Victim's Appeal of Moral Damages Award Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA victim of rape appealed the lower court's award of 8,000 francs in moral damages, arguing it was too low given the gravity of the act and current compensation standards, especially considering her resulting feelings of insecurity and a subsequent psychiatric hospitalization. The court upheld the initial award, reasoning that the determination of moral damages rests within the trial judge's discretion, which will only be overturned if the judge abused that discretion by omitting relevant factors or considering irrelevant ones; here, the lower court appropriately considered that the victim knew the perpetrator, had a tumultuous sexual history, and that the act lacked sadism, while also noting the difficulty in isolating the specific impact of the rape on the victim's pre-existing schizophrenia, thus finding the 8,000 franc award to be equitable and not an abuse of discretion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 227 al.3 CPP, Art. 49 CO, 414 ss CPC, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Victim's Appeal of Moral Damages Award Upheld: The court upheld the initial award, reasoning that the determination of moral damages rests within the trial judge's discretion, which will only be overturned if the judge abused that discretion by omitting relevant factors or considering irrelevant ones; here, the lower court appropriately considered that the victim knew the perpetrator, had a tumultuous sexual history, and that the act lacked sadism, while also noting the difficulty in isolating the specific impact of the rape on the victim's pre-existing schizophrenia, thus finding the 8,000 franc award to be equitable and not an abuse of discretion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section to establish the admissibility of the appeal based on procedural law, although the dispositive itself cites the CPC for admissibility.
Cited in the reasoning section to establish the admissibility of the appeal based on procedural law.
The final order imposes court costs on the appellant (implicitly via the statement that costs are borne by the appellant, which refers to the general cost rule).
Cited implicitly as the basis for granting the appellant 'assistance judiciaire' (legal aid) and for the court advancing the costs on her behalf in order 2.
Texte complet
A. Le
11 mai 1996, T. a été victime, à son
domicile, d'un viol.
L'auteur
a pu être identifié et arrêté. Le 3 octobre 1996, elle s'est
constituée
partie plaignante dans la procédure ouverte devant le Tribunal
correctionnel
du district de Neuchâtel contre P. et a
déposé des
conclusions
civiles, sollicitant une indemnité de 30'000 francs à titre de
réparation
morale, en application de la loi sur l'aide aux victimes
d'infractions
(LAVI) et des articles 41 et suivants CO. A l'audience de
jugement
du 16 octobre 1996, à laquelle T. s'est
fait représenter par son
mandataire,
celui-ci a déposé un certificat médical.
B. Par
jugement du 16 octobre 1996, le tribunal a arrêté
l'indemnité
de tort moral à 8'000 francs. En bref, il a retenu que
T. connaissait le prévenu, qu'elle a été de ce
fait moins traumatisée
qu'en
présence d'un inconnu, qu'elle avait une vie affective et sexuelle assez mouvementée et que si P. avait fait preuve de violence, il ne s'était pas montré sadique ni cruel.
C. T. recourt contre ce jugement, s'agissant de la
quotité de
l'indemnité
pour tort moral. Elle soutient en bref que les premiers juges
n'ont
pas assez tenu compte des conséquences de l'acte sur sa santé, ni des montants accordés actuellement en cas de viol.
D. Le
président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel,
de même
que l'intimé, ne formulent ni observations ni conclusions.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art.227 al.3 CPP et 414 ss CPC).
2. a)
En vertu de l'article 49 CO, celui qui subit une atteinte
illicite
à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte, ou plus exactement de la gravité de la souffrance qui est résultée de cette atteinte car celle-ci, quoique grave, peut n'avoir que des répercussions psychiques modestes suivant les circonstances, et de la possibilité d'adoucir de manière sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale (ATF
118 II 410; RJN 1996 p.147 et les références; RVJ 1994 p.327). La détermination du montant relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (RVJ 1994 p. 327). L'indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent. L'indemnité allouée doit être équitable et proportionnée à la gravité de l'atteinte subie, de manière qu'elle ne doit pas paraître dérisoire à la victime (ATF 118 II 410; RJN 1996 p.147 ss; SJ 1993 p.198 ss). Si elle est fixée au regard de certains précédents, elle devra être adaptée aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 89 II 24). La fixation du montant d'une indemnité pour tort moral relevant, pour une part importante, de l'appréciation des circonstances, la Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, n'intervient que si la juridiction de première instance a mésusé de son pouvoir d'appréciation, prenant en considération des éléments qui ne devaient pas l'être ou omettant de tenir compte de facteurs pertinents (ATF 118 II 410).
