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CCC.1996.7238 • TC NE CCC.1996.7238 Généré par l'IA

Traffic Accident Liability and Contributory Negligence Proof

Numéro de cause CCC.1996.7238
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a traffic accident where two drivers provided conflicting accounts, a lower court awarded one driver 60% of her material damages, finding the other driver at fault for obstructing passage but also attributing 40% contributory negligence to the claimant for failing to prove she could not pass safely. The court of cassation overturned this, reasoning that the burden of proof for contributory negligence rests on the defendant insurer, and found the claimant proved the other driver's fault by failing to remain as far right as possible, while the defendant failed to prove the claimant committed any concurrent fault, especially given the snowy conditions, thus establishing the other driver's exclusive liability and awarding full damages.

Regeste Legislator

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Art. 36 al.2 LCR, Art. 61 al.2 LCR, Art. 61 LCR, Art. 86 LCR, Art. 53 al.2 CO, Art. 58 al.4 LCR; Traffic Accident Liability and Contributory Negligence Proof: The court of cassation overturned this, reasoning that the burden of proof for contributory negligence rests on the defendant insurer, and found the claimant proved the other driver's fault by failing to remain as far right as possible, while the defendant failed to prove the claimant committed any concurrent fault, especially given the snowy conditions, thus establishing the other driver's exclusive liability and awarding full damages.

Mots-clés

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responsabilité pour accident de la circulation faute concomitante fardeau de la preuve membre de la famille droit de l'assureur collision par l'arrière Circulation routière. Réparation des dégâts matériels entre détenteurs.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 107 II 157
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.61 al.2 LCR

The court admitted the appeal based on the finding that the burden of proof was incorrectly applied against the appellant, which is governed by this article regarding proof of fault in material damage claims between vehicle owners.

art.8 CC

Cited alongside Art. 61 al. 2 LCR in the reasoning section where the court explains the error concerning the reversal of the burden of proof regarding the appellant's own fault.

art.43 al.1 et 44 CO

Cited as the legal framework for assessing the apportionment of liability if concurrent faults existed, which was necessary in the analysis but ultimately irrelevant as no concurrent fault was found.

art.416 et 423 CPCN

Cited in the reasoning section to confirm that the appeals were admissible in form and time.

art.64 LCR

Cited in the reasoning section as the basis for the victim's right to direct action against the insurer.

art.58 al.4 LCR

Cited in the reasoning section regarding the liability of the vehicle owner for the fault of a family member driving the car.

art.34 LCR

Cited in the reasoning to establish the proven fault of S. (driving other than the furthest right possible).

art.36 al.2 LCR

Cited in the reasoning to establish that S.'s maneuver impeded the privileged driver (G.).

art.14 al.1 OCR

Cited in the reasoning as the provision establishing that S.'s maneuver impeded the privileged driver (G.).

art.66 al.1 LTF

This provision is not explicitly cited in the dispositive orders (Orders 1 to 5). The costs section (Order 4) cites only the procedural rules for cost allocation in the cantonal system, not the LTF.

art.64 LTF

Not cited in the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

Not cited in the dispositive.

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Texte complet

A. Le

10 janvier 1995, à 15 h.30, un accident de la circulation

s'est

produit à l'intersection des rues Sapins et Musées à La Chaux-de- Fonds entre le véhicule conduit par G. et celui piloté par S. . Les deux conductrices ont donné des explications divergentes sur les circonstances de l'accident.

Par ordonnance du 17 janvier 1996, le substitut du procureur

général

a condamné G. à une amende de 200

francs retenant que, suite à

une

vitesse inadaptée aux conditions de la chaussée, elle

avait perdu

la maîtrise de sa machine et heurté l'automobile conduite par

S. .

L'ordonnance fait application des articles 31/1, 32/1, 90/l LCR,

3a/1,

4/2, 9/1 et 14/1 OCR.

G. , ayant formé opposition à l'ordonnance pénale, a été

renvoyée

devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds qui l'a acquittée, par jugement du 19 septembre 1995, de toutes les préventions à l'exception de la violation de l'obligation du port de la ceinture de sécurité.

B. Le

23 novembre 1995, G. a saisi le Tribunal

civil du district

de La

Chaux-de-Fonds d'une demande visant à condamner l'assurance RC de S., la compagnie d'assurances X. , à lui payer la somme de 3'310.15 francs, plus intérêts, sous suite de frais et dépens. Ce montant correspond à son dommage matériel subi ensuite de l'accident du 10 janvier 1995. Par jugement du 19 septembre 1996, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a condamné la compagnie d'assurances X. à verser à G.

une

somme de 1'986.10 francs, plus intérêts, représentant le 60 % du dommage matériel; il a rejeté la demande pour le surplus. Le tribunal a en substance retenu que S. avait effectivement commis une faute, celle de n'avoir pas roulé le plus à droite possible et d'avoir ainsi gêné G. , conductrice prioritaire (art.36 al.2 LCR, et non pas OCR comme indiqué par erreur dans le jugement, et 14 al.1 OCR). Toutefois, le premier juge a retenu une faute concomitante à charge de G.

car elle n'a pu prouver que

le

véhicule S. interdisait tout passage au

sien; il est donc équitable de

mettre

à sa charge le 40 % de son dommage matériel, la faute de S.

apparaissant

comme légèrement plus importante (jugement, p.3-4, no 3-4). C.

G. interjette recours contre ce

jugement en concluant à sa

cassation,

invoquant un abus du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'une

fausse

application du droit matériel. Elle soutient en bref que le juge civil ne peut s'écarter sans raison valable du résultat de la procédure pénale, le jugement pénal établissant qu'aucune violation des règles de la circulation ne pouvait lui être imputée; que la largeur de l'espace laissé libre par le véhicule S. n'était que de 2 mètres et qu'elle aurait été téméraire en essayant de passer avec une automobile mesurant 1.70 mètres de large; qu'elle a dès lors effectué la manoeuvre adéquate, soit de freiner; qu'il est inadmissible que le tribunal ait retenu à sa charge une faute concomitante, ceci en raison de son échec à prouver que tout passage était impossible; qu'enfin, le tribunal n'impute une responsabilité à Madame

S. qu'à raison de 60 % alors qu'il

ressort à l'évidence que sa

responsabilité

est bien plus importante.

la compagnie d'assurances X. se

joint au recours en concluant à

la

cassation du jugement du tribunal civil, invoquant une fausse

application

du droit matériel ainsi qu'une appréciation manifestement

inexacte

des faits et des preuves. Elle estime en bref que la preuve de la faute de circulation de S. n'a pas été apportée et que c'est à tort que le juge a retenu l'application des articles 34 et 36 al.2 LCR et 14 al.1 OCR;

que S. a roulé le plus à droite

possible, laissant ainsi un espace

libre

suffisant; que G. circulait à une

vitesse inadaptée aux

circonstances

de la route et qu'elle porte la responsabilité exclusive de

l'accident.

D. Le

président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds

ne

formule pas d'observations. La compagnie d'assurances X. , par son recours joint, conclut au rejet du recours principal. G. n'a pas répondu à l'invitation de formuler des observations sur le recours joint.

C O N S I D E R A N

T

1. Interjetés dans les formes et délai légaux, le recours principal et le recours joint sont recevables (art.416 et 423 CPCN).

2. a)

En vertu de l'article 61 al.2 LCR, le détenteur d'un véhicule

victime

d'un dommage matériel doit prouver, s'il veut en obtenir la

réparation

de la part d'un autre détenteur également impliqué, que ce

dernier

a commis une faute ou s'est trouvé dans une incapacité passagère de discernement ou encore que son véhicule présentait une défectuosité.

Le détenteur sera responsable comme tel si le dommage a été

causé

par sa faute, qui est donc en règle générale la condition de la responsabilité, et le détenteur lésé devra prouver la faute du détenteur défendeur.

Il n'y a aucun renversement du fardeau de la preuve; le

détenteur

défendeur n'a pas à prouver son absence de faute. Si aucune

faute

ne peut être prouvée, chaque détenteur supporte son propre dommage et s'il y a faute des deux côtés, l'importance des fautes respectives détermine le partage de l'étendue de la responsabilité qui s'appréciera dans le cadre des articles 43 al.1 et 44 CO (Bussy, FJS 916a, 1963, p.4, no 6-8;

Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation rou-

tière,

1996, ad art.61 LCR, no 2.4).

L'article 86 LCR consacre la libre appréciation des faits par le juge dans le cadre de procès relatifs à des prétentions découlant d'accidents causés par des véhicules automobiles. Cette liberté d'appréciation porte sur la formation de l'état de fait. Le principe de l'indépendance du juge civil par rapport au juge pénal "en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage" (art.53 al.2 CO) implique selon le Tribunal fédéral que le juge civil peut néanmoins être lié par le prononcé pénal notamment en ce qui touche la matérialité et l'illicéité des faits et pour autant que la procédure cantonale le prévoie (ATF 107 II 157, JT 1981 I

608 et les références citées). Cela n'est pas le cas en procédure civile neuchâteloise où le juge civil n'est en effet pas lié par les constatations de fait du juge pénal; il peut s'en écarter, mais il ne doit toutefois pas le faire sans motif sérieux (RJN 1982, p.42). Le juge civil est tenu d'énoncer, dans sa décision, les constatations de fait sur lesquels il fonde son appréciation de la faute, en indiquant les motifs qui l'amènent à retenir une telle faute (ATF précité). Enfin, allégué et déposé à titre de preuve dans le procès civil, le jugement pénal constitue une pièce du dossier, le juge civil étant donc fondé à en retenir ses constatations, s'il les tient pour exactes et qu'il réexamine la question du point de vue civil (JT 1969 I 468).

b) Dans le cadre des responsabilités civiles entre détenteurs

pour

dommage matériel, l'article 61 al.2 LCR in fine précise que le

détenteur

lésé doit prouver la faute de l'autre détenteur "ou d'une

personne

dont il répond". Cela implique que le détenteur sera responsable comme tel si le dommage a été causé notamment par la faute du conducteur au sens de l'article 58 al.4 LCR (Bussy/ Rusconi, op. cit., ad art.61 LCR, no 2.4). En vertu de l'article 65 al.1 LCR, le lésé peut actionner directement l'assureur de l'autre détenteur.

c) G. , en tant que détentrice de son véhicule, a la qualité

pour

agir et la compagnie d'assurances X. , en tant qu'assureur RC de

l'autre

véhicule, a la qualité pour défendre.

S. est un membre de la famille

du détenteur de l'autre

véhicule;

ce détenteur répond donc de la faute de celle-ci comme de sa

propre

faute (art.58 al.4 LCR).

3. En

l'espèce, la question du fardeau de la preuve se pose,

G. se plaignant que le premier juge ait retenu

à sa charge une faute

concomitante

en raison de son échec à prouver qu'elle n'en avait pas

commise.

a) Comme les deux véhicules impliqués ont subi des dommages, la recourante est détentrice lésée par rapport à son dommage et détentrice défenderesse par rapport au dommage de l'autre véhicule, de même pour le détenteur de ce dernier véhicule conduit par S. . Dès lors, pour prétendre à la réparation de son propre dommage, il incombe à chaque détenteur lésé de prouver - positivement - la faute de l'autre détenteur défendeur, et non pas à ce dernier de s'exonérer en rapportant la preuve - négative - de son absence de faute (Bussy, FJS 916a, op cit.). Il s'ensuit donc que la recourante doit seulement prouver la faute de S.

mais ne doit pas au

surplus

prouver qu'elle-même n'a pas commis de faute. La preuve d'une

faute

de G. est à charge de l'autre détenteur

lésé, à savoir la compagnie

d'assurances

X. dans la présente procédure. Dans son

principe, le grief

de la

recourante principale est à cet égard fondé. En retenant que G.

n'avait

pas réussi à établir la responsabilité exclusive de S. , parce qu'elle n'avait pas elle-même démontré qu'elle ne pouvait pas passer dans l'espace laissé libre par le véhicule S. , le premier juge a opéré un renversement du fardeau de la preuve, en violation des articles 61 al.2 LCR et

8 CC.

b) Concrètement, il convient en conséquence d'examiner tout

d'abord

si la recourante principale est parvenue à prouver une faute de

S. . Tel est bien le cas, contrairement à ce que soutient l'assurance intimée.

Le premier juge a retenu à juste titre que S. n'avait pas roulé le plus à droite possible, violant ainsi l'article 34 LCR. Ce faisant, sa manoeuvre était donc propre à surprendre la recourante et à gêner la conductrice prioritaire au sens des articles 36 al.2 LCR et 14 al.1 OCR (jugement, p.3, no 1). L'inclinaison exacte du véhicule S. a pu être déterminée grâce au croquis du gendarme déposé à l'audience du tribunal de police. Le juge civil l'a en effet retenu comme seul élément pertinent et a précisé que, même sans être à l'échelle, ce croquis "n'empêche pas d'en retenir l'inclinaison dessinée du véhicule" de S. (jugement, p.3, no 2).

Cette

appréciation n'est nullement arbitraire, contrairement à ce que soutient la recourante-jointe, qui ne propose du reste pas d'autres éléments de preuve. Il n'est nullement établi que S.

ait regardé à droite

et à

gauche (recours joint, no 2), la recourante soutenant qu'elle n'a regardé qu'à gauche. Ce fait n'est quoi qu'il en soit pas décisif car il est prouvé, par la position des véhicules suite à l'accident, que le véhicule

S. a gêné G. .

Selon le premier juge, aucun élément du dossier ne permet de

retenir

un déplacement suite à l'accident, de gauche à droite par rapport au sens de la marche (jugement, p.3, no 2 in fine) alors que le juge pénal, se basant sur les déclarations du gendarme Jaberg, a précisé que ce véhicule avait reculé (jugement pénal, p.2 litt.C et p.3 cons.1d). Pour s'écarter ainsi des constatations de fait du prononcé pénal, le juge civil aurait dû expliquer ses raisons. Toutefois, cet élément n'est pas décisif à mesure où, même si le déplacement de l'automobile S. devait être tenu pour établi, la direction de ce déplacement n'a en revanche pas pu être démontrée.

La recourante-jointe, qui soutient la thèse d'un déplacement

vers le

milieu de la route (recours, no 2), aurait dû le prouver (art.8

CC), le

cas échéant par le biais d'une expertise, ce qu'elle n'a pas fait.

Faute d'autres preuves, le premier juge, à l'appui de son rai-

sonnement,

a donc retenu à juste titre la distance de 1,40 mètres entre le bord de la route et l'angle avant droit de l'automobile S. , mesurée par les gendarmes à la suite de l'accident, qui implique en tenant compte de l'inclinaison de l'automobile que celle-ci ne se trouvait pas le plus à droite possible. La recourante a dès lors prouvé avec succès la faute de

S. ,

faute également retenue à juste titre par le juge.

4. La

faute de S. étant admise, il s'ensuit

que le principe de la

réparation

du dommage matériel de la recourante par l'intimée doit être

reconnu

(art.61 al.2 LCR). L'étendue de cette réparation doit dès lors être établie, la Cour de céans ne revenant pas sur le montant du dommage matériel allégué par la recourante et qui n'est pas contesté.

A

cet effet, il convient d'examiner l'éventuelle existence d'une

faute

concomitante de la recourante à mesure où, si fautes il y a des deux côtés, leur importance déterminera le partage de l'étendue de la responsabilité qui devra s'apprécier dans le cadre des articles 43 al.1 et 44 CO (Bussy, FJS 916a, p.4, no 6-8). En sa qualité de défenderesse, la recourante-jointe doit donc prouver la faute concomitante de la recourante - demanderesse

- afin d'obtenir, cas échéant, une réduction du montant de la

réparation

à sa charge, voire sa suppression.

Au vu du dossier, il apparaît que la recourante-jointe n'a pas

réussi

à prouver que G. aurait pu passer dans

l'espace laissé libre par

S. et aurait, en ne le faisant pas, commis une

faute concomitante.

Contrairement

à l'opinion du premier juge, il est plutôt hautement

vraisemblable

qu'un tel passage était impossible vu les conditions de

circulation

le jour de l'accident.

Si l'on considère - comme l'a justement apprécié le premier juge

- un

espace libre de 2 mètres et une automobile de 1,60 mètres de large, il reste une marge de 40 centimètre, soit 20 centimètres de chaque côté du véhicule en question. Cette marge serait éventuellement suffisante dans de bonnes conditions de circulation et de visibilité. Or, ainsi que le rappelle la recourante (recours, no 5-6, 8, 14 et 21), tel n'était pas le cas le jour de l'accident. Il est en effet notoire que les chutes de neige réduisent la visibilité et la route elle-même était enneigée ce jour-là;

de

plus, le véhicule S. s'est soudain

trouvé face à celui de la

recourante

en ne circulant pas le plus à droite possible, constituant en

cela

une gêne et un effet de surprise. Enfin, le gendarme J. a indiqué lors de l'audience civile que "le croisement entre les véhicules n'était pas si facile" (jugement, p.2, litt.B).

Peu importe, ainsi que le soutient la recourante-jointe

(recours,

p.5, § 2), que S. ait été à l'arrêt

juste avant l'accident. En

effet,

d'une part ce fait n'a nullement été établi, S. ayant d'abord

déclaré

qu'elle sortait du stop et qu'il lui semblait être à l'arrêt au moment du choc, mais aussi qu'elle ne pense pas être totalement sortie du stop (jugement, p.2-3, litt.D) et d'autre part, la position de son véhicule était, à l'arrêt ou non, propre à gêner fortement le véhicule prioritaire.

Les déclarations contradictoires de S. , ainsi que la

position

des véhicules après l'accident, amènent bien plutôt à la

conclusion

que l'automobile S. se trouvait en

pleine manoeuvre

d'engagement

sur la rue transversale et que selon toute vraisemblance sa

conductrice

n'avait tout simplement pas vu arriver l'automobile de la

recourante.

Enfin, ayant le fardeau de la preuve, la recourante-jointe n'a

pas pu

prouver que G. n'avait pas choisi la

manoeuvre la plus

appropriée.

Le dossier démontre au contraire que la recourante a effectué

la

seule manoeuvre adéquate, qui était de freiner, et son dérapage sur une route enneigée en situation d'urgence du prioritaire gêné par le nonprioritaire n'est pas constitutif d'une faute, que ce soit au sens de la LCR ou au sens de la responsabilité civile.

5. Il

suit de ce qui précède que le recours principal doit être

admis et

le recours joint rejeté. Statuant au fond, la Cour de cassation

civile

retient que la faute avérée de S. , en l'absence de toute faute concomitante de la recourante, entraîne sa responsabilité exclusive dans la survenance de l'accident. L'assurance RC du véhicule qu'elle conduisait doit donc être condamnée à payer le dommage matériel de la recourante dans son intégralité.

L'intimée et recourante-jointe, qui succombe, devra s'acquitter

des

frais et dépens des deux instances.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1.

Admet le recours de G. et casse le

jugement entrepris.

Statuant au fond

2.

Condamne la compagnie d'assurances X. à

verser à G. la somme de

3'310.15 francs, avec intérêts à 5 % dès le

10 janvier 1995. 3. Rejette le recours joint de la compagnie d'assurances X. . 4.

Condamne la compagnie d'assurances X. à

payer les frais des deux

instances, arrêtés à 1'040 francs et

avancés comme suit : 1ère instance :

- par la demanderesse 152 francs

- par la défenderesse 228 francs

2ème instance :

- par la recourante 440 francs

- par l'intimée 220 francs

1'040 francs

5.

Condamne la compagnie d'assurances X. à

payer à G. 1'500 francs

d'indemnité de dépens pour les deux

instances.

Neuchâtel,

le 29 avril 1997

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges