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CCC.1996.7200 • TC NE CCC.1996.7200 Généré par l'IA

Recognition of Californian Child Support Judgment Upheld Against Debtor's Opposition

Numéro de cause CCC.1996.7200
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld the decision to recognize and enforce a Californian child support judgment from 1983, which was the basis for debt collection proceedings, by lifting the debtor's opposition. The court reasoned that the foreign judgment met the requirements for recognition under private international law, rejected claims that procedural rules regarding document comparison were violated because the debt enforcement incident is governed by summary procedure and the debtor failed to utilize his right to review the file, confirmed that the recognized judgment itself was sufficient proof of the debt under enforcement law, and found that the claim's imprescriptibility under California law and the 10% interest rate did not violate Swiss public policy, thus dismissing all grounds for appeal.

Regeste Legislator

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Art. 73 LP, Art. 416 CPC, Art. 415 CPC, Art. 415 al.1 litt.c, Art. 25 LP, Art. 378 CPC; Recognition of Californian Child Support Judgment Upheld Against Debtor's Opposition: The court reasoned that the foreign judgment met the requirements for recognition under private international law, rejected claims that procedural rules regarding document comparison were violated because the debt enforcement incident is governed by summary procedure and the debtor failed to utilize his right to review the file, confirmed that the recognized judgment itself was sufficient proof of the debt under enforcement law, and found that the claim's imprescriptibility under California law and the 10% interest rate did not violate Swiss public policy, thus dismissing all grounds for appeal.

Mots-clés

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recouvrement des pensions d'enfants reconnaissance et exécution reconnaissance de jugements étrangers recouvrement reconnaissance de la décision politique internationale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 80 ss LP

The court confirms the previous decision regarding the grant of levée d'opposition, which is governed by these articles concerning the substantive requirements for the enforcement claim.

art. 415 al.1 litt.c CPC

Cited in the reasoning to evaluate whether the grounds raised by the appellant implicitly constituted a violation of essential procedural rules for the appeal.

art. 25 LP

Cited in the reasoning to establish that summary proceedings governed by cantonal law apply to the levée d'opposition.

art. 378 CPC

Cited in the reasoning concerning the procedural requirement for the judge to notify the levée d'opposition request to the defendant.

art. 380 CPC

Cited in the reasoning concerning the procedural requirement to invite parties to produce documents at the hearing.

art. 103 CPC

Cited in the reasoning regarding the appellant's failure to exercise the right to consult the case file.

art. 29 al.3 LDIP

Cited in the reasoning to confirm the judge's competence to examine whether the foreign judgment met the conditions for recognition.

art. 450 CPC

Cited in the reasoning to confirm the judge's competence to examine whether the foreign judgment met the conditions for recognition.

art. 81 LP

Cited in the reasoning to explain the debtor's burden of proof to contest the levée d'opposition (e.g., extinction of the debt).

art. 27 al.1 LDIP

Cited in the reasoning when concluding that the imprescriptibility of the claim did not manifestly conflict with Swiss public policy.

art. 142 CO

Cited in the reasoning to support the argument that prescription is not a cause the judge must raise ex officio under Swiss law.

art. 63 al.2 CO

Cited in the reasoning to illustrate that Swiss law recognizes that prescribed claims are not entirely without effect.

art. 120 al.3 CO

Cited in the reasoning to illustrate that Swiss law recognizes that prescribed claims are not entirely without effect.

art. 149 al.5 LP

Cited in the reasoning to illustrate that Swiss law generally admits the imprescriptibility of claims surviving an unsuccessful enforcement attempt.

art. 105 CO

Cited in the reasoning when assessing whether the 10% interest rate violated Swiss public policy.

Art. 416 CPC

Cited in the reasoning to confirm the appeal was lodged within the statutory time limit.

Art. 66 al. 1 LTF

The appeal was rejected, leading to the appellant being ordered to pay costs (Art. 66 al. 1 LTF is the common basis for cost orders in Swiss federal jurisprudence, although the text cites 'frais et dépens' without explicitly citing LTF articles for costs in the dispositive, the order imposing costs refers to the losing party bearing them).

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Texte complet

A. Le

divorce des époux B. a été prononcé par

un tribunal

californien

en 1973. Leur fils C. , né le 12 décembre 1967, a été confié à sa mère. Par jugement du 23 septembre 1983, la Superior Court of the State of California du comté de San Joaquin a fixé à 300 US$ la contribution mensuelle du père à l'entretien de son fils. En 1994 et 1995, I.B. a poursuivi son ex-mari en paiement de l'arriéré dû sur cette pension. Dans les deux cas, ses requêtes en mainlevée de l'opposition qu'avait formée le poursuivi ont été rejetées, pour divers motifs.