b) En l'espèce, en fixant l'indemnité à 8'000 francs, le
tribunal
correctionnel s'est inspiré d'un arrêt du Tribunal fédéral de 1992 qui avait alloué une indemnité de 10'000 francs à une fillette de dix ans victime d'attouchements, sur une période de six mois, ayant eu des répercussions concrètes sur son comportement et sa joie de vivre. Il a justifié la réduction à 8'000 francs par le fait que T.
connaissait l'au-
teur,
avait une vie sexuelle assez mouvementée et que s'il y avait eu
violence,
il n'y avait eu ni sadisme ni cruauté. A l'appui de son recours, la recourante produit deux décisions relatives à des viols prises par l'Instance d'indemnisation LAVI de Genève au mois de janvier 1996 (dont le dépôt, assimilable à la production d'un avis de droit ne constituant pas un moyen de preuve - RJN 1985, p.79 - reste admissible en procédure de recours).
Dans la première décision, laquelle allouait 25'000 francs
d'indemnité,
la jeune fille était vierge, avait accepté de se rendre chez
le
garçon qu'elle venait de rencontrer et a dû par la suite subir une interruption de grossesse. La seconde décision a alloué 20'000 francs à une jeune fille emmenée de force par le garçon dans le studio de celui-ci et violée à deux reprises. Force est de constater que le viol dont a été victime la recourante ne revêt assurément pas la même gravité que ces deux affaires.
La recourante invoque également un arrêt de la deuxième Cour
pénale
du canton du Valais (RVJ 1994 p.327) ayant alloué 10'000 francs à la victime d'un viol, en l'absence de séquelles durables - la victime n'ayant pas déposé de certificat médical ni produit le moindre témoignage
- en
précisant que, dans son cas, une aggravation de son état de santé était attestée. Toutefois, dans l'arrêt valaisan, outre le viol, la victime a fait l'objet de contrainte sexuelle, de menaces et a également subi des lésions corporelles suite aux coups reçus. En l'occurrence, nonobstant la violence de P. , l'agression qu'a subie la recourante n'atteint pas la même gravité. Certes, celle-ci a déposé à l'audience de jugement un certificat médical du Docteur F. , postérieur à l'agression, faisant état d'un sentiment d'insécurité lorsque T.
se trouve chez elle,
se
traduisant par une peur d'être agressée. Selon ce médecin, le viol a contribué à augmenter la fragilité préexistante de la victime. Quant au certificat médical du Docteur G. déposé avec le mémoire de recours, celui-ci n'est pas admissible, la Cour de céans, qui n'est pas une cour d'appel, ne procédant pas à l'administration de nouvelles preuves et statuant sur la base du dossier que le premier juge avait en mains (RJN 1989, p.83). On observera au surplus que, si ce document signale l'hospitalisation de la recourante à la maison de santé de Préfargier depuis le 7 octobre 1996, pour une durée indéterminée, il ne donne pas d'indication plus précise sur les conséquences de l'agression sur l'état de santé déjà fragile de T. . En effet, il sied de ne pas perdre de vue que celle-ci est atteinte depuis quelques années de schizophrénie, qu'elle a séjourné à l'hôpital psychiatrique de Perreux à six reprises depuis 1988, la dernière fois peu avant son agression. Or, selon ses médecins traitants, son état psychique lors de cette dernière hospitalisation était marqué notamment par "une anxiété importante, des délires ..., des idées délirantes de conviction et de persécution..." (D.74). Ainsi, avec les premiers juges et en l'absence de renseignements plus circonstanciés, la Cour note qu'il est très difficile de déterminer quelle est l'incidence réelle de l'agression sur l'état psychique instable de la recourante.
Dans ces conditions, en lui allouant une indemnité de
8'000
francs pour réparer le tort moral qu'elle a subi, les premiers juges n'ont pas mésusé de leur pouvoir d'appréciation et n'ont pas omis de tenir compte, parmi l'ensemble des circonstances, des éléments pertinents, propres à influencer le montant de l'indemnité. On rappellera que, dans un domaine aussi complexe que l'atteinte à la personnalité que constitue un viol pour celui ou celle qui en est la victime, la mesure en argent de la réparation due ne compensera jamais que très imparfaitement, quelles que puissent être les circonstances qui ont entouré l'acte, le comportement inadmissible de l'auteur d'une infraction par définition grave.
3. Mal
fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la mise
des
frais à la charge de la recourante, qui plaide au bénéfice de
l'assistance
judiciaire, sans allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas
procédé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met
à la charge de la recourante 330 francs de frais, que l'Etat avance pour son compte. 3.
Alloue à Me X. , avocat à Neuchâtel, une indemnité
globale d'avocat d'office, TVA comprise,
arrêtée à 400 francs.
Neuchâtel,
le 28 août 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier Le juge présidant