Divorce Enforcement and Support Adjustment Based on Failure to Vacate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a divorce proceeding where the husband sought enforcement after the wife failed to vacate the marital home as ordered, and the wife counter-sued for unpaid support payments based on a prior provisional order, the initial judge, after a failed arrangement attempt, ordered the wife's expulsion from the home and implicitly adjusted the support obligation based on the changed factual situation (the wife remaining in the home). The appellate court affirmed this decision, reasoning that the judge's authority under the relevant statute to examine whether the obligor "fails to satisfy" the support duty grants discretion to consider current circumstances, including the failure to vacate, and does not constitute an unlawful modification of a prior order when merely rejecting a specific enforcement request based on that new context.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 177 CCS, Art. 177 CC, Art. 444 ou, Art. 171 CC, Art. 171 aCC, Art. 56 CPC; Divorce Enforcement and Support Adjustment Based on Failure to Vacate: The appellate court affirmed this decision, reasoning that the judge's authority under the relevant statute to examine whether the obligor "fails to satisfy" the support duty grants discretion to consider current circumstances, including the failure to vacate, and does not constitute an unlawful modification of a prior order when merely rejecting a specific enforcement request based on that new context.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court affirmed that the lower court correctly applied this article when deciding on the request for provisional measures regarding maintenance payments.
The court cited this article to refute the appellant's claim that the judge ruled ultra petita by rejecting the request.
This provision governs the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
A. Les
époux S. se sont mariés le 17 juin 1993. Ils n'ont pas
d'enfant,
mais vivent avec les deux enfants issus d'un précédent mariage
de
l'épouse.
Une procédure en divorce est pendante depuis le 30 mai 1996. Par ordonnance de mesures provisoires du 22 août 1996 (D.12), le président du Tribunal du district de Boudry a notamment autorisé L'époux S. à vivre séparé au domicile conjugal sis à Areuse, ordonné à L'épouse S. de quitter ledit domicile avec ses enfants dans un délai échéant le 30 septembre 1996 au plus tard, et condamné L'époux S. à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle payable d'avance de 2'000 francs dès le 15 juin 1996, ainsi qu'à lui verser une provision ad litem.
Le mari a déposé une requête d'exécution forcée le 7 octobre 1996, au motif que son épouse n'avait pas quitté le domicile et avait au contraire changé les cylindres des serrures. Pour sa part, l'épouse a déposé le
23 octobre 1996 une requête de mesures provisoires au sens de
l'article
177 CCS, faisant valoir que son mari ne lui avait versé aucune
pension.
Le juge a tenté un arrangement entre les parties à son audience du 15 novembre 1996. L'arrangement trouvé a été assorti de la condition que l'accord des parties était "subordonné à la confirmation tacite de Madame
S. qui sera donnée dans l'hypothèse où elle ne manifesterait
pas
expressément son désaccord dans un délai échéant le 18 novembre 1996"
(procès-verbal
de l'audience du 15 novembre 1996). Le 18 novembre 1996,
Madame
S. a fait savoir qu'elle refusait de ratifier l'arrangement
envisagé
lors de l'audience (D.23).
B. Par
ordonnance de mesures provisoires du 21 novembre 1996
(D.29),
le premier juge a ordonné l'expulsion de L'épouse S. de la villa familiale pour le 31 décembre 1996, chargeant le greffe du tribunal de son exécution, au besoin avec l'aide de la force publique. Il a rejeté toute autre ou plus ample conclusion des parties. C.
L'épouse S. recourt contre cette ordonnance, en invoquant une
erreur
de droit du premier juge et un abus de son pouvoir d'appréciation "dans la mesure où, plutôt que de statuer sur la requête de l'épouse, laquelle s'appuyait pourtant sur l'ordonnance définitive du 22 août 1996, il a purement et simplement modifié ladite ordonnance, alors que seule son exécution était demandée" (ch. 5 du recours). Elle considère ainsi que le premier juge a statué ultra petita et qu'il ne lui appartenait pas de modifier à son gré une ordonnance en force, même si l'équité pouvait l'exiger, alors qu'aucune des parties n'avait demandé une telle modification. D.
Dans ses observations, le président du tribunal conteste avoir
statué
ultra petita, en faisant remarquer qu'il n'a pas revu ou corrigé la première ordonnance, ayant seulement estimé utile d'exprimer - en examinant la situation de fait actuelle - qu'il était abusif d'exiger le paiement intégral de la pension qui avait été calculée en fonction de données qui se sont avérées inexactes dès lors que l'épouse n'avait pas quitté le domicile conjugal. Pour sa part et dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens, en considérant que le premier juge avait à juste titre estimé disproportionné de donner suite à la requête de l'épouse au vu de la situation nouvelle au jour du dépôt de la requête; en rejetant cette requête, il n'a pas modifié la première ordonnance, qui demeure applicable de façon identique.
C O N S I D E R A N
T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. L'article 177 CC prévoit que lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. Cette disposition ne se confond pas avec une pure règle d'exécution forcée, à l'instar des articles 444 ou 451 CPC. Il s'agit d'une mesure d'exécution forcée sui generis (Bersier, Le nouveau droit du mariage, CEDIDAC 1986 p.127), qui laisse au juge son pouvoir d'appréciation ("le juge peut"). L'article 177 CC nouveau n'a sur ce point rien changé par rapport à l'ancien article 171 CC (Message du Conseil fédéral du 11 juillet 1979, ch.219 et 224 et la note 228; RJN 7 I 510). En particulier, le juge doit examiner si le mari "ne satisfait pas" à son devoir d'entretien, ce qui entre indiscutablement dans son pouvoir d'appréciation (Hausser/Reusser/Geiser, BK, note 7 ad art.177 CC). Cet examen du juge ne se confond pas avec une simple opération comptable qui consisterait à mettre en regard les pensions dues et celles qui ont été payées. L'examen doit se faire à la lumière de la situation actuelle du débiteur, en prenant en compte les avantages et les inconvénients de la mesure sollicitée (Hausser/Reusser/Geiser, op. cit, note 7; Lemp, BK, note 9 ad art.171 aCC).
Cela
signifie aussi que la situation du débiteur doit être examinée sous l'angle du droit des poursuites et de la garantie de son minimum vital (Hausser/Reusser/Geiser, n.20 ad art.177 CC, et les références; sur l'obligation de respecter le minimum vital du débiteur, voir le récent ATF
121 III
1).
C'est très exactement ce qu'a fait en l'espèce la premier juge, comme le démontre son ordonnance. Il a ainsi correctement appliqué l'article 177 CC. Le grief tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé. Au contraire, la décision se fonde sur des considérations qui ne sont en rien étrangères à l'article 177 CC, ce qui met aussi le juge à l'abri du grief d'abus du pouvoir d'appréciation. En tous les cas, la recourante ne démontre pas en quoi le juge aurait commis un tel abus; il apparaît bien plutôt que la recourante considérait - à tort - que le juge n'était pas en droit de procéder à cet examen. Or on l'a vu, il en avait justement le devoir.
Enfin, il est évident qu'en rejetant la requête du 23 octobre
1996,
le premier juge a laissé intacte l'ordonnance antérieure du 22 août 1996, qui continue à s'appliquer sans changement. Ce faisant, il n'a pas enfreint l'article 56 CPC, qui interdit au juge d'ordonner plus ou autre chose que ce qui est demandé, mais qui en l'espèce ne lui interdisait évidemment pas de rejeter purement et simplement une requête du fait qu'il l'avait estimée mal fondée "en l'état". 3. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais et aux dépens de la recourante.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours. 2. Condamne la recourante à payer 220 francs de frais qu'elle a avancés, ainsi qu'un indemnité de dépens de 200 francs en faveur de l'intimé.