Le 6 juin 1996, I.B. a fait

notifier à P.B. un troisième

commandement

de payer, au montant de 33'167.30 francs en capital, avec

intérêts

à 10 % dès le 15 mai 1996, en indiquant comme cause de

l'obligation

le jugement californien du 23 septembre 1983.

B. Sur

requête de la créancière, le juge a prononcé la reconnais-

sance

du jugement du 23 septembre 1983 et la mainlevée définitive de

l'opposition

qu'avait une nouvelle fois formulée P.B. . Il a en substance

considéré

que le jugement californien invoqué à l'appui de la requête

satisfaisait

aux conditions de reconnaissance posées par les articles 25 à

LDIP, que selon un deuxième "jugement" du 27 juin 1995, dont la seule fonction était d'attester la force exécutoire du premier, l'arriéré s'élevait, intérêts compris, à 23'481 US$ au 6 janvier 1995, que l'ordre public suisse ne s'opposait pas au caractère imprescriptible de cette créance selon le droit californien. Enfin, le premier juge a rejeté l'argument du poursuivi tiré de la non-conformité des pièces littérales invoquées par la créancière à l'appui de sa requête avec celles qui lui avaient été transmises à sa demande par l'office des poursuites. C.

P.B. recourt contre cette

décision, dont il demande la

cassation.

En bref, il reproche au premier juge une violation de l'article

73 LP,

ainsi que d'avoir accueilli la requête malgré l'absence de la

preuve

qu'il devait le montant réclamé et de ne pas avoir tenu compte des moyens de défense qu'il avait soulevés dans sa réponse écrite du 16 août 1996.

D. Le

premier juge n'a pas formulé d'observations, alors que l'in-

timée

conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son mal-fondé, sous suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N

T

1. Le

recours a été interjeté dans le délai utile de l'article 416

CPC.

Quant à sa forme, s'il est vrai que le recourant n'invoque pas

expressément

l'un ou l'autre des moyens énumérés limitativement par

l'article

415 CPC et que son argumentation est parfois difficile à suivre, on doit néanmoins considérer que la volonté de P.B.

d'obtenir la

cassation

de la décision attaquée et les motifs pour lesquels celle-ci

devrait

être prononcée résultent suffisamment de l'acte du 17 septembre 1996 (v. RJN 1986, p.84). Le recours est donc recevable. 2. Lorsqu'il se plaint que les pièces littérales de la requérante, dont il a obtenu copies auprès de l'office des poursuites, ne correspondent pas à celles qu'elle invoque en procédure de mainlevée et auxquelles le juge se réfère, prétendant de ce chef à une violation de l'article 73 LP, le recourant fait implicitement état d'une violation des règles essentielles de la procédure (art.415 al.1 litt.c CPC). Tel n'est pas le cas.

La

mainlevée, en tant qu'incident de la poursuite, obéit aux règles de la procédure sommaire qu'il incombe aux cantons d'organiser (art.25 LP), soit dans le canton de Neuchâtel aux articles 376 ss du code de procédure civile. Ainsi, conformément à l'article 378 CPC, aussitôt qu'il en est saisi, le juge doit notifier la demande de mainlevée au défendeur et assigner les parties à comparaître devant lui. Il doit en outre les inviter à produire à l'audience au plus tard toutes les pièces dont elles entendent faire état, les preuves étant administrées séance tenante (art.380 CPC), et les informer qu'il rendra sa décision même en leur absence. Ces exigences ont en l'espèce été satisfaites par l'envoi aux parties, le 5 juillet 1996, d'une citation à comparaître à l'audience du 19 août 1996. Le recourant a choisi, plutôt que de se présenter devant le juge, de lui adresser une réponse écrite à la requête, accompagnée de diverses pièces.

Il n'a

pas non plus exercé le droit de consulter le dossier qui était le sien (art.103 CPC). Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir d'une prétendue violation de son droit à prendre connaissance des pièces jointes à la demande de mainlevée ou produites par la requérante à l'audience du juge. Le recours à l'article 73 LP ne lui est à cet égard d'aucun secours, cette disposition s'appliquant à la procédure d'établissement du commandement de payer et de formulation d'une éventuelle opposition, soit une phase de la poursuite antérieure à celle de la mainlevée. Le juge de la mainlevée ne peut éventuellement tenir compte d'une violation des incombances du créancier dans cette phase précédente que du strict point de vue de la répartition des frais de mainlevée, une carence du créancier à ce stade restant sans conséquence sur le prononcé de la mainlevée qui est régi exclusivement par les articles 80 ss LP. Le moyen est mal fondé.

3. Le

premier juge a répondu affirmativement à la question de

savoir

si le jugement du 23 septembre 1983 répondait aux conditions posées par les articles 25 à 32 LDIP, applicables en l'absence d'une convention ou d'un traité international liant les Etats-Unis d'Amérique ou l'Etat de Californie à la Suisse, pour admettre l'exécutabilité en Suisse d'un jugement californien. Il avait la compétence de procéder à un tel examen (art.29 al.3 LDIP; 450 CPC) et a conclu à juste titre à la reconnaissance formelle dudit jugement, ce que le recourant ne remet pas en cause, lui qui affirme au contraire n'avoir jamais contesté l'exequatur du jugement.

4. Le

recourant soutient que le jugement du 23 septembre 1983,

désormais

reconnu et exécutoire en Suisse, n'apporterait nullement la

preuve

qu'il devrait le montant réclamé en poursuite, pas plus d'ailleurs que les autres pièces déposées par la recourante. Admettre sa critique reviendrait à renverser le fardeau de la preuve en procédure de mainlevée, ce qui ne saurait être admis. En vertu de l'article 80 LP, pour obtenir la mainlevée, il faut mais il suffit au créancier d'établir l'existence de la créance invoquée en poursuites en produisant un jugement exécutoire, condition que l'intimée a satisfaite. Si le débiteur poursuivi entend s'opposer à la mainlevée, c'est à lui de prouver par pièces que la créance invoquée n'est pas due, parce qu'elle serait éteinte ensuite de paiement ou atteinte par la prescription, ou encore parce que le créancier aurait accordé au débiteur un sursis au paiement postérieurement au jugement (art.81 LP). Demander au créancier de prouver encore, comme le voudrait le recourant, que la créance - elle-même établie - n'est pas payée reviendrait à lui imposer une preuve négative (celle de la non-existence d'un événement)

impossible à rapporter. Pour les mêmes motifs, il appartenait

au

recourant d'établir, après que l'intimée eut rendu vraisemblable l'exigibilité d'un intérêt annuel de 10 % selon le droit californien, que l'intérêt effectivement dû était inférieur, la simple possibilité que tel fût le cas selon le paragraphe 685.010 (b) du code de procédure civile californien n'en étant pas encore la preuve. Ces moyens sont ainsi mal fondés, de même que le grief adressé au premier juge qu'il aurait enfreint le paragraphe 4351 du code civil californien en statuant dans un domaine échappant à la compétence de tout tribunal américain, donc à plus forte raison à la sienne : le juge de la mainlevée n'intervient en aucune façon sur le fond du litige, son rôle se limitant à ordonner l'exécution forcée d'une créance en argent constatée par jugement, lorsque les conditions en sont remplies. 5.

Dans ses conclusions, le recourant invoque encore l'article 128

CO,

d'où l'on peut inférer qu'il entend faire valoir que la créance invoquée en poursuites serait prescrite. Le premier juge a exposé de façon pertinente pour quels motifs tel n'était pas le cas en droit californien, argumentation que le recourant ne remet pas en cause. Si le droit suisse prévoit que les créances d'aliments se prescrivent par 5 ans, cela ne signifie pas encore qu'il considérerait comme choquante l'application en Suisse d'un droit étranger qui les déclarerait imprescriptibles. Comme le rappelle le premier juge, le droit suisse ne fait pas de la prescription une cause d'extinction des créances que le juge devrait retenir d'office (art.142 CO). Une créance prescrite n'est pas définitivement dépourvue de tout effet (v. notamment les articles 63 al.2, 120 al.3 CO), le droit suisse admettant par ailleurs de façon très générale l'imprescriptibilité des créances qui subsistent après une poursuite infructueuse (art.149 al.5 LP). On ne saurait dans ces conditions voir dans l'imprescriptibilité de la créance résultant du jugement du 23 septembre 1983 un résultat si manifestement incompatible avec l'ordre public suisse qu'il conviendrait de refuser de reconnaître ledit jugement en Suisse, l'article 27 al.1 LDIP constituant une clause d'exception qui doit être appliquée de façon restrictive (Knoepfler/Schweizer, Droit international privé suisse, 2ème éd., 1995, no 727). Il en va de même du taux d'intérêt réclamé, de 10 % l'an.

Certes

plus élevé que le taux légal ordinaire de 5 % du droit suisse, il n'en reste pas moins largement en deçà des taux considérés comme usuraires en Suisse, l'article 105 CO n'étant pour le surplus pas davantage d'ordre public (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1973, p.469).

6. Le

recourant ne prétendant ni ne démontrant en quoi le calcul de

l'arriéré

dû serait erroné et les différents moyens qu'il soulève se révélant mal fondés, la décision entreprise ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté, frais et dépens à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant aux frais qu'il a avancés par 310 francs et au paiement de 300 francs de dépens à l'intimée.

Neuchâtel,

le 8 janvier 1997

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges