Spousal Support Ordinance Annulled for Lack of Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA spouse sought protective measures including separate living arrangements and child/spousal support, leading to successive lower court rulings; the reviewing court ultimately annulled the most recent ordinance because the lower court failed to provide adequate reasoning, specifically omitting justification for disregarding the husband's refusal to produce requested financial documents and failing to explain why the husband's existing fortune was not considered when setting maintenance obligations despite low reported income, thereby violating essential procedural rules and preventing proper review of the substantive law application regarding support calculations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 176 al.1 CC, Art. 262 CPCN, Art. 176 al.1 ch.1 CCS, Art. 262 CPC, Art. 176 al.1 CCS, Art. 4 Cst; Spousal Support Ordinance Annulled for Lack of Justification: en informant le requis de son droit d'opposition, le président du tribunal a rendu une ordonnance par laquelle il alloue à la requérante l'essentiel de ses conclusions, limitant toutefois à 2'500 francs le montant de la pension qui lui était due. Le 6 mars 1995, P.M. a fait opposition à cette ordonnance. Il a offert de participer à l'entretien des enfants par des pensions de 400 francs pour l'aîné et de 300 francs pour les deux autres, en refusant toute contribution à l'entretien de son épouse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the decision because the reasoning failed to adequately justify the maintenance of the same maintenance payments previously set, which are based on this article concerning protective measures during marriage.
The court annulled the decision because the lower judge's failure to rule on the opposing party's refusal to produce documents, as required by this article, constituted a violation of essential procedural rules.
The court granted the appellant legal aid for the proceedings before the High Court, as requested.
The respondent was ordered to pay the costs advanced by the State for the appellant.
Texte complet
A. Par
requête urgente du 17 février 1995, dirigée contre son mari,
P.M. ,
la recourante A.M. a requis du président du Tribunal de La
Chaux-de-Fonds
des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a pris
dix-neuf
conclusions consistant pour l'essentiel à obtenir l'autorisation de vivre séparée au domicile conjugal pour une durée indéterminée, l'attribution de la garde des trois enfants issus du mariage,
Q. , né
le 19 avril 1978, B., né le 21 février 1982 et S. , née le 14
avril
1983, la condamnation de son mari à payer une pension mensuelle de francs pour l'aîné des enfants et de 650 francs pour chacun des deux autres, ainsi qu'une pension de 4'000 francs pour elle-même.
Le 22 février 1995, statuant sans citation préalable des par-
ties,
en informant le requis de son droit d'opposition, le président du tribunal a rendu une ordonnance par laquelle il alloue à la requérante l'essentiel de ses conclusions, limitant toutefois à 2'500 francs le montant de la pension qui lui était due. Le 6 mars 1995, P.M. a fait opposition à cette ordonnance. Il a offert de participer à l'entretien des enfants par des pensions de 400 francs pour l'aîné et de 300 francs pour les deux autres, en refusant toute contribution à l'entretien de son épouse.
B. Le
10 novembre 1995, le président du Tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds
a rendu une nouvelle ordonnance, après audition des parties
et
administration de preuves. En substance, cette ordonnance donne acte aux époux qu'ils sont autorisés à vivre séparés, attribue à l'épouse le domicile conjugal et lui confie la garde des trois enfants, règle le droit de visite du père sur ceux-ci et le condamne à contribuer à leur entretien par une pension de 400 francs pour l'aîné et de 300 francs pour les deux autres, rejetant la demande de pension de l'épouse.
C. Sur
recours d'A.M., la Cour de céans a, par arrêt du 6 février
1996,
annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au même juge pour une nouvelle décision au sens des considérants. En bref, la Cour a d'office constaté que l'ordonnance attaquée était muette au sujet de l'existence d'une cause légale de séparation pouvant justifier le prononcé des mesures prévues à l'article 176 al.1 CC. Elle a de plus considéré ce qui suit (cons.3 al.3):
"La cause sera renvoyée au même tribunal pour nouvelle décision.
La possibilité sera ainsi donnée à
la recourante de consulter
les pièces déposées par l'intimé
pour établir sa situation
financière et elle pourra se
déterminer à leur sujet, à suppo-
ser que les conditions pour
autoriser la vie séparée des époux
soient remplies". D.
Selon le procès-verbal de
l'audience tenue le 7 mai 1996 après
ce
renvoi, l'instruction de la cause a été décidée de la façon suivante:
"Après discussion, le Président fixe un délai de 10 jours aux
mandataires des parties pour faire
connaître leurs moyens de
preuves concernant le motif de la
séparation des époux; dans le
même délai, l'épouse pourra se
déterminer au sujet des pièces
déposées par son mari pour établir
sa situation financière
(arrêt de la Cour de cassation du 6
février 1996, cons. 3,
al.3).
Le Président statuera ultérieurement".
Le 27 septembre 1996, le président a rendu une nouvelle ordon-
nance,
au début de laquelle il se réfère expressément à l'arrêt de la Cour de céans du 6 février 1996, à l'audition des parties à l'audience du 7 mai 1996, et aux observations de l'épouse du 30 mai 1996. Sur la base des nouvelles preuves administrées, il constate tout d'abord que la reprise de la vie commune constituerait indéniablement une menace grave tant pour la personnalité des époux que pour le bien de la famille, et il relève par ailleurs que les époux ont clairement manifesté leur refus de reprendre la vie en commun malgré deux médiations tentées par lui-même; il en déduit qu'il se justifie de prendre des mesures protectrices en application de l'article
176 al.1 CC. Pour ce qui concerne les seules questions restées
litigieuses,
à savoir les contributions d'entretien, le premier juge
reprend
sans changement la motivation qui était celle de sa précédente ordonnance du 10 novembre 1995, sous deux réserves : d'une part il prend en compte le nouveau salaire de l'épouse (1'850 francs par mois, au lieu de 1'595 francs précédemment, ce qui lui laisse un disponible de francs par mois); il partage d'autre part par moitié les frais de la cause (alors qu'il avait précédemment partagé ces frais à raison de 1/4 pour le mari et 3/4 pour l'épouse). E.
A.M. recourt cette ordonnance dont elle demande la cassation
avec
renvoi de la cause au premier juge. Elle invoque une violation des règles essentielles de la procédure et une fausse application du droit matériel, du fait que le juge a attendu plus de 8 mois pour rendre son ordonnance et qu'il a ainsi commis un déni de justice formel, auquel est assimilé le retard injustifié; en violation de l'article 262 CPCN, il n'a pas tenu compte du refus du mari de produire des pièces pourtant requises, ce qui devait le conduire à allouer la contribution d'entretien mensuelle de 2'500 francs réclamée. La recourante invoque également un arbitraire dans la constatation des faits ou un abus du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où une multitude d'indices établissait que l'intimé réalise bien davantage que le revenu de 2'800 francs par mois retenu par le juge.
Enfin,
elle se plaint d'une autre violation du droit matériel, en
l'occurrence
de l'article 176 al.1 ch.1 CCS, du fait que le premier juge
n'a
pris en compte ni la fortune de l'intimé, ni les facultés de ce dernier indépendamment des ressources dont il a décidé de se contenter dans le but de se soustraire à ses obligations.
Le président du tribunal conclut au rejet du recours sans
formuler
d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du
recours
sous suite de frais et dépens.
F. Par
ordonnance du 30 octobre 1996, la requête de suspension de
la
recourante a été rejetée.
Prenant acte de ce refus, la recourante a invité la Cour à
traiter
son recours en priorité; elle a mentionné que, parallèlement, elle saisissait le juge du fait d'une requête urgente en modification de sa dernière ordonnance. Le dossier a effectivement été mis à disposition du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds dans ce but.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. Une
autorité encourt le reproche de retard injustifié
lorsqu'elle
diffère au-delà de tout délai raisonnable la décision qu'il
lui
incombe de prendre (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p.370; ATF 107 Ib 164, au sujet d'une affaire matrimoniale).
En l'espèce, la recourante se plaint d'avoir dû attendre plus de huit mois. Outre le fait qu'il y en a eu sept, son recours est irrecevable à ce titre, car il est déposé après que la décision a été rendue. Le recours est ainsi sans objet, puisque l'intérêt à recourir est la mesure du droit de recours (RJN 1993 p.110 c. 2, 1980-81 p.96 c. 3; en procédure administrative, RJN 1984 p.259).
3. a)
La recourante fait grief ensuite au premier juge d'avoir
appliqué
faussement l'article 262 CPC, prévoyant que si la partie
astreinte
à produire une pièce ne s'exécute pas, le juge apprécie. Elle lui reproche de n'avoir pas "apprécié" le refus de l'intimé de produire les documents requis, et de n'avoir pas même mentionné ce refus dans son ordonnance.
Dans ses observations du 30 mai 1996 au sujet de la situation
financière
du mari, l'épouse relevait en effet que les pièces qu'elle
avait
précédemment requises n'avaient pas toutes été déposées, et elle formulait de nouvelles réquisitions. Or le juge y a fait droit, fixant à l'adverse partie un délai péremptoire au 12 juillet 1996 pour déposer ces pièces (lettre du 3 juillet, D.87).
L'intimé avait réagi dans le délai fixé, non pas pour s'exécuter, mais pour dire qu'il n'avait pas à obtempérer (lettre du 11 juillet 1996, D.88). Il reprend cette argumentation dans ses observations sur le recours, en la développant. En bref, il considère que le juge ne devait pas requérir ces pièces ni les prendre en considération, étant lié par le cadre défini par l'arrêt de la Cour de cassation du 6 février 1996.
En l'espèce, la situation n'est toutefois pas totalement
comparable. Le cadre de la procédure a été effectivement délimité par cet arrêt, avec cette conséquence que la cause est replacée dans son état juste avant la décision annulée (RJN 1995 p. 90): le juge a été invité à statuer à nouveau en faisant porter l'instruction sur deux points, qui sont d'une part le principe même du droit de l'épouse à obtenir des mesures protectrices, d'autre part la restitution à l'épouse du droit de consulter les pièces déposées par l'adverse partie pour établir sa situation financière, puis de se déterminer à leur sujet. C'est exactement dans ce cadre que le premier juge a instruit la cause, à son audience du 7 mai 1996, ainsi qu'en fait foi le procès-verbal.
b) La question du droit de la recourante à vivre séparée a été dûment instruite et tranchée positivement; le problème ne se pose plus ici. Les pièces au dossier et l'ordonnance entreprise permettent de constater que les conditions d'application de l'article 176 al.1 CCS sont remplies.
c) L'épouse s'est vue fixer un délai de dix jours pour se
déterminer
au sujet des pièces déposées par son mari pour établir sa
situation
financière. Elle a fait usage de ce droit en adressant le 30 mai 1996 neuf pages d'observations au premier juge (D.86). A tort, l'intimé tient ces observations pour tardives. Il lui a sans doute échappé que, le
23 mai
1996, le mandataire de l'épouse demandait une prolongation de ce délai au 30 mai. Le juge a fait droit à cette requête, ainsi qu'en atteste la mention signée de sa main, sur la requête elle-même (D.79).
En principe, le juge doit administrer toutes les preuves
ordonnées
avant de juger (RJN 1983 p. 82). Toutefois lorsqu'une partie ne
dépose
pas les pièces qui ont été régulièrement requises, le juge peut en déduire un indice net en faveur de l'exactitude des allégués de l'adverse partie (RJN 1982 p.20, 1989 p.83 et 84).
Il est frappant de constater que le juge ne dit rien sur cette
divergence
des parties quant aux preuves à administrer. Le résultat auquel il parvient montre cependant qu'il a suivi la thèse de l'intimé, puisqu'il alloue les mêmes pensions que dans l'ordonnance précédente, sans avoir tiré de conclusions expresses du refus du mari de produire les pièces requises et admises. Même une motivation sommaire aurait suffi, en cette matière (RJN 1980-81 p. 46). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral tirée de l'article 4 Cst. féd., un jugement doit cependant être motivé de telle manière que l'intéressé soit en mesure de l'attaquer utilement. Cela n'est possible que si à la fois le justiciable et l'autorité de recours sont en mesure d'en apprécier le bien-fondé. Il est donc indispensable qu'il contienne les motifs qui ont guidé le juge et sur lesquels il a fondé sa conviction (RJN 1993 p.123; ATF 107 Ia 248 cons.3a, au sujet d'une affaire intéressant un tribunal arbitral, mais tirant des principes valables pour tous les tribunaux étatiques).
En l'espèce, la Cour de cassation avait fixé un cadre pour la
suite
de la procédure. En ne voulant finalement pas prendre en compte des réquisitions de preuve formulées par l'épouse et qu'il avait admises dans un premier temps, le premier juge s'est de facto rangé à l'argument de l'intimé qui estimait ne pas devoir obtempérer. Le premier juge ne dit toutefois pas ce qui a guidé sa décision, en sorte que la Cour ne peut pas contrôler si ce refus était ou non justifié. Le juge n'a pas purement et simplement ignoré les observations de l'épouse, puisqu'il s'y réfère au contraire expressément en début de son ordonnance du 27 septembre 1996. On ne sait pas pourquoi, par exemple, il a considéré que le refus de produire le détail des montants encaissés dans la succession de son père était sans conséquence, ou encore pourquoi la fortune de l'intimé n'a joué apparemment aucun rôle dans son appréciation. En n'explicitant pas les motifs sur lesquels elle est fondée, l'ordonnance entreprise viole ainsi une règle essentielle de la procédure, et elle n'applique pas comme il se doit l'article
262 CPC. Cette absence de motivation, qui empêche de contrôler
si le
dispositif est conforme au droit, ce qui n'est au demeurant pas
exclu,
doit conduire à l'annulation de la décision (RJN 1986 p. 85).
4. Les
autres moyens de la recourante, tirés de l'arbitraire dans
la
constatation des faits, de l'abus du pouvoir d'appréciation et de la violation de l'article 176 al.1 ch.1 CCS (ch. 2 et 3 de son recours) sont en réalité fondés sur le même grief : elle reproche au premier juge d'avoir déduit des pièces du dossier qu'il était exclu pour l'intimé de servir des pensions plus élevées que celles qu'il a fixées.
De fait, l'ordonnance attaquée ne dit pas si la règle - déduite de l'article 176 CCS - selon laquelle la fortune d'un conjoint doit parfois être mise à contribution lorsque les revenus ne suffisent momentanément pas, a été appliquée. L'intimé fait valoir dans ses observations sur le recours que sa fortune n'est pas mobilisable. Le premier juge constate l'existence d'une fortune nette de 146'000 francs (D.2/7), mais on ignore s'il s'agit d'une fortune mobilière ou immobilière. Retenant d'un côté des revenus momentanément très modestes, et faisant abstraction d'un autre côté d'une fortune non négligeable, le premier juge n'explique pas son choix. Il se peut que ce choix soit justifié, mais il lui appartenait de le motiver.
Or sa décision du 27 septembre 1996 reprend sans changement à
cet
égard le contenu de celle du 10 novembre 1995, qui avait été annulée.
La
phase ultérieure de la procédure, qui a bien été instruite, ne donne lieu à aucune explication complémentaire, ce qui était pourtant nécessaire pour justifier que les pensions soient fixées de façon identique.
Pour cette seconde raison, le recours doit être admis.
5. Au
vu de ce qui précède, l'ordonnance du 27 septembre 1996 sera
annulée
et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision au
sens
des considérants. Il n'y a pas lieu de la renvoyer à un autre juge, d'abord parce que la décision entreprise n'est pas nécessairement fausse dans son résultat mais insuffisante dans sa motivation, ensuite parce que les parties ont eu à débattre d'une requête récemment déposée par la recourante et sur laquelle le même juge devra - ou a dû - également statuer.
6. La
recourante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, et
elle
doit en bénéficier également devant la Cour de céans (art.10 al.1 LAJA).
L'intimé qui succombe sera condamné aux frais et dépens de la
cause. La recourante concluait également à ce qu'il soit condamné aux honoraires, mais elle ne dit pas pourquoi, en sorte qu'il n'y a pas lieu de suivre à cette conclusion.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Annule la décision attaquée et renvoie la cause au même juge pour nouvelle décision au sens des considérants.
2. Met
à la charge de l'intimé les frais avancés par l'Etat pour la
recourante, arrêtés à 440 francs, ainsi
qu'une indemnité de dépens de
400 francs, payable en main de l'Etat. 3. Alloue à Me Freddy Rumo une indemnité d'avocat d'office de 400 francs.
Neuchâtel,
le 26 novembre 1996
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges