Legislator Jurisprudence & Législation
CCC.1996.7237 • TC NE CCC.1996.7237 Généré par l'IA

Partnership Expulsion Appeal Cost Advance Rejection

Numéro de cause CCC.1996.7237
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige denied
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A partnership seeking legal aid against an expulsion order appealed an order to advance costs, arguing that although established case law allowed partnerships to seek aid, the financial assessment showed that while one associate had no income due to incarceration, the other partner, with a net monthly income exceeding his minimum living expenses (including support for his non-working spouse and child), had sufficient disposable funds to cover the required cost advance and attorney fees, leading the court to reject the request for legal aid and set a final deadline for the cost advance payment, threatening dismissal of the appeal upon non-compliance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 7 al.2 LAJA, Art. 2 al.1 LAJA, Art. 152 OJ, Art. 4 Cst, Art. 8 LAJA, art. 7 LAJA; Partnership Expulsion Appeal Cost Advance Rejection: 116 II 651, résumé au JDT 1991 I 381); il a considéré en effet qu'il y avait une différence fondamentale entre les sociétés de personnes (SNC et SC) et les personnes morales (sociétés de capitaux). Le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt précité et maintenu son refus d'accorder aux personnes morales (strictu sensu) le bénéfice de l'assistance judiciaire, au terme d'une analyse fouillée se fondant sur l'article 152 OJ, l'article 4 Cst. et les articles 6 § 1 et 14 CEDH (ATF 119 Ia 337, résumé à la SJ 1994, p.221).

Mots-clés

Généré par l'IA
délai d'avance de frais frais d'assistance judiciaire société de personnes ordre de paiement rupture de ban entretien de l'enfant Droit à l'assistance judiciaire en matière civile d'une SNC et d'une SC.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 7 al.2 LAJA
teneur de l'article 7 al.2 LAJA, l'instruction et la décision
Art. 2 al.1 LAJA
Selon l'article 2 al.1 LAJA, a droit à l'assistance toute per-
Art. 152 OJ
Le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt précité et maintenu son refus d'accorder aux personnes morales (strictu sensu) le bénéfice de l'assistance judiciaire, au terme d'une analyse fouillée se fondant sur l'article 152 OJ, l'article 4 Cst.
Art. 4 Cst
Le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt précité et maintenu son refus d'accorder aux personnes morales (strictu sensu) le bénéfice de l'assistance judiciaire, au terme d'une analyse fouillée se fondant sur l'article 152 OJ, l'article 4 Cst.
Art. 8 LAJA
Cited in the final orders regarding the decision on costs.
art. 7 LAJA
Cited in the final orders regarding the jurisdiction for the decision on legal aid, even though the rejection was based on substantive grounds.
art. 139 et suivants CPC
Cited in the final orders as part of the legal basis for the decision, although procedural application is not detailed in the dispositive orders.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ATF 116 II 651
Legal Aid for Collective and Limited Partnerships
ATF 119 Ia 337
Legal Aid for Legal Entities: Corporation Denied Under Existing Framework
ATF 116 II 653
Dès l'instant où la LAJA parle de "toute personne dont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas ...", elle n'exclut donc pas expressément telle ou telle catégorie de sujets de droit (ATF 116 II 653 précité).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 8 LAJA

Cited in the final orders regarding the decision on costs.

art. 7 LAJA

Cited in the final orders regarding the jurisdiction for the decision on legal aid, even though the rejection was based on substantive grounds.

art. 139 et suivants CPC

Cited in the final orders as part of the legal basis for the decision, although procedural application is not detailed in the dispositive orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

1. La

SNC L. a déposé le 5 décembre 1996 un recours en cas-

sation

contre la décision d'expulsion prononcée le 12 novembre 1996 à son encontre par le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de- Fonds, suite à une requête du 3 janvier 1996 de la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel et consorts.

Par ordonnance du 16 décembre 1996, le président de la Cour de

cassation

civile a suspendu l'exécution de la décision attaquée.

Par ordonnance de procédure du 16 décembre 1996, le juge ins-

tructeur

a fixé à la recourante un délai de 20 jours pour verser une avance de frais de 440 francs, disant que la recourante serait réputée renoncer à son recours en cas de non-paiement de l'avance dans le délai. 2. Disant avoir reçu le 22 décembre 1996 l'ordonnance de procédure du 16 décembre 1996, la requérante présente "dans le délai imparti et prolongé en raison des vacances judiciaires" une requête d'assistance judiciaire totale dans la mesure où [elle] ne peut pas assumer l'avance de frais exigée par ladite ordonnance". Exposant sa situation en tant que société en nom collectif ainsi que celle des deux associés C. et M., la requérante conclut à ce que l'assistance judiciaire totale lui soit accordée. Elle dépose le formulaire usuel, complété de diverses annexes et d'explications complémentaires.

3. A

teneur de l'article 7 al.2 LAJA, l'instruction et la décision

sur la

demande d'assistance judiciaire est de la compétence du président de l'autorité saisie de la cause, si elle est formée d'un collège. Le président peut déléguer son pouvoir à un autre membre. Tel est le cas ici. 4.

Selon l'article 2 al.1 LAJA, a droit à l'assistance toute per-

sonne

dont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause (al.1). En matière civile et administrative, la cause de l'intéressé ne doit pas apparaît d'emblée dénuée de toute chance de succès (al.2).

a) La recourante qui sollicite ici le bénéfice de l'assistance

judiciaire

n'est pas une personne physique. Or en droit neuchâtelois, le

législateur

entendait réserver le bénéfice de l'assistance judiciaire aux

personnes

physiques, et donc l'exclure en principe pour les personnes mo-

rales

(Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil, vol.145, II, p.1726 ss). En droit fédéral, la situation a évolué. Le Tribunal fédéral, examinant la requête d'assistance judiciaire présentée par une société en commandite partie à une procédure de recours en réforme, a déduit de l'article

152 OJ un droit à l'assistance judiciaire pour une SNC ou une SC (ATF

116 II 651, résumé au JDT 1991 I 381); il a considéré en effet qu'il y avait une différence fondamentale entre les sociétés de personnes (SNC et SC) et les personnes morales (sociétés de capitaux). Le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt précité et maintenu son refus d'accorder aux personnes morales (strictu sensu) le bénéfice de l'assistance judiciaire, au terme d'une analyse fouillée se fondant sur l'article 152 OJ, l'article 4 Cst. et les articles 6 § 1 et 14 CEDH (ATF 119 Ia 337, résumé à la SJ 1994, p.221).

Dès l'instant où la LAJA parle de "toute personne dont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas ...", elle n'exclut donc pas expressément telle ou telle catégorie de sujets de droit (ATF 116 II 653 précité). Selon cet arrêt, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite peuvent réclamer le bénéfice de l'assistance judiciaire en matière civile, pour autant que l'indigence soit établie aussi bien en ce qui concerne la société que tous les associés indéfiniment responsables.

Sans aborder ouvertement la question examinée ci-dessus, la re-

courante

présente sa situation propre ainsi que celle de ses deux associés indéfiniment responsables C. et M.. Sur le principe, la requête est recevable.

b) Selon ses propres déclarations, la SNC connaît d'importantes difficultés financières. Elle annexe à sa requête "un échantillon de ses dettes qui s'élèvent à un montant de plus de 30'000 francs". Elle ajoute d'ailleurs que la liste est loin d'être exhaustive, que sa situation financière n'a pas été établie de manière détaillée pour 1995, et qu'elle est même totalement inexistante pour 1996.

