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CCC.1996.7217 • TC NE CCC.1996.7217 Généré par l'IA

Spousal Support Recalculation Based on Erroneous Tax Deduction Limit

Numéro de cause CCC.1996.7217
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a divorce proceeding where temporary measures included awarding spousal support, the husband appealed the amount, arguing the lower court arbitrarily limited his deductible tax expenses to 400 francs monthly despite evidence showing a verifiable 710 franc expense from the prior year, which was comparable to the current fiscal situation. The court reasoned that the judge's broad discretion in setting maintenance payments is limited by the prohibition of arbitrariness, which occurs when an evidently established fact is rejected; since official documentation proved the higher tax burden, the initial decision was flawed and was overturned, with the court recalculating the spousal support based on the established 710 franc deduction for the relevant months.

Regeste Legislator

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Art. 176 CC, Art. 145 CC, Art. 13 LCdir, Art. 66 al. 1 LTF; Spousal Support Recalculation Based on Erroneous Tax Deduction Limit: The court reasoned that the judge's broad discretion in setting maintenance payments is limited by the prohibition of arbitrariness, which occurs when an evidently established fact is rejected; since official documentation proved the higher tax burden, the initial decision was flawed and was overturned, with the court recalculating the spousal support based on the established 710 franc deduction for the relevant months.

Mots-clés

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recalcul de l'entretien post-divorce déduction des frais généraux contributions d'entretien responsabilité fiscale solidaire des époux calcul de la contribution d'entretien modification du jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.176 CC

Cited in the reasoning concerning the broad discretion of the judge regarding provisional measures, justifying the review of the alimony calculation.

art.145 CC

Cited in the reasoning concerning the broad discretion of the judge regarding provisional measures, justifying the review of the alimony calculation.

art.13 LCdir

Cited in the reasoning regarding the basis for separate taxation, relevant to adjusting the final alimony amounts.

Art. 66 al. 1 LTF

Impliedly applied by the imposition of costs (Order 3) on the respondent.

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Texte complet

A. Les

époux B. se sont mariés à Neuchâtel le

5 août 1988. Ils ont

un

enfant, C. , né le 14 juin 1993.

Le 2 février 1996, l'épouse a introduit une procédure en divorce en faisant citer son mari en conciliation (art.158, 364 CPC). Le même jour, elle a saisi le juge d'une requête de mesures provisoires. Les parties ont comparu devant le juge pour en débattre le 18 mars 1996. Le mari a admis certaines des conclusions de la requête, mais a contesté en particulier celle portant sur le paiement d'une contribution mensuelle de 400 francs pour l'entretien de l'épouse.

B. Par

ordonnance du 7 octobre 1996, le juge a autorisé les parties

à vivre

séparées, attribué la garde de l'enfant à la mère, statué sur le droit de visite du père et sa contribution à l'entretien de son fils, instauré une curatelle visant à l'organisation des relations personnelles entre les parents et l'enfant, enfin fixé à 400 francs pour les mois d'avril et mai 1996, 365 francs pour les mois suivants la contribution d'entretien du mari à l'épouse. C.

Monsieur B. recourt contre cette

ordonnance, dans la mesure

uniquement

où elle fixe la pension qu'il doit à sa femme pour son

entretien.

Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits ou l'abus

du

pouvoir d'appréciation du premier juge, il conclut à la cassation du chiffre

6 du dispositif de l'ordonnance entreprise, avec renvoi à

l'autorité

de première instance. Il n'adresse qu'un grief au premier juge,

soit

celui d'avoir retenu dans ses charges mensuelles déductibles de ses revenus un montant de 400 francs seulement au titre de sa charge fiscale, au lieu de celui de 710 francs établi par le dossier.

D. Le

président du tribunal renonce à formuler des observations,

alors

que l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N

T

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. Le

large pouvoir d'appréciation du juge des mesures protectrices

de

l'union conjugale (art.176 CC) comme du juge des mesures provisoires (art.145 CC), en matière de fixation des pensions d'entretien, n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire, lequel est réalisé par exemple lorsque le juge a admis un fait dénué de toute preuve ou rejeté un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.41).

Tel est le cas en l'occurrence, s'agissant de la détermination

de la

charge fiscale du recourant. Certes, celui-ci a allégué (D.28, fait 63) qu'elle représentait 400 francs par mois. Toutefois, en preuve de cette affirmation, il a invoqué les pièces qu'il avait déposées en mesures provisoires (D.4). Celles-ci établissent qu'en 1995, la charge fiscale cantonale et communale du recourant s'est élevée à 8'523.45 francs ou 710 francs par mois en chiffre rond, pour un revenu imposable de 58'500 francs, soit comparable sinon inférieur à celui de 1996, au vu des revenus effectifs de chacun des conjoints. L'affirmation du premier juge que "rien ne vient contredire l'aveu du défendeur", au moment de retenir le montant de 400 francs, est ainsi clairement infirmée par une pièce du dossier.

Cette

dernière, émanant d'un service officiel de l'Etat et établissant une charge réelle, doit l'emporter sur l'aveu de l'intéressé qui s'avère erroné.

3. En

vertu de l'article 13 LCdir, les époux qui ont des domiciles

séparés

au début de l'assujettissement sont imposés séparément. En l'espèce, la procédure matrimoniale s'est ouverte quelques semaines seulement après le 1er janvier 1996, date déterminante pour l'imposition du couple en 1996. A l'audience du 18 mars 1996, le mari n'excluait ainsi pas la possibilité d'obtenir une taxation séparée (cons.3, p.4 de l'ordonnance attaquée), qui n'existait cependant pas en mai (D.13, cons.6, p.6 de l'ordonnance attaquée).

4. Il

suit de ce qui précède que l'ordonnance entreprise, entachée

d'une

erreur dans la constatation d'un fait pertinent, doit être cassée.

La Cour est en mesure de statuer elle-même. En l'état - la question pouvant être revue en cas de taxation séparée, en vertu de la force de chose jugée relative des mesures provisoires - et toutes autres choses restant par ailleurs égales, les charges du mari sont de 310 francs (la différence entre 400 francs et 710 francs) plus élevées, ce qui réduit à francs le disponible que le premier juge avait fixé à 950 francs. En raison du découvert de 85 francs de l'épouse en avril et mai 1996, le disponible net du couple s'établit à 555 francs, en sorte que la pension pour l'épouse doit être fixée à 360 francs en chiffre rond (la moitié de 555 francs augmentée de 85 francs). Dès le mois de juin, l'épouse dispose pour elle-même de 215 francs, ce qui porte le disponible net du couple à 855 francs, la part de l'épouse à 427.50 francs et la pension à charge du mari à 210 francs en chiffre rond. 5.

L'intimée, qui a conclu au rejet du recours sous suite de frais

et

dépens, succombe, ce qui entraîne sa condamnation aux frais et dépens de la procédure de recours.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Casse le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance du 7 octobre 1996, confirmée pour le surplus. Statuant elle-même : 2.

Condamne Monsieur B. à payer à sa femme

une pension mensuelle, payable

d'avance, de 360 francs du 1er avril au 31

mai 1996, de 210 francs dès

le 1er juin 1996. 3. Condamne l'intimée à rembourser au recourant 440 francs de frais, qu'il a avancés, et à lui verser 400 francs de dépens.

Neuchâtel,

le 20 février 1997

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges