Creditor Enforcement Against LLC Based on Signed Statement Reinstated
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor sought enforcement of an unpaid debt balance against a limited liability company based on a statement of account and payment plan signed by an associate, which a lower court granted by finding that the debt was recognized and that economic entanglement between three related companies meant the limited liability company was bound, despite documents using the name of a different company. The reviewing court overturned this decision, reasoning that the lower court's finding was arbitrary because the documents explicitly binding the debtor did not name the pursued limited liability company, and mere economic overlap or the signatory having authority to bind another corporate entity was insufficient to establish identity between the entity that recognized the debt and the entity being pursued, thus leading to the rejection of the request for lifting the opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Creditor Enforcement Against LLC Based on Signed Statement Reinstated: The reviewing court overturned this decision, reasoning that the lower court's finding was arbitrary because the documents explicitly binding the debtor did not name the pursued limited liability company, and mere economic overlap or the signatory having authority to bind another corporate entity was insufficient to establish identity between the entity that recognized the debt and the entity being pursued, thus leading to the rejection of the request for lifting the opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 3 to allocate the costs of the two instances.
Cited in order 4 to allocate the non-taxable costs (dépens) of the two instances.
Texte complet
1. Par
commandement de payer notifié le 27 septembre 1996,
E. SA a
poursuivi D. Sàrl en paiement de 113'000 francs en capital. Ce
montant
représente le solde impayé de 5 factures allant du 5 avril 1995 au janvier 1996, envoyées à l'adresse de "M. , à l'att. de M. et Mme L."
à Bevaix, ainsi que de 2 factures du 21 mars 1996, envoyées à
l'adresse
de "D. , à l'att. de Mme et M. L. , " à Bevaix. Monsieur L. , en sa qualité d'associé de D. Sàrl, a formé opposition totale à la poursuite.
Par la décision entreprise, le président du Tribunal civil du
district
de Boudry a accordé la mainlevée de l'opposition demandée par la créancière. Il a en bref considéré que la dette avait été reconnue par un relevé de compte du 28 février 1996, ainsi que par un plan de paiement du
21 mars
1996 (décision, p.2, cons.4) et qu'il importait peu que ces deux documents aient été l'un signé par Monsieur
L. par dessus un timbre
humide
au nom de "D. SA" et l'autre figurant sur du papier à lettre à
l'en-tête
de cette même société anonyme (décision, p.3, cons.4). Selon le premier juge, le fait qu'il existe 3 sociétés - M. SA, D. SA et D. Sàrl - établies à la même adresse et exerçant la même activité, signifie manifestement que lesdites sociétés sont économiquement imbriquées; Monsieur L.
n'ayant
le pouvoir d'engager par sa signature individuelle que la société à responsabilité limitée, c'est donc cette dernière qui a reconnu la dette. Enfin, le juge a retenu que la somme due était exigible (décision, p.3, cons.4).
2. En
temps utile, D. Sàrl recourt contre cette décision en
concluant
à sa cassation et au rejet de la requête de mainlevée, avec
suite
de frais et dépens. Elle expose qu'aucune des pièces déposées ne mentionne la Sàrl et que Monsieur L. a pris des engagements pour le compte de la SA, ce qui ne signifie pas qu'il ait engagé la Sàrl. De plus, la recourante conteste l'exigibilité de la dette.
Le président du tribunal n'a pas formulé d'observations alors
que
l'intimée conclut au rejet du recours.
L'effet suspensif au recours a été accordé le 3 décembre 1996.
3. Il
incombe au juge de la mainlevée d'examiner d'office si le
titre
de mainlevée produit remplit les conditions d'une reconnaissance de dette (RJN 1982, p.59), en particulier s'il y a identité entre le poursuivi et le débiteur qui a reconnu la dette. Dans le cadre strict et formaliste de la procédure de mainlevée, il se prononce sur le vu des pièces que lui soumettent les parties, sans procéder à une instruction complète du fond du litige. La Cour de cassation civile, qui n'est pas une Cour d'appel, n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988 p.41 et les références citées). Il ne suffit donc pas que l'appréciation des preuves soit simplement discutable ou qu'une autre appréciation soit possible pour donner lieu à cassation.
Il faut que cette appréciation du premier juge soit manifes-
tement
insoutenable ou contraire aux pièces du dossier (ATF 109 Ia 22, 108 Ia 195).
En l'espèce, la constatation du premier juge selon laquelle
Monsieur
L. a engagé la recourante par sa
signature du relevé de compte
et en
bas d'un plan de remboursement s'avère manifestement arbitraire.
Certes
les trois sociétés en question semblent imbriquées, si ce n'est sur le plan économique du moins par les personnes qui oeuvrent au sein de celles-ci;
cela ne suffit pourtant pas pour engager celle de ces sociétés
qui ne
figure sur aucune des pièces déposées (factures, relevé de compte, correspondances, etc.) au motif que le signataire des reconnaissances de dette n'avait le pouvoir d'engager que la société à responsabilité limitée qui est poursuivie, alors même que le tampon encreur ou le papier à lettre utilisé sont ceux de la société anonyme. S'il est admis qu'une reconnaissance de dette peut résulter d'un rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980 § 6, p.12), il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, la raison sociale de la recourante n'apparaît pas une seule fois parmi les documents déposés. Le seul lien avec la recourante est le fait qu'un de ses associés,
L. , a signé les
reconnaissances
de dette "pour le compte de la SA" (recours, p.2). Mais
cela ne
suffit pas pour en conclure qu'il a engagé la recourante qui est une personne morale distincte de la société anonyme, même si toutes les deux utilisent le terme "D." dans leur raison sociale.
Le fait que l'intimée a poursuivi la recourante et non pas
D. S.A. peut être compris à la lumière d'une
lettre de demande de
renseignements
qu'elle a adressée le 17 avril 1996 à l'office des
poursuites
de Boudry. Sous la rubrique "concerne", il était indiqué :
"Notre
débiteur D. L. SA". Or, les termes L. SA ont été biffés et
remplacés
par S.à.r.l. Le dossier n'indique pas qui a procédé à cette
modification
et il n'appartient pas à la Cour de céans de le déterminer;
toutefois,
ceci peut expliquer que l'intimée ait fait notifier sa
poursuite
à la société en responsabilité limitée et non pas à la société anonyme.
Il incombait néanmoins à l'intimée de s'informer auprès du
registre
du commerce quant aux pouvoirs de représentation de Monsieur L. , avec lequel elle semble avoir eu ses contacts commerciaux (observations intimée du 12 décembre 1996).
Dès lors que le premier juge a arbitrairement constaté que la
recourante
était engagée par le relevé de compte du 28 février 1996 et par le plan de paiement du 21 mars 1996, sa décision doit être cassée. 4. Attendu que les pièces du dossier ne permettent pas de constater qu'il y a identité entre la poursuivie et le débiteur des deux reconnaissances de dette, la Cour de céans peut statuer au fond et rejeter dès lors la requête de l'intimée du 2 octobre 1996 tendant au prononcé de la mainlevée de l'opposition au commandement de payer No 90425. La requête devant être rejetée, il est inutile d'entrer en matière quant à l'exigibilité de la créance.
Il est bien entendu loisible à l'intimée de procéder une
nouvelle
fois afin de faire reconnaître sa créance en déterminant selon les dispositions légales en matière de représentation dans quelle mesure Monsieur L. a engagé par sa signature D. SA. 5.
L'intimée qui succombe supportera les frais et les dépens des
deux
instances.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Admet le recours et casse la décision entreprise. 2. Statuant sur le fond, rejette la requête de E. SA du 2 octobre 1996 tendant au prononcé de la mainlevée de l'opposition au commandement de payer No 90425. 3. Condamne la requérante et intimée aux frais des deux instances, fixés comme suit :
première instance 300 francs,
avancés par l'intimée
deuxième instance 510 francs,
avancés par la recourante
4. Condamne la requérante et intimée à verser à la requise et recourante les dépens des deux instances, fixés comme suit :
première instance 300 francs
deuxième instance 300 francs
Neuchâtel,
le 26 juin 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le
greffier L'un
des juges