On peut laisser ouverte la question de savoir si, sur la base

des

pièces déposées, la preuve est réellement faite que la société ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire l'avance des frais et rémunérer son avocat. Dès l'instant où cette SNC a pour but l'exploitation d'un restaurant, où ce restaurant est fermé depuis le 31 octobre 1995 et où aucun des deux associés n'est titulaire d'une patente, on peut se demander quelle est sa viabilité même à court terme. Mais peu importe, en l'état.

c) L'associé C. a subi des peines d'emprisonnement

à

l'établissement X. du 17 janvier 1995 au 30 mars 1996. Selon

une

attestation du Service pénitentiaire [...] du 12 juin 1996, il pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine (moyennant une décision favorable de la Commission de libération) dès le 3 octobre 1996, la fin de peine étant atteinte le 3 octobre 1997. Il a présenté une demande de réadaptation professionnelle à l'Office AI du canton de Neuchâtel, demande sur laquelle aucune décision n'était intervenue le 7 juin 1996. Il faut considérer ainsi que C. n'a pas de revenu.

d) L'associé M. dispose d'un revenu mensuel net de

3'747.15

francs en qualité de mécanicien dans une entreprise du Locle.

Selon

le contrat qu'il dépose, il bénéficie d'un treizième salaire (312 francs), ce qui porte le salaire mensuel net moyen à 4'059 francs.

Etant marié, M. doit voir son minimum vital compté à

1'430

francs (minimum pour un couple). Il a un enfant né en 1995, pour lequel le minimum vital est de 230 francs.

Selon l'attestation du 12 juin 1996 des Contributions communales

de La

Chaux-de-Fonds, M. est redevable de la totalité de son

impôt

cantonal et communal 1995, par 14'147.50 francs en capital (suite à une taxation d'office faisant l'objet d'un recours). En conséquence, la dette d'impôts ne doit pas être prise en compte (RJN 1984, p.136).

M. doit un loyer mensuel de 800 francs, y compris les

charges. Il indique (sans preuve à l'appui) des primes d'assurances maladie de 218,40 francs. Selon son explication, sa femme ne travaille pas.

Les charges énumérées ci-dessus totalisent 2'678 francs (1'430 francs + 230 francs + 800 + 218 francs). Les autres charges mentionnées dans la requête n'ont pas à être prises en compte, soit parce qu'elles ne sont pas réglées (impôts), soit parce qu'elles incombent directement à la SNC elle-même. Bénéficiant ainsi d'un revenu de 4'059 francs et ayant des charges indispensables de 2'678 francs, M. a un disponible un peu inférieur à 1'400 francs par mois.

Ce montant lui permet d'assumer l'avance de frais de 440 francs

et de

rémunérer le mandataire de la recourante.

Partant, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.

e) Au vu de ce qui précède, il est inutile d'examiner encore si la deuxième condition pour l'octroi de l'assistance judiciaire (cause n'apparaissant pas d'emblée dénuée de toute chance de succès) est réalisée.

5. La

présente décision sera rendue sans frais (art.8 LAJA).

A

ce jour, le délai pour déposer l'avance de frais est largement

échu. On peut à cet égard s'étonner que la requérante n'ait pas d'emblée sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire lorsqu'elle a déposé son recours. Sa situation financière (comme celle de ses associés) lui était évidemment connue, ne serait-ce que pour la raison qu'elle a déjà présenté une requête d'assistance judiciaire dans le cadre de son action en libération de dettes introduites le 12 décembre 1995 devant le Tribunal civil du district de la Chaux-de-Fonds (la requête est pendante). En présentant ainsi une requête d'assistance judiciaire le dernier jour du délai fixé pour effectuer l'avance de frais, la requérante n'est pas loin d'adopter l'attitude dilatoire que dénoncent les bailleurs dans leurs observations sur le recours. Un bref délai doit ainsi être fixé à la requérante pour effectuer l'avance de frais.

Vu les articles 7 et 8 LAJA, 139 et suivants CPC.

Par ces motifs,

1. Rejette la requête d'assistance judiciaire

totale de la SNC L., société

en nom collectif.

2. Fixe à la recourante un second délai de 5

jours dès réception de la

présente pour effectuer l'avance de frais.

3. Dit que la recourante sera réputée renoncer

à son recours en cas de

non-paiement de l'avance de frais dans le

délai susindiqué.

4. Statue sans frais.

Neuchâtel,

le 3 février 1997