Partnership Expulsion Appeal Cost Advance Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA partnership seeking legal aid against an expulsion order appealed an order to advance costs, arguing that although established case law allowed partnerships to seek aid, the financial assessment showed that while one associate had no income due to incarceration, the other partner, with a net monthly income exceeding his minimum living expenses (including support for his non-working spouse and child), had sufficient disposable funds to cover the required cost advance and attorney fees, leading the court to reject the request for legal aid and set a final deadline for the cost advance payment, threatening dismissal of the appeal upon non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7 al.2 LAJA, Art. 2 al.1 LAJA, Art. 152 OJ, Art. 4 Cst, Art. 8 LAJA, art. 7 LAJA; Partnership Expulsion Appeal Cost Advance Rejection: 116 II 651, résumé au JDT 1991 I 381); il a considéré en effet qu'il y avait une différence fondamentale entre les sociétés de personnes (SNC et SC) et les personnes morales (sociétés de capitaux). Le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt précité et maintenu son refus d'accorder aux personnes morales (strictu sensu) le bénéfice de l'assistance judiciaire, au terme d'une analyse fouillée se fondant sur l'article 152 OJ, l'article 4 Cst. et les articles 6 § 1 et 14 CEDH (ATF 119 Ia 337, résumé à la SJ 1994, p.221).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final orders regarding the decision on costs.
Cited in the final orders regarding the jurisdiction for the decision on legal aid, even though the rejection was based on substantive grounds.
Cited in the final orders as part of the legal basis for the decision, although procedural application is not detailed in the dispositive orders.
Texte complet
1. La
SNC L. a déposé le 5 décembre 1996 un recours en cas-
sation
contre la décision d'expulsion prononcée le 12 novembre 1996 à son encontre par le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de- Fonds, suite à une requête du 3 janvier 1996 de la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel et consorts.
Par ordonnance du 16 décembre 1996, le président de la Cour de
cassation
civile a suspendu l'exécution de la décision attaquée.
Par ordonnance de procédure du 16 décembre 1996, le juge ins-
tructeur
a fixé à la recourante un délai de 20 jours pour verser une avance de frais de 440 francs, disant que la recourante serait réputée renoncer à son recours en cas de non-paiement de l'avance dans le délai. 2. Disant avoir reçu le 22 décembre 1996 l'ordonnance de procédure du 16 décembre 1996, la requérante présente "dans le délai imparti et prolongé en raison des vacances judiciaires" une requête d'assistance judiciaire totale dans la mesure où [elle] ne peut pas assumer l'avance de frais exigée par ladite ordonnance". Exposant sa situation en tant que société en nom collectif ainsi que celle des deux associés C. et M., la requérante conclut à ce que l'assistance judiciaire totale lui soit accordée. Elle dépose le formulaire usuel, complété de diverses annexes et d'explications complémentaires.
3. A
teneur de l'article 7 al.2 LAJA, l'instruction et la décision
sur la
demande d'assistance judiciaire est de la compétence du président de l'autorité saisie de la cause, si elle est formée d'un collège. Le président peut déléguer son pouvoir à un autre membre. Tel est le cas ici. 4.
Selon l'article 2 al.1 LAJA, a droit à l'assistance toute per-
sonne
dont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause (al.1). En matière civile et administrative, la cause de l'intéressé ne doit pas apparaît d'emblée dénuée de toute chance de succès (al.2).
a) La recourante qui sollicite ici le bénéfice de l'assistance
judiciaire
n'est pas une personne physique. Or en droit neuchâtelois, le
législateur
entendait réserver le bénéfice de l'assistance judiciaire aux
personnes
physiques, et donc l'exclure en principe pour les personnes mo-
rales
(Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil, vol.145, II, p.1726 ss). En droit fédéral, la situation a évolué. Le Tribunal fédéral, examinant la requête d'assistance judiciaire présentée par une société en commandite partie à une procédure de recours en réforme, a déduit de l'article
152 OJ un droit à l'assistance judiciaire pour une SNC ou une SC (ATF
116 II 651, résumé au JDT 1991 I 381); il a considéré en effet qu'il y avait une différence fondamentale entre les sociétés de personnes (SNC et SC) et les personnes morales (sociétés de capitaux). Le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt précité et maintenu son refus d'accorder aux personnes morales (strictu sensu) le bénéfice de l'assistance judiciaire, au terme d'une analyse fouillée se fondant sur l'article 152 OJ, l'article 4 Cst. et les articles 6 § 1 et 14 CEDH (ATF 119 Ia 337, résumé à la SJ 1994, p.221).
Dès l'instant où la LAJA parle de "toute personne dont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas ...", elle n'exclut donc pas expressément telle ou telle catégorie de sujets de droit (ATF 116 II 653 précité). Selon cet arrêt, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite peuvent réclamer le bénéfice de l'assistance judiciaire en matière civile, pour autant que l'indigence soit établie aussi bien en ce qui concerne la société que tous les associés indéfiniment responsables.
Sans aborder ouvertement la question examinée ci-dessus, la re-
courante
présente sa situation propre ainsi que celle de ses deux associés indéfiniment responsables C. et M.. Sur le principe, la requête est recevable.
b) Selon ses propres déclarations, la SNC connaît d'importantes difficultés financières. Elle annexe à sa requête "un échantillon de ses dettes qui s'élèvent à un montant de plus de 30'000 francs". Elle ajoute d'ailleurs que la liste est loin d'être exhaustive, que sa situation financière n'a pas été établie de manière détaillée pour 1995, et qu'elle est même totalement inexistante pour 1996.
On peut laisser ouverte la question de savoir si, sur la base
des
pièces déposées, la preuve est réellement faite que la société ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire l'avance des frais et rémunérer son avocat. Dès l'instant où cette SNC a pour but l'exploitation d'un restaurant, où ce restaurant est fermé depuis le 31 octobre 1995 et où aucun des deux associés n'est titulaire d'une patente, on peut se demander quelle est sa viabilité même à court terme. Mais peu importe, en l'état.
c) L'associé C. a subi des peines d'emprisonnement
à
l'établissement X. du 17 janvier 1995 au 30 mars 1996. Selon
une
attestation du Service pénitentiaire [...] du 12 juin 1996, il pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine (moyennant une décision favorable de la Commission de libération) dès le 3 octobre 1996, la fin de peine étant atteinte le 3 octobre 1997. Il a présenté une demande de réadaptation professionnelle à l'Office AI du canton de Neuchâtel, demande sur laquelle aucune décision n'était intervenue le 7 juin 1996. Il faut considérer ainsi que C. n'a pas de revenu.
d) L'associé M. dispose d'un revenu mensuel net de
3'747.15
francs en qualité de mécanicien dans une entreprise du Locle.
Selon
le contrat qu'il dépose, il bénéficie d'un treizième salaire (312 francs), ce qui porte le salaire mensuel net moyen à 4'059 francs.
Etant marié, M. doit voir son minimum vital compté à
1'430
francs (minimum pour un couple). Il a un enfant né en 1995, pour lequel le minimum vital est de 230 francs.
Selon l'attestation du 12 juin 1996 des Contributions communales
de La
Chaux-de-Fonds, M. est redevable de la totalité de son
impôt
cantonal et communal 1995, par 14'147.50 francs en capital (suite à une taxation d'office faisant l'objet d'un recours). En conséquence, la dette d'impôts ne doit pas être prise en compte (RJN 1984, p.136).
M. doit un loyer mensuel de 800 francs, y compris les
charges. Il indique (sans preuve à l'appui) des primes d'assurances maladie de 218,40 francs. Selon son explication, sa femme ne travaille pas.
Les charges énumérées ci-dessus totalisent 2'678 francs (1'430 francs + 230 francs + 800 + 218 francs). Les autres charges mentionnées dans la requête n'ont pas à être prises en compte, soit parce qu'elles ne sont pas réglées (impôts), soit parce qu'elles incombent directement à la SNC elle-même. Bénéficiant ainsi d'un revenu de 4'059 francs et ayant des charges indispensables de 2'678 francs, M. a un disponible un peu inférieur à 1'400 francs par mois.
Ce montant lui permet d'assumer l'avance de frais de 440 francs
et de
rémunérer le mandataire de la recourante.
Partant, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.
e) Au vu de ce qui précède, il est inutile d'examiner encore si la deuxième condition pour l'octroi de l'assistance judiciaire (cause n'apparaissant pas d'emblée dénuée de toute chance de succès) est réalisée.
5. La
présente décision sera rendue sans frais (art.8 LAJA).
A
ce jour, le délai pour déposer l'avance de frais est largement
échu. On peut à cet égard s'étonner que la requérante n'ait pas d'emblée sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire lorsqu'elle a déposé son recours. Sa situation financière (comme celle de ses associés) lui était évidemment connue, ne serait-ce que pour la raison qu'elle a déjà présenté une requête d'assistance judiciaire dans le cadre de son action en libération de dettes introduites le 12 décembre 1995 devant le Tribunal civil du district de la Chaux-de-Fonds (la requête est pendante). En présentant ainsi une requête d'assistance judiciaire le dernier jour du délai fixé pour effectuer l'avance de frais, la requérante n'est pas loin d'adopter l'attitude dilatoire que dénoncent les bailleurs dans leurs observations sur le recours. Un bref délai doit ainsi être fixé à la requérante pour effectuer l'avance de frais.
Vu les articles 7 et 8 LAJA, 139 et suivants CPC.
Par ces motifs,
1. Rejette la requête d'assistance judiciaire
totale de la SNC L., société
en nom collectif.
2. Fixe à la recourante un second délai de 5
jours dès réception de la
présente pour effectuer l'avance de frais.
3. Dit que la recourante sera réputée renoncer
à son recours en cas de
non-paiement de l'avance de frais dans le
délai susindiqué.
4. Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 3 février 1997