Supplier v. Buyer: Unpaid Balance and Defective Marble Components Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA supplier sued a buyer for the unpaid balance of materials delivered for a construction project, to which the buyer counterclaimed for damages related to defective marble staircase components that the supplier had manufactured based on templates, leading to the initial court finding the buyer failed to prove the supplier's faulty execution regarding polishing and dimensions, but partially compensating for broken pieces, resulting in a net debt owed by the buyer. The buyer appealed, alleging arbitrary fact-finding and challenging the lower court's rejection of testimony that supported the buyer's claims, but the appellate court upheld the initial decision, reasoning that the trial judge had provided a sufficiently detailed and convincing explanation for finding the witness's contradictory second testimony not credible, and therefore denied the request for a new evidentiary hearing, dismissing the appeal as entirely unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 224 CPC, Art. 425 CPC, 224 CPC, Art. 61 Constitution neuchâteloise, art. 440 CPC, art. 66 al. 1 LTF; Supplier v. Buyer: Unpaid Balance and Defective Marble Components Dispute: The buyer appealed, alleging arbitrary fact-finding and challenging the lower court's rejection of testimony that supported the buyer's claims, but the appellate court upheld the initial decision, reasoning that the trial judge had provided a sufficiently detailed and convincing explanation for finding the witness's contradictory second testimony not credible, and therefore denied the request for a new evidentiary hearing, dismissing the appeal as entirely unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on the reasoning concerning the assessment of evidence and the scope of review by the Cassation Court, implicitly referencing procedural limitations beyond those explicitly cited in the dispositive.
This article was discussed when the court decided against ordering a supplementary instruction (new confrontation of witnesses).
Cited in the reasoning regarding the concept of arbitrariness in fact-finding, which is the appellant's main ground for appeal, though not explicitly in the final orders.
Cited in the reasoning concerning the judge's duty to motivate their decision, relevant to the review of the lower court's findings.
This provision is not explicitly cited in the dispositive, but the costs award aligns with the court's ruling on the rejection of the appeal.
While not explicitly present, the imposition of costs in order 2 implicitly refers to the procedural rules governing costs in appeal (if LTF were the correct code, but based on the text, the court cites no specific article for the costs/fees calculation other than the implicit basis for the rejection).
This reference is missing from the text, but the imposition of costs in order 2 is the procedural consequence addressed.
Texte complet
A. Dans le courant de l'année 1993, la société H. a livré divers matériaux à I. SA, destinés aux travaux entrepris par cette dernière pour le compte des époux L. dans leur villa d'Auvernier. Il en est résulté trois factures pour un total de 3'009.55 francs en capital, reconnu mais resté impayé par I. SA.
A
la même époque, I. SA a chargé la
société C. SA de
confectionner
des gabarits en bois aux dimensions exactes des marches et
contremarches
en marbre qui devraient recouvrir un escalier de la villa
L. .
I. SA a commandé dites marches et
contremarches, en lui remettant
les
gabarits de C. SA, à H. , qui a
sous-traité leur confection à
l'étranger.
A la livraison, il est apparu que des pièces en marbre étaient
cassées,
que d'autres étaient polies sur la mauvaise face et que les
dimensions
de certaines devaient être corrigées.
Par demande du 7 juin 1994, reçue le 16, H. a ouvert action en
paiement
de 3'009.55 francs en capital à l'encontre de I. SA, assortie de la mainlevée de son opposition. La défenderesse a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à la condamnation de H. à lui payer 4'610.45 francs plus intérêts, montant représentant la différence entre la demande et les 7'620 francs de frais que lui avait coûtés la remise en état des marches défectueuses livrées par la demanderesse.
B. Par
jugement du 14 août 1996, le Tribunal du district de
Neuchâtel
a condamné la défenderesse à payer 2'778.55 francs plus intérêts à la demanderesse. En bref, le premier juge a considéré que la défenderesse avait échoué dans la preuve, qui lui incombait, d'une exécution fautive de l'ouvrage qu'elle avait commandé à la demanderesse, que ce soit sur le plan du polissage des marches ou de leurs dimensions. En revanche, la demanderesse répondait de trois marches cassées, dont la réparation est revenue à 231 francs. Après compensation avec la dette qu'elle reconnaissait, la défenderesse restait devoir 2'778,55 francs en capital, la mainlevée définitive de son opposition devant être prononcée à concurrence de ce montant. C.
I. SA recourt contre ce
jugement, en prenant les conclusions
suivantes
:
"1. Ordonner aux fins de vérifier les faits une nouvelle
audition et confrontation des
témoins P. et C. en présence
des parties.
2. Annuler le jugement du Tribunal civil du district de
Neuchâtel du 14 août 1996.
3. Statuer au fond ou renvoyer la cause à tout autre juge qu'il
lui plaira de désigner.
4. Sous suite de frais et dépens des deux instances."
Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus
du
pouvoir d'appréciation, elle fait grief au premier juge d'avoir rejeté sans s'en expliquer les déclarations du témoin P.
intervenues lors de sa
confrontation
avec le témoin C. à l'audience du 2
octobre 1995,
lesquelles
portent sur des faits essentiels à la solution du litige. La
recourante
suggère que, par économie de procédure, la Cour de cassation
civile
organise devant elle une nouvelle confrontation des deux
intéressés.
D. Le
suppléant du juge dont le jugement est entrepris ne formule
pas
d'observations, alors que l'intimée conclut au rejet du recours
qu'elle
qualifie de téméraire.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Les
constatations de faits lient la Cour de cassation civile,
sauf
arbitraire, soit lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves (art.224 CPC), par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.41, 1984, p.94). Un témoignage ne lie ainsi pas le juge, qui peut l'écarter s'il a des raisons objectives d'en douter et fonder sa décision sur d'autres preuves ou indices. Le juge doit toutefois motiver son choix, à peine de nullité (art.61 Constitution neuchâteloise, RJN 1984 précité).
a) En l'occurrence, le témoin P. , proposé par la défenderesse et qui avait travaillé au service de la demanderesse, a été entendu une première fois à l'audience d'instruction du 3 avril 1995. Ses déclarations étant prétendument en contradiction avec celles du témoin C. , également proposé par la défenderesse et travaillant à son service, P. a été entendu une deuxième fois et confronté au témoin C.
lors de l'audience
d'instruction
du 2 octobre 1995, cela sur requête de la défenderesse qui
avait
pris l'initiative de provoquer une explication entre les deux hommes après la première audience (lettre du 16 mai 1995 du mandataire de la défenderesse au premier juge). Le jugement attaqué expose de façon circonstanciée quels ont pu être - les explications données à ce sujet divergent
- les contacts entre les deux intéressés après la première
audience.
Il relève en outre les différences apparues dans les
déclarations
que le témoin P. a faites durant sa
première puis sa
deuxième
audition. Enfin, il souligne le fait que le témoin est créancier de la défenderesse pour qui il a travaillé en qualité de conseiller indépendant, avant de conclure que "le revirement consenti à demi-mot par le témoin P. lors de la deuxième audience n'est franchement pas convaincant".
b) Dans ces conditions, il est évident - et la recourante qui
feint
de l'ignorer ne manque pas d'aplomb - que le premier juge a tenu à très juste titre pour non crédibles les déclarations que le témoin
P. a faites au cours de sa deuxième audition.
Il importe dès lors peu
qu'en
sus des propos relatés dans le jugement attaqué, le témoin en ait tenu d'autres encore que le premier juge n'a pas jugé nécessaire de reproduire en détail. Les circonstances entourant cette deuxième déposition empêchent en effet que ce témoignage établisse indubitablement, comme le voudrait la recourante, un fait - soit l'existence d'instructions claires et précises données à la demanderesse de procéder contrairement à l'usage s'agissant des faces de marbre à polir - contredit non seulement par d'autres éléments du dossier mais encore par les premières déclarations du témoin elles-mêmes !
3. En
vertu de l'article 425 CPC, la Cour de cassation peut en
particulier
ordonner tout complément d'instruction nécessaire pour la
vérification
des faits. Invoquant cette disposition, la recourante propose
à la
Cour de céans qu'elle procède elle-même à une nouvelle confrontation entre les témoins C. et P. .
Il ne saurait être question de la suivre sur cette voie, pour un double motif. Tout d'abord, on l'a vu, le premier juge s'est expliqué de façon circonstanciée et parfaitement convaincante sur les raisons qui l'empêchaient de tenir pour crédibles les nouvelles déclarations du témoin
P. .
Que la Cour de céans procède à une nouvelle confrontation
signifierait
qu'elle s'érige en cour d'appel, susceptible de substituer sa
propre
appréciation à celle du premier juge, ce que le législateur et une jurisprudence constante interdisent. Ensuite, à supposer que la recourante obtienne (enfin) du témoin P. les réponses qu'elle souhaite à ses questions ou que le témoin répète les déclarations de sa deuxième déposition devant le premier juge, la question de sa crédibilité resterait entière et ne pourrait trouver d'autre réponse que celle que le premier juge lui a donnée. 4. Entièrement mal fondé et à la limite de la témérité, ce dont il sera tenu compte dans la fixation des dépens, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la condamnation de la recourante aux frais et dépens de la procédure.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours. 2. Condamne la recourante à payer 440 francs de frais, qu'elle a avancés, et à verser 500 francs de dépens à l'intimée.
Neuchâtel,
le 20 février 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges