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CCC.1996.7196 • TC NE CCC.1996.7196 Généré par l'IA

Divorce Lapsing and Cost Allocation Due to Abusive Conduct

Numéro de cause CCC.1996.7196
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following an initial agreement on judicial separation and mutual waiver of spousal support, one spouse initiated divorce conciliation, prompting the other to file for provisional measures based on litispendence; when the first spouse failed to appear at the conciliation hearing, the divorce proceedings lapsed, and the request for provisional measures was withdrawn after the other spouse opposed its conversion into a request for judicial separation measures. The lower court correctly split the costs and compensated the expenses, as the withdrawal occurred due to the initial petitioner's dilatory and abusive conduct, specifically failing to attend the hearing she initiated and then objecting to a procedural conversion, justifying the judge's discretionary application of cost allocation rules despite the formal withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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Art. 145 CC, Art. 175 al.1 CPC, Art. 420 al.1 CPC; Divorce Lapsing and Cost Allocation Due to Abusive Conduct: The lower court correctly split the costs and compensated the expenses, as the withdrawal occurred due to the initial petitioner's dilatory and abusive conduct, specifically failing to attend the hearing she initiated and then objecting to a procedural conversion, justifying the judge's discretionary application of cost allocation rules despite the formal withdrawal of the request.

Mots-clés

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procédure de divorce audience de conciliation comportement abusif conjoint frais de la procédure désunion Désistement. Frais et dépens. Pouvoir d'appréciation du juge.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.420 al.1 CPC

Cited in the reasoning section for not allocating costs because the respondent was not invited to reply.

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Texte complet

1. Le

6 février 1996, les époux I.ont comparu devant le juge des

mesures

protectrices de l'union conjugale, saisi par une requête que

l'épouse

avait déposée le 17 janvier 1996. Avec l'aide du juge, les parties sont parvenues à conclure une transaction judiciaire valant décision de mesures protectrices de l'union conjugale, qui prévoit pour l'essentiel que les époux s'autorisent à vivre séparés pour une durée indéterminée et renoncent à toutes contributions d'entretien de la part du conjoint. Le juge a en conséquence ordonné la classement du dossier.

Par requête du 19 février 1996, notifiée le 23 février, l'épouse a fait citer son mari en conciliation avant divorce pour le 2 avril 1996.

Fondé sur la litispendance créée par la démarche de sa femme

(art.158,

364 CPC), le mari a, le 14 mars 1996, déposé une requête de

mesures

provisoires en sollicitant une contribution d'entretien mensuelle de 1'200 francs et une provisio ad litem de 2'000 francs. La requête a été notifiée à l'épouse le 15 mars 1996 et une audience pour en débattre appointée au 14 mai 1996.

L'épouse ne s'est pas présentée à l'audience du 2 avril, de

sorte

que la conciliation n'a pas pu être valablement tentée et que

l'instance

matrimoniale a été réputée non introduite.

Dans une lettre du 7 mai 1996, le mandataire du mari a invité le juge à "convertir" la requête du 14 mars 1996 en requête de mesures protectrices de l'union conjugale. A l'audience du 14 mai 1996, qui avait été maintenue, le mandataire de l'épouse s'est catégoriquement opposé à une telle conversion, concluant à l'irrecevabilité d'une requête de mesures provisoires. Le mandataire du mari a alors retiré la requête, invitant le juge à tenir compte de l'attitude dilatoire et abusive de l'épouse, au sens des observations qu'il avait faites dans sa lettre du

7 mai

1996, au moment de statuer sur frais et dépens.

2. Par

décision du 6 août 1966, notifiée aux parties le 22 août, le

juge a

partagé les frais judiciaires, arrêtés à 144 francs, par moitié entre les parties et compensé les dépens. Si, formellement, le mari aurait dû faire annuler l'audience de mesures provisoires ou déposer une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, suite à la caducité de la procédure matrimoniale, il ne fallait toutefois pas perdre de vue que la situation était due à l'absence de l'épouse à l'audience du 2 avril qu'elle avait pourtant elle-même sollicitée, ce qui conduisait à la constatation qu'elle avait ouvert action en divorce à la légère.

3. En

temps utile, l'épouse recourt contre cette ordonnance en

concluant

à sa cassation et, principalement, à la condamnation de son mari aux frais et dépens de la procédure de mesures provisoires. Reprochant au premier juge une fausse application des articles 152 al.1 et 175 al.1 CPC, elle lui fait en outre grief d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation, qualifiant de stupéfiante (sic) la mise à sa charge de la moitié des frais.

Elle conteste également le reproche d'avoir ouvert action en

divorce

à la légère : toutes les démarches qu'elle a entreprises, tant pénales que civiles, démontrent sa détermination à divorcer et son absence à l'audience du 2 avril n'est due qu'à son état de santé.

4. a)

En procédure neuchâteloise, aussi bien les mesures protec-

trices

de l'union conjugale que les mesures provisoires entrent dans la

compétence

du président du tribunal de district, qui statue selon la

procédure

sommaire dans les deux cas. Le fondement légal du droit à la vie séparée reste néanmoins différent pour les deux types de mesures (art.175 et 176 al.2 CC dans le premier cas, art.145 CC dans le deuxième). En l'espèce, il ne s'agissait pas pour le premier juge de statuer sur le principe même de mesures protectrices de l'union conjugale, qui avait été admis le 6 février 1996, mais uniquement sur une modification des modalités de la vie séparée. Dès lors, il n'avait pas à examiner préalablement si la vie séparée était toujours justifiée (RJN 1982 p.27). Dans ces conditions, il aurait selon toute vraisemblance été admissible, nonobstant l'opposition formelle de l'épouse, de débattre malgré tout de la requête du 14 mars à l'audience du 14 mai. Suite au retrait de la requête, cela n'était toutefois plus possible.

b) Rien n'interdisait cependant au premier juge de tenir compte,

au

moment de statuer sur frais et dépens, des circonstances dans lesquelles le retrait de la requête est intervenu. En effet, selon l'article al.1 CPC, la partie qui se désiste ou acquiesce est en principe tenue des frais et des dépens comme si elle eût succombé. Les mots "en principe"

ont été

introduits à l'occasion de l'adoption du nouveau code de procédure civile du 30 septembre 1991, qui pour l'essentiel reprenait l'ancienne réglementation, pour éviter tout schématisme et laisser au juge une certaine marge d'appréciation. Il s'agissait notamment de pouvoir tenir compte de procédures revêtant un caractère nettement chicanier pour lesquelles un désistement ne justifiait pas une condamnation aux frais et dépens (v.rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de code de procédure civile neuchâtelois du 11 mai 1988, BGC 1988/I p.334 et 335).

La présente espèce est la parfaite illustration de l'utilité,

voire

de la nécessité de cette heureuse précision, qu'une ancienne

jurisprudence

avait d'ailleurs déjà envisagée (ACCC VI p.44). L'attitude

de

l'épouse, qui prétend jusque dans son recours qu'elle est déterminée à obtenir un divorce au plus vite, qui n'accomplit toutefois pas une démarche particulièrement simple qui lui incombait - elle se contente d'alléguer en procédure de recours, sans aucune preuve, que son absence du

2 avril

1996 serait due à la maladie, ce qui n'est pas admissible - et qui s'oppose ensuite à la conversion d'une requête de mesures provisoires en requête de mesures protectrices, sans hésiter à souligner dans son recours que la désunion des parties est très grave, elle-même ayant été victime de graves sévices et de menaces de mort de la part de son mari, est véritablement abusive. Ce qui stupéfie n'est pas tant la décision du premier juge, qui a en l'occurrence on ne peut plus correctement usé du pouvoir d'appréciation que la loi lui reconnaît, que le recours qu'elle a suscité. 5.

Manifestement mal fondé et téméraire, le recours doit être

rejeté,

frais à la charge de la recourante. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer (art.420 al.1 CPC).

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours. 2. Condamne la recourante à payer 330 francs de frais qu'elle a avancés.

Neuchâtel,

le 31 octobre 1996

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges