Legislator Jurisprudence & Législation
CCC.1996.7245 • TC NE CCC.1996.7245 Généré par l'IA

Modification of Provisional Support Measures Following Custody Change and Property Sale

Numéro de cause CCC.1996.7245
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court reviewed an appeal against a provisional measure order regarding spousal and child support following a divorce filing, where key new facts included the transfer of child custody to the husband and the impending sale of the marital villa. The court reasoned that modification of provisional measures requires new, significant, and durable facts, affirming the lower court's calculation of the husband's disposable income but rejecting the wife's claim of zero earning capacity, finding the previously assessed minimal income appropriate given her reduced childcare duties and need for professional adaptation; the court then recalculated the wife's support entitlement for two distinct periods based on her cost of living (including a reasonable housing cost, not the full rent of a newly leased apartment) and the couple's remaining joint disposable income after covering minimum vital needs, ultimately varying the ordered spousal support for each period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 145 CC, Art. 176 CC, Art. 14 al.2 LACI, Art. 66 al. 1 LTF; Modification of Provisional Support Measures Following Custody Change and Property Sale: The court reasoned that modification of provisional measures requires new, significant, and durable facts, affirming the lower court's calculation of the husband's disposable income but rejecting the wife's claim of zero earning capacity, finding the previously assessed minimal income appropriate given her reduced childcare duties and need for professional adaptation; the court then recalculated the wife's support entitlement for two distinct periods based on her cost of living (including a reasonable housing cost, not the full rent of a newly leased apartment) and the couple's remaining joint disposable income after covering minimum vital needs, ultimately varying the ordered spousal support for each period.

Mots-clés

Généré par l'IA
mesures provisionnelles en divorce modification de l'entretien de l'enfant recalcul du revenu transmission de la propriété couverture provisoire durée de l'entretien post-divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 145 CC

Cited in the reasoning section concerning the judge's power to fix or modify provisional alimony payments, which forms the substantive basis for the ruling on pensions.

Art. 176 CC

Cited in the reasoning section concerning the judge's power to fix or modify provisional protective measures, which forms the substantive basis for the ruling on pensions.

Art. 66 al. 1 LTF

The basis for sharing the appeal costs between the parties.

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Texte complet

A. Les

époux R. se sont mariés le 5 décembre

1980 et ont un enfant

commun,

H. , né le 21 mai 1984.

Le mari a ouvert action en divorce le 8 avril 1994. De

nombreuses

décisions de mesures provisoires ont été rendues depuis le

début

de la procédure, avec pour effet qu'au 15 mars 1996, la villa

abritant

l'ancien domicile conjugal était attribuée à l'épouse, de même que la garde de l'enfant, le mari devant verser une pension mensuelle de francs plus allocations familiales pour l'entretien de l'enfant et de 3'100 francs pour celui de l'épouse (D.107), étant entendu que cette dernière devait s'acquitter des charges de la villa (D.60). Par ordonnance du 23 février 1996 (D.127), le transfert de la mère au père de la garde de

H. a été ordonné, avec effet au 23 mars 1996,

le transfert de fait étant

intervenu

le 27 mars 1996 (D.119).

B. Par

ordonnance du 5 décembre 1996, le juge instructeur a statué

sur non

moins de cinq requêtes en modification ou complément des mesures provisoires en cours (D.132, 137, 153, 162, 167), dont les parties l'avaient saisi entre le 12 juin et le 14 octobre 1996. C'est ainsi qu'il a condamné le mari à payer à la femme une contribution mensuelle d'entretien de 1'560 francs du 27 juin au 31 octobre 1996, à laquelle s'ajoutaient

900 francs (soit trois mensualités de 300 francs) à prélever sur les montants consignés au greffe du tribunal par le mari, cette contribution passant à 1'755 francs par mois dès le 1er novembre 1996. En sus, D.R. a été condamné à verser à la banque, créancière hypothécaire du prêt ayant permis l'acquisition de la villa, une mensualité de 2'300 francs du 1er août au 31 octobre 1996, et de 2'600 francs dès le 1er novembre 1996.

Le 5 décembre 1996, le mari a déposé une nouvelle requête de

mesures

provisoires, débattue à l'audience du 3 février 1997, mais sur laquelle le juge instructeur n'a pas encore eu le temps de se prononcer.

C. Le

mari recourt contre l'ordonnance du 5 décembre 1996, invo-

quant

une fausse application du droit matériel ainsi que l'arbitraire dans la constatation des faits ou l'abus du pouvoir d'appréciation du premier juge. Reprochant essentiellement au premier juge, outre divers griefs qui seront examinés ci-après en tant que besoin, de ne pas avoir tenu compte de la capacité de gain réelle de l'intimée et de la charge effective que représentent pour lui la garde et l'entretien de l'enfant, le mari conclut, pour le cas où la Cour de cassation civile statuerait elle-même, au paiement d'une pension à l'intimée de 70 francs par mois du 27 juin au octobre 1996, de 610 francs du 1er novembre au 31 décembre 1996 et de francs dès le 1er janvier 1997, ses versements mensuels à la banque pour la villa devant s'élever à 2'600 francs dès le 1er août 1996.

D. Le

président du tribunal renonce à formuler des observations et

conclut

au rejet du recours.

Concluant de même sur le recours principal, l'intimée dépose un recours joint, fondé sur les mêmes motifs que le recours principal, dans lequel elle conclut au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.

Elle fait grief au premier juge de lui avoir arbitrairement

reconnu

une capacité de gain mensuelle de 500 francs, d'avoir arbitrai-

rement

réduit sa charge de loyer et d'avoir faussement fait passer les

charges

hypothécaires de la villa avant la couverture de son minimum

vital.

Le recourant principal conclut également au rejet du recours

joint.

C O N S I D E R A N

T

1.

Interjetés dans les formes et délais légaux, le recours et le

recours

joint sont recevables. 2.

Lorsqu'il est saisi d'une requête visant à la modification de

mesures

provisoires (ou protectrices) ordonnées auparavant, le juge doit s'en tenir à l'examen des faits nouveaux survenus depuis la décision précédente, qui justifient un changement de la réglementation en vigueur en raison de leur importance et de leur caractère durable (RJN 1995, p.39).

En l'espèce, le transfert de la garde de H. , le "paiement

différé" (D.162, p.2) des charges hypothécaires opéré par l'épouse à qui elles incombaient et qui a eu pour effet des mises en demeure de la banque (D.145, 150), enfin la vente prévue de la villa (annexes 1 D.162) justifiaient un réexamen de la situation financière des parties. 3.

Quand il fixe ou modifie des pensions alimentaires, voire

décide

de n'en point allouer, le juge des mesures provisoires (art.145 CC)

comme

celui des mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC)

dispose

d'un large pouvoir d'appréciation, qui n'est limité que par

l'interdiction

de l'arbitraire. La Cour de cassation civile n'intervient

dès

lors que si la réglementation adoptée apparaît manifestement inadaptée aux circonstances. Pour exercer son contrôle, la Cour part de la méthode dite "du minimum vital" et ne censure que les résultats auxquels les tribunaux de district parviennent, indépendamment du mode de calculs qu'ils ont adopté.

a) S'agissant de la situation financière du mari, il convient de retenir un revenu mensuel, non contesté, de 9'100 francs en chiffres ronds, allocations familiales pour l'enfant non comprises. Dans ses charges doivent être comptés son propre minimum d'entretien (1'010 francs)

de même

que celui de l'enfant dont il a la garde (375 francs), ainsi qu'un montant de 400 francs en chiffres ronds pour ses primes d'assurance maladie et accident et celles de l'enfant. Le compte du mari s'établit dès lors comme suit :

Revenus

9'100.--

Charges

:

- loyer 1'080.--

-

assurances (mari + enfant, 1997) 400.--

-

impôts 1'240.--

-

minimum d'entretien (mari + enfant)

1'385.-

- frais

d'acquisition du revenu

(sans changement) 780.--

Disponible 4'215.--

___________________

9'100.--

9'100.--

b) Le revenu mensuel de 500 francs, concret ou potentiel, retenu

par le

premier juge pour l'épouse est contesté par les deux parties : pour le mari, il devrait être compté pour 2'300 francs alors que la femme soutient que sa capacité de gain est nulle en raison de son état de santé.

C.R. ne peut être suivie dans

son argumentation. Elle n'établit

nullement

que sa capacité de gain se serait modifiée de façon importante et durable depuis l'époque des premières mesures provisoires pour lesquelles le premier juge l'avait évaluée à 500 francs. Le certificat médical auquel elle se réfère (D.5) remonte au mois de mai 1994, soit plusieurs mois avant l'ordonnance de décembre 1994; en outre, lorsqu'il a adopté l'ordonnance attaquée, le premier juge ne disposait pas du dossier AI de l'intimée (D.177), dont on observera au passage qu'il infirme plutôt que ne confirme l'incapacité alléguée (D.206). L'épouse se trouvant, à la suite du transfert de garde de l'enfant, en très grande partie libérée de ses tâches éducatives, elle disposait au contraire de davantage de temps à consacrer à une activité lucrative à temps partiel. Si elle a décidé de fermer son école de mannequin ou d'arrêter l'élevage d'animaux, cela ne la dispense pas de rechercher une autre activité rémunératrice, voire de solliciter des prestations de chômage, les charges pesant sur les parties lui en donnant vraisemblablement le droit (art.14 al.2 LACI). On peut encore noter que la réglementation adoptée par le premier juge est pour le moins favorable à l'épouse, lorsqu'elle la dispense de toute contribution d'entretien en faveur de l'enfant.

Inversement, on ne saurait contraindre l'épouse, comme le

voudrait

le mari, à exercer une activité professionnelle à plein temps, devant lui rapporter - on ne sait sur quelle base ou selon quelle évaluation

- 2'300 francs par mois. Agée de 46 ans, ayant cessé toute

activité

lucrative importante durant le mariage qui remonte à 1980,

l'épouse

peut légitimement prétendre à une période d'adaptation sur le plan professionnel, d'autant plus lorsque les revenus cumulés des parties s'élèvent à 9'600 francs par mois et qu'elles n'ont qu'un enfant à charge.

Ainsi, en l'absence de faits nouveaux et dans la mesure où il

est

adapté aux circonstances, le montant de 500 francs doit rester inchangé.

c) Deux périodes doivent être distinguées pour le calcul des

charges

de l'épouse : la première, qui s'étend du 27 juin au 31 octobre 1996 et correspond à une époque où C.R.

habitait encore la villa des

parties;

la deuxième, débutant le 1er novembre 1996, date à partir de

laquelle

l'épouse a quitté la villa sur le point d'être vendue pour

emménager

dans un appartement.

aa) Pour la première période, doivent être retenus le minimum

d'entretien

pour une personne seule, des primes d'assurance maladie, les

impôts

et une charge locative théorique, frais courants compris, ainsi

qu'un

forfait pour frais de déplacement (non contestés), ce qui permet d'établir le compte suivant :

Revenus

500.-

Charges

:

-

"loyer" (D.195, p.7)

2'600.--

-

minimum d'entretien 1'010.--

-

impôts 450.--

-

assurances (1997) 305.--

- frais

de déplacement (non contestés) 100.--

Manco

3'965.--

___________________

4'465.--

4'465.--

Durant cette période, le disponible net des époux s'élève ainsi à 250 francs (4'215 francs - 3'965 francs). L'épouse peut prétendre à la moitié de ce montant, soit 125 francs, le mari disposant, pour lui et l'enfant, de l'autre moitié et de l'allocation familiale.

La pension pour l'épouse s'établit ainsi théoriquement à 4'190 francs (3'965 francs + 125 francs). Le mari entendant se charger lui-même du versement des charges financières à la banque (D.145, 149), représentant 2'300 francs (D.195, p.7), la pension pour l'épouse doit être réduite d'autant pour être fixée à 1'890 francs. Si elle est proche de celle arrêtée par le premier juge (1'560 francs + 300 francs selon chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée), il convient toutefois d'observer que cette pension s'entend primes d'assurance maladie pour elle-même à la charge de l'épouse, ce qui correspond à une admission partielle du recours du mari pour cette période et, par voie de conséquence, à un rejet du recours joint de l'épouse.

bb) Pour la deuxième période, il n'existe aucune raison de

traiter

en priorité, comme l'a fait à tort le premier juge, le paiement des charges de la villa à la banque, au risque d'empêcher les parties ou l'une d'elles de couvrir leurs besoins minimaux. Ici aussi, il convient préalablement d'évaluer le minimum vital de chaque partie, seul l'éventuel solde pouvant être affecté au paiement de dettes ordinaires.

La situation du mari reste inchangée et fait apparaître un

disponible

de 4'215 francs.

Pour l'épouse, seule la charge locative s'est modifiée. A cet

égard,

c'est à juste titre que le premier juge n'a compté celle-ci qu'à concurrence du montant du loyer du mari, lequel doit encore loger l'enfant.

Dans une situation provisoire (les mesures ordonnées portant à

cet

égard on ne peut mieux leur nom), alors que la villa des parties n'est pas encore vendue et continue à générer une charge financière élevée, et au vu du marché locatif actuel, il est parfaitement déraisonnable de la part d'une personne seule, se prétendant de surcroît totalement incapable de gagner sa vie, de conclure un bail portant sur un appartement de 4 pièces et demie pour un loyer avec charges de 1'740 francs (D.167).

L'épouse

ne saurait faire supporter à son mari les conséquences d'un choix aussi extravagant. Son compte s'établit dès lors comme suit :

Revenus

500.-

Charges

:

- loyer 1'080.--

-

minimum d'entretien 1'010.--

-

impôts 450.--

-

assurances (1997) 305.--

- frais

de déplacement (non contestés) 100.--

Manco

2'445.--

___________________

2'945.--

2'945.--

Le disponible net du couple, après couverture du manco de

l'épouse,

s'élève ainsi à 1'770 francs (4'215 francs - 2'445 francs).

Seul ce

montant peut être versé à la banque, en couverture partielle des charges financières liées à la villa. En conséquence, dès le 1er novembre 1996, la pension pour l'épouse doit être fixée à 2'445 francs. Ainsi, pour cette deuxième période, le recours principal doit être rejeté et le recours joint partiellement admis, la Cour de céans étant en mesure de statuer au fond.

d) Il appartiendra au greffe du Tribunal de première instance

d'opérer,

d'entente entre les parties, un décompte des montants "consi-

gnés"

audit greffe par le mari, en fonction des pensions allouées à

l'épouse

en vertu du présent arrêt.

4. Au

vu de ce qui précède, il apparaît qu'en deuxième instance,

chaque

partie l'emporte et succombe partiellement, ce qui justifie, tout comme en première instance, un partage des frais et la compensation des dépens.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Admet partiellement le recours principal et le recours joint. 2. Casse les chiffres 1, 2 et 3 de l'ordonnance attaquée, confirmée pour le surplus.

Statuant elle-même

3.

Condamne D.R. à payer à C.R. ,

mensuellement d'avance, une

contribution d'entretien de

1'890 francs du 27 juin 1996 au 31 octobre

1996; 2'445 francs dès le 1er novembre 1996. 4. Invite le greffe du Tribunal du district de Boudry à procéder avec les parties, en fonction des pensions ci-dessus, à un décompte des montants "consignés" audit greffe par le mari. 5. Partage par moitié entre les parties les frais de la procédure de recours, arrêtés à 880 francs et avancés comme suit :

par le recourant principal 550 francs

par l'intimée et recourante jointe 330 francs

6. Compense les dépens.

Neuchâtel,

le 5 mars 1997

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges