Modification of Provisional Spousal Support Based on Updated Financial Accounting
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a divorce proceeding, the husband, previously denied support, successfully petitioned to modify the provisional measures, obtaining a spousal support order of 280 francs per month from the wife, based on newly credible accounting for his self-employed income and the inclusion of both parties' asset income, which resulted in a shared disposable income of 2,340 francs. The court reasoned that its broad discretion in fixing provisional maintenance, limited only by the prohibition of arbitrariness, justified relying on new, real accounting figures instead of previous estimations, and found the wife's appeal unfounded as she failed to demonstrate that the lower determination of the husband's income or the resulting support calculation was arbitrary, noting that under modern partnership principles, a higher-earning spouse has a duty to contribute to the support of the lower-earning spouse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 176 CC, Art. 145 CC, Art. 163 CC, Art. 145 al.2 CC, Art. 66 al. 1 LTF; Modification of Provisional Spousal Support Based on Updated Financial Accounting: The court reasoned that its broad discretion in fixing provisional maintenance, limited only by the prohibition of arbitrariness, justified relying on new, real accounting figures instead of previous estimations, and found the wife's appeal unfounded as she failed to demonstrate that the lower determination of the husband's income or the resulting support calculation was arbitrary, noting that under modern partnership principles, a higher-earning spouse has a duty to contribute to the support of the lower-earning spouse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the judge's authority to rule on spousal maintenance during provisional measures, which is the context of the decision.
Cited in the reasoning to explain the principles of spousal cooperation and contribution to maintenance under the modern legal framework.
Cited in the dispositive to order the appellant to pay the costs (frais et dépens).
Texte complet
A. Les
époux L. se sont mariés le 8 juillet
1988 et sont en
instance
de divorce depuis le 21 mars 1994. Ils n'ont pas d'enfant.
Par ordonnance de mesures provisoires du 28 décembre 1994,
confirmée
par arrêt de la Cour de cassation civile du 24 mars 1995, le
juge
instructeur a rejeté la requête du mari qui concluait à la condamnation de l'épouse à contribuer à son entretien par le versement d'un montant mensuel de 2'000 francs.
Le 29 juin 1995, le mari a saisi le juge d'une nouvelle requête
portant
pour conclusions :
"1. Modifier l'ordonnance de mesures provisoires rendue le 28
décembre 1994 par le Président
du Tribunal civil du district
de Neuchâtel.
Par voie de conséquence
2. Condamner l'intimée à payer au requérant, d'avance et par
mois, une contribution
d'entretien de Fr. 1'000.- ou ce que
justice connaîtra.
3. Dire que la pension fixée au chiffre précédent sera indexée à l'indice Suisse des prix à la consommation (IPC), la première fois le 1er janvier 1996, en fonction de l'incice (sic) du mois de novembre de l'année précédente, l'indice de base étant celui du mois où l'ordonnance entre en force.
4. Ordonner à l'intimée de fournir dans les trente jours :
a) Ses fiches de salaire de décembre 1994 et janvier à juin
1995.
b) Les relevés de ses comptes bancaires.
c) Les attestations de ses charges de loyer, d'impôts, de
caisse maladie.
5. Sous suite de frais et dépens."
L'épouse a conclu au rejet de la requête, à l'exception de la
conclusion
4, sous suite de frais et dépens.
B. Par
l'ordonnance attaquée, le juge a partiellement fait droit à
la
requête et condamné l'épouse à verser à son mari une pension mensuelle de 280 francs dès le 1er janvier 1996, rejetant la requête pour le surplus. En substance, le premier juge a considéré qu'à la différence de la première procédure de mesures provisoires, les comptes présentés par le mari, serrurier indépendant, étaient cette fois-ci crédibles et permettaient de déterminer un revenu professionnel global de 2'770 francs par mois, sensiblement inférieur aux 3'332 francs retenus la première fois, auxquels il fallait encore ajouter le revenu de sa fortune, omis dans les premiers calculs, d'où un revenu total déterminant de 3'070 francs. Le salaire de l'épouse ne s'était pas modifié mais, tout comme pour le mari, le revenu de sa fortune devait être pris en compte également, d'où un total mensuel de 6'050 francs. Après déduction des charges des parties et de la part de leurs revenus théoriquement consacrée à l'épargne, le solde disponible à partager entre elles s'élevait à 2'340 francs. Le mari ayant droit à la moitié de ce montant et bénéficiant déjà d'un disponible de 890 francs devait ainsi recevoir une pension de 280 francs. C.
L'épouse recourt contre cette ordonnance, pour fausse appli-
cation
du droit matériel, arbitraire dans la constatation des faits ou
abus du
pouvoir d'appréciation. Elle conclut à sa cassation, avec ou sans renvoi.
Pour l'essentiel, elle fait valoir qu'il était arbitraire de
retenir
pour le mari des revenus inférieurs à ceux pris en considération dans la première ordonnance, ceux-ci étant de surcroît inférieurs à ceux qu'il pourrait réaliser en tant que salarié, à preuve le salaire qu'il versait à l'un de ses ouvriers.
D. Le
président du tribunal renonce à formuler des observations,
alors
que l'intimé conclut au rejet du recours qu'il qualifie de téméraire.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable. 2.
Lorsqu'il fixe ou modifie la contribution d'entretien qu'un
époux
doit à son conjoint en vertu de mesures protectrices de l'union
conjugale
(art.176 CC) ou de mesures provisoires (art.145 CC), le juge
dispose
d'un large pouvoir d'appréciation qui n'est limité que par
l'interdiction
de l'arbitraire. La Cour de cassation civile n'intervient
que si
la réglementation adoptée apparaît manifestement inadaptée aux circonstances.
En l'espèce, même s'il ne s'agissait pas à proprement
parler
de modifier des mesures provisoires prises antérieurement - la
première
requête du mari avait été rejetée - il était justifié d'examiner si des
faits nouveaux et suffisamment importants pour autoriser une
réponse
différente à la demande du mari s'étaient produits dans l'intervalle (RJN 1995, p.39).
En l'occurrence, la première procédure de mesures provisoires,
s'agissant
des revenus du mari, est basée sur une fiction, savoir que, à
défaut
de la production d'une comptabilité convaincante, son activité de serrurier indépendant doit lui rapporter des revenus sensiblement équivalents au salaire, d'un peu plus de 3'200 francs, qu'il réalisait avant de se mettre à son compte (D.23, p.6). Il n'est certainement pas arbitraire de se détacher d'une telle fiction pour se baser sur des éléments comptables réels si ceux-ci deviennent disponibles, ce qu'a estimé pouvoir faire le premier juge en présence des nouveaux comptes présentés par le mari.
La recourante qualifie d'arbitraire la détermination du revenu
effectif
du mari sur cette nouvelle base, mais n'en fait pas la
démonstration.
Si l'on se rappelle que, durant la vie commune et à partir
de
revenus qui n'étaient pas très élevés, les parties parvenaient à épargner près de 4'000 francs par mois (D.26, p.5), on en conclut que le mari est sans aucun doute économe, de sorte que des prélèvements privés de 27'400 francs en chiffres ronds pour une année dans la trésorerie de l'entreprise sont plausibles, auxquels s'ajoute la part privée des frais de représentation, de déplacement et de chauffage. Il est vrai que le bilan au 30 juin 1995 fait apparaître un capital de 60'517.30 francs, en augmentation de 8'909.60 francs sur celui de l'année précédente (D.43). On constate toutefois, à la lecture du compte de pertes et profits, que ce résultat n'est possible qu'en raison d'une mise de fonds de 15'000 francs, d'origine inconnue, survenue durant l'exercice. Sans elle, le capital investi aurait baissé. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'y a donc pas lieu d'ajouter 9'000 francs aux prélèvements privés. Une nette augmentation du chiffre d'affaires, si elle s'accompagne d'un important accroissement des charges, n'est pas non plus la preuve d'un bénéfice net supérieur. Pour le reste, la recourante n'adresse aucune critique aux chiffres et calculs contenus dans l'ordonnance attaquée, sauf à prétendre qu'il serait invraisemblable que l'intimé, indépendant, gagne moins qu'un salarié exerçant la même activité. Une telle situation n'aurait pourtant rien d'extraordinaire, le statut d'indépendant, spécialement durant les premières années d'une installation, exigeant souvent des sacrifices financiers. En période d'important chômage, on ne saurait reprocher à l'intimé ni considérer comme la preuve de sa mauvaise volonté son intention de persévérer dans la voie choisie, la solution inverse l'empêchant au contraire, s'il ne devait pas trouver immédiatement un emploi correctement rémunéré, de toucher des indemnités de chômage, en raison de son statut d'ancien indépendant, et le laissant ainsi sans ressources.
3. En
adoptant de nouvelles dispositions sur les effets généraux du
mariage,
le législateur a voulu mettre fin à un régime qui consacrait
légalement
un statut de subordination de la femme au mari. Ainsi, depuis
le 1er
janvier 1988, les époux sont invités à coopérer entre eux dans une relation de partenaires. Si, de ce fait, la femme a gagné différents droits et une plus grande autonomie, elle a aussi vu augmenter sa responsabilité et ses devoirs à l'égard de son mari. Le revenu de son travail n'est ainsi plus laissé à sa libre et seule disposition, mais peut être lui aussi mis à contribution pour l'entretien de la famille (art.163 CC;
Stettler,
Droit civil III 1992, no 98). Cela se traduit par le fait que
durant
une instance de divorce, le juge des mesures provisoires peut être appelé à régler le problème de l'entretien non seulement des enfants et de la femme, mais également du mari (art.145 al.2 CC). Dans un système égalitaire de ce type, il n'y a dès lors rien de choquant à voir une épouse qui a plus de 6'000 francs de revenus mensuels devoir verser une pension mensuelle de moins de 300 francs à son mari qui gagne la moitié moins. Si la situation peut paraître extraordinaire, ce n'est que dans la mesure où, dans la règle, les revenus du mari sont égaux ou supérieurs à ceux de la femme, l'inverse étant beaucoup plus rare. 4.
Sans qu'il puisse être qualifié de téméraire, le recours se
révèle
mal fondé, ce qui entraîne son rejet et la condamnation de la
recourante
aux frais et dépens de la procédure.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours. 2. Condamne la recourante à payer 550 francs de frais, qu'elle a avancés, et à verser 400 francs de dépens à l'intimé.
Neuchâtel,
le 23 janvier 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges