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CCC.1996.7247 • TC NE CCC.1996.7247 Généré par l'IA

Creditor v. Debtor: Provisional Lifting of Payment Order Opposition Denied Due to Plausible Maintenance Breach Defense

Numéro de cause CCC.1996.7247
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The creditor requested the provisional lifting of an opposition to a payment order stemming from a disputed "lease" contract for equipment, but the lower court rejected the request, finding the debtor had rendered plausible the existence of defects due to the creditor's failure to provide maintenance, a breach applicable whether the contract was viewed as a lease or a service agreement. The reviewing court upheld the decision, determining that the lower court's finding regarding the non-performance of maintenance—evidenced by a service halt after December 1995 and initial installation difficulties—was not arbitrary, thereby confirming that the debtor's defense of defective performance was sufficiently plausible to prevent the provisional lifting of the opposition.

Regeste Legislator

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Art. 82 al.2 LP, Art. 256 al.1 CO, Art. 259b litt.a, Art. 259a al.1 CO, art.414-416 CPC, art.259b litt.a CO; Creditor v. Debtor: Provisional Lifting of Payment Order Opposition Denied Due to Plausible Maintenance Breach Defense: The reviewing court upheld the decision, determining that the lower court's finding regarding the non-performance of maintenance—evidenced by a service halt after December 1995 and initial installation difficulties—was not arbitrary, thereby confirming that the debtor's defense of defective performance was sufficiently plausible to prevent the provisional lifting of the opposition.

Mots-clés

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violation d'obligation d'entretien ordre de paiement opposition au commandement de payer contrat de prestation de services ordre de saisie mainlevée Mainlevée provisoire. Moyen libératoire.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.414-416 CPC

Cited in the dispositive reasoning section (point 1.a) to establish the admissibility of the appeal, though the final orders only pertain to rejection and costs.

Art. 82 al.2 LP

This article sets the substantive legal standard (plausibility of a releasing defense) which the court used to justify rejecting the appeal in the reasoning section (point 3).

Art. 256 al.1 CO

Cited in the reasoning (point 3) to compare the contractual obligations, supporting the finding that failure to perform maintenance was a valid ground for blocking the provisional seizure.

art.259b litt.a CO

Cited in the reasoning (point 3) to illustrate the tenant's rights concerning defects, supporting the overall legal analysis leading to the rejection.

art.259a al.1 CO

Cited in the reasoning (point 3) to illustrate the tenant's rights concerning defects, supporting the overall legal analysis leading to the rejection.

art.3.4

Cited in the reasoning (point 4) to confirm the existence of a preventive maintenance obligation which the appellant failed to meet, justifying the rejection of the appeal.

200 francs de frais

Explicitly ordered as court costs in the final order (point 2).

300 francs de dépens

Explicitly ordered as legal costs/indemnity payable to the opposing party in the final order (point 2).

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Texte complet

A. Par

requête du 30 octobre 1996, X. AG a

conclu au prononcé de

la

mainlevée provisoire de l'opposition faite à un commandement de payer qu'elle avait fait notifier le 8 août 1996 par l'office des poursuites de Neuchâtel, dans la poursuite no ... à B. à concurrence de 20'736 francs avec intérêts à 5 % dès le 27 juin 1996, sous suite de frais et dépens.

B. Par

la décision entreprise, le président du tribunal a considéré

en bref

qu'à supposer qu'elle soit recevable étant donné que la requérante n'avait pas produit le commandement de payer, la requête devait de toute façon être rejetée. Le premier juge a retenu des déclarations des parties comme du dossier qu'au début avril 1995, elles avaient conclu un contrat dit "de location" (portant sur un traceur et une station de travail comprenant un ordinateur et des logiciels) dont l'exécution avait donné lieu à diverses contestations. L'entrée en vigueur de la convention a été reportée du 1er mai 1995 au 1er septembre 1995 et en date du 21 février 1996, le poursuivi a mis "fin au contrat de location avec effet immédiat pour tromperie et erreur essentielle". Le juge de première instance a constaté qu'à partir du 12 décembre 1995 des obligations de maintenance n'ont visiblement plus été fournies de sorte que B.

a rendu vraisemblable

l'existence

de défauts, vraisemblance ayant conduit au rejet de la

requête. Le requérant a en outre été condamné aux frais de justice arrêtés à 120 francs et à une indemnité de dépens de 250 francs.

D. X. AG recourt contre cette décision, invoquant

une fausse

application

du droit matériel et l'arbitraire dans la constatation des

faits. Elle conclut à sa cassation et principalement au prononcé de la mainlevée de l'opposition, subsidiairement au renvoi de la cause et en tout état de cause sous suite de frais et dépens des deux instances. Ses arguments seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit.

E. Le

président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne

formule

pas d'observations et conclut au rejet du recours.

Quant à B. , il conclut au rejet du recours sous suite de frais, dépens et honoraires et observe en bref que la recourante l'a trompé et qu'elle n'a au surplus jamais respecté le contrat.

C O N S I D E R A N T

1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux contre une décision rendue par un tribunal de district, le présent recours est recevable (art.414-416 CPC).

b) Les pièces déposées en annexe à un recours sont en principe irrecevables, la Cour statuant sur la base du dossier soumis au premier juge (RJN 1989,p.84). En l'espèce, il ne peut être tenu compte du commandement de payer qui a été joint au recours et qui n'est au surplus ni un original ni une copie certifiée conforme.

2. Il

incombe au juge de la mainlevée d'examiner d'office si le

titre

de mainlevée produit remplit les conditions d'une reconnaissance de dette (RJN 1982, p.59), en particulier s'il y a identité entre le débiteur désigné par la reconnaissance de dette et le poursuivi.

En l'espèce, on peut se demander si le premier juge n'aurait pas dû d'entrée de cause considérer la requête de mainlevée comme étant irrecevable, l'original ou une copie certifiée conforme du commandement de payer à la base de la poursuite n'ayant pas été produit. En effet, faute de commandement de payer, il n'est en principe pas possible de vérifier cette identité ainsi que l'existence et la validité d'une poursuite. La question peut toutefois rester ouverte, le recours devant être rejeté pour d'autres motifs.

3. Au

sens de l'article 82 al.2 LP, la vraisemblance d'un moyen

libératoire

suffit à mettre en échec une requête de mainlevée provisoire

(Panchaud/Caprez,

La mainlevée d'opposition 1980, § 26; Favre, Droit des

poursuites,

3e édition, 1974, p.156; Fritsche/Walder, Schulbeitreibung und

Konkurs,

1984, tome I, p.264). Le débiteur poursuivi doit prouver par

titre

le moyen libératoire qu'il invoque mais une preuve stricte complète n'est pas exigée; il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites. En revanche, de simples allégations ne suffisent pas (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p.152).

En l'espèce, la recourante reproche tout d'abord au premier juge une fausse application du droit matériel, en ce sens qu'il aurait faussement qualifié le contrat produit par la créancière pour valoir titre de mainlevée provisoire, ce qui l'aurait ainsi conduit à accorder une importance excessive à l'obligation de maintenance incombant, en vertu du contrat, à la poursuivante et que cette dernière n'aurait pas exécutée aux dires du poursuivi. Selon la recourante, le contrat liant les parties ne serait pas, comme l'a implicitement retenu le premier juge, un contrat (innommé)

d'entretien, mais un contrat de bail portant sur une chose

mobilière,

avec une obligation de maintenance accessoire à la charge du

bailleur.

Le moyen n'est pas fondé. En vertu de l'article 256 al.1 CO, le

bailleur

est tenu de délivrer la chose louée à la date convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir dans cet état. Il doit en outre garantir le locataire contre la survenance de défauts de la chose louée, au sens des articles 258 et 259 et suivants CO, le locataire pouvant à certaines conditions résilier avec effet immédiat le contrat lorsqu'il n'est pas remédié aux défauts dans un délai convenable (art.259b litt.a CO) ou exiger une réduction proportionnelle du loyer (art.259a al.1 CO). Dès lors, que l'obligation de maintenance expressément convenue par les parties (v. à ce sujet les conditions générales 89501 pour les logiciels et 79501 pour le "hardware", incorporées au contrat) soit conçue comme l'une des obligations du bailleur ou comme l'obligation principale d'un fournisseur de services importe peu, dans le cadre d'une procédure de mainlevée : dans les deux cas, son inexécution avérée suffit à faire obstacle à la poursuite, en paiement du loyer dans un cas (v.Panchaud/Caprez, § 76), du coût convenu de l'entretien dans l'autre (v.Panchaud/Caprez, § 69).

4. En

deuxième lieu, la recourante fait grief au premier juge

d'avoir

arbitrairement retenu qu'elle n'aurait pas rempli son obligation

d'entretien.

Il est constant, au vu du dossier, que le début du contrat a été reporté de 4 mois, suite à des difficultés de mise en route du matériel loué, que la recourante est intervenue cinq fois chez l'intimé à partir du mois de septembre 1995 et jusqu'au 12 décembre 1995, et qu'elle n'a plus fourni aucun entretien depuis lors. Si l'intimé n'a ni allégué ni prouvé des demandes d'intervention de sa part qui seraient restées sans suite, il n'en demeure pas moins que les conditions générales d'entretien du "hardware"

ne prévoient pas seulement des interventions sur appel du

client,

mais également un entretien préventif périodique (art.3.4). La recourante n'allègue pas qu'elle aurait fourni cette prestation pour la période concernée par les loyers en poursuite. Elle n'a pas davantage pris position suite à l'avis de différents défauts que le mandataire de l'intimé lui a notifié par lettre du 21 février 1996. Dans ces conditions et au vu des difficultés rencontrées lors de la mise en service de la chose louée, corroborées par un collaborateur de la recourante déclarant à l'intimé qu'il n'était pas satisfait de la manière dont l'installation s'était effectuée (fax du 23 juin 1995), il n'était pas arbitraire de la part du premier juge de considérer que le poursuivi avait établi au degré de vraisemblance requis l'exécution défectueuse des prestations à la charge de la recourante.

5. Il

suit de ce qui précède que, mal fondé, sans qu'il puisse être qualifié de téméraire, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la condamnation de la recourante aux frais et dépens de la procédure de recours.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours. 2. Condamne la recourante à payer 200 francs de frais qu'elle a avancés et à verser 300 francs de dépens à l'intimé.

Neuchâtel,

le 8 avril 1997

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges