activité dans la procédure depuis le dépôt de la demande; preuve en est que l'indemnité de dépens fixée en faveur de la demanderesse et mise à la charge du défendeur correspond exactement à l'indemnité d'avocat d'office due à ce même mandataire (ch.3 et 4 du dispositif du jugement au fond).

En ne dissociant pas la part de frais et de dépens occasionnée

par

l'audience du 7 octobre 1996 du reste des frais et des dépens, la décision entreprise applique faussement l'article 207 CPC. Elle doit être annulée.

La cause sera renvoyée au premier juge, la Cour ne pouvant pas

connaître

quelle est la part occasionnée par le défaut qui devra être

réglée

par le recourant avant de pouvoir comparaître à une nouvelle

audience.

b) Le recourant se plaint également de ce que la décision

entreprise

viole l'article 82 CPC. Il est vrai que cette disposition

impose

au juge de rendre ses décisions par écrit sous forme d'ordonnance, en indiquant sa motivation.

La décision en question n'a pas la forme d'une ordonnance et

elle ne

dit pas non plus qu'elle aurait valeur d'ordonnance. Quant à sa

motivation,

la formule qui consiste à dire que le juge "partage pleinement

le

point de vue" de l'avocate d'une des parties n'est pas adéquate, dans la mesure surtout où le point de vue en question est exprimé en des termes qu'un juge n'utilise normalement pas.

4. Le

recours est admis, en sorte que l'intimée, qui avait conclu à

son

rejet sous suite de frais et dépens, devra les supporter elle-même.

Une

indemnité sera allouée à son mandataire, vu le bénéfice de l'assistance judiciaire qui s'étend à la procédure cantonale de recours (art.10 al.1 LAJA).

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Admet le recours et casse la décision entreprise. 2. Renvoie la cause au président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Met

les frais de la procédure de recours, avancés par le recourant à concurrence de 150 francs, à charge de l'intimée et la condamne à verser au recourant une indemnité de dépens de 400 francs.

4. Fixe

à 319.50 francs, TVA comprise, la rémunération due par l'Etat à Me Jacqueline Chédel.

Neuchâtel,

le 21 février 1997

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges