Retroactive Employment Classification and Social Contribution Reimbursement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity that treated an individual as an independent contractor, despite the work being legally deemed employment for social security purposes, sought reimbursement from the individual for the employer's share of social contributions, which the lower court partially granted based on the statutory division of such costs when the contract is retroactively deemed employment, holding that the initially agreed-upon higher rate compensated the individual for bearing all social charges. The reviewing court upheld the lower court's decision, reasoning that the initial remuneration, even when calculated based on declared net income, did not amount to unjust enrichment for the individual, especially considering the statutory employer obligations under employment contracts (Article 320 al. 3 CO) require the parties to adhere to employment terms, including the standard division of social security contributions, despite the prior independent contractor arrangement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1 al.1 combin, Art. 2 CC, Art. 320 al.3 CO, Art. 320 CO, Art. 14 LAVS, Art. 1 CO; Retroactive Employment Classification and Social Contribution Reimbursement Dispute: The reviewing court upheld the lower court's decision, reasoning that the initial remuneration, even when calculated based on declared net income, did not amount to unjust enrichment for the individual, especially considering the statutory employer obligations under employment contracts (Article 320 al. 3 CO) require the parties to adhere to employment terms, including the standard division of social security contributions, despite the prior independent contractor arrangement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to apply the obligations arising from the employment relationship despite the nullity of the contract (though not directly in the final orders, it justifies the core legal basis regarding remuneration consequences).
Cited in the recourse arguments, but not explicitly in the final orders.
Cited in the recourse arguments, but not explicitly in the final orders.
Cited in the recourse arguments, but not explicitly in the final orders.
Cited in the reasoning to justify imposing costs (indemnité de dépens) on the appellant.
Cited in the reasoning to justify the procedure being free of charge (sans frais).
Not cited in the reasoning or dispositive.
This article is cited in the reasoning (section 4) as the basis for ordering the appellant to pay costs (indemnité de dépens) to the appellee.
This article is cited in the reasoning (section 4) as the basis for declaring the procedure free of charge (sans frais).
Not cited in the dispositive.
Not cited in the dispositive.
Not cited in the dispositive.
Not cited in the dispositive.
Not cited in the dispositive.
Not cited in the dispositive.
Not cited in the dispositive.
Cited in the reasoning (section 3a) concerning the employer's obligation to pay social contributions, but not in the final orders.
Texte complet
A. D'octobre 1989 à décembre 1992, S.
a déployé une activité pour
le
compte de J. SA. Durant cette période, le premier nommé a adressé à la seconde des factures établissant le décompte de ses heures, par semaines et par mois. Son tarif horaire, de 26 francs en 1989, a fini par atteindre 35.80 francs en 1992. Il a ainsi facturé 9'386 francs en 1989, 14'013 francs en 1990, 60'976 francs en 1991, et 56'009 francs en 1992, soit en tout 140'384 francs.
Lors d'un contrôle de l'employeur, la caisse de compensation
SPIDA à
laquelle était affiliée J. SA a constaté que, après déduction de
20 %
environ pour frais professionnels et autres, des rémunérations pour un montant de 109'679 francs avaient été versées à S. sans être déclarées pour la perception des cotisations sur le salaire. La caisse, qui a décidé que
S. ne pouvait être considéré comme un
indépendant, a réclamé à
l'entreprise
par décision du 13 dé-
cembre
1993, confirmée le 5 janvier 1994, un arriéré de cotisations de 14'954.05 francs calculé sur un salaire de 109'679 francs.
Le 28 janvier 1994, S. a recouru
contre cette décision au
Tribunal
administratif, J. SA apparaissant à ses côtés comme tiers
intéressé. Le recours a été rejeté par arrêt du 22 mars 1994 et l'activité lucrative de S. qualifiée juridiquement, sur le plan de l'AVS, d'activité de salarié.
Ultérieurement, la CNA a réclamé une somme de 2'234.85 francs à l'employeur.
Ce dernier a alors exigé de S. qu'il
restitue 17'188.90
francs
correspondant aux 14'954.05 francs auxquels s'ajoutent les 2'234.85 francs dus respectivement à la caisse de compensation et à la CNA.
Toutefois,
S. n'a remboursé que 5'765.70 francs,
décomposés à raison de
4'716.20
francs dont il a obtenu restitution par sa propre caisse et qu'il a reversés le 27 décembre 1994, et de 1'049.50 francs représentant le solde d'un décompte établi par son avocat le 24 janvier 1995 et qui ont été versés le 10 février 1995. Il a refusé de s'acquitter du solde de 11'423.20 francs réclamés par l'employeur.
B. Le
6 septembre 1995, J. SA a déposé une demande devant le
Tribunal
de prud'hommes du district de Neuchâtel et a pris les conclusions suivantes :
"1. Condamner S. à verser à la demanderesse 11'423.20 francs
plus intérêts échus arrêtés à
865.35 francs plus intérêts à
5 % dès le 11 février 1995.
2. Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition totale
formée par le défendeur au
commandement de payer no 173'333
de l'office des poursuites de
Neuchâtel, à concurrence de
11'423.20 francs plus intérêts
échus arrêtés à 865.35 francs
plus intérêts à 5 % dès le 11
février 1995.
3. Sous suite de dépens".
La demanderesse a en bref fait valoir que le défendeur s'était
enrichi
sans cause légitime à ses dépens et qu'il était dès lors tenu à restitution.
C. Par
jugement du 1er avril 1996, le Tribunal de prud'hommes du
district
de Neuchâtel n'a admis la demande qu'à concurrence de
1'968.60
francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 14 janvier 1994. Il a de ce fait prononcé à concurrence de ces chiffres la mainlevée définitive de l'opposition, compensé les dépens et statué sans frais. Les premiers juges ont considéré en substance que les parties s'entendaient sur l'essentiel des chiffres qu'elles avaient avancés, mais qu'elles étaient divisées en revanche sur la question de savoir si, dans le principe, la totalité des charges sociales étaient dues par le défendeur ou si celui-ci n'en devait qu'une partie comme si, dès le début, il avait été considéré comme employé. Ainsi que cela résulte du jugement, la demanderesse a fait valoir que le défendeur devait la totalité de ces charges puisque la rémunération de base qui lui avait été versée en tenait compte, alors que, pour sa part, le défendeur a soutenu que la demanderesse s'était finalement trouvée débitrice envers les assurances sociales de sorte qu'il n'était luimême pas redevable d'autre chose que ce qu'il avait pu obtenir à titre de restitution de la part de sa propre caisse de compensation auprès de laquelle il a été affilié durant toute la période concernée. Dans l'impossibilité matérielle de rétablir la situation telle qu'elle aurait été dès le début dans un rapport d'employé à employeur, les premiers juges ont tenu compte du fait que le défendeur avait perçu une rémunération plus élevée que la normale aux fins de supporter ses propres charges sociales et autres frais. Le tribunal a estimé qu'il était patent que les deux parties avaient "d'un commun accord agi d'une manière erronée en prévoyant un statut d'indépendant alors qu'il s'agissait d'un contrat de travail", raison pour laquelle il n'a pas vu "qu'il y ait de motifs de s'écarter de la réglementation usuelle concernant la charge des cotisations à l'assurance sociale". En chiffres, les premiers juges ont établi que les montants suivants pouvaient être considérés comme à charge du défendeur :
"-
primes AVS - AI - APG : 50 % de Fr. 11'077.60 = Fr. 5'538.80
- assurance chômage 50 % de Fr. 453.75 = Fr. 226.85
- primes assurance non-professionnels CNA
Fr. 1'548.90
- part d'intérêts sur la part salariales des
primes AVS - AI - APG Fr.
419.75
____________
TOTAL à charge de l'employé : Fr. 7'734.30
de ce montant, il y a lieu de déduire les
sommes déjà
remboursées par le défendeur à la
demanderesse, soit Fr. 5'765.70
____________
ainsi, on constate que le défendeur doit
encore
un solde de Fr. 1'968.60"
D. J.
SA recourt contre ce jugement et conclut principalement en
reprenant
les conclusions de sa demande initiale, subsidiairement au
renvoi
de la cause et en tout état de cause sous suite de dépens. Elle invoque une fausse application des articles 1 al.1 combiné avec 62 CO, ou alors de l'art. 2 CC, ainsi que l'arbitraire au sens de l'article 4 de la Constitution fédérale. Ses arguments seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit.
Le président du Tribunal de prud'hommes du district de Neuchâtel ne formule ni observations ni conclusions.
L'intimé conclut pour sa part au rejet du recours dans toutes
ses
conclusions avec suite de frais et dépens. Ses arguments seront
également
repris en tant que besoin dans les considérants en droit.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. a)
Dans son arrêt rendu le 22 mars 1994, le Tribunal adminis-
tratif
a été amené à qualifier juridiquement, sur le plan de l'AVS,
l'activité
exercée par S. pour J. SA.
Il a rappelé que "la question de savoir si l'on a affaire, dans
un cas
donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires.
Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circons-
tances
économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir
éventuellement
quelques indices pour la qualification en matière d'AVS,
mais ne
sont pas déterminants". Au terme de son examen, le Tribunal
administratif
a conclu que S. n'exerçait pas une
activité indépendante et
que les
montants, par ailleurs non contestés, soumis à cotisation par la caisse SPIDA avaient bien le caractère d'un salaire.
b) Les parties se sont visiblement rangées à cette qualifi-
cation,
puisque la demanderesse a agi devant le Tribunal de prud'hommes,
sans
que le défendeur ne soulève de déclinatoire, ni que le tribunal lui-même ne se pose ouvertement la question de sa compétence.
La Cour n'a pas de raison non plus de revenir là-dessus. En se
plaçant
cette fois-ci sur le plan du droit des obligations, on constate
que
S. a déployé pour le compte de la
recourante une activité qui a
représenté
la plupart du temps des horaires hebdomadaires de 40 heures et
plus. Le dossier ne renseigne pas comment ni par qui l'ampleur de cette activité était déterminée : S. obtenait-il du travail autant qu'il en souhaitait, ou au contraire, s'agissait-il d'une sorte de contrat sur appel ? On l'ignore, mais peu importe finalement : le code des obligations permet en effet de soumettre au contrat de travail ce type d'activité mal définie, mais où il ressort que le travailleur a pu, de bonne foi - et l'employeur également, à première vue - fournir un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui s'est révélé nul (au moins partiellement)
par la suite : en l'espèce, il s'est agi d'une sorte de
contrat
de mandat ou d'entreprise, réservant à S.
un (faux) statut
d'indépendant.
L'article 320 al.3 CO dispose, dans une telle hypothèse,
que les
deux parties sont tenues de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'une ou l'autre mette fin au rapport de travail en raison de l'invalidité du contrat. Cet article 320 al.3 CO apparaît comme une réglementation spéciale (Brunner/Bühler/Waeber, 2e édition 1996, N.15 ad art.320 CO) qui, pour cette raison, l'emporte sur les règles de la partie générale du CO concernant les effets de la nullité d'un contrat.
Cependant,
la nullité partielle est aussi concevable (Streiff/von Kaenel,
Arbeitsvertrag,
1993, N.9 ad 320 CO).
En
l'espèce, la nullité partielle du contrat tiendrait au fait
que les
parties ont convenu de transférer l'entier des charges sociales
sur le
travailleur, moyennant une rémunération supposée supérieure à celle des autres travailleurs de l'entreprise.
3. a)
Au sens de l'article 14 LAVS, l'employeur est tenu de verser
à la
caisse de compensation les cotisations d'employeur et les cotisations d'employé.
Si pour un motif quelconque, il néglige d'effectuer la retenue
sur les
salaires, il doit à la caisse la cotisation paritaire entière mais dispose d'un droit de recours contre l'employé en ce qui concerne la part que la loi met à sa charge (Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles
1 à 16 LAVS, Bâle 1997, p.384, no 16 et les références).
En l'occurrence, la clause du contrat passé entre les parties
qui
prévoit que les charges sociales étaient à la charge exclusive de l'employé est illicite et J. SA dispose d'un droit de recours à l'encontre de S. . A cet égard, les premiers juges ont à juste titre mis à la charge de l'intimé le 50 % des cotisations sociales, et pas seulement ce que lui-même avait payé à sa propre caisse. L'application de l'art. 320 al.3 CO ne conduit pas à une autre solution.
b) La recourante se plaint d'une fausse application du droit
matériel
par les premiers juges. Elle leur reproche d'avoir mal interprété le contrat litigieux (art.1 CO) et de n'avoir pas retenu un enrichissement illégitime plus important de S. . Selon elle en effet, en raison de l'arrêt du Tribunal administratif qui a considéré que l'intimé n'exerçait pas une activité indépendante et que les rémunérations touchées avaient le caractère d'un salaire, "la cause du salaire plus élevé offert par la recourante à l'intimé, due à sa qualité d'indépendant, a cessé d'exister suite à cet arrêt du Tribunal administratif" (recours p.6). D'où l'enrichissement illégitime invoqué.
Sous deux angles différents, un calcul permet de constater que
ce
grief ne repose pas sur des faits exacts.
Si, du "salaire brut" de 35.80 francs pour 1992, on déduit 20
%
pour
frais professionnels (soit le pourcentage retenu expressément par la caisse de compensation SPIDA), on tombe à 28.65 francs. En déduisant encore les vacances (8,33 %) et un 13e salaire (8 % selon la fiduciaire de la demanderesse), il reste à peine 24 francs, toutes charges sociales incombant en sus au défendeur, alors qu'un ouvrier "ordinaire" gagne en moyenne
22.70 francs (bruts ?), le plus payé ayant 24.60 francs (toujours selon l'attestation de la fiduciaire E. ).
En prenant un autre angle et si l'on s'en tient aux déclarations d'impôt déposées - dont l'inexactitude ne résulte en tout cas du dossier - on constate une situation encore plus défavorable pour S. : celui-ci avait facturé à la demanderesse et reçu de sa part 140'384 francs durant la période concernée. Les annexes aux déclarations d'impôt révèlent qu'il a déduit des charges totalisant 84'259 francs pour la même période (2'890 francs moins une "reprise" pour frais généraux réduite ici à 150 francs, en 1989; 15'078 francs en 1990 incluant il est vrai une part de charges relevant de l'autre activité; 33'637 francs en 1991; 33'804 francs en 1992). Après déduction des charges ci-dessus, le revenu net déclaré au fisc totalise 56'125 francs (6'646 francs en 1989, perte de 1'065 francs en 1990, 27'339 francs en 1991, 23'205 francs en 1992). Les charges représentent ainsi environ 40 % des recettes. Ce montant de 56'125 francs, comparé aux 109'679 francs retenus pour calculer les cotisations sociales et admis par les deux parties, se révèle largement moins élevé que la rémunération qui aurait été versée à S. pour un temps de travail comparable, d'autant que cette somme inclut ce qui correspondrait à des vacances payées (8,33 %) et un 13e salaire (8 %). A cet égard, la recourante présente un calcul fondé sur une rémunération horaire de 34 francs et 3'225.85 heures travaillées (recours, p.7). La réalité est cependant différente.
En effet, et selon les factures figurant au dossier, l'intimé
a
travaillé 351 heures en 1989, 478 heures en 1990, 1821.25 heures en 1991 et 1564.50 heures en 1992, soit en tout 4'214.75 heures. Cela représente un tarif horaire moyen de 33.30 francs (par rapport aux 140'384 francs facturés et payés), ou de 26 francs (par rapport aux 109'679 francs retenus par la caisse de compensation pour calculer les cotisations, et admis par les parties), ou enfin de 13.30 francs (par rapport aux 56'125 francs de revenus nets déclarés au fisc).
Au vu de ce qui précède, il est patent que l'intimé ne s'est pas enrichi de manière illégitime au détriment de la recourante. Une interprétation du contrat conforme à l'intention des parties, une fois corrigée par application de l'article 320 al.3 CO, ne conduit pas à un autre résultat. Du même coup, cette constatation dispensera d'examiner les autres griefs.
4. Mal
fondé, le recours doit être rejeté. La procédure est
gratuite
(art.24 LJPH). En revanche, la recourante qui succombe devra
verser
une indemnité de dépens à l'intimé (art.25 LJPH).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais. 3. Condamne la recourante à verser une indemnité de dépens de 600 francs à l'intimé Neuchâtel, le 4 juillet 1997 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier Le président