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CCC.1996.7233 • TC NE CCC.1996.7233 Généré par l'IA

Creditor Enforcement Against LLC Based on Signed Statement Reinstated

Numéro de cause CCC.1996.7233
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A creditor sought enforcement of an unpaid debt balance against a limited liability company based on a statement of account and payment plan signed by an associate, which a lower court granted by finding that the debt was recognized and that economic entanglement between three related companies meant the limited liability company was bound, despite documents using the name of a different company. The reviewing court overturned this decision, reasoning that the lower court's finding was arbitrary because the documents explicitly binding the debtor did not name the pursued limited liability company, and mere economic overlap or the signatory having authority to bind another corporate entity was insufficient to establish identity between the entity that recognized the debt and the entity being pursued, thus leading to the rejection of the request for lifting the opposition.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Creditor Enforcement Against LLC Based on Signed Statement Reinstated: The reviewing court overturned this decision, reasoning that the lower court's finding was arbitrary because the documents explicitly binding the debtor did not name the pursued limited liability company, and mere economic overlap or the signatory having authority to bind another corporate entity was insufficient to establish identity between the entity that recognized the debt and the entity being pursued, thus leading to the rejection of the request for lifting the opposition.

Mots-clés

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réquisition de poursuite société à responsabilité limitée dette sociale annulation du jugement de faillite concordat dans la faillite billet à ordre

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 109 Ia 22
insoutenable ou contraire aux pièces du dossier (ATF 109 Ia 22, 108 Ia 195).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in order 3 to allocate the costs of the two instances.

Art. 64 LTF

Cited in order 4 to allocate the non-taxable costs (dépens) of the two instances.

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Texte complet

1. Par

commandement de payer notifié le 27 septembre 1996,

E. SA a

poursuivi D. Sàrl en paiement de 113'000 francs en capital. Ce

montant

représente le solde impayé de 5 factures allant du 5 avril 1995 au janvier 1996, envoyées à l'adresse de "M. , à l'att. de M. et Mme L."

à Bevaix, ainsi que de 2 factures du 21 mars 1996, envoyées à

l'adresse

de "D. , à l'att. de Mme et M. L. , " à Bevaix. Monsieur L. , en sa qualité d'associé de D. Sàrl, a formé opposition totale à la poursuite.

Par la décision entreprise, le président du Tribunal civil du

district

de Boudry a accordé la mainlevée de l'opposition demandée par la créancière. Il a en bref considéré que la dette avait été reconnue par un relevé de compte du 28 février 1996, ainsi que par un plan de paiement du

21 mars

1996 (décision, p.2, cons.4) et qu'il importait peu que ces deux documents aient été l'un signé par Monsieur

L. par dessus un timbre

humide

au nom de "D. SA" et l'autre figurant sur du papier à lettre à

l'en-tête

de cette même société anonyme (décision, p.3, cons.4). Selon le premier juge, le fait qu'il existe 3 sociétés - M. SA, D. SA et D. Sàrl - établies à la même adresse et exerçant la même activité, signifie manifestement que lesdites sociétés sont économiquement imbriquées; Monsieur L.

n'ayant

le pouvoir d'engager par sa signature individuelle que la société à responsabilité limitée, c'est donc cette dernière qui a reconnu la dette. Enfin, le juge a retenu que la somme due était exigible (décision, p.3, cons.4).

2. En

temps utile, D. Sàrl recourt contre cette décision en

concluant

à sa cassation et au rejet de la requête de mainlevée, avec

suite

de frais et dépens. Elle expose qu'aucune des pièces déposées ne mentionne la Sàrl et que Monsieur L. a pris des engagements pour le compte de la SA, ce qui ne signifie pas qu'il ait engagé la Sàrl. De plus, la recourante conteste l'exigibilité de la dette.

Le président du tribunal n'a pas formulé d'observations alors

que

l'intimée conclut au rejet du recours.

L'effet suspensif au recours a été accordé le 3 décembre 1996.

3. Il

incombe au juge de la mainlevée d'examiner d'office si le

titre

de mainlevée produit remplit les conditions d'une reconnaissance de dette (RJN 1982, p.59), en particulier s'il y a identité entre le poursuivi et le débiteur qui a reconnu la dette. Dans le cadre strict et formaliste de la procédure de mainlevée, il se prononce sur le vu des pièces que lui soumettent les parties, sans procéder à une instruction complète du fond du litige. La Cour de cassation civile, qui n'est pas une Cour d'appel, n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988 p.41 et les références citées). Il ne suffit donc pas que l'appréciation des preuves soit simplement discutable ou qu'une autre appréciation soit possible pour donner lieu à cassation.

Il faut que cette appréciation du premier juge soit manifes-

tement

insoutenable ou contraire aux pièces du dossier (ATF 109 Ia 22, 108 Ia 195).

En l'espèce, la constatation du premier juge selon laquelle

Monsieur

L. a engagé la recourante par sa

signature du relevé de compte

et en

bas d'un plan de remboursement s'avère manifestement arbitraire.

Certes

les trois sociétés en question semblent imbriquées, si ce n'est sur le plan économique du moins par les personnes qui oeuvrent au sein de celles-ci;

cela ne suffit pourtant pas pour engager celle de ces sociétés

qui ne

figure sur aucune des pièces déposées (factures, relevé de compte, correspondances, etc.) au motif que le signataire des reconnaissances de dette n'avait le pouvoir d'engager que la société à responsabilité limitée qui est poursuivie, alors même que le tampon encreur ou le papier à lettre utilisé sont ceux de la société anonyme. S'il est admis qu'une reconnaissance de dette peut résulter d'un rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980 § 6, p.12), il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, la raison sociale de la recourante n'apparaît pas une seule fois parmi les documents déposés. Le seul lien avec la recourante est le fait qu'un de ses associés,

L. , a signé les

reconnaissances

de dette "pour le compte de la SA" (recours, p.2). Mais

cela ne

suffit pas pour en conclure qu'il a engagé la recourante qui est une personne morale distincte de la société anonyme, même si toutes les deux utilisent le terme "D." dans leur raison sociale.

Le fait que l'intimée a poursuivi la recourante et non pas

D. S.A. peut être compris à la lumière d'une

lettre de demande de

renseignements

qu'elle a adressée le 17 avril 1996 à l'office des

poursuites

de Boudry. Sous la rubrique "concerne", il était indiqué :

"Notre

débiteur D. L. SA". Or, les termes L. SA ont été biffés et

remplacés

par S.à.r.l. Le dossier n'indique pas qui a procédé à cette

modification

et il n'appartient pas à la Cour de céans de le déterminer;

toutefois,

ceci peut expliquer que l'intimée ait fait notifier sa

poursuite

à la société en responsabilité limitée et non pas à la société anonyme.

Il incombait néanmoins à l'intimée de s'informer auprès du

registre

du commerce quant aux pouvoirs de représentation de Monsieur L. , avec lequel elle semble avoir eu ses contacts commerciaux (observations intimée du 12 décembre 1996).

Dès lors que le premier juge a arbitrairement constaté que la

recourante

était engagée par le relevé de compte du 28 février 1996 et par le plan de paiement du 21 mars 1996, sa décision doit être cassée. 4. Attendu que les pièces du dossier ne permettent pas de constater qu'il y a identité entre la poursuivie et le débiteur des deux reconnaissances de dette, la Cour de céans peut statuer au fond et rejeter dès lors la requête de l'intimée du 2 octobre 1996 tendant au prononcé de la mainlevée de l'opposition au commandement de payer No 90425. La requête devant être rejetée, il est inutile d'entrer en matière quant à l'exigibilité de la créance.

Il est bien entendu loisible à l'intimée de procéder une

nouvelle

fois afin de faire reconnaître sa créance en déterminant selon les dispositions légales en matière de représentation dans quelle mesure Monsieur L. a engagé par sa signature D. SA. 5.

L'intimée qui succombe supportera les frais et les dépens des

deux

instances.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Admet le recours et casse la décision entreprise. 2. Statuant sur le fond, rejette la requête de E. SA du 2 octobre 1996 tendant au prononcé de la mainlevée de l'opposition au commandement de payer No 90425. 3. Condamne la requérante et intimée aux frais des deux instances, fixés comme suit :

première instance 300 francs,

avancés par l'intimée

deuxième instance 510 francs,

avancés par la recourante

4. Condamne la requérante et intimée à verser à la requise et recourante les dépens des deux instances, fixés comme suit :

première instance 300 francs

deuxième instance 300 francs

Neuchâtel,

le 26 juin 1997

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le

greffier L'un

des juges